gerando3355

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date1811/02/22 00:00
titreRapport et projet de décret Mesures pour assurer la publicité des mariages consentis dans l'intervalle du 1er septembre 1792 à la mise en activité de la loi du 20 du même mois
texte en markdown<p>2306.</p> <p>SECTIONS de l'intérieur et de législation réunies.</p> <p>M. le Comte Dauchy, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> 16,649.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET.<br> Mesures pour assurer la publicité des Mariages consentis dans l'intervalle du 1.<sup>er</sup> Septembre 1792 à la mise en activité de la Loi du 20 du même mois.</h1> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Un intervalle s'est écoulé de la fin d'août au 20 septembre 1792, date de la loi sur le mode de constater l'état civil des citoyens, où il était impossible dans beaucoup de localités de faire constater légalement un mariage.</p> <p>Les ministres du culte, anciens officiers de l'état civil, étaient dispersés ; les nouveaux officiers n'existaient pas encore.</p> <p>Alors les personnes qui voulaient se marier, se présentaient devant des fonctionnaires publics, notaires ou huissiers, et faisaient dresser des actes de la condition essentielle du mariage, c'est-à-dire, de leur mutuel consentement.</p> <p>L'article 9 de la loi du 20 septembre prescrit à ceux qui se seraient mariés de la sorte, de venir dans huitaine déclarer leur mariage devant l'officier de l'état civil de leur municipalité ; mais elle n'imposa aucune peine à ceux qui n'auraient pas obéi.</p> <p>Tous n'obéirent pas à beaucoup près ; et bientôt s'éleva la question de savoir si un mariage constaté par un fonctionnaire public était valable, encore que la déclaration n'en eût pas été faite devant l'officier de l'état civil du lieu du domicile.</p> <pb n="(2)" /> <p>Le Conseil d'état reconnut, le 17 germinal an 11, que les mariages ainsi contractés étaient valables ; que le défaut de déclaration ne pouvait les rendre nuls, dès que la déclaration n'avait pas été exigée par la loi peine de nullité, et que le délai de huitaine n'était pas tellement impératif, que cette déclaration ne pût être reçue postérieurement, moins pour valider les mariages que pour en constater plus authentiquement l'existence.</p> <p>Cette décision levait tous les doutes, mais elle n'a pas été publiée ; et le ministre annonce que les tribunaux, à qui elle est inconnue, n'ont pas pu s'y conformer, et qu'ils ne reconnaissent point de telles unions pour légales.</p> <p>On concevra quel trouble il en pourrait résulter pour la société, lorsqu'on saura que, du 1.<sup>er</sup> au 20 septembre 1792, quatre cent vingt-deux actes de cette espèce ont eu lieu dans la ville de Paris, et se trouvent heureusement consignés sur un registre de la municipalité, ouvert dans ce temps sous le titre de Registre des Mariages provisoires.</p> <p>Des époux mariés dans cette forme demandent aujourd'hui à déclarer leur mariage devant l'officier de l'état civil de leur municipalité ; ils craignent que l'état de leurs enfans ne soit pas suffisamment assuré.</p> <p>Il est aussi des enfans dont le père ou la mère mariés de la sorte sont décédés depuis le mois de septembre 1792, sans avoir fait leur déclaration de mariage devant l'officier de l'état civil.</p> <p>Et ce défaut de formalité, devenu irréparable par le décès de'un des époux, peut faire maître, sur l'état des enfans, des doutes que les tribunaux seraient, dans l'état actuel des choses, embarrassés de décider.</p> <p>Enfin le ministre ajoute que des personnes qui avaient contracté par de simples actes, ne se sont pas crues engagées, se sont séparées, et ont même formé de nouveaux liens.</p> <p>Le ministre en induit la nécessité de donner de la publicité à la décision du Conseil du 18 germinal an 11, comme le meilleur moyen <pb n="(3)" />d'éclairer, en matière aussi grave, les juges, les officiers publics et les parties intéressées.</p> <p>Il demande, 1.<sup>o</sup> qu'en même temps le Conseil examine s'il ne conviendrait pas de fixer un délai dans lequel les époux seraient tenus d'exécuter l'article 9 de la loi du 20 septembre ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De déterminer la forme dans laquelle les nouvelles déclarations seront reçues sur les registres de l'état civil ;</p> <p>3.<sup>o</sup> D'ajouter une disposition en faveur des enfans issus de mariages qui n'ont pas été régulièrement constatés.</p> <p>On ne peut se dissimuler que la question proposée par le ministre ne soit grave ; mais elle est sagement résolue par la décision du Conseil d'état du 17 germinal an 11. Nul doute que le mariage ne soit valide, lorsqu'en l'absence des lois qui en établissent les solennités, le consentement des contractans est prouvé par un acte digne de foi.</p> <p>Cette opinion, il est vrai, a besoin d'une sanction publique pour servir de règle aux tribunaux et aux particuliers : aux tribunaux, qui pourraient n'apercevoir de mariage que là où les parties se sont soumises aux règles qui impriment un caractère uniforme et légal au plus important des contrats ; aux particuliers, qui seraient entraînés par l'autorité des tribunaux à ne se croire engagés que par le concours des mêmes solennités.