gerando4096

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date1812/12/17 00:00
titreRapport, observations et projets de décret relatifs à l'organisation et au service des huissiers
texte en markdown<p>2712.</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Chevalier Faure, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 35,080.</p> <div> <h1>RAPPORT, OBSERVATIONS ET PROJETS DE DÉCRET<br>Relatifs à l'Organisation et au Service des Huissiers.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT DU GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE.</h1> <p>Sire,</p> <p>Votre Majesté m'a ordonné, par l'article 69 de son décret du 18 juin 1811, contenant réglement sur les frais de justice criminelle, de lui faire un rapport,</p> <p>1.<sup>o</sup> Sur l'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arrondissement communal ;</p> <pb n="(2)" /> <p>2.<sup>o</sup> Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au service des audiences des cours et tribunaux ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux huissiers audienciers pour leur service particulier ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Sur les réglemens de police et de discipline nécessaires pour tous ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Sur l'établissement d'une bourse commune entre tous les membres de chaque communauté d'arrondissement.</p> <p>Votre Majesté a voulu que je prisse préalablement l'avis de ses cours impériales qui me transmettraient leurs délibérations.</p> <p>L'envoi de la plupart de ces délibérations a été singulièrement retardé, sans doute parce que les cours impériales, qui n'étaient pas encore installées, ou qui l'étaient à peine lors de la publication du décret du 18 juin 1811, n'ont pu s'occuper incontinent du travail prescrit par l'article 69 de ce décret.</p> <p>Après avoir examiné les observations et les propositions des cours impériales, et avoir pris en outre l'avis de trois magistrats de Paris, distingués par leurs lumières et leur grande expérience, j'ai fait rédiger dans mes bureaux le projet de décret que j'ai l'honneur de présenter ci-joint à votre Majesté.</p> <p>Ce projet de décret, dans lequel j'ai cru devoir comprendre tous les huissiers, sans exception, depuis ceux de la cour de cassation jusqu'à ceux qui se trouvent répandus dans les campagnes inclusivement, se divise en trois titres dont le premier traite de la nomination, du nombre et de la résidence des huissiers.</p> <p>Je pense que tous les huissiers doivent être nommés par votre Majesté, et je ne vois aucune raison d'excepter de la règle commune les huissiers audienciers de la cour de cassation, qui pourra, au surplus, demander la confirmation pure et simple de ses huissiers actuels, sauf à se conformer par la suite au mode de présentation qui sera prescrit.</p> <p>La faculté qu'ont encore les juges de paix de nommer eux-mêmes leurs huissiers, lorsqu'il n'y en a point dans le canton qui aient déjà <pb n="(3)" />été reçus dans une cour ou dans un tribunal de première instance, entraîne le double inconvénient de faire placer des sujets peu ou point capables, et de multiplier inutilement les huissiers.</p> <p>Il n'y a aucune nécessité de maintenir une classe particulière d'huissiers pour les justices de paix et les tribunaux de police, le service d'huissier dans ces petites juridictions pouvant très-bien se faire par les huissiers ordinaires ou exploitans que votre Majesté nommera indépendamment des huissiers audienciers des cours et tribunaux. Le nombre de ces huissiers ordinaires étant fixé pour chaque arrondissement dans la proportion du nombre et de l'importance des cantons qui le composent, le tribunal de première instance leur assignera des résidences, de manière que, dans chaque canton, il y ait le nombre d'huissiers nécessaire pour faire le service de la justice de paix et du tribunal de police, ainsi que tous actes du ministère d'huissier qu'on les chargera de faire dans le canton, et, au besoin, dans les cantons voisins.</p> <p>Je regarde comme un point très-important de diminuer le nombre des huissiers qui est en général trop considérable, et je me suis particulièrement occupé des moyens de parvenir, le plutôt possible, à une juste fixation du nombre de ces officiers ministériels.</p> <p>Il ne me paraît pas moins important de n'admettre à l'exercice du ministère d'huissier, que des sujets qui aient déjà fait preuve d'une instruction et d'une capacité suffisantes ; et, par cette raison, je propose de prolonger l'espèce de stage, véritablement trop court, qui est prescrit par le décret du 6 juillet 1810.</p> <p>Le titre II de mon projet de décret, qui est relatif aux fonctions et devoirs des huissiers, a principalement pour objet de fixer d'une manière plus précise qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, les attributions respectives des huissiers. Je pense que, pour l'avantage du public autant que par un principe de justice envers la grande majorité des huissiers, il faut prendre pour base la concurrence entre tous les huissiers exerçant dans un même arrondissement communal ; mais cette <pb n="(4)" />concurrence est susceptible de plusieurs exceptions et restrictions que j'ai indiquées.</p> <p>Votre Majesté a manifesté l'intention d'améliorer spécialement le sort des huissiers audienciers, et, à cet effet, de leur accorder des indemnités pour leur service particulier : ce but ne sera rempli qu'en partie par l'établissement des bourses communes, au moyen desquelles les huissiers audienciers participeront à une petite portion des bénéfices que peuvent faire de plus qu'eux les huissiers ordinaires. Il faut donc, pour que les intentions bienfaisantes de votre Majesté soient complétement remplies, que les huissiers audienciers des cours impériales et des tribunaux de première instance obtiennent une indemnité particulière. Or cette indemnité doit se trouver naturellement dans le produit de leurs émolumens personnels ; et, en conséquence, je propose de doubler le droit qu'ils sont autorisés à percevoir sur les appels des causes. Par les mêmes raisons, je propose d'accorder aussi une légère rétribution sur les appels des causes aux huissiers des tribunaux de commerce qui, d'après les réglemens actuels, ne reçoivent aucune indemnité pour leur service à l'audience.</p> <p>Ces rétributions sont tellement modiques qu'elles ne sauraient devenir onéreuses au public.</p> <p>Je n'en propose point pour les huissiers de la cour de cassation et ceux des cours et tribunaux des douanes, parce que ces huissiers ont un traitement fixe.</p> <p>Outre les règles pour déterminer les attributions respectives des huissiers, j'ai placé dans le titre II plusieurs dispositions pour arrêter le cours de quelques abus plus ou moins graves qui se commettent trop fréquemment dans l'exercice du ministère d'huissier. Il suffit de lire ces dispositions pour en sentir toute l'importance.</p> <p>La réunion des huissiers en communautés d'arrondissement, qui fait la matière du titre III, a deux objets principaux :</p> <p>1.<sup>o</sup> La police et la discipline,</p> <p>2.<sup>o</sup> L'établissement des bourses communes.</p> <pb n="(5)" /> <p>Les lois et réglemens ont déjà pourvu à la police et à la discipline des huissiers, en les plaçant sous la surveillance spéciale des officiers du ministère public, et sous l'autorité des tribunaux qui sont investis de tous les pouvoirs nécessaires pour réprimer les écarts des huissiers.</p> <p>Mais, sans rien retrancher de cette portion de l'autorité judiciaire, on peut lui donner un utile supplément pour les cas qui ne sont point assez graves pour exiger son intervention.</p> <p>Ce supplément se trouvera dans une chambre de discipline formée à l'instar des chambres des avoués.</p> <p>Cette chambre veillera continuellement sur la conduite de tous les huissiers de l'arrondissement, et pourra infliger, à ceux d'entre eux qui n'auront commis que des fautes légères, des peines de discipline intérieure, telles que la censure, la réprimande et l'interdiction de la chambre pour un temps limité, sans préjudice néanmoins de toute action publique ou privée devant les tribunaux, s'il y a lieu. Elle dénoncera les fautes plus graves et les délits dont elle aura eu connaissance. Elle tâchera de concilier les différends qui s'élèveront soit entre les huissiers sur leurs droits, fonctions ou devoirs, soit entre des huissiers et ceux qui les auront employés ou d'autres parties intéressées. Elle donnera son avis sur les contestations qu'elle n'aura pu concilier ; enfin elle examinera les aspirans aux places d'huissier.</p> <p>Si la discipline des huissiers n'est point observée aujourd'hui avec toute l'exactitude desirable, c'est moins faute de réglemens qu'à cause de la difficulté qu'éprouvent les tribunaux et les officiers du ministère public, au milieu de leurs nombreuses occupations, de suivre de près la conduite de chacun des huissiers répandus dans leur arrondissement.</p> <p>Or, ce que les magistrats ne peuvent point faire par eux-mêmes, se fera, sous leur autorité, par les principaux membres de la communauté des huissiers, qui naturellement s'efforceront de maintenir l'honneur <pb n="(6)" />de leur profession et de lui procurer toute la considération dont elle est susceptible.</p> <p>Si, contre toute apparence, la chambre de discipline négligeait de remplir ce but honorable de son institution, ou s'il lui arrivait d'abuser du pouvoir moral qui lui sera confié, elle sera aussitôt rappelée à son devoir par l'autorité supérieure des tribunaux.</p> <p>Cette chambre sera de plus chargée de représenter les huissiers sous le rapport de leurs droits et intérêts communs, et particulièrement d'administrer la bourse commune.</p> <p>Pour la formation de cette bourse, je propose d'abord d'astreindre chaque huissier à y verser les deux cinquièmes de tous ses émolumens, à l'exception toutefois des émolumens des appels des causes et des significations d'avoué à avoué, qui me paraissent devoir appartenir exclusivement aux huissiers audienciers chargés de ces appels et significations.</p> <p>On ne pourrait, ce me semble, imposer aux huissiers une plus forte contribution sans décourager ceux d'entre eux qui se distinguent par leur intelligence et leur activité ; si, au contraire, cette contribution était fixée au-dessous des deux cinquièmes du produit total des émolumens, elle ne produirait presque plus rien, et le but serait manqué.</p> <p>Les traitemens fixes des huissiers de la cour de cassation et des tribunaux des douanes doivent, en toute équité, entrer aussi pour deux cinquièmes dans la bourse commune, puisque ces huissiers participeront dans la même proportion à la distribution des profits de leurs confrères.</p> <p>Pour exciter d'autant plus le zèle des chambres de discipline contre les huissiers qui se rendront coupables de négligence ou d'infidélité dans leurs fonctions, je pense qu'il serait convenable de faire tourner, au profit de la communauté, une portion des amendes auxquelles des huissiers seront condamnés pour raison de contraventions ou délits relatifs à leurs fonctions.</p> <p>La bourse commune servira, 1.<sup>o</sup> à payer les dépenses de la chambre ; 2.<sup>o</sup> à secourir les huissiers indigens qui ne pourront plus <pb n="(7)" />travailler, ainsi que les veuves et orphelins d'huissiers ; 3.<sup>o</sup> enfin, à indemniser les huissiers audienciers qui, à raison de leur service personnel près les cours et tribunaux, ne peuvent pas faire autant d'exploits que les huissiers ordinaires.</p> <p>Pour remplir ce troisième objet, il ne faut point, ce me semble, que le partage de la bourse commune s'opère par portions égales pour tous les huissiers sans distinction ; d'ailleurs, il paraît juste aussi de donner aux huissiers des villes principales une part un peu plus forte qu'à ceux des villes d'un ordre inférieur et à ceux des campagnes, soit parce que les premiers fourniront nécessairement une plus forte contribution, soit parce que la vie est toujours beaucoup plus chère dans les grandes villes que dans les petites et dans les campagnes. Au surplus, l'inégalité du partage devra être plus ou moins grande, selon les localités ; il peut même exister telle circonstance de localité qui exige un partage à peu-près égal. Par toutes ces considérations, je pense qu'il est à propos de laisser aux cours impériales le soin de régler les proportions du partage, sauf l'approbation du grand-juge ministre de la justice.