| texte en markdown | <p>2595.</p>
<p>SECTION de législation.</p>
<p>M. le Chevalier Faure, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 33,176.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJETS DE DÉCRET<br>Sur les Peines à infliger aux Personnes qui chassent sans permis de Port d'armes.</h1>
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<h1>RAPPORT DU GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>La plupart des anciens réglemens relatifs au port d'armes ont été implicitement abrogés, ou sont tombés en désuétude par suite de l'abolition du droit exclusif de la chasse et des autres distinctions féodales que la révolution a fait disparaître. Aujourd'hui, tout Français jouissant de la plénitude de ses droits civils et civiques a le droit
<pb n="(2)" />de porter des armes, en se conformant aux lois de police et de sûreté publique qui en permettent et règlent l'usage.</p>
<p>Il n'y a d'exception que pour les armes cachées et secrètes, dont la fabrication et le port sont généralement prohibés, sous des peines plus ou moins sévères : ces sortes d'armes sont désignées tant par les anciens réglemens que par divers décrets de votre Majesté. A l'égard des armes dont l'usage n'est point prohibé, les unes sont destinées à la défense personnelle de l'homme ; on peut les posséder chez soi et les porter en voyage, sans qu'il soit nécessaire de se pourvoir d'un permis délivré par l'autorité publique. Un avis du Conseil d'état, approuvé par votre Majesté le 17 mai 1811, le décide ainsi, et porte que les gens non domiciliés, vagabonds et sans aveu, sont seuls dans le cas d'être examinés et poursuivis par la gendarmerie lorsqu'ils sont porteurs d'armes, à l'effet d'être désarmés, et même traduits devant les tribunaux suivant les eus.</p>
<p>Les autres sont les armes de chasse, dont l'usage est le plus fréquent et le plus général. C'est plus particulièrement sur ces dernières que je me propose d'appeler l'attention de votre Majesté, parce qu'il n'existe pas de dispositions pénales suffisantes pour réprimer l'abus qu'on peut en faire.</p>
<p>La loi du 30 avril 1790, sur la chasse, n'a rien statué relativement au port d'armes ; mais la nécessité de réprimer le braconnage, qui s'était multiplié sur tous les points de l'Empire, a fait introduire, depuis quelques années, l'usage des permis de port d'armes de chasse.</p>
<p>D'après des instructions du ministre de la police générale, les préfets prirent des arrêtés qui fixaient le prix de ces permis, et portaient que les contrevenans seraient punis des peines de simple police, qui étaient alors de trois jours d'emprisonnement ou d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Ces peines étaient insuffisantes ; il y avait d'ailleurs de l'inconvénient à renvoyer devant les tribunaux de police les contraventions en matière de port d'armes qui intéressent l'ordre public, tandis que les délits de chasse, qui ne présentent ordinairement qu'un intérêt privé, étaient poursuivis devant
<pb n="(3)" />les tribunaux correctionnels, et punis d'une amende de 20 F au moins.</p>
<p>La cour de cassation a cherché à introduire une jurisprudence plus régulière, en décidant que le délit de port d'armes était essentiellement de la compétence des tribunaux correctionnels, et que sans avoir égard aux peines déterminées par les arrêtés des préfets, les tribunaux devaient appliquer à ces délits les peines portées par les anciens réglemens, notamment celles qui étaient prononcées par une ordonnance du 14 juillet 1716, savoir, 10 F d'amende pour la première contravention, et pour la seconde 50 F et un mois de prison, outre la confiscation des armes.</p>
<p>Un grand nombre de tribunaux ont éprouvé des difficultés pour se conformer à cette jurisprudence. La principale vient de ce que l'ordonnance du 14 juillet 1716 est en général peu connue et ne se trouve pas même dans les recueils ordinaires des anciens réglemens. D'ailleurs elle n'avait jamais été publiée dans le ressort de certains parlemens, de manière que, pour en rendre l'application générale, il faudrait en ordonner une nouvelle publication : c'est aussi ce que proposent plusieurs procureurs généraux ou impériaux. Mais les peines déterminées par cette ordonnance paraissent elles-mêmes insuffisantes ; elles ne sont pas proportionnées au prix que sont obligés de payer ceux qui veulent se conformer à la loi, en prenant un permis de port d'armes. En effet, le prix de ces permis annuels a été fixé à 30 F par le décret du 11 juillet 1810. Il serait juste que ceux qui cherchent à se soustraire à cette taxe, fussent punis, pour la première fois, d'une amende au moins égale à la rétribution fixée pour l'obtention du permis, outre la confiscation des armes ou de leur valeur, et qu'en cas de récidive, ils fussent condamnés à une amende double, à laquelle les tribunaux pourraient ajouter la peine de l'emprisonnement de six jours à un mois ; le tout sans préjudice des peines que les contrevenans
<pb n="(4)" />auraient encourues pour délit de chasse, conformément à la loi du 30 avril 1790.</p>
<p>Dans le cas où votre Majesté jugerait à propos d'adopter ces propositions, j'ai l'honneur de lui soumettre le projet de décret ci-joint, et je la supplie d'en ordonner le renvoi, avec le présent rapport et les pièces y jointes, à l'examen de son Conseil d'état.</p>
<p>Le Duc DE MASSA.</p>
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<pb n="(5)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Tout individu qui sera trouvé chassant sans permis de port d'armes, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni, pour la première fois, d'une amende égale à la rétribution fixée par notre décret du 11 juillet 1810 pour l'obtention du permis de port d'armes de chasse.</p>
<p>En cas de récidive, l'amende sera double, et le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.</p>
<p>Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes ; et si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe, ou à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement.</p>
<p>2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
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<pb n="(6)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Quiconque sera trouvé chassant et ne justifiant point d'un permis de port d'armes de chasse délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de trente francs ni excéder soixante francs.</p>
<p>2. En cas de récidive, l'amende sera de soixante-un francs au moins et de deux cents francs au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.</p>
<p>3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes ; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de cinquante francs.</p>
<p>4. Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 30 avril 1790 concernant la chasse, laquelle loi sera publiée dans les départemens où elle ne l'a pas encore été.</p>
<p>5. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>9 Avril 1812</unitdate>
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