| texte en markdown | <p>1320.</p>
<p>M. Gassendi, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET IMPÉRIAL,<br>Relatif aux Transports directs et à la suite des Troupes.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h2>Art. 1.<sup>er</sup></h2>
<p>A dater du 1.<sup>er</sup> mai prochain, les corps seront chargés de pourvoir aux transports directs, c'est-à-dire du transport direct des bagages qu'ils dirigeront directement du lieu de leur départ à celui de leur destination, et des transports à la suite, c'est-à-dire du transport des bagages qu'ils croiront devoir conduire à leur suite.</p>
<p>2. Les transports directs auxquels les troupes ont droit pour les gros bagages, demeurent fixés ainsi qu'il suit ; savoir :</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>
<p></p>
</th>
<th>
<p>POIDS Myriagram.</p>
</th>
<th>
<p>POIDS Livres anciennes.</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Par bataillon d'infanterie</p>
</td>
<td>
<p>300.</p>
</td>
<td>
<p>6,128.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par bataillon de pontonniers</p>
</td>
<td>
<p>300.</p>
</td>
<td>
<p>6,128.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par bataillon de sapeurs</p>
</td>
<td>
<p>300.</p>
</td>
<td>
<p>6,128.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par bataillon d'artillerie à pied</p>
</td>
<td>
<p>450.</p>
</td>
<td>
<p>9,192.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par bataillon du train</p>
</td>
<td>
<p>225.</p>
</td>
<td>
<p>4,596.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment de carabiniers</p>
</td>
<td>
<p>375.</p>
</td>
<td>
<p>7,660.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment de cuirassiers</p>
</td>
<td>
<p>475.</p>
</td>
<td>
<p>9,829.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment de dragons</p>
</td>
<td>
<p>540.</p>
</td>
<td>
<p>11,174.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment de chasseurs</p>
</td>
<td>
<p>470.</p>
</td>
<td>
<p>9,600.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment d'hussards</p>
</td>
<td>
<p>470.</p>
</td>
<td>
<p>9,600.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment d'artillerie à cheval</p>
</td>
<td>
<p>300.</p>
</td>
<td>
<p>6,128.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par légion de gendarmerie</p>
</td>
<td>
<p>375.</p>
</td>
<td>
<p>7,660.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<pb n="(2)" />
<p>3. Il sera accordé, en outre, aux corps entiers qui recevront ordre de marcher pendant la durée des semestres, pour le transport des fusils et gibernes des semestriers ;</p>
<p>savoir :</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>
<p></p>
</th>
<th>
<p>POIDS. Myriagram.</p>
</th>
<th>
<p>POIDS. Livres anciennes.</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Par bataillon d'infanterie</p>
</td>
<td>
<p>75.</p>
</td>
<td>
<p>1,532.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par bataillon de pontonniers</p>
</td>
<td>
<p>60.</p>
</td>
<td>
<p>1,225.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par bataillon de sapeurs</p>
</td>
<td>
<p>65.</p>
</td>
<td>
<p>1,328.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par bataillon d'artillerie à pied</p>
</td>
<td>
<p>75.</p>
</td>
<td>
<p>1,532.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par bataillon du train</p>
</td>
<td>
<p>50.</p>
</td>
<td>
<p>1,021.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment de carabiniers</p>
</td>
<td>
<p>55.</p>
</td>
<td>
<p>1,122.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment de cuirassiers</p>
</td>
<td>
<p>75.</p>
</td>
<td>
<p>1,532.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment de dragons</p>
</td>
<td>
<p>75.</p>
</td>
<td>
<p>1,532.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment de chasseurs</p>
</td>
<td>
<p>75.</p>
</td>
<td>
<p>1,532.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment d'hussards</p>
</td>
<td>
<p>75.</p>
</td>
<td>
<p>1,532.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par régiment d'artillerie à cheval</p>
</td>
<td>
<p>50.</p>
</td>
<td>
<p>1,021.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Par légion de gendarmerie</p>
</td>
<td>
<p>50.</p>
</td>
<td>
<p>1,021.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>4. Les bataillons de guerre ne pourront avoir en transports directs, dans leurs mouvemens, que le tiers du poids qui leur est assigné par l'article 2 ; les deux autres tiers seront alloués aux bataillons de dépôt et pour les corps d'artillerie à leurs dépôts ; le tout indépendamment de la fixation qui leur est particulière, pour la totalité des transports directs à allouer à ces derniers dans leurs mouvemens.</p>
<p>De même chaque escadron de guerre, en quittant le corps pour se rendre à l'armée, ne pourra avoir en transports directs que le poids de 25 myriagrammes ; ce poids sera déduit de celui affecté à chaque régiment de troupes à cheval, pour les transports directs des bagages restés avec les escadrons de dépôt.</p>
<p>Les effets confectionnés à envoyer par les bataillons ou escadrons de dépôt aux bataillons ou escadrons de guerre, pour les remplacemens de l'année, ne pourront excéder ;</p>
<p>savoir :</p>
<p>Les bataillons de guerre : 150 myriagrammes ;</p>
