gerando1783

identifiantgerando1783
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1806/05/23 00:00
titreRapport et projet de décret concernant l'organisation des tribunaux maritimes
texte en markdown<p>1343</p> <p>M. Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Concernant l'organisation des Tribunaux maritimes.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sa majesté a renvoyé aux sections de législation, de la guerre et de la marine, le projet de décret qui avait été présenté concernant les tribunaux des arsenaux de marine, et a paru desirer que l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, qui établit les conseils de guerre spéciaux, servît de base au décret à intervenir pour la composition des tribunaux des arsenaux de marine.</p> <p>Quelques observations préalables deviennent nécessaires pour fixer d'une manière positive l'opinion du conseil à cet égard.</p> <p>Un arsenal militaire de marine peut, sous plusieurs rapports, être considéré comme un camp dans lequel sont rassemblés des individus d'états différens, qui tous sont soumis à la même loi et dépendent de la même autorité.</p> <p>Les mêmes ordonnances qui, dans l'avant-dernier siècle (celui de Louis XIV), ont établi la marine sur des bases fixes, avaient également établi un tribunal pour connaître et juger, en dernier ressort, tous les crimes et délits qui se commettraient dans les arsenaux ; ce tribunal était connu sous le nom de la prevôté. L'intendant ou ordonnateur de la marine présidait ce tribunal en sa qualité d'intendant de justice, police et finances.</p> <pb n="(2)" /> <p>Les vols, les voies de fait, les infidélités des comptables, les crimes de faux, ceux de trahison même, étaient du ressort de ces tribunaux. Ils prononçaient aussi sur les délits des forçats, sur leur évasion, et sur tout ce qui avait trait à la police des bagnes.</p> <p>Les seuls officiers de ces tribunaux entretenus par l'État, étaient le grand prevôt, son lieutenant et un greffier.</p> <p>Lorsqu'il y avait lieu à assembler le tribunal, l'intendant ou ordonnateur de la marine convoquait un certain nombre de jurisconsultes pour juger le délit dénoncé.</p> <p>Le grand prevôt faisait le rapport de la procédure et donnait ses conclusions.</p> <p>Le tribunal prononçait, et le jugement était mis à exécution dans les vingt-quatre heures.</p> <p>Les délits commis à bord des bâtimens armés n'étaient point de son ressort ; ils étaient, comme ils le sont encore aujourd'hui, jugés par des conseils de guerre, quand ces délits étaient de nature à mériter une peine afflictive ou infamante.</p> <p>Telle était la marche que suivait le tribunal de la prevôté : elle a eu lieu pendant beaucoup d'années. Cette forme de procéder avait cependant cela d'inconvenant, que des jurisconsultes étant seuls appelés à ce tribunal, ils prononçaient sur toutes questions relatives au service de la marine qui leur étaient absolument étrangères, et que les accusés se trouvaient privés par-là de leurs juges naturels : cette disposition entraînait d'ailleurs des frais assez considérables, car ces jurisconsultes étaient payés par vacations.</p> <p>La loi du 20 septembre 1790 a changé en tous points cette forme de procéder : elle a laissé à l'intendant ou ordonnateur la présidence du tribunal sous le nom de cour martiale, a établi des jurés et deux juges, dont l'un était choisi parmi les capitaines de vaisseau présens dans le port, et l'autre parmi les commissaires de marine.</p> <p>Les nombreux abus qui ont résulté, dans les ports, de l'établissement des jurés, ont provoqué le décret par lequel on propose leur <pb n="(3)" />suppression ; mais cette disposition rend nécessaire un plus grand nombre de juges.</p> <p>Sa Majesté a paru penser qu'il était possible de rendre applicable aux arsenaux de la marine l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, concernant les conseils de guerre.</p> <p>L'arrêté du 19 vendémiaire an 12 n'a pour objet que la désertion des militaires et ne prononce que sur ce seul fait : or, cet arrêté rendu applicable à la marine serait incomplet. L'énumération succincte, faite au commencement de ce rapport, des délits sur lesquels les jugemens doivent s'étendre, en offre la preuve.</p> <p>La composition des conseils de guerre spéciaux ne peut s'appliquer à la marine que pour les seuls conseils de guerre assemblés à bord des vaisseaux armés, parce qu'ils n'ont, ainsi qu'eux, qu'à prononcer sur des délits purement militaires, et ces conseils ont lieu lorsque les circonstances l'exigent.</p> <p>Mais il n'en est pas de même des délits commis dans les arsenaux.