</p> <p>D'ailleurs les décisions qui sont portées sur cette matière intéressent la société toute entière, et par cela même ne peuvent pas être trop publiques.</p> <p>La Section est d'accord avec le ministre sur la nécessité de donner de la publicité à la décision du Conseil du 17 germinal an 11.</p> <p>Mais elle diffère d'opinion avec lui sur la proposition de fixer un délai dans lequel les époux seront tenus de fournir leur déclaration, aux termes de l'article 9 de la loi du 20 septembre.</p> <p>Si l'on fixe un délai, il faut nécessairement y ajouter une disposition pénale contre les parties qui n'auront pas obéi dans le délai prescrit. Or, ici quelle sera la peine ? La nullité du mariage ? Cela n'est <pb n="(4)" />pas possible ; les principes de la matière, l'intérêt des enfans, la bonne foi des parties qui peut exister et qu'il faut toujours supposer, s'y opposent. Une amende, une peine pécuniaire ? Elle irait directement contre le but qu'on veut atteindre ; car les parties qui auraient laissé échapper le délai, seraient détournées, par la crainte de l'amende, de fournir leur déclaration.</p> <p>Ce serait ensuite se mettre en une sorte de contradiction avec la décision du Conseil d'état du 17 germinal, qui n'a point considéré la déclaration comme un moyen de valider le mariage, mais seulement de lui donner plus d'authenticité ; décision qui, en levant tous les doutes sur l'efficacité et la perpétuité du lien, est entièrement conforme à l'intérêt public.</p> <p>La Section croit qu'il est préférable de s'y arrêter, et de décider que les parties qui n'ont point encore exécuté l'article 9, section IV de la loi du 20 septembre, seront toujours à temps de le faire, et que les officiers de l'état civil seront tenus de recevoir les déclarations, à quelque époque qu'elles leur soient présentées.</p> <p>Cependant, attendu le long intervalle de temps écoulé depuis la passation des actes qui seront présentés à l'appui de ces déclarations, et souvent la distance entre le domicile actuel des requérans et celui qu'avaient les parties lorsqu'elles ont contracté mariage, l'authenticité des actes dont il s'agit peut quelquefois paraître suspecte. Les officiers de l'état civil n'ont point caractère pour juger de cette authenticité. Il faut donc que les fonctionnaires judiciaires y statuent au moins d'une manière sommaire. C'est le motif d'un article coté 5 dans le projet de décret. Une ordonnance du président du tribunal, rendue sur le réquisitoire du procureur impérial, suffira, dans la plupart des cas, pour garantir cette authenticité. Si l'acte mérite un examen plus sérieux, rien n'empêchera le président d'en référer au tribunal.</p> <p>Il paraît toutefois nécessaire d'ajouter aux formes de l'acte qui sera dressé sur les registres de l'état civil, en exécution de la loi du 20 septembre, deux points essentiels : le premier, la mention de l'acte passé devant l'officier civil à l'époque du mariage, et même l'annexe <pb n="(5)" />d'une expédition de cet acte ; le second, la déclaration du nombre des enfans issus du mariage, avec désignation de leurs prénoms, nom et âge.</p> <p>Le ministre pense que si les deux époux, ou l'un d'eux, sont décédés depuis le mariage, et sans que la formalité de la déclaration ait été remplie, elle ne peut être suppléée par personne, et il demande quel sera le sort des enfans.</p> <p>Pour le sort des enfans, il est assuré d'abord par l'acte passé devant l'officier civil, qui constaterait suffisamment le mariage, quand il ne serait plus possible de le constater autrement ; par la décision du Conseil du 18 germinal an 11, par la bonne foi des parens, et parce qu'ici toutes les présomptions sont en faveur des enfans.</p> <p>Mais la Section ne partage pas non plus cette opinion du ministre, que l'un des époux n'est plus à temps, après la mort de l'autre, de fournir la déclaration prévue par l'article 9, section IV de la loi du 20 septembre.</p> <p>Cette opinion serait vraie, si cette déclaration était requise pour la validité du mariage : là, sans doute, le concours des deux contractans est d'indispensable nécessité ; mais, on le répète, il ne s'agit que d'augmenter la publicité du contrat existant. Or, certainement l'époux survivant, s'il a intérêt à ce degré de publicité de plus, peut le requérir ; car non-seulement son intérêt ne blesse ici personne, mais il seconde celui des enfans, et se raccorde avec l'intérêt général, qui, en semblable matière, tend toujours à la publicité.</p> <p>La Section croit encore, et par les mêmes raisons, qu'après le décès des deux époux, le tuteur de leurs enfans mineurs, ou ces enfans eux-mêmes devenus majeurs, peuvent requérir l'insertion aux registres de l'état civil, de l'acte du mariage des père et mère. Il peut même arriver tel cas où, soit l'insouciance, soit la mauvaise foi, détournerait ceux qui paraîtraient devoir prendre le plus d'intérêt à la publicité d'un mariage, de profiter des moyens qui leur seront ouverts. Il paraît convenable que, dans ces occasions, la partie publique soit <pb n="(6)" />autorisée, pour le maintien de l'ordre, à suppléer d'office à des démarches qu'elle reconnaîtrait que personne n'est disposé à faire spontanément. C'est l'objet de l'article 4.