| texte en markdown | <p>1343</p>
<p>M. Najac, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Concernant l'Organisation des Tribunaux maritimes.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Sa Majesté a renvoyé aux sections de législation, de la guerre et de la marine, le projet de décret qui avait été présenté le 8 mars dernier, concernant les tribunaux des arsenaux de marine, et a paru desirer que l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, qui établit les conseils de guerre spéciaux, servît de base au décret à intervenir pour la composition des tribunaux des arsenaux de marine.</p>
<p>Quelques observations préalables deviennent nécessaires pour fixer d'une manière positive l'opinion du conseil à cet égard.</p>
<p>Un arsenal militaire de marine peut, sous plusieurs rapports, être considéré comme un camp, dans lequel sont rassemblés des individus d'états différens, qui tous sont soumis à la même loi et dépendent de la même autorité.</p>
<p>Les mêmes ordonnances qui, dans l'avant-dernier siècle (celui de Louis XIV), ont établi la marine sur des bases fixes, avaient également établi un tribunal pour connaître et juger, en dernier ressort, tous les crimes et délits qui se commettraient dans les arsenaux ; ce tribunal était connu sous le nom de la Prevôté. L'intendant ou ordonnateur de la marine présidait ce tribunal en sa qualité d'intendant de justice, police et finances.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Les vols, les voies de fait, les infidélités des comptables, les crimes de faux, ceux de trahison même, étaient du ressort de ces tribunaux. Ils prononçaient aussi sur les délits des forçats, sur leur évasion, et sur tout ce qui avait trait à la police de bagnes.</p>
<p>Les seuls officiers de ces tribunaux entretenus par l'État, étaient le grand prevôt, son lieutenant et un greffier.</p>
<p>Lorsqu'il y avait lieu à assembler le tribunal, l'intendant ou ordonnateur de la marine convoquait un certain nombre de jurisconsultes pour juger le délit dénoncé.</p>
<p>Le grand prevôt faisait le rapport de la procédure et donnait ses conclusions.</p>
<p>Le tribunal prononçait, et le jugement était mis à exécution dans les vingt-quatre heures.</p>
<p>Les délits commis à bord des bâtimens armés n'étaient point de son ressort ; ils étaient, comme ils le sont encore aujourd'hui, jugés par des conseils de guerre, quand ces délits étaient de nature à mériter une peine afflictive ou infamante. Le décret du <champ> vient de confirmer cette disposition.</champ>
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<p>Telle était la marche que suivait le tribunal de la prevôté : elle a eu lieu pendant beaucoup d'années. Cette forme de procéder avait cependant cela d'inconvenant, que des jurisconsultes étant seuls appelés à ce tribunal, ils prononçaient sur toutes questions relatives au service de la marine, qui leur étaient absolument étrangères, et que les accusés se trouvaient privés par-là de leurs juges naturels : cette disposition entraînait d'ailleurs des frais assez considérables, car ces jurisconsultes étaient payés par vacations.</p>
<p>La loi du 20 septembre 1790 a changé en tous points cette forme de procéder : elle a laissé à l'intendant ou ordonnateur la présidence du tribunal sous le nom de Cour martiale, a établi des jurés et deux juges, dont l'un était choisi parmi les capitaines de vaisseau présens dans le port, et l'autre parmi les commissaires de marine.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Les nombreux abus qui ont résulté, dans les ports, de l'établissement des jurés, ont provoqué le décret par lequel on a proposé leur suppression ; mais cette disposition rend nécessaire un plus grand nombre de juges.</p>
<p>Sa Majesté a paru penser qu'il était possible de rendre applicable aux arsenaux de la marine l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, concernant les conseils de guerre.</p>
<p>L'arrêté du 19 vendémiaire an 12 n'a pour objet que la désertion des militaires, et ne prononce que sur ce seul fait : or, cet arrêté rendu applicable à la marine serait incomplet. L'énumération succincte, faite au commencement de ce rapport, des délits sur lesquels les jugemens doivent s'étendre, en offre la preuve.</p>
<p>La composition des conseils de guerre spéciaux ne peut s'appliquer à la marine que pour les seuls conseils de guerre assemblés à bord des vaisseaux armés, parce qu'ils n'ont, ainsi qu'eux, qu'à prononcer sur des délits purement militaires, et ces conseils ont lieu lorsque les circonstances l'exigent.</p>
