| texte en markdown | <p>305</p>
<p>SECTION de la marine.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Najac.</p>
<p>Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT<br>Concernant le Projet de Réglement sur la police et la discipline à bord des vaisseaux et autres bâtimens de la République.</h1>
<p>Le premier Consul a donné ordre à la section de marine, de s'occuper d'un réglement sur la police à bord des vaisseaux et autres bâtimens de l'État, et dans lequel chacun pût lire et ses obligations et ses devoirs.</p>
<p>Depuis long-temps la nécessité d'un réglement de cette nature était sentie, et le vœu des commandans des forces navales a été fréquemment exprimé à cet égard.</p>
<p>La section, également pénétrée des avantages qui en résulteraient, a tâché de rassembler dans celui qu'elle présente aujourd'hui, tout ce que les lois et ordonnances anciennes pouvaient offrir de favorable et d'utile : elle a adapté à l'armée navale tous les réglemens faits dans ces derniers temps pour l'armée de terre, autant que le comportait la nature de leurs différens services ; elle s'est attachée à tous les moyens qui lui ont paru propres à maintenir une discipline exacte, sans laquelle, dans les armées, et principalement dans celles de mer, il n'existe point de force réelle. Le maintien de cette discipline importe à tous les individus embarqués ; à celui qui obéit comme à celui qui commande : tous doivent y concourir, tous y ont un intérêt égal ; car c'est de la stricte observance des lois de police, d'une subordination convenablement établie, de la fixation bien précisée des devoirs de chacun, et enfin de la fermeté du commandement et de sa prompte exécution, que dépendent souvent l'avantage dans les combats sur mer, et, dans un danger, le salut du vaisseau. Cette vérité, démontrée par l'expérience, sera facilement sentie par le conseil d'état.</p>
<p>Pour éloigner toute question de compétence, la section, dans
<pb n="(2)" />le réglement qu'elle soumet à la discussion du conseil, n'a traité que ce qui est relatif à la police et discipline des vaisseaux armés. Elle remet à un autre moment à parler de celle des arsenaux : cet objet n'est pas moins essentiel ; mais, par sa nature, il nécessite une discussion préalable sur la compétence du tribunal auquel cette police doit exclusivement appartenir.</p>
<p>Se bornant donc à ce qui a rapport au seul service à bord des vaisseaux, la section a considéré les forces navales, quand elles sont en rade ou à la mer, soit qu'elles soient réunies en corps d'armée, soit qu'elles agissent par escadre ou division, soit enfin que chacun des vaisseaux ou autres bâtimens qui en font partie, navigue séparément, comme une armée, ou une division de l'armée de terre, sous la tente ou en présence de l'ennemi.</p>
<p>La section ne fait aucun doute que dans une position semblable, la Constitution n'ait donné aux Consuls le droit de faire tous les réglemens qu'ils croient nécessaires au maintien de la police et de la discipline militaire ; comme aussi de soumettre à des formes particulières de jugement, les délits commis par tous les individus tenant à l'une ou l'autre armée, et d'en attribuer la connaissance à des tribunaux spéciaux : l'article 85 de la Constitution s'explique d'une manière précise à cet égard.</p>
<p>La section a conservé, pour l'instruction de la procédure, toutes les formes protectrices de l'innocence : elle a cherché à prévoir tous les cas qui peuvent donner lieu à des délits ; elle s'est en général dirigée, pour l'application des peines, sur les dispositions des anciens réglemens et ordonnances, et sur des lois postérieures.</p>
<p>Peut-être ces peines paraîtront quelquefois sévères ; mais, dans beaucoup de circonstances, elles le sont moins que celles prononcées par la plupart des puissances maritimes de l'Europe, qui toutes, comme nous, ont reconnu le besoin d'une police exacte à bord des vaisseaux.</p>
<p>Ci-joint le projet de réglement que propose la section.</p>
</div>
<div>
<pb n="(3)" />
<h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>Concernant la Police générale et particulière et la Discipline à bord des vaisseaux et autres bâtimens de la République.</h1>
<p>CODE PÉNAL.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; vu l'article 85 de la constitution, portant, <q>Les délits militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement ;</q> le conseil d'état entendu, arrêtent :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la Juridiction militaire à bord des vaisseaux de la République.</h2>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Tous délits commis à bord des vaisseaux et autres bâtimens de la République, ou à terre, par des matelots, soldats ou autres individus faisant partie de leurs équipages, officiers, officiers mariniers, sous-officiers, ou passagers, sont réputés délits militaires, et jugés comme tels.</p>
<p>II. Il est des délits qui entraînent des peines de discipline ou de police correctionnelle ; d'autres des peines afflictives ; d'autres enfin la mort naturelle ou civile.</p>
<p>III. Les peines de discipline et de police correctionnelle sont les fers à bord, les coups de garcettes au cabestan, le retranchement de vin, la privation momentanée de solde, etc. etc.</p>
<p>Ces peines seront prononcées par le capitaine.</p>
<p>IV. Les peines afflictives sont la cale et la bouline.</p>
<p>Elles seront prononcées par un conseil de justice composé des officiers militaires de l'état-major et présidé par le commandant du bâtiment.</p>
<p>V. Un conseil de guerre prononcera les peines qui entraînent la mort naturelle ou civile : ce conseil de guerre sera composé comme il sera dit ci-après.</p>
<pb n="(4)" />
<p>VI. Mais dans le cas de rebellion ou sédition en présence de l'ennemi, le commandant du bâtiment, après avoir consulté ses officiers, prononcera la peine, et fera sur-le-champ punir les coupables, suivant l'exigence des cas.</p>
<h2>TITRE II.<br>Du Conseil de guerre permanent.</h2>
<p>VII. Un conseil de guerre sera établi dans chaque armée navale et dans chaque escadre ou division qui aura une destination particulière. Ce conseil sera permanent depuis la revue d'armement jusqu'à celle de désarmement.</p>
<p>VIII. Il sera composé de sept juges ; savoir :</p>
<p>D'un officier général autre que le commandant en chef de l'armée, escadre ou division : cet officier général le présidera, et, à défaut d'officier général, le conseil de guerre sera présidé par le plus ancien des capitaines de vaisseau, autre que celui sur le bâtiment duquel le délit aura été commis ;</p>
<p>De trois capitaines de vaisseau ou de frégate ;</p>
<p>De deux lieutenans de vaisseau ;</p>
<p>D'un enseigne de vaisseau :</p>
<p>Tous âgés de plus de trente ans.</p>
<p>Un capitaine de vaisseau ou de frégate remplira les fonctions de commissaire du Gouvernement, tant pour l'observation des formes que pour l'application et l'exécution de la loi.</p>
<p>Un capitaine de frégate remplira celles de rapporteur.</p>
<p>Le greffier sera au choix et à la nomination du conseil.</p>
<p>IX. Les membres qui composeront le conseil de guerre, ainsi que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement, seront nommés par le commandant en chef de l'armée navale, escadre ou division.</p>
<p>En cas d'empêchement légitime de quelqu'un de ses membres, il sera pourvu à son remplacement par le commandant en chef.</p>
<p>X. Hors le cas de maladie bien constatée, aucun officier nommé membre du conseil de guerre ne pourra refuser sa nomination, sous peine d'être destitué de son grade et d'être placé à la queue de celui immédiatement inférieur : le conseil de guerre ayant été complété conformément à l'article précédent, sera compétent pour
<pb n="(5)" />prononcer cette peine, dont l'application se fera sur l'ordre par écrit du président, qui sera tenu d'en rendre compte au commandant en chef.</p>
<p>XI. Les parens et alliés au degré prohibé par les lois, ne peuvent être membres du conseil de guerre permanent.</p>
<p>XII. Si quelqu'un des juges se trouve parent des prévenus, au degré prohibé par les lois, il ne pourra siéger au conseil ; et, dans ce cas, le commandant en chef pourvoira momentanément à son remplacement.</p>
<p>XIII. Tous les individus embarqués sur les bâtimens de la République, faisant partie d'une armée navale, d'une escadre ou d'une division, sont justiciables du conseil de guerre ainsi formé, à l'exception de ceux mentionnés dans l'article XIV ci-après.</p>
<p>XIV. Les officiers généraux et adjudans généraux employés dans une armée navale, une escadre ou une division, les commandans de chacun des vaisseaux et autres bâtimens qui en font partie, le commissaire de marine y remplissant les fonctions d'ordonnateur, seront justiciables d'un conseil de guerre pour les délits dont ils pourraient devenir coupables dans l'exercice de leurs fonctions respectives ; mais dans ce cas, la procédure se bornera à l'instruction des délits, dans la forme qui sera développée dans les articles XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI et XXII ci-après.</p>