</p> <p>Les derniers articles du titre III sont relatifs à la comptabilité de la bourse commune et à la responsabilité de la chambre de discipline à cet égard. Ces articles ne me paraissent susceptibles d'aucune observation.</p> <p>J'ai l'honneur de présenter à votre Majesté, avec mon projet de décret, les délibérations qui m'ont été adressées par les cours impériales en exécution de l'article 69 du décret du 18 juin 1811, ainsi qu'un rapport et un projet de réglement rédigé par les trois magistrats de Paris, que j'ai cru devoir consulter avant de procéder à la rédaction de mon projet de décret.</p> <p>Je propose le renvoi du tout à l'examen du Conseil d'état.</p> <p>Le Duc DE MASSA.</p> </div> <pb n="(8)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la Nomination, du Nombre et de la Résidence des Huissiers.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les huissiers institués pour le service de nos cours et tribunaux continueront d'être distingués en huissiers audienciers et huissiers ordinaires.</p> <p>Ils seront tous nommés par nous ; savoir : les huissiers audienciers, sur la présentation des cours et tribunaux près desquels ils devront faire respectivement leur service ; et les huissiers ordinaires, sur la présentation du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils devront exercer leur ministère.</p> <p>2. Notre cour de cassation aura huit huissiers audienciers ;</p> <p>Notre cour impériale de Paris en aura vingt ;</p> <p>Notre tribunal de première instance du département de la Seine en aura trente.</p> <p>3. Dans les autres cours et tribunaux divisés en chambres ou sections, le nombre des huissiers audienciers sera de deux au moins et de trois au plus par chacune des chambres ou sections permanentes.</p> <p>4. Il y aura deux huissiers audienciers au moins et trois au plus dans nos cours prévôtales et tribunaux ordinaires des douanes, ainsi que dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce qui ne se divisent <pb n="(9)" />point en chambres ou sections ; sauf, à l'égard des tribunaux de commerce, l'exception portée par l'article suivant.</p> <p>5. Il n'y aura qu'un seul huissier audiencier dans les tribunaux de commerce qui ne sont pas composés de plus de trois juges.</p> <p>6. Il y aura un ou deux huissiers ordinaires dans chaque canton ou arrondissement de justice de paix.</p> <p>Ce nombre sera augmenté, s'il y a lieu à raison des besoins du service, dans les communes divisées en trois justices de paix ou plus, sans toutefois qu'il puisse jamais être porté au-dessus de quatre dans un même arrondissement de justice de paix.</p> <p>7. La distribution des huissiers ordinaires entre les cantons ou arrondissemens de justice de paix, conformément aux règles établies dans l'article précédent, sera faite par le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils devront exercer leur ministère.</p> <p>8. Notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours et les observations de nos procureurs généraux, nous proposera la fixation définitive du nombre des huissiers tant audienciers qu'ordinaires, d'après les règles ci-dessus établies.</p> <p>9. Les juges de paix emploieront, pour le service des audiences de la justice de paix et du tribunal de police, l'huissier ordinaire, ou, alternativement, chacun des huissiers ordinaires établis dans le canton.</p> <p>10. Tous les huissiers nommés par nous, qui se trouveront en exercice lors de la publication de notre présent décret, sont maintenus.</p> <p>11. Les huissiers nommés par notre cour de cassation, qui se trouveront en exercice à la même époque, seront confirmés par nous, sur la simple présentation de la cour.</p> <p>12. Les huissiers nommés par les juges de paix avant la publication de notre présent décret, seront confirmés par nous s'ils sont présentés par le tribunal de première instance, après avoir obtenu le certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité dont il sera parlé à l'article 70.</p> <p>13. Ceux des huissiers mentionnés dans l'article précédent qui n'auront pas été confirmés par nous dans les six mois de la publication de notre présent décret, cesseront leurs fonctions et demeureront définitivement supprimés à compter du jour de l'expiration de ce délai.</p> <pb n="(10)" /> <p>14. Si le nombre des huissiers qui sont ou seront maintenus en exercice d'après les dispositions ci-dessus, excède le nombre qui sera définitivement fixé par nous en exécution de l'article 8, la réduction à ce dernier nombre ne s'opérera que par mort, démission ou destitution ; néanmoins le nombre des huissiers audienciers sera immédiatement réduit, s'il y a lieu, par les cours et tribunaux respectifs : les huissiers audienciers qui se trouveront écartés par l'effet de cette réduction, passeront de plein droit dans la classe des huissiers ordinaires.</p> <p>15. A l'avenir les conditions requises pour pouvoir être nommé huissier, seront :</p> <p>1.<sup>o</sup> D'être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;</p> <p>2.<sup>o</sup> D'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire ;</p> <p>3.<sup>o</sup> D'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance, ou pendant trois ans chez un huissier ;</p> <p>4.<sup>o</sup> D'avoir obtenu de la chambre de discipline dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité.</p> <p>Si la chambre refuse de délivrer ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, qui, après avoir pris connaissance des motifs du refus, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu le procureur impérial, pourra accorder lui-même le certificat par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat, par quelque cour ou tribunal que cette présentation soit faite.</p> <p>16. Ceux qui seront nommés huissiers se présenteront, dans le mois qui suivra la notification à eux faite du décret de leur nomination, à l'audience publique de la cour ou du tribunal, et y prêteront serment de fidélité à l'Empereur et d'obéissance aux constitutions de l'Empire ; par le même serment l'huissier promettra de se conformer aux lois et réglemens concernant son ministère, et de remplir ses fonctions avec zèle, exactitude et probité.</p> <p>17. Les huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté ledit serment, et ils ne seront admis à le prêter, que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi.</p> <p>18. Ceux qui n'auront point prêté serment dans le délai <pb n="(11)" />ci-dessus fixé, demeureront déchus de leur nomination, à moins qu'ils ne prouvent que le retard ne leur est point imputable, auquel cas la cour ou le tribunal pourra déclarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettre au serment.</p> <p>19. Les huissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider dans les villes où siégent les cours et tribunaux près desquels ils devront faire respectivement leur service.</p> <p>20. Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance.</p> <p>21. La résidence des huissiers ordinaires sera, autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux de canton.</p> <p>22. Si des circonstances de localité ne permettent point l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première instance la fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu.</p> <p>23. Dans les communes divisées en deux arrondissemens de justice de paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Attributions et Devoirs des Huissiers.</h2> <p>24. Les huissiers audienciers sont maintenus dans le droit et l'obligation de faire exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet.</p> <p>Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement, pour ledit service, des huissiers ordinaires, à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers audienciers.</p> <p>25. La rétribution accordée par nos décrets du 16 février 1807, aux huissiers audienciers de nos cours impériales et à ceux de nos tribunaux de première instance, pour l'appel des causes dans les cas spécifiés par l'article 157 du premier desdits décrets, sera doublée, à compter du jour de la publication du présent réglement.</p> <pb n="(12)" /> <p>26. A compter de la même époque et dans les mêmes cas, les huissiers audienciers de tous nos tribunaux de commerce, sans distinction de lieu, recevront vingt-cinq centimes pour chaque appel de cause.</p> <p>27. Le service personnel d'huissier près les cours d'assises et les cours spéciales sera fait, savoir : dans les villes où siégent nos cours impériales, par des huissiers audienciers de la cour impériale ; et par-tout ailleurs, par des huissiers audienciers du tribunal de première instance du lieu où se tiendront les séances de la cour d'assises ou de la cour spéciale.</p> <p>L'article 118 de notre décret du 6 juillet 1810, relatif au mode de désignation des huissiers qui doivent faire le service près les cours d'assises et les cours spéciales des départemens autres que celui où siége la cour impériale, continuera de recevoir son exécution.</p> <p>28. Il sera fait, par nos cours et tribunaux, des réglemens particuliers sur l'ordre du service de leurs huissiers audienciers, en se conformant aux dispositions du présent titre et à celles du titre V de notre décret du 30 mars 1808.</p> <p>Les réglemens que feront sur cet objet les tribunaux de première instance ou de commerce, et les tribunaux ordinaires des douanes, seront soumis à l'approbation des cours auxquelles ces tribunaux ressortissent.</p> <p>29. Toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugemens et arrêts, seront faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires, chacun dans l'étendue du ressort du tribunal de première instance de sa résidence, sauf les restrictions portées par les articles suivans.</p> <p>30. Les huissiers audienciers de notre cour de cassation continueront, dans l'étendue du lieu de la résidence de cette cour, d'instrumenter exclusivement à tous autres huissiers, pour les affaires portées devant elle.</p> <p>31. Les huissiers audienciers de nos cours impériales et ceux de nos tribunaux de première instance, feront exclusivement près leurs cours et tribunaux respectifs, les significations d'avoué à avoué, ainsi que tous exploits en matière criminelle et correctionnelle dans l'étendue du canton de leur résidence.</p> <pb n="(13)" /> <p>32. Les huissiers qui seront désignés pour faire le service personnel près les cours d'assises et les cours spéciales, ne pourront, pendant la durée des sessions criminelles, sortir du canton de leur résidence sans un ordre exprès du procureur général ou du procureur impérial criminel.</p> <p>33. Les huissiers audienciers de nos cours prévôtales et tribunaux ordinaires des douanes, feront exclusivement près leurs cours et tribunaux respectifs, et dans l'étendue du canton de leur résidence, tous exploits en matière de douanes.</p> <p>34. Tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police, seront faits par les huissiers ordinaires, chacun dans le canton ou arrondissement de la justice de paix de sa résidence.</p> <p>A défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires d'un canton, lesdits exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins.</p> <p>35. Défenses itératives sont faites à tous huissiers, sans distinction, d'instrumenter en matière criminelle ou correctionnelle hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès, délivré conformément à l'article 84 de notre décret du 18 juin 1811.</p> <p>36. Nos procureurs près les tribunaux de première instance, et les juges d'instruction, ne pourront délivrer de pareils mandemens que pour l'étendue du ressort du tribunal de première instance.</p> <p>Nos procureurs impériaux criminels et nos procureurs près les tribunaux ordinaires des douanes, pourront ordonner le transport d'un huissier dans toute l'étendue du département.</p> <p>Le transport des huissiers hors du département de leur résidence, ne pourra être autorisé que par nos procureurs généraux près les cours impériales ou prévôtales.</p> <p>37. En matière de simple police, aucun huissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 34, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet effet par le juge de paix.</p> <p>38. L'exercice du ministère d'huissier est incompatible avec toute autre fonction publique.</p> <p>39. Il est défendu aux huissiers, sous peine d'être remplacés, de tenir hôtel garni, auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leurs femmes.