<p>Mais il n'en est pas de même des délits commis dans les arsenaux.</p>
<p>Les tribunaux maritimes ont à prononcer sur des délits qui se commettent par des individus qui ne sont point militaires, ou peuvent ne point l'être, et même qui peuvent être étrangers au département de la marine. Il devient donc utile, par l'agrégation de magistrats pris dans le tribunal civil, d'offrir à ces individus une garantie de plus de la stricte observation des lois à leur égard. C'est ce que prévoit le projet de décret que les sections soumettent dans ce moment à la discussion du Conseil.</p>
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<pb n="(4)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français et Roi d'Italie ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h2>TITRE PREMIER.<br>Organisation des Tribunaux maritimes.</h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les cours martiales maritimes établies dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, sont supprimées : elles seront remplacées par des tribunaux maritimes.</p>
<p>2. Les tribunaux maritimes seront composés de huit juges, y compris le président, d'un commissaire-rapporteur, et d'un greffier.</p>
<p>3. Le président sera un des contre-amiraux présens dans le port, et, à défaut de contre-amiraux, l'officier le plus élevé en grade et le plus ancien : dans l'un et l'autre cas, il sera désigné par le préfet maritime.</p>
<p>4. Les juges seront trois capitaines de vaisseau, deux commissaires de marine, et deux membres du tribunal de première instance de l'arrondissement.</p>
<p>5. Les capitaines de vaisseau et commissaires de marine, présens dans le port, siégeront à tour de rôle et par rang d'ancienneté dans le tribunal ; ils seront convoqués à cet effet par le préfet maritime ; à son défaut, par celui qui le remplace dans l'ordre du service.</p>
<p>Les juges des tribunaux de première instance, et à leur défaut les suppléans suivant l'ordre du tableau, seront appelés à prendre séance au tribunal maritime, d'après la demande officielle qui en sera faite au président par le chef du service de la marine.</p>
<p>6. Le commissaire-rapporteur est nommé par l'Empereur : les conditions de son admissibilité seront les mêmes que celles exigées pour les procureurs généraux impériaux près les cours de justice criminelle.</p>
<pb n="(5)" />
<p>7. Le greffier est à la nomination de l'Empereur.</p>
<p>8. Les fonctions du commissaire-rapporteur et du greffier sont permanentes.</p>
<p>9. Les tribunaux maritimes seront dissous dès qu'ils auront prononcé sur le délit pour le jugement duquel ils auront été convoqués.</p>
<h2>TITRE II.<br>Compétence des Tribunaux maritimes.</h2>
<p>10. Ces tribunaux connaîtront de tous les délits relatifs à la police ou à la sûreté des ports et arsenaux, ou au service maritime.</p>
<p>11. Ils connaîtront de ces délits à l'égard de tous ceux qui en seraient auteurs, fauteurs ou complices, encore qu'ils ne fussent pas gens de guerre ou attachés au service de la marine.</p>
<p>12. Les équipages des bâtimens en armement seront de même soumis à leur juridiction pour les délits relatifs au service maritime, commis jusqu'au moment de la mise en rade ; et au désarmement, depuis la rentrée dans le port jusqu'au licenciement de l'équipage.</p>
<p>13. Les tribunaux maritimes prononceront également sur tous les délits commis par tous les individus employés au service des bagnes et à la garde des forçats.</p>
<p>14. Les crimes et délits des forçats seront aussi du ressort des tribunaux maritimes.</p>
<p>15. Tous fauteurs d'évasion de forçats seront également justiciables des tribunaux maritimes, conformément aux ordonnances précédemment rendues sur le fait des chiourmes.</p>
<p>16. Dans le cas où les délits commis dans les ports et arsenaux ne seront relatifs ni à la police ni à la sûreté desdits ports et arsenaux, ni au service maritime, les prévenus seront renvoyés devant les tribunaux qui en doivent connaître.</p>
<h2>TITRE III.<br>De la Forme de procéder.</h2>
<p>17. Après avoir reçu la plainte, le commissaire rapporteur recevra la déposition des témoins ; s'il y a des preuves matérielles du délit, il les constatera. Les témoins signeront leurs déclarations ; s'ils ne savent signer, il en sera fait mention.</p>
<pb n="(6)" />
<p>Dans le cas où les témoins refuseraient de déposer, ou de signer leur déposition, il sera passé outre à l'interrogatoire du prévenu.</p>
<p>18. Pour l'information, comme pour le reste de la procédure jusqu'au jugement définitif, le rapporteur se fera aider du greffier.</p>