<p>Les pièces résultant de l'instruction seront cachetées ; elles resteront déposées entre les mains de l'officier remplissant auprès du conseil de guerre permanent les fonctions de commissaire du Gouvernement, et seront adressées par lui au ministre de la marine, lors de la rentrée des vaisseaux dans un des ports de la République, en France ; et d'après les ordres que ce ministre donnera à cet effet, un conseil de guerre extraordinaire sera assemblé dans le lieu qu'il désignera pour procéder au jugement des délits dénoncés. Le commandant en chef de l'armée, escadre ou division, est autorisé à suspendre de leurs fonctions lesdits officiers généraux, adjudans généraux, commandans des vaisseaux et autres bâtimens, et commissaires, prévenus de délits, à les faire remplacer, et à les tenir aux arrêts sur ceux des vaisseaux qu'il désignera.</p>
<p>XV. Tout individu prévenu d'un délit justiciable du conseil de guerre, sera mis aussitôt en état d'arrestation.</p>
<pb n="(6)" />
<p>XVI. Le commandant d'un bâtiment qui, par voie de plainte ou autrement, aura connaissance d'un délit de la compétence du conseil de guerre, en rendra compte au commandant en chef, qui ordonnera sur-le-champ à l'officier faisant les fonctions de rapporteur, de recevoir la plainte, s'il en est fait une ; de procéder de suite à l'information, d'entendre les témoins, d'interroger le prévenu ou les prévenus, et de lui rendre compte du tout. A défaut de plainte, il sera également procédé à l'information.</p>
<p>XVII. Après avoir reçu la plainte, le rapporteur recevra les dépositions des témoins : s'il y a des preuves matérielles du délit, il les constatera ; les témoins signeront leur déclaration ; s'ils ne savent signer, il en sera fait mention.</p>
<p>Dans le cas où les témoins refuseraient de déposer, ou de signer leur déposition, il sera passé outre à l'interrogatoire du prévenu.</p>
<p>XVIII. Pour l'information, comme pour le reste de la procédure, jusqu'au jugement définitif, le rapporteur se fera aider du greffier.</p>
<p>XIX. Après avoir constaté le corps et les circonstances du délit, et reçu la déposition des témoins, il interrogera le prévenu sur ses nom, prénom, âge et lieu de naissance, et sur les circonstances du délit ; s'il y a des preuves matérielles du délit, elles seront représentées au prévenu pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît.</p>
<p>XX. S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux sera interrogé séparément.</p>
<p>XXI. L'interrogatoire fini, il en sera donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent vérité, et s'il y persiste, auquel cas il signera : s'il ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention ; et l'interrogatoire sera clos par les signatures du rapporteur et du greffier. Il sera pareillement donné lecture au prévenu, du procès-verbal d'information.</p>
<p>XXII. Les interrogatoires et réponses des prévenus du même délit, seront inscrits de suite sur un seul et même procès-verbal, et séparés seulement par leurs signatures et celles du rapporteur et du greffier.</p>
<pb n="(7)" />
<p>XXIII. Après avoir clos l'interrogatoire, le rapporteur dira au prévenu de faire choix d'un défenseur.</p>
<p>Le prévenu aura la faculté de choisir ce défenseur dans toutes les classes des individus embarqués soit sur le même bâtiment que lui, soit sur les autres bâtimens de l'armée, escadre ou division : s'il déclare qu'il ne peut faire ce choix, le rapporteur le fera pour lui.</p>
<p>XXIV. Dans aucun cas, le défenseur ne pourra retarder la convocation du conseil de guerre.</p>
<p>XXV. Il sera donné au défenseur communication du procès-verbal d'information, de l'interrogatoire subi par le prévenu, et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge envers ledit prévenu.</p>
<p>XXVI. Le rapporteur rendra compte aussitôt à l'officier commandant en chef, de l'état de la procédure ; et sur-le-champ ledit commandant ordonnera la tenue du conseil de guerre, qui se tiendra à bord du vaisseau où le délit aura été commis.</p>
<p>Ce conseil sera toujours convoqué avant midi.</p>
<p>XXVII. Le conseil de guerre une fois assemblé, ne pourra désemparer avant que le prévenu ou les prévenus pour lesquels il aura été convoqué, ne soient définitivement jugés.</p>
<p>XXVIII. Les séances du conseil de guerre seront publiques ; mais le nombre des spectateurs ne pourra excéder le double de celui des juges : ils ne pourront entrer avec armes, cannes ni bâtons ; ils s'y tiendront chapeau bas et en silence ; et si quelqu'un s'écartait du respect dû au tribunal, le président pourra le reprendre, et le condamner, suivant la gravité du fait, en raison de l'état ou du grade de l'individu, aux arrêts ou aux fers à bord.</p>
<p>XXIX. Le conseil étant assemblé, le président fera apporter et déposer devant lui, sur le bureau, un exemplaire du présent réglement. Le procès-verbal fera mention de cette formalité indispensable. Il demandera ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal d'information, et celle des pièces à charge comme à décharge envers le prévenu.</p>
<p>XXX. Lecture faite du procès-verbal et des pièces, le président ordonnera que l'accusé soit amené devant
<pb n="(8)" />le conseil : l'accusé paraîtra devant ses juges, libre et sans fers, accompagné de son défenseur ; l'escorte restera en dehors de la salle du conseil, ou elle sera introduite, selon que le président en ordonnera.</p>
<p>XXXI. Le président interrogera l'accusé, lequel répondra par lui ou par son défenseur, excepté sur les questions auxquelles il sera interpellé de répondre personnellement.</p>
<p>Les membres du conseil pourront faire des questions à l'accusé, en en demandant l'autorisation au président.</p>
<p>XXXII. Si la partie plaignante se présente au conseil, elle y sera admise et entendue ; elle pourra faire ses observations, auxquelles l'accusé répondra, ou son défenseur pour lui : après quoi le président demandera à l'accusé et à son défenseur, s'ils n'ont rien à ajouter pour la défense du prévenu ; sur leur réponse négative, il leur ordonnera de se retirer ; l'accusé sera remis en état d'arrestation.</p>
<p>XXXIII. Le président demandera aux membres du conseil s'ils ont des observations à faire ; sur leur réponse, et avant d'aller aux opinions, il ordonnera que tous les spectateurs se retirent : les membres du conseil opineront à huis clos, en présence seulement de l'officier faisant les fonctions de commissaire du Gouvernement.</p>
<p>XXXIV. Le président posera la question ainsi qu'il suit :</p>
<p>N., accusé d'avoir commis tel délit, est-il coupable ?</p>
<p>Il recueillera les voix en commençant par le grade inférieur ; il émettra son opinion le dernier.</p>
<p>XXXV. Dans le cas où trois membres du conseil déclareraient que l'accusé n'est pas coupable, il sera remis sur-le-champ en liberté et rendu à ses fonctions.</p>
<p>XXXVI. Si le conseil déclare, à la majorité de cinq voix, que l'accusé est coupable, l'officier faisant les fonctions de commissaire du Gouvernement requerra l'application de la peine prononcée par le présent réglement contre le délit.</p>
<p>Le président lira le texte dudit réglement, et prendra l'avis des juges pour l'application de la peine, qui sera déterminée à la majorité de cinq voix.</p>
<p>XXXVII. Dans le cas où la majorité de cinq voix
<pb n="(9)" />ne se réunirait pas pour l'application de la peine, l'avis le plus favorable à l'accusé sera adopté.</p>
<p>XXXVIII. Les opinions ayant été ainsi recueillies, le président fera ouvrir la porte du conseil ; le rapporteur et le greffier reprendront leur place.</p>
<p>XXXIX. Le président, après avoir lu à haute voix et fait inscrire au procès-verbal la décision du conseil sur la culpabilité de l'accusé, lira de nouveau le texte du réglement, et appliquera la peine prononcée par la loi.</p>
<p>XL. Le jugement de condamnation ayant été ainsi prononcé, le président ordonnera au rapporteur de faire ses diligences pour qu'il soit mis de suite à exécution.</p>
<p>Le greffier, en présence du conseil, écrira le jugement motivé au pied du procès-verbal, qui sera ensuite clos, et signé de tous les membres du conseil, du rapporteur et dudit greffier.</p>
<h2>TITRE III.<br>Du Conseil de révision.</h2>
<p>XLI. Tout jugement rendu par le conseil de guerre permanent sera sujet à révision ; il sera, à cet effet, établi un conseil de révision permanent dans chaque armée navale, escadre ou division.</p>
<p>XLII. Le conseil de révision sera composé de cinq membres ; savoir :</p>
<p>D'un officier général qui présidera ; à défaut d'officier général, d'un capitaine de vaisseau de première classe ;</p>
<p>De deux capitaines de vaisseau ;</p>
<p>D'un capitaine de frégate ;</p>
<p>D'un lieutenant de vaisseau, et d'un greffier au choix et à la nomination du conseil.</p>
<p>Le rapporteur sera pris parmi les membres du conseil et choisi par eux.</p>
<p>XLIII. Un capitaine de vaisseau ou de frégate remplira les fonctions de commissaire du Gouvernement près le conseil de révision.</p>
<p>XLIV. Le commandant en chef nommera les membres du conseil de révision, ainsi que l'officier qui devra remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.</p>
<p>Il est autorisé à pourvoir au remplacement momentané
<pb n="(10)" />de ceux des membres du conseil qui se trouveraient empêchés par des motifs légitimes.</p>
<p>XLV. Aucun officier ne sera membre du conseil de révision, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, s'il n'a fait trois campagnes en temps de guerre, et s'il n'a dix années effectives de service.</p>
