gerando206

identifiantgerando206
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1800/08/01 00:00
titreProjet de loi sur la formation des listes d'éligibilité instituées par l'acte constitutionnel
texte en markdown<h1>PROJET DE LOI sur la formation des listes d'éligibilité instituées par l'acte constitutionnel. </h1> <h2>TITRE I<sup>er</sup><br>Formation du registre civique de l'arrondissement communal.</h2> <h3>Art. I<sup>er</sup>.</h3> <p>Les Français, et les étrangers naturalisés Français, qui réunissent les qualités déterminées par la Constitution pour être citoyens, sont inscrits sur le registre civique de l'arrondissement communal.</p> <p>II. Le registre civique de l'arrondissement communal se forme de la réunion des registres particuliers tenus par les maires ou adjoints de chaque ville, bourg ou village formant le territoire européen de la République française.</p> <p>III. Les maires ou adjoints comprennent dans le registre civique, tous les individus ayant la qualité de citoyen, excepté néanmoins ceux qui, dans le courant mois qui suit l'ouverture du registre, déclareraient par écrit qu'ils ne veulent point être inscrits comme citoyens français.</p> <p>IV. Le registre civique est ouvert dans chaque ville, bourg ou village, le 1.<sup>er</sup> du mois de <champ> de l'an 9 : il est clos le 30 du mois de <champ> suivant.</champ> </champ> </p> <p>V. Le registre civique reste clos pendant neuf mois, après lesquels il est ouvert de nouveau chaque année pendant trois mois, pour y inscrire les changemens survenus depuis sa clôture.</p> <p>VI. Le registre civique est tenu double.</p> <p>Un double certifié par les maires ou adjoints est adressé par eux au sous-préfet de l'arrondissement, dans la décade qui suit la clôture dudit registre.</p> <p>VII. Le nom de chaque citoyen inscrit est précédé d'un numéro ; et autant que faire se peut, l'inscription se fait dans l'ordre de la contiguité des habitations.</p> <pb n="(2)" /> <h2>TITRE II.<br>Organisation de la liste générale des citoyens par arrondissement communal.</h2> <p>Art. I<sup>er</sup> Le sous-préfet forme la liste générale de l'arrondissement, en réunissant les listes formées par chaque ville, bourg ou village, et observant,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que les listes particulieres doivent être classées de manière à ce que la liste appartenant à chaque lieu soit immédiatement placée à la suite de celle du lieu dont il est le plus voisin, tant sous le rapport des distances que sous celui des communications ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que tous les citoyens composant la liste, soient compris sous un ordre général de numéros indépendant de ceux qu'ils avaient reçus dans leur municipalité.</p> <p>II. Les citoyens de l'arrondissement communal sont divisés par séries ; chaque série est composée de cent citoyens.</p> <p>Lorsqu'après cette division il reste une fraction, cette fraction est comptée pour un dixième de série ; si elle n'excède pas le nombre 10 ; pour deux dixièmes ; si elle n'excède pas le nombre 20 ; ainsi de suite, jusqu'à 90.</p> <p>III. Le sous-préfet nomme, par chaque série de cent citoyens, et parmi eux,</p> <p>Un centenier communal ;</p> <p>Un suppléant au centenier communal ;</p> <p>Deux scrutateurs communaux ;</p> <p>Deux suppléans de scrutateurs communaux.</p> <p>Il adresse au centenier communal, et, à son défaut, à son suppléant,</p> <p>1.<sup>o</sup> Une première fois la liste de sa centurie ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Ensuite, tous les trois ans, les changemens survenus à la première liste ;</p> <p>3.<sup>o</sup> L'ordre de faire procéder au scrutin pour la formation de la liste communale.</p> <p>IV. Le centenier communal nomme un citoyen dans chacune des dixaines de sa centurie ; il a le titre de dixainier communal.</p> <p>Ses fonctions sont,</p> <p>1.<sup>o</sup> D'avertir les citoyens de sa dixaine, de l'époque et du lieu où ils devront voter ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De tenir note des empêchemens qui s'opposent à ce qu'un citoyen ne puisse voter ;</p> <pb n="(3)" /> <p>3.<sup>o</sup> De tenir note des changemens survenus dans sa dixaine, et d'en avertir le centenier.</p> <h2>TITRE III.<br>Du scrutin pour la formation de la liste communale.</h2> <p>Art. I<sup>er</sup> Les citoyens de chaque centurie votent au domicile du centenier communal, et, à son défaut, à celui de son suppléant.</p> <p>II. Le scrutin reste ouvert pendant dix jours consécutifs, et seulement jusqu'à midi de chaque journée.</p> <p>III. Deux boîtes cotées A et B, fermant à clef, sont préparées pour recevoir les votes de la centurie. La clef est remise au plus âgé des scrutateurs.</p> <p>IV. Le nom de chaque citoyen qui se présente pour voter, est inscrit sur une liste tenue par le centenier.</p> <p>V. Le votant fait deux bulletins cotés A et B, de dix noms chacun : tout bulletin qui contient plus de dix noms, est rejeté ; ceux qui en contiennent moins, sont admis.</p> <p>VI. Le bulletin coté A ne peut comprendre que des noms de citoyens appartenant à l'arrondissement communal, et qui ne sont point membres de la centurie ; le bulletin coté B ne peut comprendre que des noms de citoyens membres de la centurie.</p> <p>Le bulletin A est déposé dans la boîte A, et le bulletin B dans la boîte B.</p> <p>VII. Le lendemain de la clôture du scrutin, les deux scrutateurs se rendent chez le centenier : il est procédé au dépouillement.</p> <p>VIII. La boîte A est ouverte la première. Il est fait une liste du dépouillement ; et les dix citoyens qui ont obtenu des majorités relatives, sont membres de la liste communale d'arrondissement.</p> <p>Il est ensuite procédé au dépouillement du scrutin B. Les dix citoyens qui ont obtenu des majorités relatives, sont habiles à remplacer des membres de la liste communale d'arrondissement.</p> <p>IX. Aussitôt après le dépouillement des deux scrutins, le centenier en adresse le procès-verbal au sous-préfet de l'arrondissement.</p> <p>X. Le sous-préfet appelle auprès de lui deux conseillers, de préfecture, avec lesquels il procède au dépouillement des procès-verbaux des centuries, et à la formation <pb n="(4)" />définitive de la liste communale, par la réunion des noms des citoyens nommés par le scrutin A.</p> <p>XI. Si les votes de plusieurs centuries portent sur un même individu, sa nomination appartient à la centurie dont le procès-verbal a été dépouillé le premier.</p> <p>Dans les autres centuries par lesquelles le même citoyen aurait été nommé, il est remplacé par celui des citoyens compris dans le scrutin B qui aura obtenu le plus de voix.</p> <p>XII. La liste communale d'arrondissement est imprimée ; un exemplaire pour chacun des citoyens compris dans la liste, lui est transmis par le centenier de sa centurie, à qui il est adressé par le sous-préfet.</p> <p>Nota. On pense qu'avant d'organiser les moyens de formation des listes départementale et nationale, il faut avoir déterminé les bases qui serviront à former la liste communale.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>13 Thermidor an VIII</daterev>. </p>