<p>19. Après avoir constaté le corps et les circonstances du délit et reçu la déposition des témoins, le rapporteur interrogera le prévenu sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et domicile, et sur les circonstances du délit ; s'il y a des preuves matérielles du délit, elles seront représentées au prévenu, pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît.</p>
<p>20. S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux sera interrogé séparément.</p>
<p>21. L'interrogatoire fini, il en sera donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent vérité, et s'il y persiste, auquel cas il signera : s'il ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention, et l'interrogatoire sera clos par la signature du rapporteur et celle du greffier. Il sera pareillement donné lecture au prévenu, du procès-verbal d'information.</p>
<p>22. Les interrogatoires et réponses de prévenus du même délit seront inscrits de suite sur un seul et même procès-verbal, et séparés seulement par leurs signatures et celles du rapporteur et du greffier.</p>
<p>23. Après avoir clos l'interrogatoire, le rapporteur dira au prévenu de faire choix d'un défenseur.</p>
<p>Le prévenu aura la faculté de choisir ce défenseur dans toutes les classes des citoyens présens sur les lieux : s'il déclare qu'il ne peut faire ce choix, le rapporteur le fera pour lui.</p>
<p>24. Dans aucun cas le défenseur ne pourra retarder la convocation du conseil de guerre.</p>
<p>25. Il sera donné au défenseur communication du procès-verbal d'information, de l'interrogatoire subi par le prévenu, et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge envers ledit prévenu.</p>
<p>26. Le rapporteur rendra, sans délai, compte de la procédure au préfet maritime, qui ordonnera aussitôt la convocation du tribunal.</p>
<pb n="(7)" />
<p>27. Les juges qui devront composer le tribunal, se rendront au lieu destiné à cet effet, à l'heure de la matinée qui aura été prescrite la veille par le président.</p>
<p>28. Les séances du conseil de guerre seront publiques ; mais le nombre des spectateurs ne pourra excéder le triple de celui des juges : ils ne pourront entrer avec armes, cannes ni bâtons ; ils s'y tiendront chapeau bas et en silence ; et si quelqu'un d'entre eux s'écartait du respect dû au tribunal, le président pourra le reprendre, et le condamner à garder prison jusqu'au terme de quinze jours, suivant la gravité du fait.</p>
<p>29. Le conseil étant assemblé, le président fera apporter et déposer devant lui, sur le bureau, un exemplaire de la loi : le procès-verbal fera mention de cette formalité indispensable. Il demandera ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal d'information, et celle des pièces à charge comme à décharge envers le prévenu.</p>
<p>30. Lecture faite du procès-verbal et des pièces, le président ordonnera que l'accusé soit amené devant le conseil : l'accusé paraîtra devant ses juges, libre et sans fers, accompagné de son défenseur ; l'escorte restera en dehors de la salle du conseil, ou elle y sera introduite, selon que le président en ordonnera.</p>
<p>31. Le président interrogera l'accusé, lequel répondra par lui ou par son défenseur, excepté sur les questions auxquelles il sera interpellé de répondre personnellement.</p>
<p>Les membres du conseil pourront faire des questions à l'accusé.</p>
<p>32. Les témoins seront introduits, ils seront nommés et désignés l'un après l'autre par leurs noms, prénoms, âge, état, profession et domicile. Le président leur ordonnera de prêter le serment de dire la vérité ; ce qu'ils seront tenus de faire en levant la main et en disant : Je le jure.</p>
<p>33. Il sera libre aux accusés ou à leur conseil, non-seulement de proposer les motifs de récusation qu'ils peuvent avoir contre le témoin, mais encore de faire telles observations qu'ils jugeront à propos sur son témoignage, même de demander au président de proposer, pour l'éclaircissement des faits, telles questions qu'ils voudront, et auxquelles le témoin sera tenu de répondre, si le président juge convenable de l'interpeller.</p>
<pb n="(8)" />
<p>34. Le rapporteur et les juges pourront ensuite demander successivement au témoin les explications dont ils croiront sa déposition susceptible.</p>
<p>35. Les témoins ayant été tous entendus et examinés, l'un après l'autre, dans une ou plusieurs séances, suivant l'exigence des cas, le rapporteur établira le mérite de la plainte par les divers témoignages qu'il résumera. Il conclura, s'il y a lieu, à ce que l'accusé soit déclaré coupable, et condamné à la peine que la loi prononce pour son délit.</p>