<p>XLVI. Les dispositions des articles X, XI et XII du titre II sont applicables aux membres du conseil de révision.</p>
<p>XLVII. Nul ne pourra participer à la révision d'un jugement du conseil de guerre auquel son parent ou allié au degré prohibé par les lois, aura siégé comme juge.</p>
<p>Dans ce cas, il sera momentanément remplacé, ainsi qu'il est prescrit par l'article XLIV.</p>
<p>XLVIII. Le conseil de révision sera, d'après l'ordre que donnera à cet effet le commandant en chef, convoqué par le président, et à bord de son vaisseau : ses séances seront publiques ; mais le nombre des assistans ne pourra excéder le double de celui des juges.</p>
<p>L'ordre y sera établi conformément à ce qui est prescrit par l'article XXVIII.</p>
<p>XLIX. Le conseil est chargé de réviser (sur la demande de l'officier faisant les fonctions de commissaire du Gouvernement, ou sur celle des parties par elles ou leurs défenseurs) les jugemens rendus par le conseil de guerre permanent.</p>
<p>L. En cas qu'il n'existe pas de pourvoi de la part des parties, l'officier faisant les fonctions de commissaire du Gouvernement pourra se pourvoir d'office : cependant, en cas d'acquittement des prévenus, il n'aura que vingt-quatre heures de délai pour notifier son pourvoi au greffe du conseil de guerre permanent.</p>
<p>LI. Dans les vingt-quatre heures de la notification du pourvoi, le conseil de guerre enverra les pièces de la procédure, avec copie de son jugement, au président du conseil de révision, qui sera tenu de convoquer aussitôt les membres de ce conseil.</p>
<p>LII. Le conseil de révision une fois assemblé pour prononcer sur la validité d'un jugement, ne pourra désemparer avant d'avoir donné sa décision.</p>
<pb n="(11)" />
<p>LIII. Les défenseurs des parties seront admis au conseil s'ils s'y présentent : ils pourront, après le rapport, faire toutes observations pertinentes ; ensuite l'officier remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement fera ses réquisitions, auxquelles les défenseurs seront admis à faire des observations s'ils le croient nécessaire ; et le conseil procédera au jugement.</p>
<p>LIV. Le conseil de révision ne peut connaître du fonds de l'affaire ; mais il annulle le jugement dans les cas suivans :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Lorsque le conseil de guerre n'a pas été formé de la manière prescrite par le réglement ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Lorsqu'il s'est déclaré incompétent pour juger le prévenu ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Lorsqu'une des formes prescrites n'a pas été observée ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Lorsque le jugement n'est pas conforme à la loi dans l'application de la peine ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Enfin, lorsque la loi est faussement ou arbitrairement interprétée.</p>
<p>LV. Si le jugement rendu par le conseil de guerre permanent est confirmé par le conseil de révision, il est exécutoire dans les vingt-quatre heures après la notification du prononcé de ce dernier conseil, et tout appel ultérieur est interdit.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Du Conseil d'appel.</h2>
<p>LVI. Si le jugement du conseil de guerre permanent est annullé par celui de révision, le commandant en chef, dans les vingt-quatre heures après la notification du prononcé du conseil de révision, convoquera un conseil d'appel, dont les membres sont à sa nomination.</p>
<p>LVII. Les membres du conseil permanent et ceux du conseil de révision ne peuvent, dans aucun cas, faire partie du conseil d'appel, dont la composition sera d'ailleurs conforme à ce qui est réglé par l'article VIII, titre II, pour celle du conseil permanent.</p>
<pb n="(12)" />
<p>LVIII. Le conseil d'appel procédera, pour l'information et la plainte, l'instruction et la procédure, l'interrogatoire du prévenu et le jugement, à tout ce qui est prescrit, par le présent réglement, au conseil de guerre permanent.</p>
<p>LIX. Le jugement qui en résultera, sera également soumis au conseil de révision.</p>
<p>LX. Si le jugement est confirmé par le conseil de révision, il sera exécutoire dans les vingt-quatre heures, suivant ce qui est prescrit par l'article LV, titre III.</p>
<p>LXI. Si le jugement est annullé une seconde fois par le conseil de révision, le prévenu ou les prévenus resteront en arrestation à bord, jusqu'à l'arrivée des bâtimens dans l'un des ports de la République, où une nouvelle procédure sera instruite par un conseil de guerre spécial qui sera nommé à cet effet, et auquel seront remises toutes les pièces de l'instruction faite à bord.</p>
<h2>TITRE V.<br>De l'Exécution des jugemens.</h2>
<p>LXII. Tout jugement portant peine capitale sera exécuté à bord du bâtiment où le délit aura été commis.</p>
<p>Dans le cas de condamnation à la peine des fers, le condamné sera dégradé en présence de l'équipage, déclaré incapable de servir sur les bâtimens de l'État, et détenu aux fers à bord, jusqu'à l'arrivée du bâtiment dans un des ports de la République en Europe, où il sera remis à la disposition de la gendarmerie pour être transféré au bagne le plus voisin du lieu de son débarquement.</p>
<p>LXIII. Lorsqu'un jugement portant peine de mort ou condamnation à la peine des fers, devra être exécuté, le vaisseau sur lequel l'exécution aura lieu, l'annoncera aux autres vaisseaux de l'armée, de l'escadre ou de la division, par un pavillon rouge qu'il hissera au grand mât, et par un coup de canon. Alors tous les capitaines ordonneront aux équipages de leurs bords de monter sur le pont, et leur feront connaître pour quels délits le jugement aura été rendu.</p>
<pb n="(13)" />
<h2>TITRE VI.<br>Du Conseil de guerre des bâtimens ne faisant pas partie d'une armée, escadre ou division.</h2>
<p>LXIV. Dans les bâtimens naviguant isolément et ne dépendant d'aucune armée, escadre ou division, les délits de nature à entraîner la mort naturelle ou civile seront constatés par un conseil de guerre composé des officiers militaires de l'état-major du bâtiment, et présidé par le commandant.</p>
<p>LXV. Si, d'après l'instruction qui en sera faite, le prévenu est reconnu coupable d'un de ces délits, il sera tenu aux fers, à bord, jusqu'à l'arrivée du bâtiment dans l'un des ports de la République, où la procédure sera instruite par un conseil de guerre nommé à cet effet, et auquel seront remises toutes les pièces y relatives.</p>
<p>LXVI. Mais si le bâtiment naviguant isolément avait été détaché d'une armée, d'une escadre ou d'une division à laquelle il dût se rejoindre, le commandant du bâtiment ferait, comme il est dit à l'article LXIV ci-dessus, constater le délit ; et lorsqu'il se serait rallié au pavillon du commandant en chef, il remettrait le prévenu à la disposition du président du conseil de guerre permanent, avec les pièces relatives à la procédure, pour ledit prévenu être jugé suivant les formes prescrites par le présent réglement.</p>
<p>LXVII. Dans les cas indiqués par les articles LXIV et LXVI, si le prévenu est reconnu, par le conseil de guerre du bâtiment, non coupable du délit qui lui aurait été imputé, il sera de suite rendu à ses fonctions.</p>
<p>LXVIII. Toutes les pièces relatives à chaque procédure, et les jugemens qui en seront intervenus, seront déposés au secrétariat du préfet maritime du port où l'armée navale, escadre ou division fera son retour.</p>
<p>LXIX. Une expédition en forme de chaque jugement sera envoyée, aussitôt que les circonstances le permettront, au ministre de la marine et des colonies.</p>
<pb n="(14)" />
<h2>TITRE VII.<br>De la Désertion.</h2>
<p>LXX. Tout homme de l'équipage qui, sans permission, se sera absenté trois jours de suite de son bord, ou qui, ayant eu un congé limité ou une permission de s'absenter, n'aura pas rejoint son bâtiment à l'expiration de son congé ou de sa permission, sera dénoncé comme déserteur par le capitaine du bâtiment, au préfet maritime de l'arrondissement.</p>
<p>S'il rejoint de lui-même son bâtiment, il sera puni d'autant de jours de fers à bord, qu'aura duré son absence, ou qu'il aura excédé le temps de son congé ou de sa permission ; il sera en outre privé de sa solde pendant un temps double de celui de la punition ci-dessus.</p>
<p>S'il ne rejoint pas son bâtiment, ou qu'il soit arrêté par la force armée, il sera réputé déserteur, et condamné à recevoir la cale, et à faire une campagne de long cours, à la plus basse paye de matelot.</p>
<p>En cas de récidive, il sera condamné à la peine des fers pour cinq ans.</p>
<p>LXXI. Lorsque le signal aura été fait pour appeler et faire embarquer les gens de l'équipage, ceux qui, trois heures après, n'auront pas rejoint leur bâtiment, seront mis aux fers à bord, et en outre privés d'un mois de solde.</p>
<p>Ceux qui ne se trouveront point à bord quand le vaisseau appareillera, seront dénoncés comme déserteurs à l'intérieur, et punissables comme il est dit à l'article précédent.</p>
<p>LXXII. Il est défendu à tout commandant d'un bâtiment de la République, de recevoir et conserver à son bord un déserteur des vaisseaux et autres bâtimens de l'État.</p>
<p>Il lui est ordonné de remettre ce déserteur à la disposition du commandant du bâtiment auquel il appartient ;</p>
<p>Ou s'il n'est pas à portée de le faire, à celle du préfet maritime ou chef du port où il se trouvera.</p>
