gerando4051

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date1812/09/08 00:00
titreRapports, projets de décret et d'avis, relatifs à la réclamation de la caisse d'amortissement, sur l'évaluation des biens du Prytanée cédés à la ville de Louvain par le décret du 21 frimaire an 14
texte en markdown<p>2684.</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Baron Pelet, Maître des Requêtes, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 31,923.</p> <div> <h1>RAPPORTS, PROJETS DE DÉCRET ET D'AVIS,<br> Relatifs à la Réclamation de la Caisse d'amortissement, sur l'évaluation des biens du Prytanée cédés à la ville de Louvain par le Décret du 21 Frimaire an 14.</h1> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DES FINANCES.</h1> <p>Le directeur général de la caisse d'amortissement réclame contre l'évaluation des biens du prytanée cédés à la ville de Louvain.</p> <p>La loi du 8 pluviôse an 13 a ordonné la vente aux enchères publiques des biens du prytanée.</p> <p>Le décret du 21 frimaire an 14 a excepté de cette vente plusieurs colléges et autres bâtimens situés à Louvain, et servant à des établissemens publics.</p> <p>Ce décret porte que ces bâtimens seront concédés à la ville moyennant la redevance annuelle actuellement payée, et que le jardin de botanique sera aussi cédé, mais sur estimation.</p> <p>La caisse d'amortissement a été subrogée aux droits du prytanée par décret du 5 mars 1806.</p> <p>Il est résulté de la vérification des baux, que leur produit s'élevait à : 4,303 F 26<sup>c</sup></p> <p>La valeur locative du jardin de botanique a été évaluée, par une expertise contradictoire, à : 420 F 00<sup>c</sup></p> <p>Total : 4,723 F 26<sup>c</sup></p> <pb n="(2)" /> <p>En conséquence, un arrêté du préfet du 14 novembre 1807 a fixé à cette somme la rente à payer par la ville.</p> <p>Sur les représentations de la caisse d'amortissement, le préfet, procédant à la vérification des évaluations, a reconnu que les bâtimens des halles, portés pour une location de : 1,190 F 00<sup>c</sup> étaient effectivement loués, à l'époque du décret du 21 frimaire an 14 : 1,390 F 00<sup>c</sup></p> <p>Différence en plus : 200 F 00<sup>c</sup></p> <p>Il a de plus fait procéder à l'estimation contradictoire d'une partie de ces bâtimens qui n'était pas louée. Cette estimation s'est élevée à : 300 F 00<sup>c</sup></p> <p>Total : 500 F 00<sup>c</sup></p> <p>qui, ajoutés à la somme de : 4,723 F 26<sup>c</sup></p> <p>donnent celle de : 5,223 F 26<sup>c</sup></p> <p>C'est à cette somme que la rente a été définitivement fixée par l'arrêté du préfet du 26 octobre 1808.</p> <p>Depuis lors le directeur général de la caisse d'amortissement, ayant reçu avis que cette évaluation était très inférieure à la valeur réelle, a envoyé sur les lieux un inspecteur général du domaine ; et il résulterait du rapport de cet argent que la valeur de ces biens peut être estimée au moins à : 212,065 F 20<sup>c</sup></p> <p>Or, le capital de la rente n'étant que de : 104,465 F 20<sup>c</sup></p> <p>Il en résulterait une lésion de : 107,600 F 00<sup>c</sup></p> <p>Le directeur général de la caisse d'amortissement a présenté, le 17 mai, un rapport au ministre des finances, et un projet de décret tendant à faire régler, par de nouvelles expertises, et non d'après les baux, la rente à payer par la ville.</p> <p>Le préfet, le sous-préfet et le maire, à qui les réclamations de la <pb n="(3)" />caisse d'amortissement ont été communiquées, y ont répondu par les observations qui paraissent au ministre de l'intérieur, de nature à faire maintenir les évaluations telles qu'elles ont été arrêtées.</p> <p>Le directeur général persiste néanmoins dans sa demande ; et le ministre des finances présente un projet de décret tendant à la faire adopter.</p> <p>Il est certain que le décret a été exécuté, et que la ville de Louvain a même été au-delà de ce qu'il exigeait d'elle, en payant la rente d'une partie des halles, qui n'était alors d'aucun produit.</p> <p>Faut-il maintenant révoquer ce décret, comme le demande le directeur général de la caisse d'amortissement, pour faire à la ville de Louvain des conditions plus dures ?</p> <p>On ne pense pas que cette mesure doive être adoptée, et cela par deux raisons :</p> <p>1.<sup>o</sup> ces biens n'ont pu être précomptés à la caisse que pour le montant de ce qu'ils rapportaient au prytanée.</p> <p>2.