</p> <p>Les tribunaux maritimes ont à prononcer sur des délits qui se commettent par des individus qui ne sont point militaires, ou peuvent ne point l'être, et même qui peuvent être étrangers au département de la marine. Il devient donc utile, par l'agrégation de magistrats, pris dans le tribunal civil, d'offrir à ces individus une garantie de plus de la stricte observation des lois à leur égard.</p> <p>D'après les considérations qui viennent d'être présentées, on croit ne point s'éloigner des intentions de Sa Majesté, en proposant le projet de décret ci-joint.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français et Roi d'italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>TITRE PREMIER.<br>Organisation des Tribunaux maritimes.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les cours martiales maritimes établies dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, sont supprimées : elles seront remplacées par des tribunaux maritimes.</p> <p>2. Les tribunaux maritimes seront composés de sept juges, y compris le président, d'un commissaire-rapporteur, et d'un greffier.</p> <p>3. Le président sera un des contre-amiraux présens dans le port, et, à défaut de contre-amiraux, l'officier le plus élevé en grade et le plus ancien : dans l'un et l'autre cas, il sera désigné par le préfet maritime.</p> <p>4. Les juges seront deux capitaines de vaisseau, deux commissaires de marine, et deux membres du tribunal de première instance de l'arrondissement.</p> <p>5. Les capitaines de vaisseau et commissaires de marine, présens dans le port, siégeront à tour de rôle et par rang d'ancienneté dans le tribunal ; ils seront convoqués à cet effet par le préfet maritime ; à son défaut, par celui qui le remplace dans l'ordre du service.</p> <p>Les juges des tribunaux de première instance, et à leur défaut les suppléans suivant l'ordre du tableau, seront appelés à prendre séance au tribunal maritime, d'après la demande officielle qui en sera faite au président par le chef du service de la marine.</p> <p>6. Le commissaire-rapporteur est nommé par l'Empereur : les conditions de son admissibilité seront les mêmes que celles exigées pour les procureurs généraux impériaux près les cours de justice criminelle.</p> <pb n="(5)" /> <p>7. Le greffier est à la nomination de l'Empereur.</p> <p>8. Les tribunaux maritimes seront dissous dès qu'ils auront prononcé sur le délit pour le jugement duquel ils auront été convoqués.</p> <p>Les fonctions du commissaire-rapporteur et du greffier sont permanentes.</p> <h2>TITRE II.<br>Compétence des Tribunaux maritimes.</h2> <p>9. Ces tribunaux connaîtront de tous les délits relatifs à la police ou à la sûreté des ports et arsenaux, ou au service maritime.</p> <p>10. Ils connaîtront de ces délits à l'égard de tous ceux qui en seraient auteurs, fauteurs ou complices, encore qu'ils ne fussent pas gens de guerre ou attachés au service de la marine.</p> <p>11. Les équipages des bâtimens en armement seront de même soumis à leur juridiction pour les délits relatifs au service maritime, commis jusqu'au moment de la mise en rade ; et au désarmement, depuis la rentrée dans le port jusqu'au licenciement de l'équipage.</p> <p>12. Les tribunaux maritimes prononceront également sur tous les délits commis par tous les individus employés au service des bagnes et à la garde des forçats.</p> <p>13. Les crimes et délits des forçats seront aussi du ressort des tribunaux maritimes.</p> <p>14. Tous fauteurs d'évasion de forçats seront également justiciables des tribunaux maritimes, conformément aux ordonnances précédemment rendues sur le fait des chiourmes.</p> <p>15. Dans le cas où les délits commis dans les ports et arsenaux ne seront relatifs ni à la police ni à la sûreté desdits ports et arsenaux, ni au service maritime, les prévenus seront renvoyés devant les tribunaux qui en doivent connaître.</p> <h2>TITRE III.<br>De la Forme de procéder.</h2> <p><i>Loi du 13 brumaire an 5.</i></p> <p>16. La forme de procéder dans les tribunaux maritimes, sera celle fixée par la loi du 13 brumaire an 5, relative aux jugemens des délits militaires, et indiquée par les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, <pb n="(6)" />22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 40.</p> <p>Néanmoins les jugemens sur les délits relatifs à la police des bagnes continueront à être rendus dans les formes usitées pour les chiourmes.</p> <h2>TITRE IV.<br>Des Délits et des Peines.</h2> <p><i>Loi du 20 septembre 1791.</i></p> <p>17. Les tribunaux maritimes se conformeront, quant aux délits et aux peines, aux dispositions du titre III de la loi du 20 septembre 1791, sur l'organisation des cours martiales maritimes.