<p>LXXIII. Il est enjoint à tout commandant de vaisseau et autre bâtiment de la République, de faire visiter, soit dans les rades, soit à la mer, les bâtimens du commerce, ceux armés en course, les bateaux pêcheurs et autres embarcations particulières, et d'en retirer tous les
<pb n="(15)" />déserteurs des bâtimens de la République, ou marins non portés sur le rôle d'équipage desdits bâtimens de commerce, corsaires, bateaux de pêche ou embarcations, ou qui seront reconnus y être inscrits sous d'autres noms que les leurs ; il se fera à cet effet représenter les rôles d'équipage, et en fera faire l'appel.</p>
<p>LXXIV. Tous marins trouvés dans les cas ci-dessus, seront mis aux fers à bord du bâtiment de l'État qui les aura réclamés ; ils y feront en outre, pendant la campagne, le service à la basse paye de matelot.</p>
<p>LXXV. Tout capitaine de bâtiment de commerce ou armé en course, tout patron de bateau de pêche ou d'autre embarcation quelconque, qui sera surpris en contravention, sera dénoncé, par le commandant du vaisseau qui en aura fait ou fait faire la visite, au préfet maritime de l'arrondissement, ou au chef du port d'où ledit bâtiment aura fait son départ.</p>
<p>LXXVI. Tout capitaine de navire dans le cas de l'article précédent, sera rayé de la liste des capitaines du commerce, et puni d'un an de détention.</p>
<p>Tout patron de bateau pêcheur et autre embarcation, sera condamné à faire un an de campagne, à la basse paye de matelot, sur les vaisseaux de l'État.</p>
<p>LXXVII. Si l'armateur du bâtiment, ou propriétaire du bateau de pêche ou autre embarcation, est présumé avoir favorisé l'emploi illicite d'un homme de mer, il sera dénoncé, par le préfet maritime ou chef du port, à l'accusateur public de son département, et jugé conformément au code des délits et des peines du 21 brumaire an 5, titre II, de la Désertion.</p>
<p>LXXVIII. Il en sera de même de tout habitant de l'intérieur convaincu d'avoir recélé un marin déserteur, d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir, de quelque autre manière, soustrait aux recherches de sa personne.</p>
<p>LXXIX. Tout individu soumis à l'inscription maritime, qui sera trouvé, par un vaisseau de l'État, employé sur un navire neutre ou allié de la République, s'il ne justifie d'une permission signée du commissaire de l'inscription maritime de son quartier, sera réclamé par le commandant dudit vaisseau, mis aux fers à bord, et y fera la campagne à la basse paye de matelot.</p>
<p>LXXX. Tout officier marinier, ou matelot, embarqué sur un bâtiment de la République, qui sera trouvé, sans
<pb n="(16)" />en avoir obtenu la permission, à un myriamètre au large, dans une embarcation étrangère, sera puni comme déserteur, conformément aux dispositions énoncées dans l'article LXX.</p>
<p>LXXXI. Tout individu attaché à l'armée navale, qui passera à l'ennemi, ou sera pris sur un bâtiment ennemi, sera puni de mort.</p>
<p>LXXXII. Tout officier marinier, matelot, sous-officier et soldat, ou autre individu attaché à l'armée navale, ou embarqué sur un bâtiment de la République, qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades ou autres à passer à l'ennemi, sera réputé chef de complot et puni de mort, quand même la désertion n'aurait pas eu lieu ;</p>
<p>Et lorsque le chef du complot ne sera pas connu, le plus avancé en grade des individus complices, ou, à grade égal, le plus ancien de service, sera réputé chef de complot, et puni comme tel.</p>
<p>LXXXIII. Tout complice qui révélera un complot, ne pourra être poursuivi ni puni à raison du complot qu'il aura découvert.</p>
<p>LXXXIV. Tout officier marinier, sous-officier, matelot ou soldat, embarqué sur un bâtiment faisant partie d'une armée navale, escadre ou division, ou sur tout autre bâtiment de la République, qui, sans permission, sera descendu à terre, ou qui, l'ayant obtenue, sera arrêté au-delà des limites fixées par le commandant en chef de l'armée, ou par le commandant du bâtiment, sera, si le bâtiment est dans un port ou dans une rade appartenant à la République ou à ses alliés, considéré comme déserteur à l'intérieur, et les dispositions de l'article LXX lui seront applicables.</p>
<p>Mais si c'est dans un port ou une rade attaquée ou bloquée par l'ennemi, ou menacée de l'être, il sera considéré comme déserteur à l'ennemi, et puni comme tel.</p>
<p>LXXXV. Tout individu qui aura favorisé avec intention la désertion d'un marin à l'ennemi, sera puni de la même peine que le déserteur.</p>
<h2>TITRE VIII.<br>De l'Embauchage et de l'Espionnage.</h2>
<p>LXXXVI. Tout individu employé dans une armée navale,
<pb n="(17)" />escadre ou division, ou sur un bâtiment particulier de la République, qui sera convaincu d'avoir enrôlé ou cherché à enrôler pour une puissance en guerre avec la République, des gens de l'équipage ou autres embarqués sur les bâtimens de l'État, sera réputé embaucheur, ou complice d'embauchage pour l'ennemi, et puni de mort.</p>
<p>LXXXVII. Tout individu convaincu d'avoir, en temps de guerre, enrôlé ou cherché à enrôler pour l'étranger, des matelots et autres individus embarqués sur les bâtimens de la République, sera réputé embaucheur, ou complice d'embauchage, et punissable de trois années de fers.</p>
<p>LXXXVIII. Tout individu convaincu d'espionnage pour l'ennemi, sera puni de mort.</p>
<p>LXXXIX. Il est défendu, sous peine de la vie, à tous officiers, gens de l'équipage et autres, d'avoir avec l'ennemi aucun commerce et intelligence, soit par lettres, ou de toute autre manière, sans permission expresse et par écrit de l'officier commandant en chef.</p>
<h2>TITRE IX.<br>De l'Insubordination.</h2>
<p>XC. Tout matelot et soldat coupable de désobéissance envers un officier, sera puni de douze coups de garcettes au cabestan.</p>
<p>XCI. Tout officier marinier et sous-officier coupable du même délit, sera, l'officier marinier, réduit, pendant un an, à la classe et à la plus basse paye de matelot ; et le sous-officier, à la classe et à la dernière paye de soldat, pendant le même temps.</p>
<p>XCII. Tout matelot, officier marinier, sous-officier et soldat embarqué, convaincu d'avoir insulté son supérieur, de propos, de menaces ou de gestes, aura la cale ; et s'il s'est permis des voies de fait, il sera puni de mort.</p>
<p>XCIII. Tout officier coupable d'avoir, pour objet de service, désobéi à son chef, et d'avoir accompagné sa désobéissance d'un refus formellement énoncé d'obéir, sera cassé ; et il demeurera responsable sur sa tête, des suites de sa désobéissance.</p>
<pb n="(18)" />
<h2>TITRE X.<br>De la Révolte ou Sédition.</h2>
<p>XCIV. La révolte ou la désobéissance combinée envers le commandant du bâtiment, emportera peine de mort contre ceux qui l'auront suscitée, et contre les officiers présens qui ne s'y seront point opposés par tous les moyens qui sont en leur disposition.</p>
<p>XCV. En cas d'émeute, le commandant du bâtiment, ou l'officier commandant le quart, ordonnera, au nom de la loi, que chacun se retire.</p>
<p>Si le rassemblement n'est pas dissous aussitôt, le commandant emploiera tous les moyens de force qu'il jugera nécessaires pour le dissiper.</p>
<p>Les auteurs de l'émeute, ou ceux qu'il en désignera comme les chefs, au nombre desquels seront toujours réputés les officiers mariniers et sous-officiers qui en auraient fait partie, seront punissables de mort.</p>
<p>XCVI. Tout individu embarqué qui sera convaincu d'avoir excité, de quelque manière que ce soit, un mouvement de révolte, sédition ou désobéissance combinée, quand même il n'y aurait pas pris part, ou que ses efforts pour l'exciter auraient été sans succès, sera puni de mort.</p>
<p>XCVII. La même peine sera infligée à celui qui, ayant eu connaissance d'un projet de sédition, révolte, désobéissance combinée ou trahison, n'en aura pas fait sur-le-champ sa déclaration au commandant du bâtiment.</p>
<p>XCVIII. Tout individu qui se sera opposé, par quelque moyen que ce soit, à la traduction, poursuite et jugement, ou à l'exécution d'un coupable, sera réputé en révolte, et puni conformément à l'article précédent.</p>
<p>XCIX. Tout matelot, officier marinier, sous-officier, ou soldat embarqué, coupable d'un complot contre la sûreté ou la liberté d'un officier de l'état-major, sera condamné à la peine de six années de fers.</p>
<p>C. Celui qui deviendrait coupable de propos tendant à affaiblir le respect dû à tout genre d'autorité qui s'exerce à bord, sera condamné à courir la bouline.</p>
<p>CI. Celui qui aurait concerté un projet pour changer ou arrêter l'ordre du service, s'opposer à l'exécution
<pb n="(19)" />d'un ordre donné ou d'une mesure prise, sera condamné à recevoir la cale. Si le coupable est officier, les dispositions de l'article XCIII, titre IX, lui deviendront applicables.</p>
<h2>TITRE XI.<br>De la Police des vaisseaux.</h2>
<p>CII. La police sur les vaisseaux et autres bâtimens sera exercée par les capitaines ou autres officiers qui les commanderont, sous l'autorité du général commandant l'armée navale, l'escadre ou la division.</p>
<p>CIII. En l'absence du commandant du bâtiment, l'officier qui le suit dans l'ordre du service, le remplacera dans ses pouvoirs, et lui rendra compte, à son retour à bord, de l'usage qu'il en aura fait.</p>
<p>CIV. Le capitaine sera obligé d'être à son bord, quand il s'y fera des châtimens autres que les fers.</p>