<sup>o</sup> Le décret du 9 avril 1811 ayant depuis concédé gratuitement aux communes les bâtimens nationaux occupés pour le service de l'administration, pour celui des tribunaux ou pour l'instruction publique, ce serait aller contre l'esprit de ce décret et contre les intentions du Gouvernement, que de demander maintenant un supplément de prix pour ces bâtimens à la ville de Louvain, qui, vraisemblablement, a assez à faire de suffire à leur entretien.</p> <p>La section ayant donné communication de son avis au directeur général de la caisse d'amortissement, il lui a adressé les observations suivantes, en demandant qu'elles fussent imprimées.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>OBSERVATIONS<br> De M. le Compte, Conseiller d'état, Directeur général,<br> Sur le Projet d'avis du Conseil d'état qui lui a été communiqué par son Excellence M. le Ministre d'état Président de la Section des Finances.</h1> <p>Monsieur le conseiller d'état directeur général observe que, dans le projet d'avis, se trouve relaté, comme favorable aux prétentions de la ville de Louvain, le décret de sa Majesté, du 9 avril 1811, qui accorde <q>gratuitement aux départemens, arrondissemens et communes, la propriété des édifices et bâtimens nationaux occupés pour le service de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique.</q></p> <p>Ce décret n'a pu être considéré par la section des finances comme relatif, d'une manière directe, à l'affaire concernant la ville de Louvain, 1.<sup>o</sup> parce que, dans le sens même des prétentions de cette ville, il ne s'agit pas de régler le sort d'une concession gratuite, mais celui d'une concession à titre onéreux ; 2.<sup>o</sup> parce que cette affaire est d'une origine bien antérieure à ce décret, et qu'elle a fait elle-même l'objet d'un décret spécial.</p> <p>La section paraît n'avoir relaté dans son projet d'avis ce décret du 9 avril 1811, que pour en conclure, par assimilation, que l'intention de sa Majesté a pu être de gratifier la ville de Louvain d'une partie de la valeur des biens désignés dans le décret du 21 frimaire an 14.</p> <p>Mais, 1.<sup>o</sup> de ce que l'intention de sa Majesté aurait pu être de faire ce don à la ville, on ne peut conclure que cette intention ait existé ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Il résulte de la discussion consignée dans le rapport de M. le directeur général à son Excellence le ministre des finances, du 17 mai 1810, et dans sa lettre du 24 septembre 1811, que telle n'a point été l'intention de sa Majesté ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Des concessions gratuites faites le 9 avril 1811 ne peuvent fournir <pb n="(5)" />aucune induction de parité à l'égard d'une concession à titre onéreux réglée par un décret spécial du 21 frimaire an 14 ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Une réduction de l'espèce, qui, abstraction faite de toutes les circonstances de l'affaire, ne serait qu'une présomption très-hasardée, ne peut certainement prévaloir contre les dispositions de ce dernier décret, contre la loi du 8 pluviôse an 13, et contre les argumens péremptoires apportés en faveur des droits de la caisse, dans la discussion qui a précédé ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Enfin ce décret du 9 avril 1811 ne peut fournir contre la caisse aucune espèce d'induction, parce qu'il n'est point applicable et n'a point été appliqué à celles de ses propriétés qui se trouvaient occupées pour le service de l'administration, des tribunaux et de l'instruction publique. Ce décret n'a eu, et n'a pu, d'après son texte, avoir d'application que pour les propriétés ainsi occupées, qui se trouvaient encore aux mains de l'administration du domaine.</p> <p>Il résulte des motifs qui précèdent, que, sous aucun rapport, le décret du 9 avril 1811 ne peut être allégué en faveur de la ville de Louvain dans la discussion existant entre elle et la caisse d'amortissement.</p> <p>Au surplus, il est présumable que la section des finances n'a voulu puiser dans ce décret que des motifs accessoires.</p> <p>En revenant à l'affaire au fond, M. le directeur général observe que le projet d'avis tend à déclarer la réclamation de la caisse entièrement inadmissible.