<p>36. L'accusé ou les accusés pourront, soit par eux-mêmes, soit par l'organe de leur conseil, proposer leurs moyens de justification, de défense ou d'atténuation. Il sera libre au rapporteur de reprendre la parole après les accusés, et ceux-ci seront les maîtres de lui répondre à leur tour ; mais les plaidoiries ne s'étendront pas plus loin, et il ne sera jamais accordé de duplique.</p>
<p>37. Lorsque l'accusé ou les accusés produiront des témoins présens, soit à l'appui des moyens de récusation qu'ils auront proposés contre les témoins du plaignant, soit pour établir des faits tendant à leur justification ou à leur décharge, on ne pourra pas leur refuser d'entendre les témoins.</p>
<p>38. Les mêmes formalités seront observées, tant pour l'audition et l'examen des témoins produits par les accusés, que pour l'audition et l'examen des témoins produits par le plaignant.</p>
<p>39. Si la partie plaignante se présente au conseil, elle y sera admise ; elle pourra faire ses observations, auxquelles l'accusé répondra, ou son défenseur pour lui.</p>
<p>40. Le greffier rédigera le procès-verbal de chaque séance, de manière qu'il puisse servir à constater l'accomplissement ou l'inobservation de chacune des formalités qui doivent avoir lieu dans le cours de l'instruction, pour assurer la régularité du jugement.</p>
<p>41. Toutes les formalités prescrites ci-dessus étant remplies, le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense ; il fera la même question au défenseur ; et après les avoir entendus, il demandera aux membres du conseil s'ils ont des observations à faire : s'ils déclarent, à la majorité des voix, que la cause est instruite, il ordonnera que le défenseur se retire, et que l'accusé soit reconduit en prison.</p>
<pb n="(9)" />
<p>42. Les membres du conseil pourront, s'ils le jugent à propos, se retirer dans une salle voisine pour délibérer. Le président recueillera les voix, en commençant par le grade inférieur : il émettra son opinion le dernier.</p>
<p>43. Les jugemens seront rendus à la majorité absolue des voix.</p>
<p>En cas de partage l'avis le plus doux prévaudra.</p>
<p>44. L'accusé étant jugé, le président fera dresser le jugement ; tous les juges signeront au bas, quand bien même ils auraient été d'avis différent de celui qui aura prévalu, et il en sera envoyé une expédition au ministre de la marine et des colonies.</p>
<p>45. Après que les juges auront signé le jugement, les portes du conseil s'ouvriront, et le président prononcera le jugement en présence de l'auditoire.</p>
<p>46. Le jugement ainsi prononcé, le président ordonnera au rapporteur de faire ses diligences pour qu'il soit mis de suite à exécution.</p>
<p>47. Le greffier se transportera immédiatement à la prison, où il donnera lecture du jugement aux accusés. Le procès-verbal de la lecture sera écrit au bas du jugement, et signé seulement du greffier.</p>
<p>48. Les jugemens rendus par les tribunaux maritimes seront exécutés dans les vingt-quatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous ; et le greffier assistera et veillera aux exécutions, dont il dressera procès-verbal au bas du jugement.</p>
<p>49. Les pièces de toutes les procédures instruites, et les minutes des jugemens rendus en conséquence, seront remises par le commissaire-rapporteur au greffe de la marine.</p>
<p>50. Les minutes des jugemens seront inscrites sur un registre qui sera déposé, à la fin de chaque année, au bureau de l'inscription de la marine, pour y avoir recours en cas de besoin.</p>
<p>51. Le commissaire-rapporteur sera tenu d'adresser au ministre de la marine les copies certifiées de tous les jugemens rendus par le tribunal.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Des Contumaces.</h2>
<p>52. Lorsqu'un accusé n'aura pu être arrêté ni constitué prisonnier, il sera déclaré contumax, et la procédure sera
<pb n="(10)" />instruite contre lui, à la diligence du commissaire-rapporteur, conformément aux dispositions du titre IX du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4.</p>
<h2>TITRE V.<br>Des Délits et des Peines.</h2>
<p>53. Les tribunaux maritimes se conformeront, quant aux délits et aux peines, aux dispositions du titre III de la loi du 20 septembre 1791, sur l'organisation des cours martiales maritimes.</p>
<p>54. Les lois concernant les délits et les peines relatives aux forçats, continueront à être exécutés, avec cette exception, que tout forçat qui s'évadera, sera condamné à vingt-quatre années de fers ; et si déjà il est condamné à cette peine, il sera mis à la double chaîne pendant trois ans.</p>