</p> <pb n="(14)" /> <p>40. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, et sans acception de personnes, sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d'alliance portées par les articles 4 et 66 du Code de procédure civile.</p> <p>L'article 85 de notre décret du 18 juin 1811 sera exécuté à l'égard de tout huissier qui, sans raison valable, refuserait d'instrumenter à la requête d'un particulier.</p> <p>41. Les copies à signifier par les huissiers seront écrites lisiblement, sans abréviation, blanc ni lacune, à peine de rejet de la taxe ou de restitution des sommes reçues.</p> <p>Si la copie d'un arrêt ou d'un jugement en dernier ressort n'est point écrite ainsi qu'il est ordonné par le présent article, l'huissier qui l'aura signée sera de plus condamné à une amende de vingt-cinq francs, sur la seule provocation du ministère public.</p> <p>42. Les huissiers qui se trouveraient habituellement en contravention aux dispositions de l'article précédent, seront réputés coupables de négligence grave, et nos procureurs seront tenus de provoquer leur remplacement.</p> <p>43. Tout huissier quex ploimettra pas lui-même à personne ou domicile, unl secrat et les copies de pièces qu'il sera chargé de signifier nei e, poursuivi comme faussaire et puni conformément àro l'arte 146 du code pénal.</p> <p>Toutefois, lorsquei l'explit et les copies seront parvenus à temps à la partie, l'huissier pourra n'être condamné qu'à une amende de cent francs jusqu'à cinq cents francs ; dans ce cas, il sera suspendu de ses fonctions pendant trois mois.</p> <p>44. Dans tous les cas où les réglemens accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course et dans le même lieu.</p> <p>Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles, qu'il y aura d'originaux d'actes ; et à chacun de ces actes l'huissier appliquera l'une desdites portions, le tout à peine de rejet de la taxe ou de restitution envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.</p> <p>45. Tout huissier qui chargera une huissier d'une autre résidence, d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une amende de cent <pb n="(15)" />francs. L'huissier qui aura prêté sa signature, sera puni de la même peine.</p> <p>En cas de récidive, l'amende sera double, et l'huissier sera de plus destitué.</p> <p>Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu, sera rejeté de la taxe, ou restitué à la partie.</p> <p>46. Dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de commissaires priseurs, exclusivement chargés de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, les huissiers, tant audienciers qu'ordinaires, continueront de procéder concurremment avec les notaires et les greffiers, auxdites prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et réglemens qui y sont relatifs.</p> <p>47. Les huissiers ne pourront ni directement, ni indirectement se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils seront chargés de vendre.</p> <p>Toute contravention à cette disposition sera punie de la suspension de l'huissier pendant trois mois, et d'une amende de cent francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de la destitution et autre plus forte peine en cas de fraude évidente.</p> <p>Les dispositions du présent article sont déclarées communes à tous officiers ayant droit de procéder à la prisée et vente publique de meubles et effets mobiliers.</p> <p>48. Les répertoires que les huissiers ont obligés de tenir conformément à la loi du 22 frimaire an 7, relative à l'enregistrement, seront cotés et paraphés, savoir :</p> <p>Ceux des huissiers audienciers, par le président de la cour ou du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis pour cet effet ;</p> <p>Ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où siégent les tribunaux de première instance, par le président du tribunal ou par le juge qu'il aura commis à cet effet ;</p> <p>Ceux des autres huissiers, par le juge de paix du canton de leur résidence.</p> <p>49. Outre les mentions qui, aux termes de l'article 50 de la même loi, doivent être faites dans lesdits répertoires, les huissiers y marqueront, dans une colonne particulière, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite de leurs déboursés.</p> <p>50. Pour faciliter la taxe des frais, les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, seront tenus <pb n="(16)" />d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.</p> <h2>TITRE III.<br>De la réunion des Huissiers en Communautés d'arrondissement.</h2> <h3>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>Formation de la Communauté.</h3> <p>51. Il y aura communauté entre tous les huissiers, sans exception, résidant et exploitant dans un même arrondissement communal.</p> <p>52. Le département de la Seine sera considéré à cet égard, comme ne formant qu'un seul arrondissement communal ; en conséquence tous les huissiers exerçant dans ce département, y compris ceux de notre cour de cassation, seront réunis en communauté.</p> <p>53. Tous les huissiers exerçant dans le département de la Sésia, formeront également une seule communauté.</p> <p>54. A la tête de chaque communauté il y aura un syndic et une chambre de discipline présidée par lui.</p> <h3>CHAPITRE II.<br>Nomination du Syndic, et Organisation de la Chambre de discipline.</h3> <p>55. Le syndic sera nommé tous les ans, savoir : dans les arrondissemens où siégent nos cours impériales, par le premier président et notre procureur général ; et dans les autres arrondissemens, par le président et le procureur impérial du tribunal de première instance.</p> <p>Le syndic sera indéfiniment rééligible.</p> <p>56. La première nomination des autres membres de la chambre de discipline sera faite de la même manière que celle du syndic.</p> <p>57. Après la première nomination, les membres de la chambre de discipline, autres que le syndic, seront élus par l'assemblée générale des huissiers qui se réuniront pour cet effet au chef-lieu de l'arrondissement sur la convocation et sous la présidence du syndic.</p> <pb n="(17)" /> <p>58. Le nombre des membres de la chambre de discipline, y compris le syndic est fixé, savoir :</p> <p>A quinze dans le département de la Seine ;</p> <p>A neuf dans les autres arrondissemens où il y aura plus de cinquante huissiers ;</p> <p>A sept dans les arrondissemens où le nombre des huissiers sera de trente à cinquante ;</p> <p>A cinq dans les arrondissemens où il y aura moins de trente huissiers.</p> <p>59. Le syndic et deux autres membres de la chambre seront nécessairement pris parmi les huissiers en résidence au chef-lieu de l'arrondissement.</p> <p>Dans les arrondissemens où siégent les cours impériales, il y aura toujours à la chambre de discipline, indépendamment du syndic, au moins trois huissiers du chef-lieu.</p> <p>Dans le département de la Seine, les deux tiers au moins des membres de la chambre, y compris le syndic, seront pris parmi les huissiers de Paris.</p> <p>60. L'élection des membres de la chambre de discipline se fera au scrutin secret par bulletin de liste, contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder celui des membres à nommer.</p> <p>La pluralité absolue des voix de l'assemblée générale sera nécessaire pour la nomination.</p> <p>61. Lorsqu'il y aura cent votans et au-dessus, l'assemblée se divisera par bureaux, qui ne pourront être composés de moins de trente ni de plus de cinquante votans.</p> <p>Ces bureaux seront présidés, le premier par le syndic, et chacun des autres par le plus âgé des huissiers présens ; les deux plus âgés après lui feront les fonctions de scrutateur, et le plus jeune celles de secrétaire.</p> <p>62. La chambre de discipline sera renouvelée tous les ans par tiers pour les nombres qui comportent cette division, et par portions le plus approchantes du tiers, pour les autres membres, en faisant alterner chaque année les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures ; de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois années consécutives.</p> <p>63. Le sort indiquera ceux des membres qui devront sortir la première et la seconde année, ensuite le renouvellement s'opérera par ordre d'ancienneté de nomination.</p> <pb n="(18)" /> <p>Les membres sortans seront rééligibles après un an d'intervalle.</p> <p>64. Lorsque le nombre total des huissiers, formant la communauté, ne sera pas suffisant pour le renouvellement de la chambre tel qu'il est prescrit ci-dessus, ce renouvellement n'aura lieu que jusqu'à concurrence du nombre existant.</p> <p>65. Les membres de la chambre de discipline nommeront entre eux, au scrutin secret, à la pluralité absolue des suffrages, un rapporteur, un trésorier et un secrétaire.</p> <p>Cette nomination sera renouvelée tous les ans, et les mêmes pourront être réélus.</p> <p>Le trésorier sera toujours pris parmi les huissiers du chef-lieu.</p> <p>66. En cas de partage des voix pour ladite nomination, le scrutin sera recommencé, et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui seront l'objet de ce partage, sera nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli pendant les deux années précédentes, la fonction à laquelle il s'agira de nommer, auquel cas la nomination de droit sera pour son concurrent.</p> <p>67. La nomination des membres de la chambre de discipline aura lieu chaque année dans la 1.<sup>re</sup> quinzaine d'octobre, et sera immédiatement suivie de la nomination des officiers de la chambre.</p> <p>68. La chambre et ses officiers entreront en exercice le premier novembre.</p> <p>69. La chambre tiendra ses séances au chef-lieu de l'arrondissement : elle s'assemblera au moins une fois par mois.</p> <p>Le syndic la convoquera extraordinairement quand il le jugera convenable, ou sur la demande motivée de deux autres membres.</p> <p>Il sera tenu de la convoquer toutes les fois qu'il en recevra l'ordre du président ou du procureur impérial du tribunal de première instance.</p> <h3>CHAPITRE III.<br>Attributions de la Chambre de discipline et de ses Officiers.</h3> <p>70. La chambre de discipline est chargée,</p> <p>1.<sup>o</sup> De veiller au maintien de l'ordre et de la discipline <pb n="(19)" />parmi tous les huissiers de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et réglemens qui concernent les huissiers ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De prévenir ou concilier tous différends qui peuvent s'élever entre huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs ; et en cas de non conciliation, de donner son avis comme tiers sur ces différends ;</p> <p>3.<sup>o</sup> De s'expliquer également par forme de simple avis sur les plaintes ou réclamations de tiers contre des huissiers à raison de leurs fonctions, et sur les réparations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations ;</p> <p>4.<sup>o</sup> De donner son avis comme tiers sur les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers ;</p> <p>Lorsque la chambre ne sera point assemblée, cet avis pourra être donné par un de ses membres à moins que l'objet de la contestation ne soit d'une importance majeure, auquel cas la chambre s'expliquera elle-même à la prochaine séance ou en séance extraordinaire si la circonstance l'exige ;</p> <p>5.<sup>o</sup> D'appliquer elle-même les peines de discipline établies par l'article suivant, et de dénoncer, au procureur impérial, les faits qui donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre, où à d'autres peines plus graves ;</p> <p>6.<sup>o</sup> De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité, de bonne conduite et de capacité à ceux qui se présenteront pour être nommés huissiers ;</p> <p>7.<sup>o</sup> De s'expliquer également sur la conduite et la moralité des huissiers en exercice, toutes les fois qu'elle en sera requise par les cours et tribunaux, ou par les officiers du ministère public ;</p> <p>8.<sup>o</sup> Enfin de représenter tous les huissiers sous le rapport pe leurs droits et intérêts communs, et, en conséquence, d'administrer la bourse commune dont il sera parlé au chapitre V ci-après.</p> <p>71. Les peines de discipline que la chambre peut infliger elle-même, sont :</p> <p>1.<sup>o</sup> Le rappel à l'ordre ;</p> <p>2.<sup>o</sup> La censure simple par la décision même ;</p> <p>3.<sup>o</sup> La censure avec réprimande par le syndic à l'huissier en personne dans la chambre assemblée ;</p> <p>4.<sup>o</sup> L'interdiction de l'entrée de la chambre pendant six mois au plus.