<p>Par escadron, de guerre : 37 myriagrammes.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Il sera alloué à chaque corps, pour les mêmes effets à expédier aux détachemens en recrutement, le transport de 6 kilogrammes pour chacun des hommes composant ces détachemens.</p>
<p>5. Les corps auront droit, pour habillement neuf confectionné ou non, à un supplément de transport direct, dont le maximum est fixé à 150 myriagrammes par bataillon de troupes à pied et par régiment de troupes à cheval : néanmoins ce supplément ne pourra être alloué que dans les trois mois qui suivront la réception des effets ; passé ce délai, qui suffit à la confection et à la distribution du nouvel habillement, le transport sera à la charge du corps, à moins que pendant les trois mois il n'ait été fait des mouvemens ou un service extraordinaire qui l'aient empêché de s'occuper desdites confection et distribution : il sera fait mention du tout dans le procès-verbal de pesée.</p>
<p>Il ne pourra, sous aucun prétexte, être alloué de supplément de transport pour des étoffes anciennes servant aux réparations.</p>
<p>6. Les transports à la suite auxquels les corps entiers ou les détachemens ont droit, ne pourront excéder les proportions suivantes :</p>
<pb n="(4)" />
<table>
<thead>
<tr>
<th>
<p>DÈSIGNATION des corps et détachemens.</p>
</th>
<th>
<p>QUOTITÉ des fournitures par Corps ou Détachemens.</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Régiment de troupes à pied, à 4 bataillons</p>
</td>
<td>
<p>8 voitures à 4 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Régiment de troupes à pied à 3 bataillons</p>
</td>
<td>
<p>6 voitures à 4 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Régiment de troupes à pied, à 2 bataillons</p>
</td>
<td>
<p>4 voitures à 4 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Bataillon, régiment de troupes à pied marchant séparément avec la caisse et les papiers du régiment</p>
</td>
<td>
<p>3 voitures : 1 à 2 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p>3 voitures : 2 à 4 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Bataillon, régiment de troupes à pied détaché</p>
</td>
<td>
<p>2 voitures à 4 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Bataillon franc de sapeurs, pontonniers, etc.</p>
</td>
<td>
<p>3 voitures : 1 à 2 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p>3 voitures : 2 à 4 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Régiment de cuirassiers</p>
</td>
<td>
<p>3 voitures : 1 à 2 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p>3 voitures : 2 à 4 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Escadron de cuirassiers</p>
</td>
<td>
<p>1 voiture à 4 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Régiment de troupes à cheval</p>
</td>
<td>
<p>2 voitures à 4 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Escadron de troupes à cheval</p>
</td>
<td>
<p>1 voiture à 3 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Compagnies franches d'ouvriers, d'artillerie et de mineurs</p>
</td>
<td>
<p>1 voiture à 3 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Compagnie de vétérans</p>
</td>
<td>
<p>1 voiture à 3 colliers.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>OBSERVATIONS.</p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Les fournitures de convois accordées à chaque corps, bataillon ou détachement, seront destinées, moitié au transport des sous-officiers et soldats hors d'état de faire route à pied, moitié au transport de la caisse, des papiers et des effets d'un usage journalier, tels que porte-manteaux d'officiers, dont le poids pour chacun ne pourra excéder 12 kilogrammes, sacs et armes des sous-officiers et soldats à la suite, éclopés ou convalescens, et harnachement des chevaux laissés malades en route. Néanmoins la voiture à deux colliers accordée à chacun des régimens de cuirassiers, des bataillons francs et des bataillons d'infanterie marchant avec la caisse des corps, sera spécialement affectée au transport de la caisse et des papiers. La voiture accordée aux compagnies franches et à celle des vétérans, auxquelles il n'est point alloué de transport direct, sera affectée au transport de tous les effets et à celui de leurs convalescens. Lorsque les corps seront pourvus de fourgons sans avoir de chevaux, ils se feront fournir des chevaux de trait pour y être attelés, en déduction du nombre de colliers auquel ils ont droit d'après le tarif ci-dessus ; il ne sera alloué aux corps pour les fournitures de cette espèce, que les prix fixés pour les chevaux de trait par l'article 8 du présent décret.</p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<pb n="(5)" />
<p>7. Le maximum du poids à porter sur chaque voiture est fixé comme il suit :</p>
<p>Pour la voiture à quatre colliers, 75 myriagrammes [environ 1,532 livres], ou dix à douze hommes.</p>
<p>Pour la voiture à trois colliers, 60 myriagrammes [environ 1,226 livres], ou huit à neuf hommes.</p>
<p>Pour la voiture à deux colliers, 45 myriagrammes [environ 920 livres], ou cinq à sept hommes.</p>
<p>Pour la voiture à un collier, 25 myriagrammes [environ 512 livres], ou deux à quatre hommes.</p>
