| texte en markdown | <p>345</p>
<p>CODE CIVIL N<sup>o</sup> 4</p>
<p>ARTICLES présentés par le C. Tronchet,</p>
<p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>TITRE V.<br>Du Mariage.</h1>
<h2>CHAPITRE III.</h2>
<h3>Section II.<br>Des Demandes en nullité de Mariage.</h3>
<h4>DISTINCTION I.<br>Du Mariage contracté en contravention aux dispositions du </h4>
<h5>Chapitre I.<sup>er</sup></h5>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement a été forcé, si ces époux ou cet époux étaient majeurs.</p>
<p>II. Il en est de même s'il y a eu erreur dans la personne.</p>
<p>III. Dans le cas des articles précédens, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant un an depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue.</p>
<p>IV. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans ou de la famille, dans les cas où ce consentement pouvait être nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.</p>
<p>V. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage.</p>
<pb n="(2)" />
<p>VI. Tout mariage contracté en contravention à quelques-unes des autres dispositions du chapitre I.<sup>er</sup> du présent titre, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.</p>
<p>VII. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore atteint l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1.<sup>o</sup> lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou que les époux ont atteint l'âge compétent ; 2.<sup>o</sup> lorsque la femme qui n'avait point atteint cet âge, avait conçu avant l'échéance des six mois.</p>
<p>VIII. Les père, mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.</p>
<p>IX. Dans tous les cas où, conformément à l'article VI, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.</p>
<p>X. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.</p>
<p>Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.</p>
<p>XI. Le commissaire du Gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l'article VI de la présente section, et sous les modifications portées en l'article VII, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.</p>
<h4>DISTINCTION 2.<br>Du Mariage contracté en contravention aux dispositions du Chapitre II du présent Titre.</h4>
<p>XII. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, ou qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et
<pb n="(3)" />par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.</p>
<p>XIII. Le mariage qui n'a point été précédé des deux publications requises, et lors duquel il n'a point été obtenu la dispense permise par la loi, ou dans les publications ou célébration duquel on n'a point observé les interstices prescrits par la loi, ne peut être attaqué de nullité que dans les cas où il contient d'ailleurs une contravention à quelqu'une des dispositions du chapitre I.<sup>er</sup> du présent titre ; et il ne peut l'être, en ce cas, que par les personnes auxquelles l'action en nullité est accordée dans la distinction précédente.</p>
<p>XIV. Le commissaire, dans les cas de l'article précédent, et s'il n'existe d'ailleurs aucune des contraventions qui autorisent son action conformément à l'article XI de la distinction précédente ; ne peut point demander la nullité du mariage ; il peut et doit seulement faire prononcer, contre l'officier public, l'amende établie par la loi ; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.</p>
<p>XV. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil.</p>
<p>La possession d'état ne peut, à l'égard des prétendus époux, suppléer la représentation de ce titre, ni faire admettre la preuve testimoniale de la célébration du mariage, si ce n'est dans les cas prévus par <champ> ; encore que les prétendus époux exhibassent un contrat de mariage, et nonobstant toute reconnaissance et déclaration contraire émanée des deux époux ou de l'un d'eux.</champ>
</p>
<p>Le commissaire du Gouvernement peut et doit poursuivre par la voie de la police correctionnelle, et forcer de se séparer, ceux qui s'honorent ainsi du faux titre d'époux, et qui couvrent leur concubinage du voile respectable du mariage.</p>
<p>XVI. Si néanmoins, dans le cas de l'article précédent, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que la possession d'état se trouve constatée soit par des actes authentiques, soit
<pb n="(4)" />par des actes privés, émanés de ceux qui contestent l'état des enfans.</p>
<p>XVII. S'il existe un acte de célébration reçu par l'officier public, qui n'ait été rédigé que sur une feuille volante, et qui ne soit point inscrit sur le registre de l'état civil, l'officier civil peut et doit être poursuivi criminellement, tant par les époux qu'il a trompés, que par le commissaire du Gouvernement.</p>
<p>L'action peut et doit être dirigée par le commissaire du Gouvernement, tant contre l'officier public que contre les époux, si le délit a été commis de concert avec eux, ou contre celui des deux époux qui aurait seul concouru à la fraude.</p>
<p>Dans ce dernier cas, l'action peut être intentée par l'époux trompé contre l'autre.</p>
<p>XVIII. Si la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par l'événement de la procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.</p>
<p>XIX. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le commissaire du Gouvernement.</p>
<p>XX. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commissaire du Gouvernement, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.</p>
<p>XXI. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne-foi.</p>
<p>Si la bonne-foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfans issus du mariage.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>28 Vendémiaire an X</daterev>.
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