</p> <pb n="(20)" /> <p>72. L'application, par la chambre des huissiers, des peines de discipline spécifiées dans l'article précédent, ne préjudiciera point à l'action des parties intéressées ni à celle du ministère public.</p> <p>73. Toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommages-intérêts pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées ou du syndic de la communauté au nom de la chambre de discipline. Elle pourra l'être aussi à la requête du ministère public.</p> <p>74. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par les cours et tribunaux auxquels ils seront respectivement attachés.</p> <p>75. Il n'est dérogé par le présent titre à aucune des dispositions des articles 102, 103 et 104 de notre décret du 30 mars 1808.</p> <p>76. Le syndic aura la police d'ordre dans la chambre.</p> <p>Il proposera les sujets de délibération, recueillera les voix, et prononcera le résultat des délibérations.</p> <p>Il dirigera toutes actions et poursuites à exercer par la chambre, et agira pour elle et en son nom, dans tous les cas, conformément à ce qu'elle aura délibéré.</p> <p>77. Le rapporteur déférera à la chambre, soit d'office, soit sur la provocation des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui pourront donner lieu à des mesures de discipline contre des membres de la communauté.</p> <p>Il recueillera des renseignemens sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent être portées à la connaissance de la chambre, et lui en fera son rapport.</p> <p>78. Le trésorier tiendra la bourse commune conformément aux dispositions du chapitre V ci-après.</p> <p>79. Le secrétaire rédigera les délibérations de la chambre.</p> <p>Il sera le gardien des archives, et délivrera les expéditions.</p> <h3>CHAPITRE IV.<br>Forme de procéder dans la Chambre de discipline.</h3> <p>80. La chambre ne pourra faire l'application des peines de discipline spécifiées en l'article 71, qu'après avoir entendu l'huissier inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu dans le <pb n="(21)" />délai de la citation. Ce délai ne sera jamais moindre de cinq jours.</p> <p>81. La citation sera donnée par une simple lettre indicative de l'objet, signée du rapporteur, et envoyée par le secrétaire qui en tiendra note sur un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.</p> <p>82. Seront aussi appelées dans la forme ci-dessus prescrite, toutes personnes, huissiers ou autres, qui voudront être entendues sur des réclamations ou plaintes par elles adressées à la chambre de discipline.</p> <p>83. Lorsqu'il s'agira de contestations entre huissiers, les citations pourront être respectivement données dans la forme ordinaire, en déposant les originaux au secrétariat de la chambre.</p> <p>84. Dans tous les cas, les parties pourront se présenter aux séances de la chambre, volontairement et sans citation préalable.</p> <p>85. La chambre ne pourra prononcer ni émettre son avis sur aucune affaire de petite ou grande importance, qu'après avoir entendu le rapporteur.</p> <p>86. Elle ne pourra délibérer valablement, si les membres présens et votans ne forment au moins les deux tiers de ceux qui la composent.</p> <p>87. Les délibérations seront prises à la pluralité absolue des voix. Le syndic aura voix prépondérante en cas de partage.</p> <p>88. Les délibérations seront inscrites sur un registre coté et paraphé par le syndic ; elles seront signées par tous les membres qui y auront concouru.</p> <p>Les expéditions seront signées par le syndic et le secrétaire.</p> <p>89. Tous les actes de la chambre, soit en minute, soit en expédition, à l'exception des certificats et autres pièces à délivrer aux candidats ou à des individus quelconques, dans leur intérêt personnel, seront exempts du timbre et de l'enregistrement.</p> <p>90. La chambre sera tenue de représenter à nos procureurs généraux et impériaux, toutes les fois qu'ils en feront la demande, les registres de ses délibérations et tous autres papiers déposés dans ses archives.</p> <pb n="(22)" /> <h3>CHAPITRE V.<br>De la Bourse commune.</h3> <p>91. Dans chaque communauté d'huissiers, il y aura une bourse commune formée et administrée d'après les règles établies au présent chapitre.</p> <p>92. Chaque huissier versera dans la bourse commune de son arrondissement les deux cinquièmes de tous ses émolumens, y compris les droits de copie, salaires de scribes, et indemnités de frais de voyage.</p> <p>93. Les huissiers suspendus ou destitués, seront tenus de verser dans la bourse commune la totalité des émolumens par eux perçus depuis le dernier partage, qui aura été fait en exécution des articles 101 et suivans, jusqu'à l'époque de leur suspension ou destitution.</p> <p>94. Sont exceptés du versement à la bourse commune de l'arrondissement, les émolumens des appels des causes et des significations d'avoué à avoué.</p> <p>Le produit total de ces émolumens sera, comme ci-devant, partagé par portions égales entre les seuls huissiers audienciers de la cour ou du tribunal où lesdits appels et significations auront été faits.</p> <p>95. Les huissiers audienciers de notre cour de cassation, et ceux de nos cours prévôtales et tribunaux ordinaires des douanes, outre la portion de leurs émolumens qu'ils devront rapporter à la bourse commune, en exécution de l'art. 92, seront tenus d'y verser aussi les deux cinquièmes de leur traitement fixe.</p> <p>96. Les versemens prescrits par les articles 92 et 95 seront faits entre les mains du trésorier de la chambre de discipline au moins cinq jours avant les époques du partage, qui aura lieu en exécution des articles 101 et suivans ; et à l'appui de chacun desdits versemens, l'huissier remettra au trésorier une copie littérale, sur papier libre, de son répertoire, à partir du jour du dernier versement.</p> <p>Le tout à peine de cent francs d'amende, au paiement de laquelle somme l'huissier sera contraint par corps.</p> <p>La même contrainte sera exercée pour la remise de la copie du répertoire.</p> <p>97. Le syndic pourra exiger la représentation de l'original du répertoire ; et si la copie remise au trésorier <pb n="(23)" />n'y est point conforme, l'huissier en fraude sera condamné, par corps, à cent francs d'amende pour chaque article omis ou infidèlement transcrit.</p> <p>98. Sera également versé à la bourse commune le quart des amendes prononcées contre des huissiers, pour délits ou contraventions relatifs à l'exercice de leur ministère.</p> <p>Ces amendes seront perçues, en totalité, par le receveur de l'enregistrement du chef-lieu de l'arrondissement, lequel tiendra compte, tous les trois mois, à la communauté des huissiers, de la portion qui pourra lui revenir aux termes du présent article.</p> <p>99. La communauté fixera, chaque année, en assemblée générale, la somme à prélever sur la bourse commune, tant pour droit de recette que pour frais de bureau et autres dépenses de la chambre.</p> <p>100. L'assemblée générale pourra aussi autoriser la chambre de discipline à disposer, sur ladite bourse, d'une somme déterminée pour subvenir aux besoins des huissiers retirés pour cause d'infirmités ou de vieillesse, et des veuves et orphelins d'huissiers.</p> <p>101. La totalité des sommes versées à la bourse commune, déduction faite du montant des prélèvemens qui auront été autorisés conformément aux deux articles précédens, sera partagée entre tous les membres de la communauté, d'après les proportions qui seront déterminées par nos cours impériales.</p> <p>Les réglemens que nosdites cours feront pour cet effet, seront soumis à l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice.</p> <p>102. Les huissiers destitués, démissionnaires ou décédés, ne seront compris dans le partage que pour les sommes versées à la bourse commune, ou qui auront dû y être versées avant l'époque de leur destitution, d'émission ou décès, et dans la proportion seulement du temps qui se sera écoulé jusqu'à cette époque à partir du dernier partage.</p> <p>103. Les huissiers suspendus de leurs fonctions ne participeront à aucune distribution de sommes versées à la bourse commune pendant la durée de leur suspension. A l'égard des sommes qui y auront été versées antérieurement, ils n'y auront part que dans la proportion du nombre de jours qui se seront écoulés depuis le dernier partage jusqu'à l'époque de leur suspension.</p> <pb n="(24)" /> <p>104. Le partage de la bourse commune aura lieu tous les trois mois. Il pourra être fait plus souvent si la chambre le juge convenable, et en avertissant, huit jours à l'avance, tous les membres de la communauté.</p> <p>105. Aux époques fixées pour le partage, le trésorier présentera à la chambre le compte de ses recettes et dépenses depuis le dernier partage, avec le projet de la répartition à faire conformément aux articles 101, 102 et 103.</p> <p>Le compte et l'état de répartition seront vérifiés, arrêtés et signés par chacun des membres présens, au plus tard dans la huitaine de la présentation.</p> <p>106. Dès que la répartition aura été arrêtée par la chambre, les parts seront exigibles. Le trésorier sera tenu de les délivrer à ceux qui y auront droit et sur leur demande. Il s'en fera donner décharge sans frais.</p> <p>107. Dans le mois qui suivra la répartition faite par la chambre, tout huissier de l'arrondissement pourra prendre communication sans déplacer du compte et des pièces à l'appui, ainsi que de l'état de répartition, et y faire ses observations sur lesquelles la chambre sera tenue de prononcer dans la huitaine.</p> <p>Si l'huissier réclamant refuse d'aquiescer à la décision de la chambre, il en sera référé au tribunal de première instance qui prononcera définitivement, et sans recours, après avoir entendu le procureur impérial.</p> <p>108. Le trésorier rendra aussi, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le compte général de ses recettes et dépenses pendant l'année révolue.</p> <p>Ce compte sera vérifié, arrêté et signé par chacun des membres de la chambre. Il pourra être débattu de la même manière que les comptes particuliers. Le délai pour prendre communication sera de deux mois à partir du jour où la chambre aura définitivement arrêté le compte.</p> <p>109. Le trésorier qui sera en retard ou qui refusera, soit de rendre ses comptes, soit de remettre les sommes par lui dues à la communauté ou à l'un de ses membres, pourra être poursuivi, par les parties intéressées, par toutes les voies ordinaires de droit, et même par celle de la contrainte par corps, comme retentionnaire de deniers.</p> <p>110. Le trésorier tiendra un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance, et dans lequel il inscrira, jour par jour, ses recettes et dépenses.</p> <pb n="(25)" /> <p>La chambre pourra se faire représenter ce registre aussi souvent qu'elle le jugera convenable, et l'arrêter par une délibération qui y sera transcrite en double minute. Elle l'arrêtera nécessairement tous les ans lors de la vérification du compte général du trésorier.</p> <p>111. Tous les membres de la chambre seront solidairement responsables de la gestion du trésorier, sauf leur recours contre lui.</p> <p>112. Le trésorier sera tenu, si la chambre l'exige, de fournir caution solvable pour le montant présumé de ses recettes pendant quatre mois.</p> </div> <pb n="(26)" /> <div> <h1>OBSERVATIONS DE LA SECTION DE LÉGISLATION.</h1> <p>La section adopte le plus grand nombre des articles du projet de décret présenté par le grand-juge ; mais quelques amendemens lui ont paru nécessaires : elle va rendre compte des motifs qui l'ont déterminée à les proposer.</p> <p>En considérant la nature et l'importance du service des huissiers audienciers, elle a pensé qu'il convenait de recourir aux moyens qui pouvaient assurer les meilleurs choix. Il est certain que leurs fonctions exigent une confiance particulière, et que les différentes commissions qu'ils ont à remplir, préférablement aux autres huissiers, doivent faire supposer qu'ils sont plus connus sous le double rapport de l'habitude des affaires et de la moralité. Cette supposition sera confirmée par l'expérience, si désormais les huissiers audienciers sont pris, par les cours et tribunaux, exclusivement dans la classe des huissiers ordinaires ayant au moins quatre années d'exercice. Alors les choix ne laisseront plus rien à desirer. Les avantages attachés à ce service seront la récompense des hommes les plus dignes ; ce sera de plus un sujet d'émulation pour tous les huisses.