| identifiant | gerando1778 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1806/06/13 00:00 |
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| titre | Projet sur les jeux |
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| texte en markdown | <p>1340.</p>
<p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET<br>Sur les Jeux.</h1>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>Les dispositions de la loi du 22 juillet 1791 concernant les jeux de hasard *, seront exécutées. En conséquence nos procureurs-généraux impériaux près nos cours criminelles, et leurs substituts, seront tenus de poursuivre d'office tous les contrevenans à ladite loi.</p>
<p><i>* Loi de 1791. Titre I.<sup>er</sup>, art. 7. <q>Les jeux de hasard où l'on admet, soit le public, soit des affiliés, sont défendus sous les peines ci-après.</q></i></p>
<p><i>Les propriétaires ou principaux locataires des maisons et appartemens où le public serait admis à jouer des jeux de hasard, seront, s'ils demeurent dans ces maisons et s'ils n'ont pas averti la police, condamnés pour la première fois à 300 livres, et pour la seconde à 1,000 liv. d'amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartemens destinés à cet usage.</i></p>
<p><i>Titre II. art. 36. Ceux qui tiendront des maisons de jeu de hasard où le public serait admis, soit librement, soit sur la présentation des affiliés, seront punis d'une amende de 1,000 à 3,000 liv. avec confiscation des fonds trouvés exposés au jeu, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L'amende, en cas de récidive, sera de 5,000 à 10,000 liv., et l'emprisonnement ne pourra excéder deux ans, sans préjudice de la solidarité pour les amendes prononcées contre les propriétaires et principaux locataires.</i></p>
<p>2. Tout fonctionnaire public, civil ou militaire, qui s'intéressera dans les produits d'une maison de jeu, ou qui, pour la favoriser, recevra quelque somme d'argent ou autre présent de ceux qui la tiendront, sera poursuivi comme leur complice ; sauf l'observation des formes constitutionnelles, dans les cas prévus par les constitutions de l'Empire.</p>
<p>3. Dans la ville de Paris, ainsi que dans les lieux où il existe des eaux minérales, pendant la saison des eaux seulement, il pourra être ouvert des maisons de jeux publics,
<pb n="(2)" />et, en ce cas, il sera donné connaissance à nos procureurs-généraux impériaux près nos cours criminelles et à leurs substituts, de ce qui aura été réglé pour l'exécution de l'exception portée au présent article.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>13 Juin 1806</unitdate>
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