gerando477

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date1801/11/16 00:00
titreProjet d'arrêté présenté par le ministre des finances, concernant le service de la loterie nationale
texte en markdown<p>367</p> <p>Section des finances.</p> <p>C.<sup>en</sup> Berenger, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>présenté par le ministre des finances,</h1> <h2>Concernant le service de la Loterie nationale.</h2> <p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances,</p> <p>Arrêtent :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Le tableau des jours et heures où les receveurs de la loterie nationale établis dans diverses communes de la République, sont tenus de faire leurs clôtures pour les tirages auxquels leurs bureaux participent, sera très-incessamment adressé par les administrateurs de la loterie nationale, aux préfets des départemens dans l'étendue desquels se trouvent lesdits bureaux.</p> <p>II. A la réception de ce tableau, les préfets en adresseront des extraits aux maires des communes, afin qu'ils surveillent avec la plus rigoureuse exactitude les clôtures des bureaux, et les envois des registres des receveurs aux inspecteurs, aux époques fixées.</p> <p>III. Aux jours et heures prescrits pour les clôtures, le maire, ou, à son défaut, un de ses adjoints, se transportera au bureau de la poste aux lettres, pour être présent au dépôt que le receveur doit y faire des feuilles de souches originales et de contre-souches qui ont remplacé les feuilles de copie-matrice, et qui doivent être adressées à l'inspecteur, au chef-lieu de sa résidence.</p> <p>IV. Si le receveur ne se trouvait point au bureau de la poste aux jour et heure fixés, le maire le fera avertir de s'y rendre sur-le-champ ; et en cas d'absence ou de refus, il fera de suite fermer son bureau, et apposera les scellés sur tous les papiers relatifs à la gestion de ce receveur, notamment sur les souches et contre-souches qui devaient participer au prochain tirage.</p> <pb n="(2)" /> <p>Toutes ces opérations seront constatées par un procès-verbal, dont le maire adressera une expédition aux administrateurs de la loterie nationale, et une autre à l'inspecteur sous la surveillance duquel ce bureau se trouve placé.</p> <p>V. Lorsque le maire et le receveur seront réunis au bureau de la poste, le receveur sera tenu de présenter à découvert les feuilles de souches et de contre-souches : elles seront comptées par le maire ; les contre-souches doivent toujours être en nombre égal à celui des souches.</p> <p>VI. Chaque feuille de souches et de contre-souches doit être signée par le receveur, et porter la date du jour même où le dernier enregistrement aura été fait sur ladite feuille.</p> <p>VII. Le maire examinera s'il ne se trouve point sur les souches ou les contre-souches, quelques cases laissées en blanc ; s'il en existe, il annullera ces cases, en y inscrivant ces mots : Annullé par moi maire de la commune de <champ> ; et il signera.</champ> </p> <p>VIII. Le maire vérifiera si le receveur a écrit le mot clôture après le dernier enregistrement des mises du tirage, tant sur la souche que sur la contre-souche. Dans le cas où le mot clôture n'y serait pas, il le fera ajouter sur la souche et sur la contre-souche, par le receveur, qui signera au bas de cette addition.</p> <p>IX. Ces diverses vérifications ainsi faites par le maire, la totalité des feuilles de souches et contre-souches sera de suite renfermée dans une seule et même enveloppe.</p> <p>Il sera apposé sur ladite enveloppe, cinq cachets, savoir, trois empreintes du sceau officiel du maire, une empreinte du cachet officiel du directeur de la poste, et une empreinte du cachet officiel du receveur.</p> <p>Le paquet ainsi scellé sera suscrit à l'adresse de l'inspecteur de la loterie nationale, au chef-lieu de sa résidence.</p> <p>X. Toutes ces opérations seront constatées par un procès-verbal, en quadruple minute : il sera remis, à cet effet, des imprimés par le receveur.</p> <p>Ne pourront lesdits procès-verbaux, sous quelque prétexte que ce soit, être remplis ailleurs qu'au bureau même de la <pb n="(3)" />poste, en présence du maire et du directeur, qui les signeront avec le receveur.