</p> <p>Tel est le premier amendement que la section propose.</p> <p>Le second lui paraît également mériter d'être pris en considération.</p> <p>Puisque le projet a pour but une nouvelle organisation des huissiers, il importe que ceux-là seuls soient définitivement maintenus, dont la conduite passée offre une garantie suffisante de leur conduite future. L'obligation imposée à chacun des huissiers qui sont actuellement en exercice, d'obtenir de sa Majesté une commission confirmative, produira, sur ce point, l'effet desiré. Le Gouvernement prendra les renseignemens nécessaires ; et la crainte d'être écartés doit être étrangère à tous ceux qui n'ont jamais cessé de bien remplir leurs devoirs. La section propose cette mesure avec d'autant plus de confiance, qu'elle a été précédée par le vœu de beaucoup de magistrats.</p> <p>Un autre amendement, proposé par la section, est relatif à l'article 9 du <pb n="(27)" />projet du grand-juge. Suivant cet article, lorsqu'il y a plusieurs huissiers ordinaires dans un canton, le juge de paix doit les employer alternativement pour le service des audiences de la justice de paix et du tribunal de police. La section pense que l'option doit lui être laissée, ou de les employer alternativement, ou de n'en employer qu'un seul. Il est possible que l'un deux mérite plus de confiance, et que son exactitude et son activité le rendent plus propre aux détails de ce service.</p> <p>L'article 25 du même projet élève au double le droit d'appel de causes que perçoivent les huissiers audienciers des cours impériales et des tribunaux de première instance. Quoique le tarif établi par le décret du 16 février 1807 ait porté cette rétribution à un taux très-modique, excepté pour les huissiers de quelques cours impériales, la section desire que rien ne soit innové à cet égard. Elle estime que, s'il est possible de pourvoir à l'indemnité de ces huissiers sans la moindre augmentation des frais de justice, ce moyen doit être préféré.</p> <p>Il est à observer, relativement aux huissiers audienciers des tribunaux de commerce, que leur rétribution pour les appels de causes n'a encore été fixée par aucun décret. Il paraît que, dans l'usage, ils perçoivent 30 centimes par chaque appel de cause : la section propose de les leur conserver. Ce droit est peu onéreux pour les parties.</p> <p>Le projet du ministre porte, article 65, que les membres de la chambre de discipline nommeront entre eux le trésorier ; article 111, qu'ils sont tous solidairement responsables de la gestion du trésorier, sauf leur recours contre lui ; et article 112, que le trésorier sera tenu, si la chambre l'exige, de fournir caution solvable pour le montant présumé de ses recettes pendant quatre ans.</p> <p>La section pense qu'au lieu de confier la nomination du trésorier à la chambre de discipline, il convient de l'attribuer à l'assemblée générale, qui sera libre d'exiger de lui une caution si elle le juge nécessaire ; et elle ne le fera sans doute que dans le cas très-rare où la majorité de l'assemblée ne serait pas parfaitement sûre de sa solvabilité. Si, au contraire, cette nomination était attribuée à la chambre de discipline, celle-ci, composée d'un petit nombre de personnes obligées de choisir le trésorier parmi ses membres, et ne voulant pas s'exposer aux dangers de la responsabilité, ne manquerait jamais d'exiger la caution de celui qu'elle aurait élu. Peut-être le trésorier ne voudrait-il la donner qu'à condition qu'on augmenterait ses droits de recette ; ce qui diminuerait <pb n="(28)" />d'autant le produit net de la bourse commune. Il pourrait même arriver que celui à qui, par prudence, la chambre de discipline a cru devoir imposer cette obligation, en eût été dispensé s'il avait été nommé par l'assemblée générale.</p> <p>La section adopte la disposition de l'article 92 du projet du ministre, qui porte que chaque huissier versera dans la bourse commune de son arrondissement les deux cinquièmes de tous ses émolumens. Elle ne pourrait ici que répéter les motifs consignés dans le rapport, et qui lui ont paru décisifs ; mais elle ne croit pas que l'exception contenue dans l'article 93 doive être admise. D'après cet article, les huissiers suspendus ou destitués seraient tenus de verser à la bourse commune la totalité des émolumens qu'ils auraient perçus depuis le dernier partage jusqu'à l'époque de leur suspension ou destitution. Elle demande qu'en ce dernier cas, comme dans tous les autres, les huissiers versent les deux cinquièmes, et non la totalité. L'huissier ne doit être privé de ce qui excède les deux cinquièmes qu'en vertu d'une condamnation résultant d'un jugement contre lui.</p> <p>La section s'est ensuite occupée des dispositions relatives aux indemnités que réclament les huissiers audienciers. Elle pense, comme le grand-juge, qu'un des moyens de satisfaire à leurs justes réclamations, est d'excepter du versement à la bourse commune les droits d'appel de cause et de signification d'avoué à avoué, qui sont des actes appartenant au service intérieur ; mais elle pense que, par la même raison, les huissiers attachés au service criminel et correctionnel ne doivent point y apporter les émolumens des mandats décernés contre les accusés et prévenus, et autres actes de service intérieur.</p> <p>Il y a parité de raisons pour ceux-ci comme pour les autres ; ces diverses rétributions formeraient une bourse particulière, et seraient partagées exclusivement par égales portions entre tous les huissiers audienciers de la même cour ou du même tribunal.</p> <p>De plus, il est essentiel d'observer que les produits de tous ces actes donnent une somme trop modique, et cela est prouvé par les répertoires, pour indemniser suffisamment les huissiers audienciers des cours impériales et des tribunaux de première instance.</p> <p>Toutes les cours sont unanimes à cet égard.</p> <p>Les unes demandent qu'indépendamment du partage exclusif dont il vient d'être parlé, il leur soit accordé un traitement fixe.</p> <pb n="(29)" /> <p>Plusieurs proposent de leur allouer des droits d'assistance.</p> <p>D'autres enfin proposent un prélévement sur la bourse commune.</p> <p>La première proposition n'est point admissible. L'article 65 du décret du 18 juin 1811 porte que les huissiers n'auront aucun traitement fixe.</p> <p>La seconde serait onéreuse au civil pour les plaideurs, et au criminel pour le trésor public, qui ne retire rien ou presque rien de la plupart des condamnations aux frais prononcées contre les coupables.</p> <p>Le prélévement sur la bourse commune paraît d'autant plus juste, que les huissiers audienciers peuvent être considérés, quant au service intérieur qui leur est confié, comme agissant au nom et en l'acquit de la communauté entière dont ils sont membres. Et, en effet, tous les membres de la communauté ne devraient-ils pas acquitter cette charge à tour de rôle, si cet alternat pouvait avoir lieu sans inconvénient pour le bien du service ? L'alternat ne serait pas sans inconvéniens pour les huissiers eux-mêmes, qui seraient assujettis à des dérangemens continuels.</p> <p>Le grand-juge préfère aussi la mesure d'un prélévement à prendre sur la bourse commune : mais il demande, art. 101 du projet, que les proportions soient déterminées par les cours impériales.</p> <p>Ce mode, qui semble, au premier coup d'œil, le plus simple et le plus naturel, présente plusieurs difficultés que préviendrait la fixation d'une base commune par le décret même.</p> <p>D'abord, s'il faut attendre que les cours impériales aient déterminé les proportions, le partage de la bourse commune restera suspendu jusqu'à ce qu'elles aient terminé leur travail, et elles ne pourront le terminer qu'après avoir consulté les autres tribunaux.</p> <p>En second lieu, les résultats des travaux des différentes cours offriraient entre eux une extrême discordance. Des huissiers appartenant à des cours d'une importance égale, ne seraient pas toujours traités avec le même avantage, parce qu'elles n'auraient pas toutes considéré sous le même point de vue la nécessité de les indemniser : les unes craindraient de retrancher une trop forte somme de la bourse commune, les autres de ne pas accorder une indemnité suffisante.</p> <p>Au contraire, l'adoption actuelle d'une échelle de proportion applicable aux huissiers de toutes les cours et de tous les tribunaux serait d'une exécution prompte et facile.</p> <p>Cette base pourrait être rectifiée dans quelques années, si l'expérience en démontrait l'absolue nécessité, soit à cause de la réduction du nombre des huissiers, <pb n="(30)" />soit à cause de la diminution du nombre des affaires : mais quand les proportions du prélévement seraient déterminées aujourd'hui par les cours impériales, elles ne seraient pas moins sujettes un jour à rectification ; et, jusqu'à l'époque où la révision pourrait avoir lieu, la disparité de leurs bases aurait produit des réclamations sans nombre.</p> <p>L'avis de la section est donc qu'il soit établi une base fixe d'après laquelle les huissiers audienciers des cours impériales et ceux des tribunaux de première instance auront chacun une plus forte part dans la distribution des produits de la bourse commune. La section pense aussi qu'il faut accorder un peu plus à la première de ces deux classes qu'à la seconde, parce que les huissiers audienciers des cours impériales sont ceux qui retirent le moins d'avantages de leur service intérieur : elle range aussi dans la première classe les huissiers audienciers des cours d'assises, même quel que soit le lieu où la cour d'assises est établie, lorsqu'ils sont attachés continuellement à ce service et qu'ils n'alternent point avec les huissiers audienciers des tribunaux de première instance, parce qu'alors ils sont dans la même position relativement au sacrifice de leur temps et à la modicité de leurs bénéfices, que les huissiers audienciers des cours impériales. Mais elle propose de placer dans la troisième classe, c'est-à-dire, parmi les huissiers qui n'auront aucun préciput, ceux qui reçoivent un traitement, à quelque cour ou tribunal qu'ils appartiennent. Le motif est que ce traitement leur a été accordé pour leur tenir lieu d'indemnité.</p> <p>A l'égard des huissiers audienciers des tribunaux de commerce, la section ne les croit pas fondés à réclamer un préciput. La raison en est sensible. Lorsqu'un tribunal de commerce est chargé de beaucoup d'affaires, ses huissiers, qui sont toujours en petit nombre, ont tout-à-la-fois des appels de cause très-multipliés et des commissions aussi lucratives que nombreuses. Le sort des huissiers audienciers des tribunaux de première instance est bien différent : ceux-ci, sans avoir les mêmes bénéfices, ont de plus la charge du service criminel et correctionnel. Dans les tribunaux de commerce peu occupés, les courts intervalles que leurs huissiers sont obligés de consacrer au service intérieur ne les empêchent point de se livrer à l'exploitation.</p> <p>On n'a pas besoin de prouver que les huissiers attachés au service intérieur des justices de paix et des tribunaux de police ne peuvent également prétendre à un préciput. Aussi les cours n'ont-elles proposé en leur faveur aucune indemnité particulière.</p> </div> <pb n="(31)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DE LÉGISLATION.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la Nomination, du Nombre et de la Résidence des Huissiers.</h2> <h4>§. 1.<sup>er</sup> De la Nomination des Huissiers.</h4> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les huissiers institués pour le service de nos cours et tribunaux, seront tous nommés par nous.</p> <p>Ils continueront d'être distingués en huissiers audienciers et huissiers ordinaires.</p> <p>A l'avenir, les huissiers audienciers ne pourront être pris que parmi les huissiers en activité depuis quatre ans au moins dans le ressort de la cour ou du tribunal auquel ils doivent être spécialement attachés. Le choix sera fait par ladite cour ou ledit tribunal, qui pourra également les révoquer : en ce dernier cas, ils rentreront dans la classe des huissiers ordinaires.</p> <p>2. Tous les huissiers qui seront en activité lors de la publication de notre présent décret, continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions ; mais ils ne seront maintenus qu'après avoir obtenu de nous une commission confirmative.