</p> <p>C'est dans la même vue qu'au lieu de l'article 7 du premier projet, qui, quoique dérivant de l'article 1.<sup>er</sup>, semble contredire le surplus du décret en rendant indifférent l'emploi des moyens qui y sont ouverts à la publicité, on a inséré l'article 6 du nouveau projet, qui, sans attaquer la validité des mariages dont il s'agit, nécessite, lorsqu'elle est mise en question, la régularisation préalable des actes dont on prétend l'appuyer.</p> <p>C'est pousser assez loin la faveur due aux mariages ; mais, partout où il existe un contrat de cette importance, le législateur doit desirer qu'il soit connu, et, par cela même, approcher des parties qui s'y trouvent intéressées tous les moyens de le rendre tel.</p> <p>C'est dans cet esprit qu'elle propose le décret suivant.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les mariages consentis devant des officiers civils, et dont il a été dressé acte par eux, dans l'intervalle du 1.<sup>er</sup> septembre 1792 à la mise en activité de la loi du 20 du même mois, sont valables, encore que les parties n'aient pas satisfait aux dispositions de l'article 9, section IV de ladite loi, en en faisant la déclaration dans la huitaine devant l'officier de l'état civil de la municipalité de leur domicile, et qu'il n'en ait pas été dressé acte sur les registres.</p> <p>2. En conséquence, les officiers de l'état civil du domicile actuel des époux mariés dans la forme mentionnée en l'article précédent, seront tenus de les recevoir, à quelque époque qu'ils se présentent par-devant eux pour y fournir la déclaration et y souscrire l'acte prescrits par ledit article 9, section IV de la loi du 20 septembre 1792.</p> <p>3. L'époux survivant dans le cas du prédécès de l'un d'eux, les tuteurs des enfans mineurs en cas de décès des deux époux, et même les enfans issus du mariage devenus majeurs, pourront pareillement requérir, de l'officier civil, de leur domicile, l'inscription au registre de l'état civil des actes de mariage désignés dans l'article 1.<sup>er</sup> du présent décret.</p> <p>4. Nos procureurs impériaux près les tribunaux de première instance pourront, à défaut desdites parties, requérir d'office, et dans l'intérêt de l'ordre public, ladite inscription sur les registres de l'état civil.</p> <p>5. La réquisition à faire aux officiers de l'état civil, par quelque partie que ce soit, devra être autorisée par une <pb n="(8)" />ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur la demande de la partie requérante, sur le vu des actes par lesquels les mariages ont été contractés, et sur les conclusions du procureur impérial. Ladite ordonnance sera délivrée sans frais, autres que ceux de timbre et d'enregistrement.</p> <p>6. En cas de contestation devant les tribunaux sur la validité ou les effets des mariages dont il s'agit, il n'y sera statué qu'après qu'il aura été préalablement justifié que les déclaration et inscription ci-dessus indiquées ont été faites.</p> <p>7. L'acte dressé sur la réquisition des époux par l'officier de l'état civil, contiendra,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession et domicile des époux ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les prénoms, nom et âge des enfans issus du mariage, avec indication de ceux qui seraient décédés ;</p> <p>3.<sup>o</sup> La mention de l'acte passé devant l'officier civil pour contracter ledit mariage, et de l'annexe dudit acte ou de son expédition à l'acte actuellement dressé ;</p> <p>4.<sup>o</sup> La mention de la déclaration desdits époux.</p> <p>8. L'acte dressé sur la réquisition des parties désignées dans les articles 3 et 4 du présent décret, contiendra,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession, dernier domicile, et jour du décès de l'époux, ou des époux décédés ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les prénoms, noms et âge des enfans issus du mariage ; leur profession et domicile, à l'égard de ceux qui sont majeurs ; le domicile du tuteur, à l'égard de ceux qui sont mineurs ;</p> <p>3.<sup>o</sup> La mention de l'acte passé devant l'officier civil pour contracter le mariage, et de l'annexe dudit acte ou de son expédition à l'acte actuellement dressé ;</p> <p>4.<sup>o</sup> L'énonciation de la qualité de la partie ou des parties qui requièrent l'inscription.</p> <p>9. L'autorisation prescrite par l'article 5 ci-dessus restera annexée à l'acte, qui sera inscrit aux registres de l'état civil en exécution des articles précédens, lequel en fera mention.</p> <p>10. Extrait de la déclaration et inscription faites en vertu des dispositions ci-dessus, sera, s'il y échet, adressé au procureur impérial près le tribunal de première instance <pb n="(9)" />dans le ressort duquel l'acte en aura été dressé, et transmis par lui au procureur impérial près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la déclaration aurait du être faite, conformément à la loi du 20 septembre 1792, pour, par ce dernier, en faire la mention et annexe sur les registres de l'état civil de la municipalité dans l'étendue de laquelle le mariage a été contracté.</p> <p>11. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>22/02/1811</unitdate> </p> </div>
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