| texte en markdown | <p>2307.</p>
<p>Épreuve.</p>
<h1>MÉMOIRE À L'APPUI DU PROJET DE DÉCRET<br>
Proposé relativement à la Vente des Eaux de Paris.</h1>
<p>La ville de Paris fait habituellement de grandes dépenses pour l'entretien de ses anciennes constructions hydrauliques ; elle en fait aujourd'hui de plus grandes encore pour l'établissement des nouvelles constructions de ce genre qu'elle est obligée d'exécuter ; en un mot, elle supporte généralement toutes les charges ordinaires et extraordinaires du service institué pour fournir aux habitans de la capitale les eaux dont ils ont besoin.</p>
<p>Il paraît juste d'induire de là que si ces eaux peuvent donner des produits, la ville de Paris a droit de les recueillir, ou que si ces produits peuvent s'améliorer, elle a le droit de les améliorer : tel est aussi le but du projet de décret joint à ce mémoire.</p>
<p>Le produit des eaux de Paris se compose, 1.<sup>o</sup> de celui de la vente qui s'en fait par abonnement à des soumissionnaires, d'après un prix fixé par hectolitre ; 2.<sup>o</sup> de celui de la vente qui se fait en détail, au tonneau ou à la sangle, aux divers porteurs d'eau, et moyennant des prix différens usités aux fontaines publiques de distribution.</p>
<p>Dans le projet de décret proposé, il ne s'agit que de la vente en détail.</p>
<p>Cette vente a lieu à huit fontaines de distribusion, et le montant s'en est élevé, l'année dernière, à la somme de 155,610 F 65 cent., somme supérieure aux produits de chacune des années précédentes.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Cependant on ne peut se dissimuler que, comparée aux frais considérables que le service des eaux nécessite dans la capitale, cette somme ne soit encore très-faible, et qu'elle ne s'élevât nécessairement plus haut, si d'une part la vente se faisait à un prix uniforme à toutes les fontaines de distribution ; si, d'une autre part, on défendait aux concessionnaires de vendre l'eau de leur concession ; et enfin, si l'on prohibait tout établissement particulier ayant pour but d'entrer en concurrence avec la ville pour la vente des eaux.</p>
<p>Trois causes nuisent donc au revenu des eaux :</p>
<p>1.<sup>o</sup> La diversité du prix ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> La concurrence des concessionnaires ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> La concurrence des entrepreneurs de machines hydrauliques.</p>
<p>Le projet de décret ci-joint tend à détruire ces causes, et le présent mémoire a pour but de justifier les dispositions de ce projet, en faisant connaître comment chacune de ces mêmes causes contribue en effet à diminuer, au préjudice de la ville de Paris, le produit de la vente de ses eaux.</p>
<h2>§. I.<sup>er</sup><br>
De la Diversité des Prix.</h2>
<p>Les huit fontaines de distribution où les porteurs d'eau, soit au tonneau, soit à la sangle, vont puiser journellement, sont celles de la porte Saint-Denis, du Mont-Blanc, de la rue de Sèvres, de la Bastille, du Temple, de Marigny, de l'Université et de Chaillot.</p>
<p>Aujourd'hui trois prix différens existent pour la vente de l'eau à ces fontaines. Dans le principe, cette diversité de prix fut motivée sur le voisinage même de la rivière. On craignit alors que ce voisinage n'établît une concurrence préjudiciable à la vente de l'eau des fontaines de distribution situées dans les quartiers les plus rapprochés de la rivière ; et en conséquence, on mit à un prix plus bas l'eau des fontaines qui en sont voisines, et à un prix plus élevé celle des fontaines qui en sont éloignées.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Mais l'expérience a prouvé depuis que cette diversité dans les prix nuit à la vente plutôt qu'elle ne lui sert, et qu'en dernier résultat elle empêche le produit des eaux de s'élever au taux où il devrait naturellement monter.</p>