</p> <p>Trois des minutes de ces procès-verbaux demeureront entre les mains des signataires ; la quatrième sera de suite adressée, par le maire, aux administrateurs de la loterie nationale, par la voie de la poste.</p> <p>Ce procès-verbal sera mis au bureau même de la poste aux lettres, et, avant de se retirer, sous une enveloppe à l'adresse des administrateurs de la loterie nationale à Paris. Cette enveloppe sera scellée de trois cachets ; savoir, celui du maire, celui du directeur de la poste, et celui du receveur : il ne sera accompagné d'aucune lettre d'envoi.</p> <p>XI. Afin de constater d'une manière certaine et irrécusable les jours et heures de l'expédition des paquets de souches et de contre-souches à l'inspecteur, le directeur de la poste sera tenu de recommander lesdits paquets sur les feuilles de part des courriers.</p> <p>XII. Les inspecteurs de la loterie nationale sont tenus, conformément à l'art. IX de l'arrêté du 17 vendémiaire an 6, de l'art. XIV de celui du 5 fructidor suivant, et de l'art. V de l'arrêté du 7 ventôse an 7, de faire invariablement, la veille au soir de chaque tirage, le dépôt dans la caisse à trois clefs, de la totalité des contre-souches des bureaux du chef-lieu de leur résidence, ainsi que de celles des bureaux extrà muros qui leur seront parvenues à cette époque.</p> <p>XIII. Sont exceptées de cette disposition les villes de Bordeaux, Bruxelles, Lyon et Strasbourg, dans lesquelles des tirages particuliers ont été établis par l'arrêté du 4 vendémiaire an 9, attendu qu'il existe dans ces chefs-lieux, des archives de la loterie nationale. Les dépôts des contre-souches, tant pour les tirages locaux que pour les tirages de Paris, n'y seront faits que les jours mêmes de tirage ; mais ces dépôts seront toujours effectués avant neuf heures du matin.</p> <p>XIV. Si, par un événement quelconque, il arrivait que les paquets de clôture de l'un ou de plusieurs bureaux extrà muros ne fussent point parvenus au chef-lieu la veille du tirage, l'inspecteur se fera délivrer en duplicata, par le directeur de la poste aux lettres, un certificat constatant la non-arrivée des paquets, <pb n="(4)" />et dans lequel seront énoncées les causes connues ou présumées du retard.</p> <p>XV. Le procès-verbal du dépôt dans la caisse à trois clefs, des contre-souches des autres bureaux de l'arrondissement, fera mention de la non-arrivée des paquets manquans ; et le certificat du directeur de la poste, qui constate cette non-arrivée, après avoir été visé et signé tant par les commissaires du Gouvernement que par l'inspecteur de la loterie nationale, sera déposé dans la caisse à trois clefs, au lieu et place des contre-souches du bureau en retard.</p> <p>Le duplicata de ce certificat, également visé et signé par lesdits commissaires et par l'inspecteur, sera de suite adressé par celui-ci aux administrateurs de la loterie à Paris, pour être ledit certificat déposé aux archives, au lieu et place des souches originales.</p> <p>XVI. Tout paquet de souches et contre-souches arrivé au chef-lieu postérieurement aux jour et heure fixés pour les dépôts, ne sera, sous aucun prétexte, ouvert par l'inspecteur, ni déposé dans la caisse à trois clefs.</p> <p>L'inspecteur, en retirant un paquet ainsi retardé du bureau de la poste, se fera délivrer en duplicata, par le directeur, un certificat constatant les jours et heures tant de l'arrivée dudit paquet, que de la remise qu'il lui en aura faite.</p> <p>VII. Muni de ce certificat, il invitera les deux commissaires chargés d'assister au dépôt, à se réunir dans le lieu où se trouve placée la caisse à trois clefs : il leur exhibera le certificat de tardive arrivée, qu'ils viseront et signeront, conformément à l'art. XV ci-dessus ; il leur présentera en même temps le paquet retardé. Ils procéderont ensemble à l'examen et à la description dudit paquet, et ils vérifieront si les cinq cachets qui ont dû y être apposés en conformité de l'article ci-dessus, sont sains et entiers.</p> <p>L'enveloppe du paquet sera signée, ne varietur, par les deux commissaires et l'inspecteur. Cette enveloppe sera recouverte par deux larges bandes de papier en croix, sur lesquelles chacun d'eux apposera l'empreinte de son cachet.