</p> <p>18. Les lois concernant les délits et les peines relatives aux forçats, continueront à être exécutés, avec cette exception, que tout forçat qui s'évadera, sera condamné à vingt-quatre années de fers ; et si déjà il est condamné à cette peine, il sera mis à la double chaîne pendant trois ans.</p> <p>19. Les individus employés au service des bagnes et à la garde des forçats, seront punis conformément au réglement du 13 août 1760.</p> <h2>TITRE V.<br>De la Révision.</h2> <p>20. Les jugemens rendus par les tribunaux maritimes peuvent être soumis à révision.</p> <p>21. La révision ne doit être ordonnée que lorsqu'il y a violation des formes prescrites, ou lorsque la peine infligée est plus forte que celle que la loi applique au délit.</p> <p>22. Le recours en révision peut être exercé, soit par le commissaire-rapporteur, soit par l'accusé ou son défenseur. Il doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivront la prononciation du jugement.</p> <p>23. Pour décider s'il y a lieu d'admettre ou de rejeter le recours en révision, le préfet maritime, le chef militaire et le chef d'administration, et, en leur absence, ceux qui les remplacent dans l'ordre du service, se réuniront. Les pièces de la procédure leur seront remises ; ils examineront, dans les vingt-quatre heures, si le jugement est conforme aux lois, tant pour la forme que pour l'application de la peine.</p> <pb n="(7)" /> <p>24. Si ces officiers décident que le jugement a été rendu dans les formes déterminées par la loi, et que la peine n'est pas plus forte que celle qu'elle a appliquée au délit, ils approuveront le jugement, le signeront, et il sera exécuté dans les vingt-quatre heures.</p> <p>25. Si les trois officiers chargés de l'examen du jugement, trouvent, à la majorité des voix, qu'il a été illégalement rendu, ils en ordonneront la révision, fondée sur l'article de la loi dont ils rapporteront le texte dans leur procès-verbal.</p> <p>26. Dans ce cas, le préfet maritime sera tenu de convoquer sur-le-champ un autre tribunal.</p> <p>Ce tribunal sera composé d'un nouveau président et de nouveaux juges, en se conformant aux articles 2, 3, 4 et 5 du titre I.<sup>er</sup></p> <p>Le commissaire-rapporteur et le greffier seront les mêmes que près le tribunal maritime.</p> <p>27. Il sera procédé, sans délai, au jugement du recours en révision, lequel recevra son exécution sans recours ultérieur.</p> <h2>TITRE VI.<br>Dispositions relatives aux autres Ports de l'Empire non compris dans l'article 1.<sup>er</sup></h2> <p>28. Dans les ports et arsenaux de marine non désignés dans l'article 1.<sup>er</sup>, il sera, lorsque le cas le requerra, établi un tribunal maritime.</p> <p>29. Dans ceux desdits ports où il n'y aurait pas de préfet maritime, les fonctions qui lui sont attribuées par le présent décret seront remplies par le chef du service de la marine.</p> <p>30. Il désignera le président parmi les officiers militaires les plus élevés en grade, présens dans le port.</p> <p>31. Dans le cas où le nombre de juges à prendre parmi les officiers militaires et d'administration ne pourra pas être rempli conformément aux dispositions de l'article 4, il sera pourvu à leur remplacement par des officiers militaires et d'administration d'un grade inférieur à celui désigné dans ledit article, mais néanmoins supérieur ou au moins égal à celui du prévenu ; et, à défaut de ces officiers, par des gradués pris dans l'ordre du tableau dans le lieu où se tiendra le tribunal.</p> <pb n="(8)" /> <p>32. Les fonctions de commissaire-rapporteur seront remplies par le procureur impérial du tribunal de première instance de l'arrondissement, ou, s'il en est empêché, par le substitut magistrat de sûreté du même arrondissement.</p> <p>33. Un commis de la marine, nommé par le chef du service, remplira les fonctions de greffier.</p> <p>34. Les dispositions des articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, concernant la révision, seront applicables aux jugemens rendus par ces tribunaux ; en conséquence, le chef du service de la marine s'adjoindra, pour prononcer sur l'admission ou le rejet du recours en révision, les deux officiers militaires et civils les plus élevés en grade.</p> <p>35. Tout délit non prévu par le présent décret et par celui du 20 septembre 1791, sera puni conformément aux lois pénales suivies par les tribunaux criminels ordinaires.</p> <p>36. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate> 23 Mai 1806</unitdate> </p> </div>
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