<p>Aussi bons calculateurs que ceux qui ont établi la taxe, la plupart des porteurs d'eau viennent en effet, et même de fort loin, se pourvoir soit à la fontaine où cette taxe est à meilleur marché, soit à la rivière où la chose est tout-à-fait gratuite ; en sorte que de la combinaison imaginée pour gagner plus, il ne reste à l'administration qu'un surcroît d'embarras dans sa comptabilité journalière, embarras résultant des différences admises dans les prix d'une même chose.</p>
<p>Au surplus, les porteurs d'eau se plaignent eux-mêmes de ces différences, en ce qu'il en résulte pour eux un intérêt réel de préférer telle fontaine plus éloignée à telle autre qui l'est moins ; en sorte qu'entraînés par cette considération, ils se trouvent engagés, comme malgré eux, à des courses plus longues, qui leur occasionnent dès-lors une perte de temps plus considérable, que si le prix étant le même à toutes les fontaines, ils n'avaient à se déterminer entre elles que par la seule considération de la distance moins grande.</p>
<p>Pour remédier donc au tort qu'éprouve l'administration, et faire cesser les plaintes des porteurs d'eau, on propose d'établir l'uniformité dans les prix de l'eau vendue en détail aux diverses fontaines de distribution : cette uniformité est au reste déjà adoptée en principe dans le réglement de 1808, et il ne s'agit plus que d'en déterminer les bases.</p>
<p>Les prix actuels sont 30,20 et 15 centimes par muid ou deux hectolitres deux tiers ; le terme moyen entre ces trois prix est de 21 centimes par muid ou huit centimes par hectolitre ; et c'est à ce taux que, par l'article 1.<sup>er</sup> du projet de décret joint à ce rapport, on propose de fixer uniformément le prix de l'eau pour les porteurs au tonneau. Le même article règle à 3 centimes la voie d'eau pour les porteurs à la sangle.</p>
<pb n="(4)" />
<p>Ces prix sont très-faibles, et cependant on croit pouvoir garantir que leur modicité même procurera le double avantage, et de satisfaire les porteurs, et d'augmenter les recettes, par cela même que les porteurs n'ayant pas à se plaindre d'un prix trop élevé, au lieu d'éviter, comme ils le font aujourd'hui, les fontaines marchandes, y feront au contraire tous leurs approvisionnemens.</p>
<h2>§. II.<br>
De la Concurrence des Concessionnaires.</h2>
<p>Un grand nombre de personnes, et plusieurs établissemens publics, jouissent d'ancienes concessions sans rien payer : il faudra bien en venir tôt ou tard à examiner leurs droits. Mais ce n'est pas encore de cette mesure qu'il s'agit dans le projet de décret ; ce projet a seulement pour but, quant à présent, la répression d'un abus très-préjudiciable aux intérêts de la ville, c'est-à-dire, la vente que plusieurs de ces concessionnaires font ou tolèrent, des eaux qui leur sont accordées pour leurs besoins particuliers.</p>
<p>Qu'un entrepreneur abonne une grande fourniture d'eau de la ville pour en tirer profit et en quelque sorte pour la revendre dans un établissement de bains publics, ou même pour la revendre en détail après lui avoir fait subir une épuration quelconque, rien n'est plus simple, rien n'est plus légitime ; lorsque l'administration traite avec cet entrepreneur, elle connaît le but qu'il se propose, et c'est pour lui donner le moyen de l'atteindre qu'elle accorde l'abonnement demandé.</p>
<p>Mais comment admettre que d'anciens concessionnaires à titre gratuit ou même à titre onéreux, c'est-à-dire, des particuliers à qui, par faveur spéciale, l'ancien bureau de ville avait donné aux uns pour rien, aux autres moyennant peu de chose, la jouissance perpétuelle d'une quantité d'eau quelconque dont ils prétendaient avoir besoin, comment admettre, dis-je, que ces anciens concessionnaires ou leurs successeurs auraient aujourd'hui le droit de vendre au
<pb n="(5)" />préjudice de la ville, cette même eau qui ne leur a été assurée que pour leur usage personnel et leurs besoins domestiques.</p>