<p>CV. S'il navigue en escadre ou corps d'armée, il ne pourra faire donner la cale, ni faire courir la bouline, sans l'autorisation du général ; et, lorsqu'il y aura été autorisé, il mettra à son bord le signal qui aura été fixé pour prévenir l'armée, escadre ou division, qu'il sera fait une exécution sur un des bâtimens qui la composent.</p>
<p>CVI. L'officier qui commandera en l'absence du capitaine, ne pourra infliger aucune punition plus rigoureuse que celle des fers à bord. Il lui est défendu, sous peine d'interdiction, d'élargir de son autorité aucun prisonnier, ce pouvoir étant réservé au capitaine seul.</p>
<p>CVII. Les maîtres d'équipage et principaux maîtres de manœuvre porteront, comme par le passé, pour signe de commandement, une liane : il leur est permis de s'en servir pour presser l'exécution des manœuvres et mouvemens ordonnés, et exciter les hommes de mauvaise volonté. Le commandant et les officiers du vaisseau veilleront toutefois à ce qu'ils n'en abusent jamais.</p>
<p>CVIII. Aucun individu embarqué ne peut, dans aucun cas, descendre à terre sans la permission du commandant du bâtiment, ou de celui qui le remplace dans l'ordre du service.</p>
<pb n="(20)" />
<p>CIX. Le capitaine ne découchera jamais de son bord, à peine d'être destitué de son commandement. Lorsqu'il ira à terre, ni l'officier qui le suit immédiatement dans l'ordre du service, ni l'officier chargé du détail, ne pourront, sous aucun prétexte que ce soit, quitter le bord jusqu'à son retour.</p>
<p>CX. Pendant le jour, les deux tiers des officiers embarqués resteront constamment à bord de leur bâtiment en rade, pour le maintien de l'ordre et de la discipline dans l'équipage, et pour satisfaire aux différens besoins du service : la nuit, tous seront tenus d'être à bord et d'y coucher, à moins qu'un ordre ou une permission expresse du commandant du bâtiment n'autorise quelqu'un à coucher à terre pour raison de service.</p>
<p>Tout officier qui contreviendra à cette disposition, sera puni d'un mois d'arrêts, et de la privation de ses appointemens pendant ce temps ; la peine sera double en cas de récidive, ou deviendra plus grave en raison des événemens qui surviendront.</p>
<p>Le commandant du bâtiment sera responsable des permissions d'absence qu'il accordera ; et il en fera connaître les motifs au préfet maritime ou chef du port où il se trouvera.</p>
<p>CXI. Tout officier marinier ou sous-officier envoyé à terre pour le service du bâtiment, qui s'écartera du travail auquel il sera destiné, perdra un mois de solde ; et tout matelot et soldat, dans le même cas, sera mis aux fers à bord.</p>
<p>CXII. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout officier marinier, sous-officier, matelot et soldat qui couchera à terre sans permission.</p>
<p>CXIII. Tout officier commandant le quart, coupable de l'avoir quitté, sera destitué de son grade et mis à la queue de celui immédiatement inférieur au sien ; et il sera d'ailleurs responsable, sur sa tête, de tous les accidens que le vaisseau éprouverait par son absence du quart.</p>
<p>CXIV. Tout officier marinier ou sous-officier qui manquera à son quart et service à bord, sera puni de la privation de sa solde pendant un mois, et fera, pendant ce temps, le service du grade immédiatement inférieur au sien.</p>
<p>CXV. Les matelots qui manqueront à leur quart ou
<pb n="(21)" />le quitteront sans la permission de l'officier qui le commande, seront mis aux fers à bord ; et en cas de récidive, ils courront la bouline.</p>
<p>CXVI. Les soldats qui quitteront le poste où ils auront été mis en faction, sans avoir été relevés, seront mis sur une barre de cabestan avec deux boulets aux pieds, pendant deux heures, deux jours consécutifs.</p>
<p>CXVII. Les factionnaires placés au mouillage sur les passavans, qui abandonneraient leur poste, seront condamnés à la peine des fers pour trois ans.</p>
<p>Ceux qui, étant placés au même poste, auraient négligé de héler ou n'auraient pas hélé à temps un bâtiment ou une embarcation quelconque passant à portée de l'être, seront détenus aux fers à bord pendant dix jours.</p>
<p>CXVIII. Le factionnaire placé à la porte de la sainte-barbe, qui abandonnerait son poste, sera condamné à la peine des fers pendant quatre ans.</p>
<p>Si, sans abandonner son poste, il n'exécutait pas exactement sa consigne, il sera condamné à être détenu aux fers à bord pendant quinze jours.</p>
<p>CXIX. Tout homme de l'équipage, matelot ou soldat, préposé à la garde d'un feu, qui l'aurait abandonné sans avoir été relevé, sera condamné à la peine des fers pour deux ans.</p>
<p>CXX. Si, par l'effet d'un des délits prévus par les articles CXVI, CXVII, CXVIII et CXIX ci-dessus, la sûreté du bâtiment avait été compromise, l'individu qui se serait rendu coupable du délit, serait puni de mort.</p>
<p>CXXI. Tout officier marinier, sous-officier, matelot et soldat, ou passager, coupable d'avoir transporté à bord, sans en avoir reçu l'ordre ou la permission, des matières inflammables, telles que poudre de guerre, soufre, salpêtre et artifices, sera puni de mort.</p>
<p>CXXII. Celui qui embarquerait, sans permission, de l'eau-de-vie, ou autres liqueurs spiritueuses, sera privé de trois mois de solde ; et celles desdites liqueurs qui pourront être consommées, seront distribuées à l'équipage ; les autres seront jetées à la mer.</p>
<p>CXXIII. Tout homme de l'équipage qui, sans l'ordre du capitaine, et sans en avoir prévenu l'officier de quart,
<pb n="(22)" />portera du feu dans aucun endroit du vaisseau, ou qui ira la nuit dans la fosse aux câbles et s'en approchera avec du feu sans nécessité pressante et sans la présence d'un officier du vaisseau, sera condamné à recevoir la cale.</p>
<p>CXXIV. Il n'y aura de feux allumés, pendant la nuit, que dans la chambre du capitaine, dans l'habitacle, à la sainte-barbe, aux bittes ; si le vaisseau est à l'ancre, au corps-de-garde, et dans les endroits où le capitaine aurait ordonné qu'il en fût entretenu pour les besoins du service.</p>
<p>Ceux qui contreviendront à cette disposition, seront responsables, sur leur tête, des événemens qui pourraient en résulter, et compromettre la sûreté du bâtiment.</p>
<p>CXXV. Tout matelot, soldat ou autres gens de l'équipage, coupables d'avoir volé à bord, des hardes, de l'argent ou autres objets, perdra un mois de solde, et sera frappé de douze coups de garcettes au cabestan : en cas de récidive il courra la bouline.</p>
<p>Si le vol excède la valeur de douze francs, ou qu'il ait été commis avec effraction ou violence, il sera condamné à la peine des fers pendant quatre années.</p>
<p>CXXVI. Tout homme de l'équipage, coupable d'avoir volé les agrès, munitions et provisions du vaisseau, de les avoir recélés ou transportés à terre pour les vendre, sera, si le vol excède la valeur de douze francs, condamné à la peine des fers pour six ans ; et si le vol est au-dessous de cette somme, il en paiera le quadruple, et aura la cale.</p>
<p>CXXVII. Celui qui volera en tout ou partie l'argent de la caisse du bâtiment ou de telle autre caisse publique déposée à bord, sera condamné à la peine des fers, pour neuf ans ; et si c'est avec effraction, à la peine de mort.</p>
<p>CXXVIII. Les maîtres, officiers mariniers et sous-officiers, chargés à bord et comptables des effets de la République, ou préposés à leur garde, qui seraient convaincus de vol desdits effets, quand bien même la valeur des objets volés ne s'éleverait pas à douze francs, seront punis de trois mois de fers à bord, et remis, si c'est un maître, ou officier marinier, au grade de matelot de la plus basse paye ; et à la dernière paye de fusilier, si c'est un sous-officier.</p>
<pb n="(23)" />
<p>Si la valeur des objets volés est au-dessus de douze francs, l'homme qui s'en sera rendu coupable, sera condamné à la peine des fers pour huit ans.</p>
<p>CXXIX. Tout homme coupable d'avoir volé, à bord, de la poudre, ou d'avoir récélé de la poudre volée, sera condamné à dix années de fers.</p>
<p>CXXX. Tout homme coupable d'avoir volé ou tenté de voler de la poudre dans la soute aux poudres, sera condamné à mort.</p>
<p>CXXXI. Tout homme de l'équipage qui, descendu à terre, s'y rendra coupable d'un vol, si c'est sur le territoire français, perdra un mois de solde et sera frappé de vingt coups de garcettes au cabestan.</p>
<p>Si c'est sur le territoire étranger, il perdra trois mois de solde et recevra la cale.</p>
<p>Si, dans l'un et l'autre cas, le vol excède la valeur de douze francs, ou qu'il ait été fait avec effraction ou violence, l'homme qui s'en sera rendu coupable, sera condamné à la peine des fers pendant six ans.</p>
<p>CXXXII. Tous ceux qui seront convaincus de pillage, à main armée ou en troupe, soit dans les habitations, soit sur les personnes, soit dans les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, seront punis de mort.</p>
<p>CXXXIII. Seront condamnés à la même peine tous ceux qui seront convaincus d'avoir mis le feu aux maisons rurales ou d'habitation, ou à toute autre propriété publique ou particulière, moissons faites ou à faire, en quelque pays que ce soit, sans l'ordre exprès et par écrit du commandant en chef.</p>
<p>CXXXIV. Tous gens de l'équipage qui seront envoyés à terre pour le service, ou qui auront eu la permission d'y aller, et qui insulteront les habitans des lieux où ils descendront, seront punis suivant l'exigence des cas.</p>