</p> <p>Toutes ces opérations seront constatées par un procès-verbal fait en double minute.</p> <pb n="(5)" /> <p>L'une de ces minutes sera de suite renfermée, avec le certificat de tardive arrivée, dans la caisse à trois clefs.</p> <p>L'autre minute, le duplicata du certificat, seront laissés entre les mains de l'inspecteur, qui se transportera sur-le-champ au bureau de la poste aux lettres, où il renfermera le paquet dans une toile, le ficellera, le plombera, et l'adressera aux administrateurs de la loterie nationale à Paris.</p> <p>Le directeur de la poste sera tenu de charger ledit paquet.</p> <p>L'inspecteur adressera séparément à son administration une lettre d'avis, à laquelle devront être joints le duplicata du certificat de tardive arrivée, et l'une des minutes du procès-verbal d'examen et description du paquet retardé.</p> <p>XVIII. L'inspecteur donnera avis, par une lettre spéciale, du retard des paquets, aux receveurs des bureaux d'où ils proviennent, avec défense expresse de payer aucun lot, jusqu'à ce qu'ils reçoivent à cet égard des ordres ultérieurs de l'administration.</p> <p>XIX. Il est accordé un droit de présence aux maires ou à leurs adjoints, pour toutes les clôtures des receveurs de la loterie nationale auxquelles ils assisteront dans les communes qu'ils habitent. Ce droit de présence sera représenté par un jeton d'argent de la valeur de deux francs, quel que soit le nombre des bureaux dans chaque commune.</p> <p>Le même droit de présence est attribué aux maires et aux commissaires du Gouvernement près les tribunaux, qui coopèrent, avec les inspecteurs de la loterie nationale, aux dépôts des contre-souches dans les caisses à trois clefs.</p> <p>Les administrateurs de la loterie nationale sont chargés de faire remettre ces jetons à ceux auxquels ils sont accordés.</p> <p>XX. Toutes les formalités prescrites par les articles XIV, XV, XVI, XVII, XVIII et XIX ci-dessus, seront observées dans les chefs-lieux de Bordeaux, Bruxelles, Lyon et Strasbourg.</p> <p>Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui ne sera pas imprimé au Bulletin des lois.</p> <pb n="(6)" /> <h2>Observations de la Section des finances sur le projet<br>ci-dessus.</h2> <p>Les articles III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, chargent les maires d'une multitude de formalités qui supposent plus de loisir, de zèle et d'intelligence qu'on n'est assuré d'en trouver chez une partie d'entre eux. Ces articles les constituent en quelque manière employés de la loterie ; ils ajoutent à des fonctions gratuites, et pour lesquelles ils sont responsables, des fonctions salariées qui n'entraînent aucune responsabilité ; en sorte que les dispositions de ces articles, quoique impératives dans la forme, n'ont rien qui en assure l'exécution. Il est vrai que l'article XIX accorde aux maires un droit de présence représenté par un jeton d'argent de la valeur de 2 F mais que peut-on attendre d'un aussi petit moyen, qui dégrade le zèle de ceux qui font leur devoir, tranquillise la négligence des autres, et ne garantit l'assiduité d'aucun. Si le maire est riche, s'il a d'autres occupations dans le moment où il faudrait se rendre chez le directeur de la poste, il dira, L'arrêté me donne le choix, et je choisis ce qui me convient le mieux : s'il est très-intéressé, il paraîtra, signera ce qu'il faut signer, et n'examinera rien ; s'il est susceptible de corruption, le droit de présence ne garantit nullement sa fidélité.</p> <p>Les formalités prescrites aux directeurs des postes et employés de la loterie, ne souffriraient aucune difficulté, si ces employés étaient seuls responsables de leur exécution, ainsi que de l'arrivée des paquets adressés à l'administration générale : mais aux termes de l'arrêté, et plus encore aux termes du rapport, ce sont les joueurs qui sont responsables, puisqu'on suspend le paiement des lots ; cependant les joueurs ne peuvent avoir tort. D'ailleurs, s'il est un moyen sûr de discréditer l'établissement et de réduire ses bénéfices, c'est assurément celui qui ajoute aux chances défavorables qui résultent des conditions du jeu, l'expectative décourageante d'une suspension ou même d'un refus de paiement.