</p> <p>Cependant il résulte des preuves dont il a appuyé la discussion de l'affaire,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que, dans l'évaluation des objets vendus à la ville de Louvain, d'après le décret du 21 frimaire an 14, il y a eu lésion de plus de moitié de la valeur de ces objets ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que, d'après le décret de la cession, du 5 mars 1806, et l'avis du Conseil d'état, du 24 août 1809, la caisse a le même droit qu'aurait le prytanée français, s'il existait encore, de demander la réparation de cette lésion.</p> <p>On ne peut dire que le décret du 21 frimaire an 14 ayant précédé celui du 5 mars 1806, cet objet se trouvait réglé irrévocablement lors de la cession ; car on rentrerait alors dans la discussion déjà jugée par l'avis précité du Conseil d'état, qui a décidé que non-seulement les biens vendus (soit le produit des ventes déjà faites) ou à vendre, mais encore les droits et actions du prytanée, avaient été transmis en propriété à la caisse par le décret du 5 mars 1806) ;</p> <pb n="(6)" /> <p>3.<sup>o</sup> Que le prytanée français, s'il existait encore, et qu'il n'eût point aliéné les biens, droits et actions formant sa dotation, aurait le droit de réclamer contre cette lésion, et d'en demander la réparation.</p> <p>Ces trois propositions sont le fondement de la réclamation de la caisse.</p> <p>La première est prouvée par le rapport officiel d'un inspecteur général des domaines ; et la vérité en résultera plus amplement, si la révision demandée par la caisse, de l'évaluation donnée aux bâtimens cédés à la ville, est ordonnée.</p> <p>La seconde est prouvée avec l'évidence la plus incontestable, par les considérans et par le dispositif de l'avis du conseil d'état du 29 août 1809.</p> <p>Pour prouver la troisième, pour établir le droit qu'aurait le prytanée français de demander la réparation de la lésion résultant à son détriment de la vente faite à la ville de Louvain, il n'est besoin que de comparer les dispositions du décret du 21 frimaire an 14 avec celles de la loi du 8 pluviôse an 13.</p> <p>La loi du 8 pluviôse an 13 avait ordonné que les biens du prytanée français seraient vendus dans les formes prescrites par la loi du 5 ventôse an 12, c'est-à-dire, aux enchères publiques, etc., et que les fonds à provenir des ventes seraient employés à lui fournir une nouvelle dotation en rentes sur l'État.</p> <p>La ville de Louvain demanda que les bâtimens, etc. (qui depuis lui ont été vendus) fussent exceptés de la vente ordonnée par la loi du 8 pluviôse an 13, et qui devait être faite aux enchères publiques.</p> <p>C'est dans cette circonstance, et par suite de la demande de la ville, qu'intervint le décret du 21 frimaire an 14, qui l'autorisa à acquérir ces biens sans enchères.</p> <p>Il est donc certain que ce décret n'a eu pour but que de procurer, d'un côté, l'exécution de la loi, et, de l'autre, de coordonner cette exécution avec la convenance de la ville, en lui donnant la faculté exclusive d'acquérir, moyennant le paiement de la valeur des biens.</p> <p>Que tel ait été le but du décret du 21 frimaire an 14, cela est démontré,</p> <p>1.<sup>o</sup> parce que rien absolument dans ce décret n'indique, de la part de l'Empereur, l'intention de faire don à la ville d'une partie quelconque des objets qu'elle réclamait ; qu'au contraire, d'après son dispositif, la concession lui en est faite à titre onéreux, et pour un prix à régler ultérieurement entre elle et l'administration du prytanée. D'où il suit que Sa Majesté n'a fait aucun don à la ville, et que, dans son intention, la concession n'a pu être faite que pour la valeur vénale des objets concédés.</p> <pb n="(7)" /> <p>2.<sup>o</sup> Parce que le jardin botanique ayant été désigné à sa Majesté comme non loué, elle a ordonné que la cession n'en serait faite à la ville que d'après une estimation légale, c'est-à-dire, d'après une expertise en forme exprimant la valeur réelle de la propriété. D'où il suit que si l'Empereur avait su que, parmi les articles restans, les uns n'étaient loués qu'en partie, d'autres l'étaient à vil prix, les autres ne l'étaient point du tout, il aurait certainement ordonné aussi pour ces articles une estimation légale. L'exactitude de cette induction de parité ne peut être révoquée en doute ; elle est fondé sur la nature des choses.</p> <p>Cette induction est tellement certaine, il est tellement vrai que le décret de sa Majesté ne peut être interprété que de cette manière, que la ville de Louvain et le préfet de la Dyle l'ont interprété ainsi, le dernier en ordonnant et la première en acceptant l'expertise du collége des Bacheliers et d'une partie du bâtiment des halles, pour lesquels il n'existait pas de bail. Le décret cependant n'ordonnait pas d'estimation légale pour ces objets.