<p>S'ils sont convaincus d'avoir attenté à leur vie, ils seront punis de mort.</p>
<p>CXXXV. Le viol commis par tout individu embarqué, sera puni par la peine des fers pendant huit ans.</p>
<p>Si le coupable a employé la violence, ou s'est fait aider par les efforts d'un ou de plusieurs complices, la peine sera de douze ans de fers.</p>
<pb n="(24)" />
<p>Si la fille ou femme violée est morte des excès commis sur sa personne, le coupable sera puni de mort.</p>
<p>CXXXVI. Tout vol d'effet quelconque fait à bord d'une prise, lorsqu'elle n'est pas encore amarinée, sera regardé comme un vol d'effets particuliers ; et l'homme qui s'en sera rendu coupable, sera puni de douze coups de garcettes au cabestan, et de la privation d'un mois de solde.</p>
<p>CXXXVII. Tout homme coupable d'avoir dépouillé un prisonnier de ses vêtemens et de les avoir volés, sera frappé de vingt-quatre coups de garcettes au cabestan, et privé de trois mois de solde.</p>
<p>CXXXVIII. Lorsqu'une prise sera amarinée, elle sera regardée comme propriété nationale ; et tout vol d'agrès, munitions, vivres et marchandises sera censé vol d'effets publics, et puni conformément aux articles CXXVI, CXXVII, CXXVIII et CXXIX. Les mêmes dispositions sont applicables aux objets provenant de bâtimens naufragés.</p>
<p>CXXXIX. Celui qui s'enivrera sera retranché de vin pendant une décade, lorsque son ivresse n'aura point été accompagnée de désordre ; et s'il en est résulté quelque accident, il sera puni selon l'exigence des cas.</p>
<p>CXL. Celui qui prendra querelle à bord avec son camarade et le frappera d'un bâton, sera mis aux fers ; et en cas de plaie, recevra douze coups de garcettes au cabestan.</p>
<p>CXLI. Celui qui, hors le cas d'une défense légitime, en tuera un autre, ou le blessera griévement avec des armes offensives, sera puni de mort.</p>
<p>CXLII. Tout homme de l'équipage, qui, sans ordre supérieur, jettera des vivres à la mer, quand même ils seraient gâtés, sera mis aux fers à bord ; il sera privé en outre de sa solde pendant un mois.</p>
<p>Si c'est par mutinerie, il sera condamné à courir la bouline ; et s'il en résulte quelque mouvement parmi l'équipage, les dispositions de l'article XCVI, titre X du présent réglement, lui deviendront applicables.</p>
<p>CXLIII. Celui qui, sans la permission du commandant du bâtiment, vendra ou débitera des comestibles, boissons, tabacs ou autres objets quelconques, sera privé
<pb n="(25)" />de deux mois de solde et mis aux fers à bord : il sera puni plus sévèrement s'il en résulté quelque désordre. Dans tous les cas, les objets seront confisqués au profit de l'équipage.</p>
<p>CXLIV. Celui qui se permettra de fumer avant le lever ou après le coucher du soleil, courra la bouline.</p>
<p>Il ne sera permis de fumer, pendant le jour, que dans les endroits du bord désignés à cet effet, et en prenant les précautions prescrites par les réglemens.</p>
<p>CXLV. Tous jeux de hasard sont défendus à bord ; les officiers qui s'y livreront, seront mis aux arrêts pendant huit jours, et la peine sera double en cas de récidive : ils seront en outre privés de leurs appointemens pendant un mois.</p>
<p>Les gens de l'équipage dans lequel se trouvent comprises les troupes embarquées, seront, pour ce délit, privés de leur solde pendant quinze jours ; et, en cas de récidive, la punition sera doublée.</p>
<p>CXLVI. Tout homme coupable d'avoir embarqué ou permis d'embarquer des effets commerçables étrangers au service du vaisseau, sera, s'il commande le vaisseau ou bâtiment de l'État, déchu, pendant deux ans, de tout commandement, et, en cas de recidive, renvoyé du service.</p>
<p>S'il est officier de l'état-major, ou en fait partie en quelque qualité que ce soit, il perdra deux ans de service effectif à la mer, et, pendant le même espace de temps, il sera privé de tous les avancemens auxquels il pourrait prétendre.</p>
<p>S'il est passager, il sera condamné à payer, par forme d'amende, une somme égale à la valeur de la marchandise.</p>
<p>S'il est officier marinier ou sous-officier, il sera condamné à faire pendant trois mois le service de matelot ou de soldat à la dernière paye.</p>
<p>S'il est matelot ou soldat, il sera détenu aux fers à bord pendant une décade.</p>
<p>Dans tous les cas, la marchandise sera confisquée, pour, le produit, ainsi que celui des amendes, en être versé dans la caisse des invalides de la marine.</p>
<p>CXLVII. Il est défendu aux officiers et aux gens de l'équipage des vaisseaux, de mener des femmes à bord, pour y passer la nuit, même sous prétexte de réjouissances et de fêtes publiques ; et, de jour, pour plus de
<pb n="(26)" />temps que la durée d'un repas ou d'une visite ordinaire, sous peine, pour les officiers, d'être mis aux arrêts à bord pendant un mois, et de la privation de leurs appointemens pendant ce temps ; de la perte d'un mois de paye pour les officiers mariniers et sous-officiers ; et pour les matelots, soldats et autres gens de l'équipage, d'être mis aux fers à bord.</p>
<p>CXLVIII. Tout individu qui, étant condamné pour faute de discipline, à être attaché sur le pont, ou sur le gaillard d'avant, à une barre de fer avec un ou deux anneaux aux pieds, brisera cette barre ou les anneaux, ou les jettera à la mer, sera condamné à courir la bouline, ainsi que celui ou ceux qui lui en auront fourni les moyens.</p>
<p>CXLIX. Il est enjoint à tous commandans des bâtimens de l'État, de veiller à ce que leurs équipages n'éprouvent à bord, injustement, de la part des officiers et maîtres, aucun mauvais traitement ; et ils leur procureront toutes les douceurs qui seront compatibles avec l'intérêt du service.</p>
<p>CL. Les officiers généraux commandant les armées, les escadres ou divisions, sont autorisés à faire tous les réglemens de police et de discipline, et à donner tous ordres de circonstances qu'ils jugeront nécessaires pour le bien et l'avantage du service, et pour assurer le succès de leur mission.</p>
<p>Ces réglemens seront exécutés pendant la durée de leur commandement.</p>
<h2>TITRE XII.<br>Des Délits contre le service militaire, en présence de l'ennemi, dans la conduite d'un convoi, dans la protection à accorder aux navires du commerce, et dans d'autres circonstances.</h2>
<p>CLI. Tout commandant d'un bâtiment de l'État, coupable d'avoir désobéi aux ordres et signaux du commandant de l'armée, escadre ou division, sera cassé.</p>
<p>Si sa désobéissance a occasionné une séparation, soit de son vaisseau, soit d'un autre, il sera cassé, et en outre condamné à deux ans de détention.</p>
<p>Si sa désobéissance a eu lieu en présence de l'ennemi, il sera condamné à mort.</p>
<pb n="(27)" />
<p>CLII. Tout commandant de bâtiment qui sera convaincu de n'avoir pas employé tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour rendre plus prompte, plus certaine et plus exacte l'exécution d'une manœuvre ou d'un ordre donné ou signalé, sera destitué de son commandement, si c'est en présence de l'ennemi ; et si c'est dans toute autre circonstance, il sera condamné à trois mois de détention.</p>
<p>CLIII. Celui qui en temps de guerre, après avoir vu les signaux de l'officier supérieur, n'y obéira pas, sera, si c'est hors de la présence de l'ennemi, destitué et puni de trois ans de détention ; et condamné à mort si c'est en présence de l'ennemi.</p>
<p>Si le délit doit être attribué à négligence, et ne peut être imputé à mauvaise volonté, l'officier délinquant sera, si le délit a eu lieu en présence de l'ennemi, destitué, et condamné à deux ans de détention ; et à un an de détention, si c'est hors de la présence de l'ennemi.</p>
<p>CLIV. Tout commandant de bâtiment, coupable d'avoir, par lâcheté ou par trahison, quitté son poste dans la ligne pendant le combat, sera puni de mort.</p>
<p>CLV. Tout officier commandant qui, ayant eu, pendant le combat, permission expresse du commandant en chef de quitter son poste pour réparer ses avaries, n'aura pas cherché à combattre de nouveau, soit au même poste, soit à un autre, dès que ses réparations le lui auront permis, sera cassé.</p>
<p>CLVI. Aucun commandant d'un bâtiment faisant partie d'une armée, escadre ou division, ne commencera le combat que lorsque le commandant en chef en aura fait le signal ; à moins que l'ennemi n'ait commencé son feu, et que ses boulets ne portent à bord.</p>
<p>Aucun commandant particulier ne cessera de combattre tant qu'il sera à portée de le faire, à moins que le commandant en chef n'ait fait le signal de cesser le feu, ou que ledit commandant particulier n'ait été autorisé, conformément à l'article précédent, à quitter son poste.</p>
<p>Celui qui contreviendra à cette disposition, sera traduit au conseil de guerre, pour sa conduite y être examinée, et jugée suivant l'exigence des cas.</p>
<p>CLVII. Tout commandant de bâtiment, coupable d'avoir laissé traverser la ligne par l'ennemi, sera cassé ;
<pb n="(28)" />à moins qu'il ne justifie qu'il lui était impossible de l'empêcher.</p>
<p>CLVIII. Il en sera de même de tout officier commandant à qui le général aura donné l'ordre ou fait le signal de couper la ligne de l'ennemi, et qui ne l'exécutera pas.</p>