</p> <p>L'administration ne trouve pas même dans les retards et autres irrégularités les moyens de découvrir la fraude ; car on dit dans <pb n="(7)" />le rapport, que si les paquets en retard présentaient des lots ordinaires et proportionnés à la recette, l'administration autoriserait le receveur à payer les lots légitimement échus ; mais que si elle avait des doutes sur la légitimité d'un ou de plusieurs lots, elle ferait un rapport circonstancié sur le tout, après avoir pris les renseignemens nécessaires, et que le ministre statuerait d'après le pouvoir qui lui est donné par l'article XIX de l'arrêté du 17 vendémiaire. Cet article est ainsi conçu :</p> <p><q>Toutes les difficultés qui naîtront de la part du receveur ou de l'actionnaire, par suite des enregistremens, lors de la recette ou du paiement des lots après le tirage, seront portées par-devant les administrateurs, qui en référeront, s'il y a lieu, au ministre des finances.</q></p> <p>Comme il ne s'agit point ici de difficultés entre les receveurs et les actionnaires, l'application de cet article au cas prévu par l'arrêté, serait une extension de pouvoir, ou, pour mieux dire, la délégation d'un pouvoir arbitraire ; ce qui est aussi contraire aux principes que dangereux en matière de propriété. Cette attribution serait d'autant plus extraordinaire, que la grandeur des lots est désignée dans le rapport comme motif principal de la suspension et du référé : ainsi, le fripon qui se contentera d'un lot médiocre, serait payé sans retard ; et le joueur de bonne-foi qui gagne un gros lot parce qu'il a fait une forte mise, courrait les hasards d'un jugement. Si, par malheur, ce jugement était injuste, on soupçonnerait les intentions du ministre ; et la réputation d'un fonctionnaire principal serait compromise : danger auquel on ne doit jamais l'exposer.</p> <p>L'administration de la loterie nationale doit trouver dans ses employés tous les moyens de surveillance et de vérification dont elle a besoin ; elle peut exiger d'eux le zèle, l'intelligence et la régularité que leurs fonctions rendent nécessaires, les encourager par des récompenses, et les contenir par des exemples de justice rigoureuse. Si, malgré tous ces soins, il se commet encore quelques fraudes dont la connaissance lui échappe, il faut les considérer comme un vice inhérent à la chose même, et qu'on ne peut déraciner totalement. Mais cet inconvénient ne saurait être un motif pour justifier des mesures dont les résultats seraient infiniment plus dangereux.</p> <pb n="(8)" /> <h2>Avis proposé par la Section des finances du Conseil d'état.</h2> <p>Le conseil d'état qui, d'après le renvoi des Consuls, a entendu le rapport de la section des finances sur un projet d'arrêté présenté par le ministre des finances, concernant le service de la loterie nationale,</p> <p>Est d'avis que les mesures proposées par le ministre, ne donneraient aucune garantie réelle contre la fraude, et entraîneraient des inconvéniens plus graves que ceux auxquels on veut remédier,</p> <p>1.<sup>o</sup> Parce que la multitude de formalités qu'on propose augmenterait la confusion, et rendrait les vérifications plus embarrassantes qu'efficaces ;</p> <p>2.<sup>o</sup> La rétribution par jetons qu'on veut accorder aux maires et adjoints, dégraderait inutilement leur caractère, puisqu'elle ne rassure point contre les craintes qu'on peut avoir sur leur négligence, leur incapacité ou leur collusion avec les receveurs ;</p> <p>3.<sup>o</sup> La suspension des paiemens, fondée sur de simples retards dans l'arrivée des paquets de clôture, et le soupçon de fraude, motivé par la seule raison de la grandeur des lots, sont tout-à-fait inadmissibles. Ces mesures rendent les joueurs responsables de la négligence des employés, compromettent la réputation des fonctionnaires à qui elles donnent le pouvoir de juger arbitrairement en matière de propriété, et détruiraient la confiance publique, sans laquelle l'établissement ne peut prospérer.</p> <p>D'après toutes ces considérations, le Conseil rejette le projet d'arrêté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>25 Brumaire an X</daterev>. </p>
auteurs