</p> <p>Ainsi, de l'aveu implicite de la ville de Louvain et de M. le préfet de la Dyle, l'intention du décret de sa Majesté a été que cette ville payât la valeur des biens y désignés, pour en devenir propriétaire.</p> <p>Cette intention de sa Majesté résulte en outre, comme il a été dit, des dispositions mêmes du décret du 21 frimaire an 14, dont aucune ne peut faire soupçonner que l'Empereur ait voulu céder à la ville gratuitement une partie quelconque de la valeur desdits biens, mais qui toutes au contraire indiquent une cession ordinaire à titre onéreux.</p> <p>Enfin, cette intention de sa Majesté résulte de la loi du 8 pluviôse an 13. En effet, le décret du 21 frimaire an 14 forme exception à cette loi ; mais en fait d'exceptions, l'application est nécessairement de droit étroit. On ne peut donc déduire des dispositions du décret, d'autre exception que celle qu'il exprime positivement : or il n'est pas possible de voir dans ce décret deux exceptions à la loi ; il n'en contient réellement qu'une. La loi avait ordonné la vente aux enchères publiques des biens du prytanée.</p> <p>Le décret a excepté les bâtimens dont il s'agit de la vente aux enchères publiques. Il est impossible de trouver dans ce décret aucune disposition, aucun mot, desquels il dût résulter, soit explicitement, soit implicitement, que la ville serait dispensée de payer une partie quelconque de la valeur des propriétés qu'il a exceptées de la vente aux enchères publiques.</p> <pb n="(8)" /> <p>Au contraire, pour le jardin botanique, lequel, par sa destination, par son utilité locale, par des vues d'intérêt général, aurait pu être regardé comme étant de nature à être cédé gratuitement à la ville, ce décret a expressément déterminé qu'il ne lui serait cédé que d'après une estimation légale, c'est-à-dire, pour sa valeur réelle.</p> <p>Il est donc constant que l'intention de l'Empereur a été que la ville de Louvain, pour devenir propriétaire des objets désignés dans son décret, en payât la valeur réelle, et que ce n'est que dans cette intention qu'il l'a autorisée à les acquérir sans enchères, en les exceptant de la mesure générale ordonnée par la loi du 8 pluviôse an 13.</p> <p>Or, cette intention conservatrice des droits du prytanée n'a pas été remplie, puisque, dès à présent, il est constant que l'évaluation faite des bâtimens vendus à la ville comporte une lésion de plus de moitié de la valeur.</p> <p>Donc, d'après la loi du 8 pluviôse an 13 et le décret du 21 frimaire an 14, le prytanée aurait le droit de demander la révision de l'évaluation de ces biens et la réparation de la lésion qu'elle comporte.</p> <p>Donc, d'après le décret du 5 mars 1806 et l'avis du Conseil d'état du 29 août 1809, la caisse a ce même droit, et doit être admise à l'exercer dans l'intérêt du Gouvernement.</p> <p>D'après les observations qui précèdent, et les considérations développées dans son rapport et dans sa lettre à son excellence le ministre des finances, M. le directeur général pense que le projet d'avis de la section des finances lèse les intérêts du Gouvernement, en dispensant la ville de Louvain de payer à la caisse, pour les bâtimens vendus, une mieux-value que cette ville doit bien légitimement.</p> <p>Il prie son excellence M. le ministre d'état président de la section, de vouloir bien prendre en considération les nouveaux motifs qu'il vient d'avoir l'honneur de lui soumettre.</p> <p>Paris, le 30 juillet 1812.</p> <p>BERENGER.</p> </div> <pb n="(9)" /> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DES FINANCES.</h1> <p>Sire,</p> <p>Un décret du 21 frimaire an 14 a excepté de la vente des biens du prytanée, ordonnée par la loi du 8 pluviôse an 13, plusieurs colléges et autres bâtimens situés à Louvain, pour être concédés à la ville.</p> <p>Ce décret porte que la concession sera faite moyennant la redevance annuelle actuellement payée ; que le jardin botanique sera anssi cédé, mais sur estimation, et que le prix de vente sera acquitté en rentes remboursables à raison de vingt fois.</p> <p>La caisse d'amortissement a été subrogée aux droits du prytanée, par décret du 5 mars 1806 ; et en 1807 et 1808, plusieurs arrêtés du préfet du département de la Dyle ont réglé la quotité de la rente, qui a été fixée le 26 octobre 1808, à 5,223 F.