<p>C'est cependant ce qui a lieu en fait, tant de la part d'anciens concessionnaires, que de la part de divers établissemens publics, sinon pour le compte de ces concessionnaires ou de ces établissemens, chose qui en effet est peu vraisemblable en thèse générale, du moins pour le compte de leurs agens, portiers ou domestiques.</p>
<p>Cet abus préjudicie aux intérêts de la ville, puisqu'il établit entre elle et ces particuliers ou ces établissemens, une concurrence de vente qui ne devrait pas exister, et qui la prive d'une partie des produits qu'elle pourrait retirer de la vente des eaux, tandis que, d'un autre côté, elle reste entièrement chargée des frais d'entretien des établissemens hydrauliques, conduites et autres ouvrages d'art qui servent à les distribuer.</p>
<p>Rien donc de mieux fondé en droit et en équité que la disposition de l'article 2 du projet de décret proposé, qui a pour but de faire cesser cette concurrence en effet très-abusive.</p>
<h2>§. III.<br>
De la concurrence des Entrepreneurs de machines hydrauliques.</h2>
<p>Rendre le prix des eaux uniforme aux diverses fontaines de distribution, et interdire aux concessionnaires la revente de la fourniture qui leur est accordée, ce sera déjà faire beaucoup pour augmenter le revenu actuel des eaux de Paris ; mais ce revenu serait loin encore d'être ce qu'il peut être, si divers établissemens hydrauliques, formés par des particuliers, pouvaient rester en concurrence de vente avec ceux qui appartiennent à l'administration.</p>
<p>Trois établissemens de ce genre existent prétentement ; la pompe du quai des Ormes, celle de l'ancienne place aux Veaux, et celle du quai de l'Ecole.</p>
<p>Autrefois il n'y avait pas à Paris d'établissemens de ce genre, mais seulement des puisoirs placés sur divers points de la rivière ; ce ne
<pb n="(6)" />fut qu'en 1782, qu'un arrêt du conseil, du 18 mai, autorisa, avec jouissance de quinze années, le placement de bateaux-pompes sur la rivière et de fontaines filtrantes sur les quais.</p>
<p>Il en résulta sans doute de grands avantages pour le public, puisqu'alors les pompes Notre-Dame et de la Samaritaine étaient les seules grandes machines hydrauliques qui servissent à la distribution des eaux dans les divers quartiers de la ville ; mais ce qui put être avantageux dans ce temps ne peut plus l'être aujourd'hui, c'est-à-dire, depuis que la distribution des eaux dans la capitale, et les moyens de les épurer, ont fixé particulièrement l'attention du Gouvernement.</p>
<p>A l'époque, déjà ancienne, où les établissemens hydrauliques particuliers dont on vient de parler, furent autorisés, Paris ne faisait aucune dépense pour le service des eaux ; aujourd'hui, au contraire, de nombreuses constructions hydrauliques, comme aqueducs, fontaines, regards, se font de toutes parts et se font à ses frais. Le canal de l'Ourcq, de nouvelles fontaines publiques construites, d'autres qui se construisent ou se projettent, la formation d'un grand aqueduc destiné à enceindre la ville de Paris par de nouvelles eaux à une hauteur telle que la distribution en soit facile dans les divers quartiers de la capitale, les embranchemens fort multipliés qui se rattachent à cet aqueduc, toutes ces choses attestent assez que la prévoyance administrative suffit maintenant pour assurer aux habitans de la capitale les eaux dont ils peuvent avoir besoin, et qu'il est tout-à-fait inutile de s'y faire aider par l'industrie particulière. Mais toutes ces choses attestent aussi qu'elles sont pour la ville de Paris l'objet de grandes dépenses, et il suit de là, comme on l'a déjà dit plus haut, que si Paris emploie une grande partie de ses revenus à former des établissemens publics, qui, tout en embellissant la ville, doivent servir à l'utilité commune de ses habitans, il est juste aussi que lui seul recueille les bénéfices qui peuvent résulter de ces établissemens, puisque lui seul en supporte toutes les charges.</p>