<p>55. Les individus employés au service des bagnes et à la garde des forçats, seront punis conformément au réglement du 13 août 1760.</p>
<h2>TITRE VI.<br>De la Révision.</h2>
<p>56. Les jugemens rendus par les tribunaux maritimes peuvent être soumis à révision.</p>
<p>57. La révision ne doit être ordonnée que lorsqu'il y a violation des formes prescrites, ou lorsque la peine infligée est plus forte que celle que la loi applique au délit.</p>
<p>58. Le recours en révision peut être exercé, soit par le commissaire rapporteur, soit par l'accusé ou son défenseur. Il doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivront la prononciation du jugement.</p>
<p>59. Pour décider s'il y a lieu d'admettre ou de rejeter le recours en révision, le préfet maritime, le chef militaire et le chef d'administration, et, en leur absence, ceux qui les remplacent dans l'ordre du service, se réuniront. Les pièces de la procédure leur seront remises ; ils examineront, dans les vingt-quatre heures, si le jugement est conforme aux lois, tant pour la forme que pour l'application de la peine.</p>
<p>60. Si ces officiers décident que le jugement a été rendu dans les formes déterminées par la loi, et que la peine
<pb n="(11)" />n'est pas plus forte que celle qu'elle a appliquée au délit, ils approuveront le jugement, le signeront, et il sera exécuté dans les vingt-quatre heures.</p>
<p>61. Si les trois officiers chargés de l'examen du jugement, trouvent, à la majorité des voix, qu'il a été illégalement rendu, ils en ordonneront la révision, fondée sur l'article de la loi dont ils rapporteront le texte dans leur procès-verbal.</p>
<p>62. Dans ce cas, le préfet maritime sera tenu de convoquer sur-le-champ un autre tribunal.</p>
<p>Ce tribunal sera composé d'un nouveau président et de nouveaux juges, en se conformant aux articles 2, 3, 4 et 5 du titre I.<sup>er</sup></p>
<p>Le commissaire-rapporteur et le greffier seront les mêmes que près le tribunal maritime.</p>
<p>63. Il sera procédé, sans délai, au jugement du recours en révision, lequel recevra son exécution sans recours ultérieur.</p>
<p>64. Le recours en révision n'aura lieu pour aucun des jugemens rendus par les tribunaux de marine, contre les forçats, de quelque nature que soient les délits dont ils seront coupables.</p>
<p>Ces jugemens continueront à être rendus dans les formes usitées pour les chiourmes.</p>
<h2>TITRE VII.<br>Dispositions relatives aux autres Ports de l'Empire non compris dans l'article 1.<sup>er</sup></h2>
<p>65. Dans les ports et arsenaux de marine non désignés dans l'article 1.<sup>er</sup>, il sera, lorsque le cas le requerra, établi un tribunal maritime.</p>
<p>66. Dans ceux desdits ports où il n'y aurait pas de préfet maritime, les fonctions qui lui sont attribuées par le présent décret seront remplies par le chef du service de la marine.</p>
<p>67. Il désignera le président parmi les officiers militaires les plus élevés en grade, présens dans le port.</p>
<p>68. Dans le cas où le nombre de juges à prendre parmi les officiers militaires et d'administration ne pourra pas être rempli conformément aux dispositions de l'article 4, il sera pourvu à leur remplacement par des officiers militaires et
<pb n="(12)" />d'administration d'un grade inférieur à celui désigné dans ledit article, mais néanmoins supérieur ou au moins égal à celui du prévenu ; et, à défaut de ces officiers, par des gradués pris dans l'ordre du tableau dans le lieu où se tiendra le tribunal.</p>
<p>69. Les fonctions de commissaire-rapporteur seront remplies par le procureur impérial du tribunal de première instance de l'arrondissement, ou, s'il en est empêché, par le substitut magistrat de sûreté du même arrondissement.</p>
<p>70. Un commis de la marine, nommé par le chef du service, remplira les fonctions de greffier.</p>
<p>71. Les dispositions des articles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, concernant la révision, seront applicables aux jugemens rendus par ces tribunaux ; en conséquence, le chef du service de la marine s'adjoindra, pour prononcer sur l'admission ou le rejet du recours en révision, les deux officiers militaires et civils les plus élevés en grade.</p>
<p>72. Tout délit non prévu par le présent décret et par celui du 20 septembre 1791, sera puni conformément aux lois pénales suivies par les tribunaux criminels ordinaires.</p>
<p>73. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,</p>
<p>7 Juillet 1806</p>
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