| identifiant | gerando2208 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1808/01/20 00:00 |
| titre | Projet d'avis sur la question de savoir si un militaire français prévenu de complicité de vol avec des Italiens, doit être jugé par les tribunaux italiens ou par le conseil de guerre de sa division |
| texte en markdown | <pb n="(1)" /> <p>1592</p> <p>SECTION de L'INTÉRIEUR.</p> <p>M. Albisson, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur la Question de savoir si un Militaire français prévenu de complicité de vol avec des Italiens, doit être jugé par les Tribunaux italiens ou par le Conseil de guerre de sa Division.</h1> <p>Le Conseil d'état, après avoir entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si un militaire français prévenu d'avoir commis un vol à Udine, de complicité avec des Italiens, sera traduit devant les tribunaux du pays avec ses complices, ou jugé seul par le conseil de guerre de sa division, sauf aux tribunaux italiens à statuer ensuite sur le sort des habitans du pays ;</p> <p>Vu l'article 5 du titre I.<sup>er</sup> de la loi du 19 octobre 1791, portant : <q>Si, parmi deux ou plusieurs prévenus d'un même délit, il y a un ou plusieurs militaires et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires ;</q></p> <p>L'article 2 de la loi du 22 messidor an 4, conçu littéralement dans les mêmes termes ;</p> <p>L'article 4 de la loi précitée du 19 octobre 1791, portant : <q>Nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis par un individu qui fait partie de l'armée. Tout autre individu ne peut jamais être traduit, comme prévenu, devant les juges délégués par la loi militaire ;</q></p> <p>Et l'article 9 de la loi du 13 brumaire an 5, ainsi conçu : <q>Nul ne sera traduit au conseil de guerre que les militaires, les individus attachés à l'armée et à sa suite, les embaucheurs, les espions, et les habitans du pays ennemi occupé par les armées françaises, pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre ;</q></p> <pb n="(2)" /> <p>Considérant qu'il s'agit d'un seul et même délit commis par plusieurs personnes, et que les séparer pour les traduire et les faire juger par divers tribunaux, ce serait exposer l'intérêt de la société et celui des accusés eux-mêmes, aux inconvéniens graves qui pourraient résulter d'une double procédure, puisque ce serait intercepter les moyens de conviction ou de décharge que peuvent fournir les confrontations des accusés entre eux ;</p> <p>Qu'il serait d'ailleurs possible de voir sortir de cette double procédure des jugemens contradictoires, l'un des tribunaux décidant qu'il n'existe pas de délit, là où l'autre le déclarerait constant et en prononcerait la peine ;</p> <p>Que les lois de 1791 et de l'an 4, qui ont prévu précisément le cas qui se présente, veulent que la connaissance en appartienne exclusivement aux juges ordinaires, tandis que la première et celle de l'an 5 défendent de traduire devant les conseils de guerre les individus non militaires, hors des cas particuliers qui y sont spécialement exprimés ;</p> <p>Que si l'Empereur des Français n'était pas en même temps Roi d'Italie, il n'aurait point à faire exercer la vengeance publique contre les prévenus italiens, et qu'il se bornerait à faire exercer contre le militaire la police de l'armée ; mais que, devant également justice au militaire et au non-militaire, il y a lieu de se conformer, à leur égard, aux règles du droit commun,</p> <p>Est d'avis</p> <p>Que les uns et les autres doivent être traduits, à raison du vol dont il s'agit, devant les tribunaux ordinaires du pays, en observant seulement que si, pour ce délit, il y avait diversité de peine, le militaire français devrait subir celle prononcée par le Code pénal militaire, si toutefois la peine prononcée par les lois du pays n'était moins grave.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>20 Janvier 1808</unitdate> </p> |