<p>Au surplus, il ne s'agit pas ici de révoquer des autorisations ni de résilier des traités. Depuis treize ans, le privilége des propriétaires
<pb n="(7)" />des établissemens hydrauliques désignés plus haut est périmé ; et si ces propriétaires jouissent encore, ce n'est plus en vertu d'un droit réellement devenu caduc, mais par une simple tolérance, qu'il est libre à l'administration de faire cesser à volonté sans attenter en aucune manière à des droits de propriété.</p>
<p>Personne n'aura donc à se plaindre ni de la suppression des établissemens hydrauliques particuliers, qui n'existent plus aujourd'hui que par tolérance, ni de la résolution qui serait prise de ne plus permettre à l'avenir d'établissemens semblables ; et c'est ce que propose de faire l'article 3 du projet.</p>
<p>Cependant une exception est proposée par l'article 4, en faveur de l'établissement des eaux épurées du sieur Cuchet et compagnie. Cette exception est fondée sur les avantages particuliers que présente cet établissement ; avantages qui ont fait accorder à son auteur un brevet d'invention.</p>
<p>Mais en même temps qu'il peut paraître convenable de faire une exception en faveur de l'établissement des eaux épurées Schmits et Cuchet, il doit aussi paraître juste de mettre un prix à cette faveur.</p>
<p>En droit, on pourrait dire à l'entrepreneur des eaux filtrées, Pourvoyez-vous aux fontaines marchandes ; et alors l'administration percevrait le prix de la fourniture qui serait faite à cet entrepreneur, au taux commun de huit centimes par hectolitre. Ce parti serait certainement le plus avantageux à l'administration : mais puisqu'il peut être à propos de permettre à l'entreprise Schmits et Cuchet de s'approvisionner elle-même à la rivière, il faut renoncer à lui vendre son approvisionnement à ce taux, qui serait vraiment trop cher pour elle ; et cependant, autant pour la conservation des droits et priviléges de la ville sur le fait de la vente des eaux, que pour indemniser l'administration du tort que lui fera la concurrence de l'entreprise, il paraît indispensable d'assujettir cette entreprise à une taxe d'ailleurs très-modérée, réglée amiablement pour chaque hectolitre de l'eau débitée par cette entreprise ; et c'est ce que l'on propose par l'article 4 et dernier du projet.</p>
<pb n="(8)" />
<p>En résumé, ce projet dont le but est de régulariser le service des eaux dans la capitale, et de garantir à la ville de Paris une partie de ses revenus, ne présente que des vues en même temps utiles et justes.</p>
<p>Ces vues sont utiles, puisque, d'une part, l'uniformité de prix aux fontaines de distribution augmentera les produits de la ville, et facilitera la comptabilité des recettes, et puisque, d'une autre part, la défense faite, soit aux concessionnaires, de vendre l'eau qui leur est concédée, soit à tous particuliers, d'entrer en concurrence avec l'administration pour former des établissemens hydrauliques, augmentera encore les produits de tout ce que ces deux genres de concurrence enlèvent aujourd'hui à la vente publique.</p>
<p>Enfin ces vues sont justes, en ce que, d'une part, elles tendent à conserver à la ville de Paris le droit bien légitime de recueillir seule les produits possibles d'un grand nombre d'établissemens dont elle fait tous les frais, et en ce que, d'une autre part, tout cela se fait sans attenter à aucun droit acquis par qui que ce soit, mais en se bornant à refuser d'autoriser une industrie qui nuirait trop évidemment aux intérêts généraux de la ville.</p>
<p>D'après ces divers motifs, on espère donc que l'adoption du projet proposé n'éprouvera pas de difficultés.</p>
<p>Paris, le 10 août 1810.</p>
<p>FROCHOT.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>1.<sup>er</sup> [<unitdate>1 Mars 1811</unitdate>
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