</p> <p>Mais en 1810, la caisse d'amortissement ayant été informée que les immeubles estimés n'avaient pas été portés à leur valeur réelle, et que plusieurs parties de bâtimens étaient alors sans location ou louées au-dessous de leur prix, elle a réclamé une plus-value.</p> <p>En effet, d'après une évaluation des bâtimens cédés, faite par le receveur des domaines, il y aurait lésion de 190,800 F, au <pb n="(10)" />préjudice de la caisse ; mais une autre estimation faite par un inspecteur général de l'enregistrement, délégué sur la demande de M. le comte Berenger, ne porte la valeur desdits bâtimens qu'à : 212,065 F</p> <p>D'où déduisant le capital de la rente payée par la ville, ci : 104,465 F</p> <p>La lésion se trouve réduite à : 107,600 F</p> <p>La ville de Louvain oppose aux prétentions de la caisse d'amortissement le texte du décret du 21 frimaire, et s'appuie de l'intention où elle suppose que Votre Majesté a été de lui faire des concessions nécessaires au maintien de ses établissemens, sans diminuer les revenus du prytanée : elle fait remarquer que la rente constituée excède le revenu qu'il en retirait ; elle prétend que loin de devoir une plus-value, la concession lui est onéreuse, en ce qu'elle ne retire qu'un produit inférieur à la redevance dont elle est chargée ; elle observe qu'elle a déjà payé les trois dixièmes de sa dette, et que c'est après quatre ans de possession et un arrangement discuté et consommé, qu'on lui demande une plus-value, par le motif que les estimations ont eu lieu d'après des baux consentis à vil prix ; que ces baux étaient les mêmes que ceux des autres biens du prytanée qui ont servi de bases aux expertises ; que cependant plusieurs de ces immeubles ont été aliénés pour le montant de leur mise à prix, et même au-dessous, et que la caisse ne serait pas plus recevable à exiger des acquéreurs une augmentation de prix de vente, sous le même prétexte, qu'elle ne l'est aujourd'hui à la demander à la ville ; que cette concession a été faite à des charges et moyennant une redevance déterminées, et que ces conditions ne seraient pas énoncées, qu'une cession de l'espèce devait avoir au moins l'effet d'une vente consentie à un particulier ; que dans l'un comme dans l'autre cas, la caisse n'a droit qu'au recouvrement du prix, et que c'est à cela seul que se bornent à son égard les dispositions de la loi du 8 pluviôse an 13.</p> <p>Elle ajoute, quant aux parties de bâtimens qui n'étaient pas louées à l'époque de la cession, que la valeur en a été fixée contradictoirement <pb n="(11)" />entre elle et le directeur des domaines, au nom de la caisse d'amortissement, et qu'il n'y aurait lieu de recourir à de nouvelles expertises que pour les bâtimens ou parties de bâtimens qui n'auraient été ni loués ni estimés.</p> <p>Le sous-préfet et le préfet ont émis un avis favorable à la ville de Louvain.</p> <p>M. le comte Berenger répond aux assertions du maire de cette ville, que rien, dans le décret du 21 frimaire, n'indique l'intention de la favoriser autrement que par le mode de concession moyennant rente ; que Votre Majesté présumant sans doute que les bâtimens dont il s'agit étaient loués à leur valeur, il était naturel qu'elle obligeât la ville, pour devenir concessionnaire, à la même redevance qui en était alors payée ; que plusieurs de ces immeubles n'avaient pu être considérés en état de location, parce que les occupans les tenaient par baux de faveur, et que ces mêmes baux, suivant le rapport de l'inspecteur de l'enregistrement, n'en comprenaient qu'une partie ; que Votre Majesté a entendu tellement que la valeur de ces blens fût payée, qu'elle a ordonné, par le même décret, l'estimation du jardin botanique qui n'était pas loué, et qu'il en aurait été de même pour les autres propriétés, si l'on avait pu soupçonner que le montant des revenus courans n'était relatif qu'à une partie des bâtimens, lequel ne pouvait par conséquent servir de base à une évaluation légale.</p> <p>M. le directeur général ajoute qu'une loi spéciale ayant prescrit la vente, au profit du prytanée, des biens de sa dotation, le décret postérieur du 21 frimaire ne pouvait avoir pour but de priver cet établissement de plus de moitié de la valeur des immeubles à céder à la ville, et que la caisse représentant le prytanée avait le droit qu'il aurait en lui-même de réclamer contre la lésion.