<p>8. Il sera payé aux corps 12 centimes par 4 kilomètres ou lieue de poste, et par 5 myriagrammes bruts, pour le poids à expédier et à allouer en transports directs, d'après les articles 2, 3 et 4 du présent décret : au moyen de ces prix, les corps ne pourront réclamer aucune indemnité pour les transports exécutés en pays de montagnes.</p>
<p>Il leur sera payé par journée de marche pour les convois militaires à leur allouer d'après l'article 6, sur toutes les routes indistinctement,</p>
<p>savoir :</p>
<p>Pour une voiture à 4 colliers, 24 F.</p>
<p>Pour une voiture à 3 colliers : 18 F</p>
<p>Pour une voiture à 2 colliers : 14 F</p>
<p>Pour une voiture à 1 collier : 7 F</p>
<p>Pour un cheval de trait, : 6 F</p>
<p>9. Toutes les fois qu'un corps ou un détachement aura fait un mouvement, l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues qui lui passera la première revue de trimestre, portera dans ladite revue, par un article séparé, le montant des sommes qui seront dues au corps, 1.<sup>o</sup> pour les transports directs, 2.<sup>o</sup> pour les transports à la suite.</p>
<p>Ces deux sommes seront payées aux corps en même temps et de la même manière que les supplémens d'étape.</p>
<p>10. Les sommes qui reviendront aux corps pour les transports directs ou à la suite, seront versées dans la masse générale et en feront partie. Cette masse pourvoira en conséquence aux dépenses occasionnées par lesdits transports.</p>
<p>11. Les corps et détachemens, lorsqu'ils n'auront point à eux de chevaux et chariots pour transporter leur bagage, traiteront de gré à gré, tant pour les transports directs que pour les transports à leur suite.</p>
<p>Toutefois, lorsque les corps n'auront pu traiter de gré
<pb n="(6)" />à gré pour les transports à leur suite, les voitures et chevaux qui leur seront nécessaires, leur seront fournis par les ordres des maires, d'après les réquisitions par écrit que les chefs de corps ou de détachement leur adresseront.</p>
<p>Les corps paieront comptant entre les mains des personnes qui auront fait ce service en vertu des ordres des maires, les sommes qui auront été fixées par un tarif arrêté par les préfets pour chaque lieu de station.</p>
<p>12. Les préfets arrêteront ce tarif, pour les huit derniers mois de l'an 1806, avant le 15 avril prochain, et l'adresseront de suite au ministre-directeur, qui le modifiera s'il y a lieu.</p>
<p>Pour les années suivantes, le tarif arrêté par le préfet sera adressé au ministre avant le 1.<sup>er</sup> novembre de chaque année.</p>
<p>Le tarif dressé par le préfet déterminera pour chaque lieu de station de son département, le prix que les corps devront payer,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Pour une voiture à 4 colliers,</p>
<p>2.<sup>o</sup> Pour une voiture à 3 colliers,</p>
<p>3.<sup>o</sup> Pour une voiture à 2 colliers,</p>
<p>4.<sup>o</sup> Pour une voiture à 1 collier,</p>
<p>5.<sup>o</sup> Pour un cheval de selle,</p>
<p>6.<sup>o</sup> Pour un cheval de bât.</p>
<p>Lorsqu'il y aura, en sortant du même gîte, différentes routes d'étapes, et lorsque les premièrs gîtes qu'on trouvera sur chacune d'elles seront à distances très-différentes, ou que la nature des chemins ne sera point la même, les préfets devront déterminer des prix divers pour chaque route.</p>
<p>Une copie de l'arrêté du préfet, imprimée et signée de lui, sera déposée à chaque municipalité, pour être exhibée aux chefs de corps et leur servir de règle.</p>
<p>13. Les corps ne pourront, sous aucun prétexte, requérir à leur suite un plus grand nombre de voitures que celui qui est déterminé par l'article 6 ci-dessus, ni forcer les conducteurs de ces voitures de réquisition à les laisser charger au-dessus du poids fixé par l'article 7 du présent décret ; il leur est également défendu d'obliger un conducteur à franchir un gîte, comme aussi à surmener les chevaux.</p>
<p>14. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être alloué de chevaux ni de voitures pour le transport des officiers ; lorsqu'ils s'en seront procuré de gré à gré, la
<pb n="(7)" />dépense en sera à leur charge personnelle, et ils seront tenus de les payer comptant avant le départ.</p>
<p>15. Il n'est, quant à présent, rien innové relativement au transport des sous-officiers et soldats qui, voyageant isolément, seront reconnus avoir droit à être transportés à cheval ou sur des voitures, à cause de leurs infirmités ou blessures. Toutefois lesdits sous-officiers ou soldats seront tenus de rembourser les frais desdits transports, quand ils auraient été transportés en allant en semestre ou congé, ou en se rendant à leurs corps à l'expiration desdits congés ou semestres.</p>
<p>Tout fonctionnaire public qui aura délivré l'ordre de fournir un cheval de selle ou une voiture pour des officiers, sous-officiers et soldats voyageant isolément, sera pécuniairement responsable envers le Gouvernement du prix desdits transports, toutes les fois qu'il sera décidé, par le ministre-directeur, qu'aux termes des réglemens, lesdits militaires n'avaient pas droit à être transportés, et toutes les fois que, par l'effet dudit ordre, il aura été fourni un nombre de chevaux ou de voitures plus grand que celui qui est fixé par les réglemens.</p>
<p>16. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>31 Mars 1806</unitdate>
</p> |
|---|