<p>CLIX. Encourra la même peine tout commandant de bâtiment qui, sans en avoir reçu l'ordre du commandant en chef, quittera la ligne, sous prétexte de donner du secours à un autre vaisseau, ou de poursuivre un bâtiment ennemi qui chercherait à fuir pour éviter d'être pris.</p>
<p>CLX. La même peine sera appliquée à tout officier commandant une partie quelconque des forces navales de la République, qui, pouvant attaquer ou combattre un ennemi égal ou inférieur en force, ne l'aura pas fait, sans en être empêché par des motifs légitimes.</p>
<p>CLXI. Il est enjoint à tout commandant de bâtiment qui serait matelot d'arrière ou d'avant d'un vaisseau portant pavillon de commandement, de se faire plutôt couler bas que d'abandonner le pavillon.</p>
<p>Tout capitaine qui contreviendra à cette disposition, et qui sera jugé coupable de s'être plus occupé de la défense de son propre bâtiment que de celle du vaisseau portant pavillon, sera destitué de son commandement, et déclaré incapable de commander à l'avenir ; et s'il en résultait la prise du vaisseau-pavillon, il sera cassé.</p>
<p>CLXII. Tout commandant d'un bâtiment, coupable de n'avoir pas combattu jusqu'à l'extrémité, et convaincu d'avoir amené le pavillon hors les circonstances ci-après,</p>
<p>1.<sup>o</sup> D'être pris de vive force à l'abordage ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> D'avoir à bord un incendie dont il a été impossible d'arrêter l'effet ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> De se voir exposé à couler bas, les pompes ne pouvant suffire à franchir l'eau ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> D'avoir eu ses mâts majeurs abattus, ou son gouvernail emporté, et de s'être trouvé par-là dans une position telle, qu'il lui est devenu impossible de présenter le travers à l'ennemi ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> D'avoir entièrement épuisé toutes ses munitions de guerre,</p>
<p>Sera puni de mort.</p>
<pb n="(29)" />
<p>CLXIII. Les dispositions de l'article précédent ne seront point strictement applicables à tout commandant de bâtiment qui aura combattu contre des forces infiniment supérieures aux siennes ; mais dans ce cas, il lui est enjoint de n'amener son pavillon et de ne se rendre que lorsqu'il n'y aura plus la moindre possibilité de résister davantage ; ce dont il justifiera au conseil de guerre.</p>
<p>CLXIV. Dans les cas énoncés dans les deux articles précédens, il est expressément ordonné au commandant du bâtiment, de ne se rendre à l'ennemi qu'autant qu'il sera dans l'impossibilité absolue de sauver son équipage en brûlant ou en coulant bas son bâtiment.</p>
<p>CLXV. Tout commandant d'armée, escadre ou division, ou de bâtiment de guerre détaché ou naviguant isolément, qui se rendra à des forces inférieures aux siennes, sera puni de mort, s'il ne justifie que des circonstances extraordinaires et imprévues ont rendu nulle la supériorité qu'il avait au commencement de l'action, malgré les efforts qu'il a faits pour la maintenir.</p>
<p>CLXVI. Tout officier, autre que l'officier chargé du commandement du bâtiment, qui donnera l'ordre d'amener le pavillon, sera puni de mort.</p>
<p>CLXVII. La même peine est applicable à tout individu qui, pendant le combat, ou à la fin du combat, amenerait le pavillon, sans en avoir reçu l'ordre immédiat du commandant.</p>
<p>CLXVIII. Tous ceux qui, dans un combat, quitteraient leur poste pour aller se cacher, seront punis de mort.</p>
<p>CLXIX. Subiront la même peine ceux qui seront surpris faisant un signal illicite ; ceux qui parleront de se rendre, et qui exciteront les autres à la sédition pour ce sujet ; et ceux qui, en présence de l'ennemi, se permettront des clameurs tendant à jeter l'épouvante ou le désordre dans l'équipage.</p>
<p>Ils seront jugés conformément à l'art. VI, titre 1.<sup>er</sup>, et le jugement sera exécuté sur-le-champ.</p>
<p>CLXX. Tout capitaine ou autre officier commandant qui, étant forcé de se rendre, n'aura pas eu l'attention de jeter à la mer ses instructions, les signaux de reconnaissance, et tous autres signaux et papiers qui peuvent faire connaître à l'ennemi les projets de la campagne ou l'objet de la mission, sera cassé.</p>
<pb n="(30)" />
<p>CLXXI. Il en sera de même de tout officier commandant une portion quelconque des forces navales de la République, ou commandant un bâtiment détaché, qui sera jugé coupable d'avoir suspendu la poursuite soit d'un vaisseau de guerre ou de bâtimens marchands fuyant devant lui, soit d'un ennemi battu par lui, lorsqu'il n'en aura pas été empêché par des forces supérieures ou par des motifs légitimes ; ce dont il justifiera au conseil de guerre.</p>
<p>CLXXII. Tout officier général ou autre officier commandant, soit qu'il navigue en armée, en escadre ou en division, soit qu'il navigue séparément, qui, ayant négligé de s'assurer si les bâtimens de guerre qu'il a aperçus, sont amis ou ennemis, s'en serait approché à portée de canon sans s'être préparé au combat, sera cassé ;</p>
<p>Et s'il en résulte la prise de son bâtiment, il sera puni de mort.</p>
<p>CLXXIII. Tout commandant absent pendant la nuit de son bâtiment à bord duquel il arrivera quelque événement entraînant des avaries, sera destitué de son commandement et puni de six mois de détention ;</p>
<p>Et dans le cas où le bâtiment serait enlevé par l'ennemi, ou aurait été attaqué et en danger d'être enlevé, le commandant sera puni de mort.</p>
<p>CLXXIV. Tout officier qui, étant de service pour veiller à la sûreté du bâtiment, à sa manœuvre ou à sa route, donnera lieu, par sa négligence ou par défaut de précautions, à des avaries ou à des accidens, sera condamné à un an de détention ; s'il en résulte la perte du bâtiment, il sera cassé, et condamné à trois ans de détention ;</p>
<p>Et si son défaut de surveillance donne lieu à l'enlèvement, par surprise, du bâtiment, il sera condamné à mort.</p>
<p>CLXXV. Tout officier embarqué sur un bâtiment de la République, qui l'aura abandonné, sera cassé.</p>
<p>CLXXVI. Tout officier, quel que soit son grade, commandant une armée, escadre ou division, ou un bâtiment de guerre quelconque, qui sera coupable de n'avoir pas rempli la mission dont il était chargé, soit par impéritie, soit par négligence, ou pour s'être écarté des ordres qu'il aura reçus, sera déclaré incapable de commander.</p>
<pb n="(31)" />
<p>S'il est coupable d'avoir manqué volontairement en temps de guerre la mission dont il était chargé, il sera condamné à mort.</p>
<p>CLXXVII. Tout commandant d'un bâtiment de guerre quelconque, coupable de l'avoir perdu, si c'est par impéritie, sera cassé, et déclaré incapable de servir ; si c'est volontairement, il sera condamné à mort.</p>
<p>CLXXVIII. Tout commandant d'un bâtiment de guerre, coupable de l'avoir perdu par suite d'une inexécution non forcée des ordres qui lui avaient été donnés, sera cassé, et condamné à cinq ans de détention.</p>
<p>CLXXIX. Tout officier commandant un bâtiment de la République, coupable, lors de la perte du bâtiment, de ne l'avoir pas abandonné le dernier, sera puni de mort.</p>
<p>CLXXX. Tout officier ou autre individu chargé par le Gouvernement, ou par un commandant en chef, du secret d'une négociation, d'une expédition ou d'une opération maritime, qui sera convaincu de l'avoir confié à dessein aux agens d'une puissance étrangère ou ennemie, sera puni de mort.</p>
<p>CLXXXI. Sera également puni de mort celui qui communiquera les signaux de reconnaissance ou autres, ou qui donnerait quelque avis capable de compromettre la sûreté des forces navales de la République, ou le succès d'une entreprise.</p>
<p>CLXXXII. Tout officier général ou autre commandant un ou plusieurs bâtimens, qui, dans le cours de sa mission, relâchera sans nécessité dans un port d'une puissance neutre ou amie, sera puni, à son retour, de deux années de détention ; et s'il relâche également sans nécessité dans un port appartenant à la République, il sera destitué de son commandement.</p>
<p>CLXXXIII. Tout commandant de brûlot qui abandonnera son bâtiment, sera puni de mort ; et s'il y met le feu sans avoir accroché l'ennemi, il sera mis au conseil de guerre, pour être jugé sur la circonstance du fait.</p>
<p>CLXXXIV. Les maîtres ou patrons de chaloupes soit des vaisseaux de guerre, frégates et autres bâtimens, soit des brûlots, qui abandonneront les brûlots dans le combat, seront punis de mort.</p>
<pb n="(32)" />
<p>CLXXXV. Tout commandant de bâtiment, ayant fait une prise, ou tout officier chargé de l'amariner, qui n'apportera pas tous ses soins à conserver tous les papiers, chartes-parties, passe-ports et autres pièces de bord qui auront été trouvés sur le bâtiment capturé, pour remettre lesdits papiers originaux, sans en détourner aucun, à qui il appartiendra, sera puni de deux ans de détention.</p>
<p>CLXXXVI. Tout commandant ou tout officier qui, ayant capturé un bâtiment, en fera ou laissera retirer l'argent, la vaisselle, les bijoux ou autres objets précieux, ou des effets de cargaison, sans que cela soit nécessaire pour les mettre plus en sûreté, ou pour le besoin absolu du service, et qui n'en rendra pas un compte général et exact, sera cassé, et puni de cinq ans de détention.</p>
<p>CLXXXVII. Tout officier chargé de la conduite d'un convoi, coupable de l'avoir abandonné volontairement, sera puni de mort.</p>
<p>CLXXXVIII. S'il laisse perdre ou prendre par négligence, des bâtimens de son convoi, il sera cassé, et condamné à un an de détention.</p>