</p> <p>Il conclut à ce que de nouvelles expertises soient ordonnées, tant pour les objets déjà estimés, que pour ceux évalués d'après de prétendus baux ; et à ce que la ville puisse néanmoins, sous l'autorisation de M. le ministre de l'intérieur, traiter à l'amiable pour la fixation de la plus-value à attribuer aux objets cédés.</p> <pb n="(12)" /> <p>Les motifs de la caisse d'amortissement me paraissant fondés : j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté un projet de décret à ce sujet, et je la supplie d'en ordonner le renvoi, avec mon rapport et les pièces jointes, à l'examen de son Conseil d'état.</p> <p>Paris, le 11 Décembre 1811.</p> <p>Le Ministre des finances,</p> <p>Le Duc DE GAËTE.</p> </div> <pb n="(13)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET<br> proposé par le ministre des finances.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Vu notre décret du 21 frimaire an 14, qui a ordonné, sous les conditions y spécifiées, la cession à la ville de Louvain de différentes propriétés faisant partie de la dotation du prytanée français ;</p> <p>Notre décret du 5 mars 1806, qui a ordonné la cession à la caisse d'amortissement, des biens et rentes composant la dotation dudit prytanée ;</p> <p>L'avis de notre Conseil d'état, par nous approuvé le 29 août 1809, suivant lequel ladite cession a compris tous les biens et rentes, droits et actions dudit prytanée ;</p> <p>Le rapport de notre ministre des finances, duquel il résulte que, d'après des renseignemens certains recueillis par le conseiller d'état directeur général de la caisse d'amortissement, il y a eu lésion dans l'évaluation des propriétés énoncées en notre décret précité du 21 frimaire an 14 ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> ceux des biens énoncés dans notre décret du 21 frimaire an 14, dont la valeur a été fixée par une expertise, seront soumis à une expertise nouvelle, faite contradictoirement entre la ville de Louvain et la caisse d'amortissement.</p> <pb n="(14)" /> <p>2. Ceux évalués d'après des baux quelconques, seront également soumis à une expertise contradictoire, faite suivant les formes légales.</p> <p>3. En cas de dissidence entre les experts, le tiers-expert sera nommé par notre ministre des finances, et choisi hors du département de la Dyle.</p> <p>4. Pourra néanmoins la ville de Louvain, sous l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, traiter à l'amiable avec le conseiller d'état directeur général de la caisse d'amortissement, pour la fixation de la plus-value à attribuer aux objets cédés ; mais cette fixation devra être arrêtée et approuvée par notre ministre des finances, dans les quatre mois qui suivront la notification du présent décret ; à défaut de quoi, il sera pourvu à l'exécution des articles précédens.</p> <p>5. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(15)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS PROPOSÉ PAR LA SECTION.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire ordonner une nouvelle expertise des biens provenant du prytanée français, cédés à la ville de Louvain par décret du 21 frimaire an 14 ;</p> <p>Vu le décret du 21 frimaire an 14, qui a ordonné cette cession, à charge par la ville de payer pour les bâtimens la redevance annuelle qu'ils produisaient à l'époque dudit décret, et pour le jardin de botanique une rente fixée d'après estimation légale ;</p> <p>Le décret du 5 mars 1806, qui a ordonné la cession à la caisse d'amortissement, des biens et rentes composant la dotation dudit prytanée ;</p> <p>L'avis du Conseil d'état, du 29 août 1809, suivant lequel ladite cession a compris tous les biens et rentes, droits et actions dudit prytanée ;</p> <p>Le décret du 9 avril 1811, qui concède gratuitement aux départemens, arrondissemens et communes, la propriété des édifices et bâtimens nationaux occupés pour le service de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique,</p> <p>Est d'avis,</p> <p>Qu'il n'y a pas lieu à procéder à une nouvelle estimation des bâtimens et terrains cédés à la ville de Louvain par décret du 21 frimaire an 14, et que la caisse d'amortissement n'est pas recevable à demander une augmentation du prix qui en a été réglé contradictoirement et fixé par arrêté du préfet du 26 octobre 1808.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>8 Septembre 1812</unitdate> </p> </div>
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