</p> <p>A cet effet, ils remettront, dans les trois mois de ladite publication, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions, au greffe de la cour ou du tribunal près duquel ils font le service, s'ils sont <pb n="(32)" />huissiers audienciers ; ou au greffe du tribunal de première instance de leur résidence, s'ils sont huissiers ordinaires.</p> <p>Ils y joindront leur demande en commission confirmative, et le greffier leur donnera récépissé du tout.</p> <p>Notre procureur général adressera cette demande, avec l'avis de la cour ou du tribunal, à notre grand-juge ministre de la justice.</p> <p>3. Lorsque la liste des huissiers auxquels nous aurons accordé la commission confirmative, aura été renvoyée par notre grand-juge à notre procureur général, ceux qui ne se trouveront point sur la liste seront tenus de cesser leurs fonctions, à compter du jour où la notification leur en aura été faite, à la diligence du ministère public. Cette même liste sera de plus affichée dans la salle d'audience, et au greffe de la cour ou du tribunal.</p> <p>4. Chacun des huissiers qui auront obtenu la commission confirmative, prêtera dans les deux mois, à compter du jour où la liste aura été affichée, et ce à l'audience de ladite cour ou dudit tribunal, le serment de fidélité à l'Empereur et d'obéissance aux constitutions de l'Empire, ainsi que celui de se conformer aux lois et réglemens concernant son ministère, et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.</p> <p>5. A l'égard de ceux qui aspireront, à l'avenir, aux places d'huissiers ordinaires, les conditions requises seront,</p> <p>1.<sup>o</sup> D'être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;</p> <p>2.<sup>o</sup> D'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire ;</p> <p>3.<sup>o</sup> D'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance ;</p> <p>4.<sup>o</sup> D'avoir obtenu de la chambre de discipline, dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité.</p> <p>Si la chambre refuse de délivrer ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, qui, après avoir pris connaissance des motifs du refus, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu notre procureur impérial, pourra accorder lui-même le certificat par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat.</p> <p>5.<sup>o</sup> Ceux qui seront nommés huissiers se présenteront, dans le mois qui suivra la notification à eux faite du décret <pb n="(33)" />de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance, et y prêteront le serment prescrit par l'article 4.</p> <p>5. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté ledit serment, et ils ne seront admis à le prêter que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi.</p> <p>6. Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, demeureront, déchus de leur nomination, à moins qu'ils ne prouvent que le retard ne leur est point imputable ; auquel cas, le tribunal pourra déclarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettra au serment.</p> <p>7. La précédente disposition est applicable aux huissiers dont il est parlé en l'article 2, relativement au délai fixé par l'article 4.</p> <h4>§. II. Du Nombre des Huissiers.</h4> <p>8. Notre cour de cassation aura huit huissiers audienciers ;</p> <p>Notre cour impériale de Paris en aura vingt ;</p> <p>Notre tribunal de première instance du département de la Seine en aura trente.</p> <p>9. Dans les autres cours et tribunaux divisés en chambres ou sections, le nombre des huissiers audienciers sera de deux au moins, et de trois au plus par chacune des chambres ou sections.</p> <p>10. Il y aura deux huissiers audienciers au moins, et trois au plus, dans nos cours prévôtales et tribunaux ordinaires des douanes, ainsi que dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce qui ne se divisent point en chambres ou sections ; sauf, à l'égard des tribunaux de commerce, l'exception portée par l'article suivant.</p> <p>11. Il n'y aura qu'un seul huissier audiencier dans les tribunaux de commerce qui ne seront pas composés de plus de trois juges.</p> <p>12. Il y aura un ou deux huissiers ordinaires dans chaque canton ou arrondissement de justice de paix.</p> <p>Ce nombre sera augmenté, s'il y a lieu, à raison des besoins du service, dans les communes divisées en trois justices de paix ou plus, sans toutefois qu'il puisse jamais être porté au-dessus de quatre dans un même arrondissement de justice de paix.</p> <pb n="(34)" /> <p>13. La distribution des huissiers ordinaires entre les cantons ou arrondissemens de justice de paix, conformément aux règles établies dans l'article précédent, sera faite par le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils devront exercer leur ministère.</p> <p>14. Les juges de paix emploieront, pour le service des audiences de la justice de paix et du tribunal de police, l'huissier ordinaire établi dans le canton.</p> <p>Dans les cantons où il y aura plusieurs huissiers ordinaires, les juges de paix auront l'option de les employer alternativement, ou de n'attacher qu'un seul d'entre eux à ce service.</p> <p>15. Notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours et les observations de nos procureurs généraux, nous proposera la fixation définitive du nombre des huissiers tant audienciers qu'ordinaires, d'après les règles ci-dessus établies.</p> <p>16. Si le nombre des huissiers maintenus d'après l'article 3, excède celui qui sera définitivement fixé par nous en exécution du précédent article, la réduction à ce dernier nombre ne s'opérera que par mort, démission ou destitution ; néanmoins le nombre des huissiers-audienciers sera immédiatement réduit, s'il y a lieu, par les cours et tribunaux respectifs. Les huissiers audienciers qui se trouveront écartés par l'effet de cette réduction, passeront de plein droit dans la classe des huissiers ordinaires.</p> <h4>§. III. De la Résidence des Huissiers.</h4> <p>17. Les huissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider dans les villes où siégent les cours et tribunaux près desquels ils devront faire respectivement leur service.</p> <p>18. Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance.</p> <p>19. La résidence des huissiers ordinaires sera, autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux de canton.</p> <p>20. Si des circonstances de localité ne permettent point l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première instance la fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu.</p> <p>21. Dans les communes divisées en deux arrondissemens <pb n="(35)" />de justice de paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Attributions des Huissiers et de leurs Devoirs.</h2> <h3>CHAPITRE 1.<sup>er</sup><br>Attributions des Huissiers.</h3> <h4>§. 1.<sup>er</sup> Service personnel prés les Cours et Tribunaux.</h4> <p>22. Les huissiers audienciers sont maintenus dans le droit et l'obligation de faire exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet.</p> <p>Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement des huissiers ordinaires, à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers audienciers.</p> <p>23. Le service personnel d'huissier près les cours d'assises et les cours spéciales sera fait, savoir : dans les villes où siègent nos cours impériales par des huissiers audienciers de la cour impériales ; et par-tout ailleurs, par des huissiers audienciers du tribunal de première instance du lieu où se tiendront les séances de la cour d'assises ou de la cour spéciale.</p> <p>L'article 118 de notre décret du 6 juillet 1810, relatif au mode de désignation des huissiers qui doivent faire le service près les cours d'assises et les cours spéciales des départemens autres que celui où siége la cour impériale, continuera de recevoir son exécution.</p> <p>24. Les huissiers qui seront désignés pour faire le service personnel près les cours d'assises et les cours spéciales ne pourront, pendant la durée des sessions criminelles, sortir du canton de leur résidence, sans un ordre exprès du procureur général ou du procureur impérial criminel.</p> <p>25. Il sera fait, par nos cours et tribunaux, des réglemens particuliers sur l'ordre du service de leurs huissiers audienciers, en se conformant aux dispositions du présent titre et à celles du titre V de notre décret du 30 mars 1808.</p> <p>Les réglemens que feront sur cet objet les tribunaux de <pb n="(36)" />première instance ou de commerce et les tribunaux ordinaires des douanes, seront soumis à l'approbation des cours auxquelles ces tribunaux ressortissent.</p> <h4>§. II. Droit d'exploiter, etc.</h4> <p>26. Toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugemens et arrêts, seront faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires chacun dans l'étendue du ressort du tribunal de première instance de sa résidence, sauf les restrictions portées par les articles suivans.</p> <p>27. Les huissiers audienciers de notre cour de cassation continueront, dans l'étendue du lieu de la résidence de cette cour, d'instrumenter exclusivement à tous autres huissiers pour les affaires portées devant elle.</p> <p>28. Les huissiers audienciers de nos cours impériales et ceux de nos tribunaux de première instance feront exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, les significations d'avoué à avoué, ainsi que tous exploits en matière criminelle et correctionnelle dans l'étendue du canton de leur résidence.</p> <p>29. Les huissiers audienciers de nos cours prévôtales et tribunaux ordinaires des douanes feront exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, et dans l'étendue du canton de leur résidence, tous exploits en matière de douanes.</p> <p>30. Tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police seront faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences, conformément à l'article 14.</p> <p>A défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins.</p> <p>31. Défenses itératives sont faites à tous huissiers, sans distinction, d'instrumenter en matière criminelle ou correctionnelle hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès délivré conformément à l'article 84 de notre décret du 18 juin 1811.</p> <p>32. Nos procureurs près les tribunaux de première instance et les juges d'instruction ne pourront délivrer de <pb n="(37)" />pareils mandemens que pour l'étendue du ressort du tribunal de première instance.</p> <p>33. Nos procureurs impériaux criminels pourront ordonner le transport d'un huissier dans toute l'étendue du département.</p> <p>34. La disposition du précédent article est applicable à nos procureurs près les tribunaux ordinaires des douanes, à moins qu'il n'y ait dans le même département deux ou plusieurs de ces tribunaux : dans ce dernier cas, il ne pourront ordonner le transport que pour la partie de ce département formant le ressort de leur tribunal.</p> <p>35. Le transport des huissiers hors du département de leur résidence ne pourra être autorisé que par nos procureurs généraux près les cours impériales ou prévôtales.</p> <p>36. En matière de simple police, aucun huissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 30 du présent décret, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet effet par le juge de paix.</p> <p>37. Dans tous les cas où les réglemens accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course et dans le même lieu.</p> <p>Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles, qu'il y aura d'originaux d'actes ; et à chacun de ces actes, l'huissier appliquera l'une desdites portions : le tout à peine de rejet de la taxe, ou de restitution envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder cent francs ni être moindre de vingt francs.</p> <p>38. Tout huissier qui chargera un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une amende de cent francs. L'huissier qui aura prêté sa signature, sera puni de la même peine.</p> <p>En cas de récidive, l'amende sera double, et l'huissier sera de plus destitué.</p> <p>Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu sera rejeté de la taxe, ou restitué à la partie.</p> <h4>§. III. Prisée et Vente publique de Meubles et Effets mobiliers.</h4> <p>39. Dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de <pb n="(38)" />commissaires priseurs exclusivement chargés de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, les huissiers, tant audienciers qu'ordinaires, continueront de procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, auxdites prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et réglemens qui y sont relatifs.