<p>Si cette perte ne provient que d'impéritie, l'officier sera destitué, et déclaré incapable de commander.</p>
<p>CLXXXIX. Tout capitaine d'un navire de commerce faisant partie d'un convoi, qui sera coupable d'avoir volontairement abandonné le convoi sans permission et sans raison légitime, sera condamné à cinq années de détention ; et pourront, dans ce cas, les propriétaires ou armateurs dudit navire, s'il est pris par l'ennemi, poursuivre ledit capitaine par-devant les tribunaux ordinaires, pour les dommages et intérêts proportionnés à la perte qu'ils auront éprouvée.</p>
<p>CXC. Tout commandant des bâtimens de la République, coupable d'avoir refusé des secours à un ou plusieurs bâtimens amis ou ennemis, dans la détresse, implorant son assistance, ou d'avoir refusé protection à des bâtimens du commerce français qui l'auraient réclamée, sera cassé, et déclaré incapable de servir.</p>
<p>CXCI. La même peine sera portée contre tout officier commandant un ou plusieurs bâtimens de la République, convaincu d'avoir exigé une rétribution pour prix des secours et de la protection qu'il aura donnés à un bâtiment français, allié ou neutre, soit à la mer, soit dans une rade ou un port.</p>
<pb n="(33)" />
<p>CXCII. Tout pilote-côtier, lamaneur et autre marin ayant charge pour piloter les navires et les entrer dans les ports, qui sera convaincu d'avoir perdu volontairement un bâtiment soit de guerre, soit de commerce, français, allié ou neutre, confié à sa conduite, sera condamné à mort.</p>
<p>Si la perte du bâtiment est causée par négligence, il sera condamné à courir la bouline, et à deux ans de détention ;</p>
<p>Et si le fait provient d'ignorance, le délinquant sera déclaré incapable d'être employé comme pilote-côtier, et condamné à servir, pendant deux ans, à la basse paye de matelot.</p>
<p>CXCIII. Tout officier commandant qui ne facilitera pas les opérations des bâtimens du commerce qui seront dans la même rade ou le même port que le bâtiment qu'il commande, lorsqu'il le pourra sans nuire à sa mission, sera, s'il se trouve dans une rade ou un port de la République, destitué de son commandement ;</p>
<p>Et si c'est dans une rade ou un port étranger, il sera, à son retour, condamné à ne pouvoir commander pendant trois ans.</p>
<p>CXCIV. Il en sera de même de tout officier commandant un ou plusieurs bâtimens appartenant à la République, chargé, en raison de son grade au service, de faire, dans les rades ou ports français ou étrangers, la police parmi les bâtimens du commerce de la nation, qui prendra d'autorité, pour l'usage de son bâtiment, les embarcations ou une partie quelconque des équipages desdits bâtimens du commerce, hors les cas d'un besoin impérieux qu'il devra constater, et ceux qui sont indiqués par l'article LXXIII, titre VII, relatif à la désertion.</p>
<p>CXCV. La même peine sera applicable à tout officier commandant qui, sans motif d'utilité réelle, se permettra de détourner de sa route un bâtiment du commerce, et qui, hors le cas d'un besoin urgent et dûment constaté, en fera enlever des vivres, rafraîchissemens ou approvisionnement quelconque, soit pour le service de son bord, soit pour son usage particulier.</p>
<p>Il sera, en outre, comptable de la valeur des denrées qu'il aura ainsi fait enlever.</p>
<p>CXCXVI. Tout officier commandant ou autre qui, dans les rapports qu'il pourrait avoir avec les capitaines
<pb n="(34)" />ou officiers des bâtimens du commerce, userait à leur égard de mauvais traitemens, ou se permettrait des paroles injurieuses, sera puni d'une peine qui ne pourra être moindre de trois mois de détention, ni excéder la destitution, sauf les circonstances qui aggraveraient le délit.</p>
<p>Pourront dans ce cas les capitaines et officiers des bâtimens du commerce, poursuivre, par-devant qui il appartiendra, les officiers et autres individus attachés au service de la marine qui se seraient rendus coupables envers eux de délits civils ou criminels.</p>
<h2>TITRE XIII.<br>Dispositions générales.</h2>
<p>CXCVII. Tout officier commandant un bâtiment de la République, qui l'aura perdu de quelque manière que ce soit, ou qui l'aura rendu à l'ennemi, passera au conseil de guerre lors de son retour dans un port de France, pour y être jugé sur sa conduite dans la circonstance qui a occasionné la perte du bâtiment, ou sur la défense qu'il a faite pour maintenir l'honneur du pavillon.</p>
<p>CXCVIII. Tout commandant d'une armée, d'une escadre, d'une division, d'un vaisseau, ou de tout autre bâtiment de la République, qui n'aura pas rempli la mission qui lui aura été confiée, sera traduit, comme il est dit à l'article précédent, devant un conseil de guerre qui examinera et jugera sa conduite d'après les instructions qui lui avaient été données.</p>
<p>CXCIX. Lorsqu'il résultera de la procédure quelques circonstances atténuantes en faveur des prévenus, la peine pourra être commuée ou modifiée par le conseil de guerre, pourvu que les juges aient à cet égard une opinion unanime.</p>
<p>CC. Toutes les peines de discipline et de police applicables, d'après le présent réglement, à des délits prévus, seront doublées dans les cas de récidive sur lesquels il n'aurait point été positivement statué.</p>
<p>CCI. Le commandant du bâtiment est autorisé, pour les susdites peines de discipline et de police, à fixer, en raison de la nature de la faute, le nombre de jours que l'individu coupable sera tenu aux fers à bord : ce nombre ne devra point excéder dix jours.</p>
<pb n="(35)" />
<p>Ledit commandant pourra de même ordonner que l'homme mis aux fers en soit détaché momentanément pour remplir son service à bord.</p>
<p>CCII. Toute peine réputée, par le présent réglement, applicable au principal coupable d'un délit, l'est également aux complices.</p>
<p>CCIII. Tout individu convaincu d'avoir provoqué ou favorisé un délit verbalement ou par écrit, par promesses, dons ou menaces, quand même l'exécution ne s'en serait pas ensuivie, ou d'en avoir protégé l'auteur d'une manière quelconque pour le fait du délit avant ou après l'exécution, est réputé complice.</p>
<p>CCIV. L'homme condamné à mort, et qui devra être exécuté à bord, sera fusillé.</p>
<p>S'il est condamné pour fait de trahison ou de lâcheté, il sera fusillé par le dos.</p>
<p>CCV. Tout individu condamné à la peine des fers pour un temps quelconque, ne pourra plus être employé sur les vaisseaux de l'Etat en quelque qualité que ce soit.</p>
<p>CCVI. Tout officier marinier condamné à la bouline ou à la cale, sera, par l'effet même de cette condamnation, cassé de son grade d'officier marinier, et réduit à la basse paye de matelot.</p>
<p>Tout matelot qui aura subi pareille condamnation, sera réduit à la basse paye.</p>
<p>CCVII. Le montant des retenues de paye, de solde et d'appointemens, qui sont prononcées par le présent réglement, sera versé dans la caisse des invalides de la marine, et applicable à son profit.</p>
<p>CCVIII. La restitution d'objets volés ou de leur valeur, sera, dans tous les cas, ajoutée à la peine prononcée contre les vols publics ou particuliers.</p>
<p>CCIX. Les bâtimens du commerce naviguant en convoi et sous l'escorte des bâtimens de la République, seront soumis à la discipline militaire commune à l'armée navale dont ils sont réputés faire partie, jusqu'au moment où lesdits bâtimens seront rendus indépendans.</p>
<p>CCX. Les officiers, sous-officiers et soldats, soit des troupes de la marine, soit des troupes de terre,
<pb n="(36)" />embarqués sur des bâtimens de guerre, seront assujettis, comme les officiers de vaisseau, officiers mariniers et matelots, à toutes les dispositions du présent réglement, pendant le temps de leur séjour sur les bâtimens de la République.</p>
<p>CCXI. Tous les hommes, sans distinction, composant l'état-major ou l'équipage d'un bâtiment de l'État naufragé, continueront d'être soumis au présent réglement, ainsi qu'à toutes les règles de discipline militaire, jusqu'au moment où ils auront été légalement congédiés.</p>
<p>CCXII. Tout individu passager sur un bâtiment de la République, sera soumis à toutes les règles de police qui y sont établies.</p>
<p>CCXIII. Le présent réglement n'ayant pu prévoir tous les délits, ni prescrire à tous les individus qui composent l'armée navale les devoirs qui leur sont respectivement imposés, il est ordonné à tous et un chacun, dans quelque circonstance de service qu'ils se trouvent, soit qu'ils commandent, soit qu'ils doivent obéir, de se conduire toujours conformément aux lois de l'honneur.</p>
<p>Il est également enjoint, comme un devoir d'obligation et de fidélité envers la République, à tous officiers et autres, de prévenir les commandans des bâtimens, et ceux-ci l'officier général commandant l'armée navale, escadre ou division, s'ils en font partie, de tout ce qui viendra à leur connaissance, et qu'ils croiront intéresser de quelque manière que ce soit le service de l'État, comme aussi auxdits commandans et officiers généraux, de garder dans leurs recherches le secret qui leur est confié, et d'en user avec prudence.</p>
<p>CCXIV. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent réglement, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>14 Fructidor an IX.</daterev>
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