</p> <p>40. Les huissiers ne pourront, ni directement ni indirectement, se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils seront chargés de vendre.</p> <p>Toute contravention à cette disposition sera punie de la suspension de l'huissier pendant trois mois, et d'une amende de cent francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par le Code pénal.</p> <p>La récidive, dans quelque cas que ce soit, entraînera toujours la destitution.</p> <h3>CHAPITRE II.<br>Devoirs des Huissiers.</h3> <p>41. Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère, sous les peines portées par l'article 132 du Code de procédure civile.</p> <p>42. L'exercice du ministère d'huissier est incompatible avec toute autre fonction publique.</p> <p>43. Il est défendu aux huissiers, sous peine d'être remplacés, de tenir hôtel garni, auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leurs femmes.</p> <p>44. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis et sans acception de personnes, sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d'alliance portées par les articles 4 et 66 du Code de procédure civile.</p> <p>L'article 85 de notre décret du 18 juin 1811 sera exécuté à l'égard de tout huissier qui, sans cause valable, refuserait d'instrumenter à la requête d'un particulier.</p> <p>45. Les copies à signifier par les huissiers seront correctes et lisibles : elles seront écrites sans abréviation, blanc ni lacune ; le tout à peine de rejet de la taxe, ou de restitution des sommes reçues.</p> <p>Si la copie d'un arrêt ou d'un jugement en dernier <pb n="(39)" />ressort n'est point conforme à ce qui est prescrit par le présent article, l'huissier qui l'aura signée sera de plus condamné à une amende de vingt-cinq francs, sur la seule provocation du ministère public.</p> <p>Nos procureurs impériaux sont chargés spécialement de veiller à l'exécution du présent article.</p> <p>46. Si l'huissier contrevenant à l'une des dispositions du précédent article est convaincu de récidive, le ministère public provoquera son remplacement.</p> <p>47. Tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il sera chargé de signifier, sera poursuivi comme faussaire et puni conformément à l'article 146 du Code pénal.</p> <p>Toutefois, lorsque l'exploit et les copies seront parvenus à temps à la partie, l'huissier pourra n'être condamné qu'à une amende de cent francs jusqu'à cinq cens francs : dans ce cas, il sera suspendu de ses fonctions pendant trois mois.</p> <p>48. Les répertoires que les huissiers sont obligés de tenir conformément à la loi du 22 frimaire an 7, relative à l'enregistrement, seront cotés et paraphés, savoir :</p> <p>Ceux des huissiers audienciers, par le président de la cour ou du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet ;</p> <p>Ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où siégent les tribunaux de première instance, par le président du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet ;</p> <p>Ceux des autres huissiers, par le juge de paix du canton de leur résidence.</p> <p>49. Outre les mentions qui, aux termes de l'article 50 de la même loi, doivent être faites dans lesdits répertoires, les huissiers y marqueront, dans une colonne particulière, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite de leurs déboursés.</p> <p>50. Pour faciliter la taxe des frais, les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, seront tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.</p> <pb n="(40)" /> <h2>TITRE III.<br>De la Réunion des Huissiers en communauté d'arrondissement.</h2> <h3>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>Formation de la Communauté.</h3> <p>51. Il y aura communauté entre tous les huissiers sans exception, résidant et exploitant dans un même arrondissement communal.</p> <p>52. Le département de la Seine sera considéré, à cet égard, comme ne formant qu'un seul arrondissement communal ; en conséquence, tous les huissiers exerçant dans ce département, y compris ceux de notre cour de cassation, seront réunis en communauté.</p> <p>53. Tous les huissiers exerçant dans le département de la Sesia, formeront également une seule communauté.</p> <p>54. Chaque communauté aura une chambre de discipline qui sera présidée par un syndic.</p> <h3>CHAPITRE II.<br>Organisation de la Chambre de discipline.</h3> <p>55. Le nombre des membres de la chambre de discipline, y compris le syndic, est fixé, savoir :</p> <p>A quinze, dans le département de la Seine ;</p> <p>A neuf, dans les autres arrondissemens où il y aura plus de cinquante huissiers ;</p> <p>A sept, dans les arrondissemens où le nombre des huissiers sera de trente à cinquante ;</p> <p>A cinq, dans les arrondissemens où il y aura moins de trente huissiers.</p> <p>56. Dans chaque chambre, il y aura, outre le syndic, un rapporteur, un trésorier et un secrétaire.</p> <p>57. Le syndic, et deux autres membres de la chambre, seront nécessairement pris parmi les huissiers en résidence au chef-lieu de l'arrondissement.</p> <p>Dans les arrondissemens où siégent les cours impériales, il y aura toujours à la chambre de discipline, indépendamment du syndic, au moins trois huissiers du chef-lieu.</p> <pb n="(41)" /> <p>Dans le département de la Seine, les deux tiers au moins des membres de la chambre, y compris le syndic, seront pris parmi les huissiers de Paris.</p> <p>58. Le syndic sera nommé tous les ans, savoir : dans les arrondissemens où siégent nos cours impériales, par le premier président et notre procureur général ; et dans les autres arrondissemens, par le président et le procureur impérial du tribunal de première instance. Le syndic sera indéfiniment rééligible.</p> <p>59. Si pour la nomination du syndic il y a partage, il en sera référé à la chambre à laquelle le premier président ou le président est spécialement attaché, et au tribunal même si le tribunal n'est pas divisé en plusieurs chambres.</p> <p>60. La première nomination des autres membres de la chambre de discipline sera faite de la même manière que celle du syndic.</p> <p>61. Après cette première nomination, les membres de la chambre de discipline, autres que le syndic, seront élus par l'assemblée générale des huissiers, qui se réuniront pour cet effet au chef lieu de l'arrondissement, sur la convocation et sous la présidence du syndic.</p> <p>62. L'élection des membres de la chambre de discipline se fera au scrutin secret.</p> <p>Un scrutin particulier aura lieu pour la nomination du trésorier, qui sera toujours pris parmi les huissiers du chef-lieu.</p> <p>Les autres membres de la chambre seront nommés, sans désignation de fonctions, par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder celui des membres à nommer.</p> <p>Toutes ces nominations seront faites à la majorité absolue.</p> <p>63. Lorsqu'il y aura cent votans et au-dessus, l'assemblée se divisera par bureaux qui ne pourront être composés de moins de trente ni de plus de cinquante votans.</p> <p>Ces bureaux seront présidés, le premier par le syndic, et chacun des autres par le plus âgé des huissiers présens ; les deux plus âgés après lui feront les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune celles de secrétaire.</p> <p>64. La chambre de discipline sera renouvelée tous les ans par tiers, ou, si le nombre n'est pas susceptible de cette division, par portions les plus approchantes du tiers, <pb n="(42)" />en faisant alterner, chaque année, les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures, de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois années consécutives.</p> <p>65. Le sort indiquera ceux des membres qui devront sortir la première et la seconde année ; ensuite le renouvellement s'opérera par ordre d'ancienneté de nomination.</p> <p>Les membres sortans ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle, à l'exception toutefois du trésorier, qui sera toujours rééligible.</p> <p>66. Lorsque le nombre total des huissiers formant la communauté ne sera pas suffisant pour le renouvellement de la chambre tel qu'il est prescrit ci-dessus, ce renouvellement n'aura lieu que jusqu'à concurrence du nombre existant.</p> <p>67. Les membres de la chambre de discipline nommeront entre eux au scrutin secret, à la majorité absolue, un rapporteur et un secrétaire.</p> <p>Cette nomination sera renouvelée tous les ans, et les mêmes pourront être réélus.</p> <p>68. En cas de partage des voix pour ladite nomination, le scrutin sera recommencé ; et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui seront l'objet de ce partage, sera nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la fonction à laquelle il s'agira de nommer : auquel cas la nomination de droit sera pour son concurrent.</p> <p>69. La nomination des membres de la chambre de discipline aura lieu chaque année dans la première quinzaine d'octobre, et sera immédiatement suivie de la nomination du rapporteur et du secrétaire.</p> <p>70. La chambre et les officiers entreront en exercice le 1.<sup>er</sup> novembre.</p> <p>71. La chambre tiendra les séances au chef-lieu de l'arrondissement : elle s'assemblera au moins une fois par mois.</p> <p>Le syndic la convoquera extraordinairement quand il le jugera convenable, ou sur la demande motivée de deux autres membres.</p> <p>Il sera tenu de la convoquer toutes les fois qu'il en recevra l'ordre du président du tribunal de première instance, ou de notre procureur près ce tribunal.</p> <pb n="(43)" /> <h3>CHAPITRE III.<br>Attributions de la Chambre de Discipline et de ses Officiers.</h3> <p>72. La chambre de discipline est chargée,</p> <p>1.<sup>o</sup> De veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi tous les huissiers de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et réglemens qui concernent les huissiers ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De prévenir ou concilier tous différens qui peuvent s'élever entre huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs, et, en cas de non-conciliation, de donner son avis comme tiers sur ces différends ;</p> <p>3.<sup>o</sup> De s'expliquer, également par forme d'avis, sur les plaintes ou réclamations de tiers contre des huissiers à raison de leurs fonctions, et sur les réparations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations ;</p> <p>4.<sup>o</sup> De donner son avis comme tiers sur les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers ;</p> <p>Lorsque la chambre ne sera point assemblée, cet avis pourra être donné par un de ses membres, à moins que l'objet de la contestation ne soit d'une importance majeure, auquel cas la chambre s'expliquera elle-même à la prochaine séance, ou, si le cas est urgent, dans une séance extraordinaire ;</p> <p>5.<sup>o</sup> D'appliquer elle-même les peines de discipline établies par l'article suivant, et de dénoncer au procureur impérial les faits qui donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre, ou à d'autres peines plus graves ;</p> <p>6.<sup>o</sup> De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité, de bonne conduite et de capacité, à ceux qui se présenteront pour être nommés huissiers ;</p> <p>7.<sup>o</sup> De s'expliquer également sur la conduite et la moralité des huissiers en exercice, toutes les fois qu'elle en sera requise par les cours et tribunaux, ou par les officiers du ministère public ;</p> <p>8.<sup>o</sup> Enfin de représenter tous les huissiers sous le rapport de leurs droits et intérêts communs, et, en conséquence, d'administrer la bourse commune dont il sera parlé au chapitre V ci-après.</p> <pb n="(44)" /> <p>73. Les peines de discipline que la chambre peut infliger elle-même, sont :</p> <p>1.<sup>o</sup> Le rappel à l'ordre ;</p> <p>2.<sup>o</sup> La censure simple par la décision même ;</p> <p>3.<sup>o</sup> La censure avec réprimande par le syndic à l'huissier en personne dans la chambre assemblée ;</p> <p>4.<sup>o</sup> L'interdiction de l'entrée de la chambre pendant six mois au plus.</p> <p>74. L'application, par la chambre des huissiers, des peines de discipline spécifiées dans l'article précédent, ne préjudiciera point à l'action des parties intéressées ni à celle du ministère public.</p> <p>75. Toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommages-intérêts, pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées ou du syndic de la communauté, au nom de la chambre de discipline. Elle pourra l'être aussi à la requête du ministère public.</p> <p>76. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par les cours et tribunaux auxquels ils seront respectivement attachés.</p> <p>77. Il n'est dérogé, par le présent titre, à aucune des dispositions des articles 102, 103 et 104 de notre décret du 30 mars 1808.</p> <p>78. Le syndic aura la police d'ordre dans la chambre.</p> <p>Il proposera les sujets de délibération, recueillera les voix, et prononcera le résultat des délibérations.</p> <p>Il dirigera toutes actions et poursuites à exercer par la chambre, et agira pour elle et en son nom dans tous les cas, conformément à ce qu'elle aura délibéré.</p> <p>Il aura seul le droit de correspondre, au nom de la chambre, avec le président et le ministère public ; sauf, en cas d'empêchement, la délégation au rapporteur.</p> <p>79. Le rapporteur déférera à la chambre, soit d'office, soit sur la provocation des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui pourront donner lieu à des mesures de discipline contre des membres de la communauté.</p> <p>Il recueillera des renseignemens sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent être portées à la connaissance de la chambre, et lui en fera son rapport.</p> <pb n="(45)" /> <p>80. Le trésorier tiendra la bourse commune, conformément aux dispositions du chapitre V ci-après.</p> <p>81. Le secrétaire rédigera les délibérations de la chambre. Il sera le gardien des archives et délivrera les expéditions.</p> <h3>CHAPITRE IV.<br>Forme de procéder dans la Chambre de discipline.</h3> <p>82. La chambre ne pourra faire l'application des peines de discipline spécifiées en l'article 73, qu'après avoir entendu l'huissier inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu dans le délai de la citation. Ce délai ne sera jamais moindre de cinq jours.</p> <p>83. La citation sera donnée par une simple lettre indicative de l'objet, signée du rapporteur, et envoyée par le secrétaire, qui en prendra note sur un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.</p> <p>84. La même forme aura lieu pour appeler toutes personnes, huissiers ou autres, qui voudront être entendues sur des réclamations ou plaintes par elles adressées à la chambre de discipline.</p> <p>85. Lorsqu'il s'agira de contestations entre huissiers, les citations pourront être respectivement données dans la forme ordinaire, en déposant les originaux au secrétariat de la chambre.</p> <p>86. Dans tous les cas, les parties pourront se présenter aux séances de la chambre volontairement et sans citation préalable.</p> <p>87. La chambre ne pourra prononcer ni émettre son avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur.</p> <p>88. Elle ne pourra délibérer valablement, si les membres votans ne forment au moins les deux tiers de ceux qui la composent.</p> <p>89. Les délibérations seront prises à la majorité absolue des voix. Le syndic aura voix prépondérante en cas de partage.</p> <p>90. Les délibérations seront inscrites sur un registre coté et paraphé par le syndic : elles seront signées par tous les membres qui y auront concouru.</p> <p>Les expéditions seront signées par le syndic et le secrétaire.</p> <pb n="(46)" /> <p>91. Tous les actes de la chambre, soit en minute, soit en expédition, à l'exception des certificats et autres pièces à délivrer aux candidats ou à des individus quelconques, dans leur intérêt personnel, seront exempts du timbre et de l'enregistrement.</p> <p>92. La chambre sera tenue de représenter à nos procureurs généraux et impériaux, toutes les fois qu'ils en feront la demande, les registres de ses délibérations et tous autres papiers déposés dans ses archives.</p> <h3>CHAPITRE V.<br>De la Bourse commune.</h3> <p>93. Dans chaque communauté d'huissiers, il y aura une bourse commune, formée et administrée d'après les règles établies au présent chapitre.</p> <p>94. Chaque huissier versera dans la bourse commune de son arrondissement, les deux cinquièmes de tous ses émolumens.</p> <p>Les huissiers suspendus ou destitués y verseront, dans la même proportion, les émolumens par eux perçus jusqu'à l'époque de leur suspension ou destitution.</p> <p>95. Les huissiers audienciers ne verseront point à la bourse commune les émolumens des appels de cause et des significations d'avoué à avoué, ainsi que les émolumens des actes relatifs aux poursuites criminelles et correctionnelles, autres toutefois que les significations à parties et assignations à témoins.</p> <p>96. Les huissiers audienciers de tous nos tribunaux de commerce, sans distinction de lieu, recevront trente centimes pour chaque appel de cause, laquelle rétribution sera également exceptée du versement à la bourse commune.</p> <p>97. Le produit total des émolumens exceptés par les deux précédens articles, sera partagé, par portions égales, entre les seuls huissiers audienciers de la cour ou du tribunal où ils ont été perçus, et sans aucune distinction entre ces huissiers, de quelque manière que le service intérieur ait été distribué entre eux.</p> <p>98. Les huissiers audienciers qui reçoivent un traitement, n'en verseront aucune portion dans la bourse commune. Au surplus, les articles 94, 95 et 97 leur sont applicables.</p> <pb n="(47)" /> <p>99. Les versemens à la bourse commune, dont il est parlé ci-dessus, seront faits entre les mains du trésorier de la chambre de discipline, au moins cinq jours avant les époques du partage qui aura lieu en exécution des articles 105, 107, 108 et 109 ; et, à l'appui de chacun desdits versemens, l'huissier remettra au trésorier une copie littérale, sur papier libre, de son répertoire, à partir du jour du dernier versement.</p> <p>100. L'huissier contrevenant à l'une des obligations qui lui sont imposées par le précédent article, sera condamné à cent francs d'amende.</p> <p>La contrainte par corps contre l'huissier aura lieu,</p> <p>Pour le paiement de l'amende,</p> <p>Pour la remise de la copie du répertoire,</p> <p>Pour l'acquittement de la somme qu'il doit verser dans la bourse commune.</p> <p>101. Le syndic pourra exiger la représentation de l'original du répertoire ; et si la copie remise au trésorier n'y est point conforme, l'huissier en fraude sera condamné, par corps, à cent francs d'amende, pour chaque article omis, ou infidèlement transcrit.</p> <p>102. Sera également versé à la bourse commune le quart des amendes prononcées contre des huissiers pour délits ou contraventions relatifs à l'exercice de leur ministère.</p> <p>Ces amendes seront perçues en totalité par le receveur de l'enregistrement du chef-lieu de l'arrondissement, lequel tiendra compte, tous les trois mois, à la communauté des huissiers, de la portion qui pourra lui revenir, aux termes du présent article.</p> <p>103. La communauté fixera, chaque année, en assemblée générale, la somme à prélever sur la bourse commune, tant pour droit de recette que pour frais de bureau et autres dépenses de la chambre.</p> <p>L'arrêté portant cette fixation sera homologué par le tribunal de première instance, sur les conclusions du ministère public.</p> <p>104. L'assemblée générale pourra aussi autoriser la chambre de discipline à disposer, sur ladite bourse, d'une somme déterminée, pour subvenir aux besoins des huissiers retirés pour cause d'infirmités ou de vieillesse, et des veuves et orphelins d'huissiers.</p> <p>L'arrêté qui sera pris à ce sujet, sera homologué, ainsi <pb n="(48)" />qu'il est dit au précédent article. Dans l'un et l'autre cas, il ne sera dû que le droit simple d'enregistrement.</p> <p>105. Les fonds de la bourse commune, déduction faite du montant des prélèvemens qui auront été autorisés, conformément aux deux articles précédens, seront divisés, relativement au nombre d'huissiers composant la communauté, en autant de parts et portions qu'il sera nécessaire, pour que la distribution desdits fonds soit faite ainsi qu'il suit :</p> <p>Chaque huissier audiencier des cours impériales aura une part et demie.</p> <p>Chaque huissier audiencier des tribunaux de première instance aura une part et un quart.</p> <p>Tous les autres huissiers audienciers ou ordinaires auront chacun une part.</p> <p>Néanmoins, dans les chefs-lieux de département autres que celui où siége la cour impériale, les huissiers audienciers attachés à la cour d'assises seront traités comme ceux de la cour impériale, lorsqu'ils feront près ladite cour d'assises un service continu, et non alternatif avec les huissiers audienciers du tribunal de première instance.</p> <p>Sont compris parmi les huissiers audienciers qui auront seulement une part, ceux qui reçoivent un traitement, à quelque cour ou tribunal qu'ils appartiennent.</p> <p>106. Le mode de répartition fixé par le précédent article, pourra, si la nécessité en est reconnue, être changé dans trois ans, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, d'après les observations qui lui seront adressées par nos cours et tribunaux.</p> <p>107. Les huissiers destitués, démissionnaires ou décédés, ne seront compris dans le partage que pour les sommes versées à la bourse commune, ou qui auront dû y être versées avant l'époque de leur destitution, démission ou décès, et dans la proportion seulement du temps qui se sera écoulé jusqu'à cette époque, à partir du dernier partage.</p> <p>108. Les huissiers suspendus de leurs fonctions ne participeront à aucune distribution de sommes versées à la bourse commune pendant la durée de leur suspension. A l'égard des sommes versées antérieurement, ils n'y auront part que dans la proportion du nombre de jours qui se seront écoulés depuis le dernier partage jusqu'à l'époque de leur suspension.</p> <pb n="(49)" /> <p>109. Le partage de la bourse commune aura lieu tous les trois mois. Il pourra être fait plus souvent si la chambre le juge convenable, et en avertissant huit jours à l'avance les membres de la communauté.</p> <p>110. Aux époques fixées pour le partage, le trésorier présentera à la chambre le compte de ses recettes et dépenses depuis le dernier partage, avec le projet de la répartition à faire conformément aux articles 105, 107 et 108.</p> <p>Le compte et l'état de répartition seront vérifiés, arrêtés et signés par chacun des membres présens, au plus tard, dans la huitaine de la présentation.</p> <p>111. Dès que la répartition aura été arrêtée par la chambre, les parts seront exigibles. Le trésorier sera tenu de les délivrer à ceux qui y auront droit et sur leur demande. Il s'en fera donner décharge sans frais.</p> <p>112. Dans le mois qui suivra la répartition faite par la chambre, tout huissier de l'arrondissement pourra prendre communication, sans déplacer, du compte et des pièces à l'appui, ainsi que de l'état de répartition, et y faire ses observations, sur lesquelles la chambre sera tenue de prononcer dans la huitaine.</p> <p>Si l'huissier réclamant refuse d'acquiescer à la décision de la chambre, il en sera référé au tribunal de première instance, qui prononcera définitivement et sans recours, après avoir entendu le procureur impérial.</p> <p>113. Le trésorier rendra aussi, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le compte général de ses recettes et dépenses pendant l'année révolue.</p> <p>Ce compte sera vérifié, arrêté et signé par chacun des membres de la chambre. Il pourra être débattu de la même manière que les comptes particuliers. Le délai pour prendre communication sera de deux mois, à partir du jour où la chambre aura définitivement arrêté le compte.</p> <p>114. Le trésorier qui sera en retard ou qui refusera, soit de rendre ses comptes, soit de remettre les sommes par lui dues à la communauté ou à l'un de ses membres, pourra être poursuivi par les parties intéressées par toutes les voies ordinaires de droit, et même par celle de la contrainte par corps, comme rétentionnaire de deniers.</p> <p>115. Le trésorier tiendra un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance, et dans lequel il inscrira, jour par jour, ses recettes et dépenses. La chambre <pb n="(50)" />pourra se faire représenter ce registre aussi souvent qu'elle le jugera convenable, et l'arrêter par une délibération qui y sera transcrite en double minute. Elle l'arrêtera nécessairement tous les ans, lors de la vérification du compte général du trésorier.</p> <p>116. Le trésorier sera tenu, si l'assemblée générale l'exige, de fournir caution solvable pour le montant présumé de ses recettes pendant quatre mois.</p> <p>117. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>17/12/1812</unitdate> </p> </div>
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