| identifiant | gerando2006 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1807/01/12 00:00 |
| titre | Projet de décret relatif à la conservation, police et entretien du canal de Neuf Brisach |
| texte en markdown | <p>1466.</p> <p>M. Gassendi, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à la Conservation, Police et Entretien du Canal de Neuf-Brisach.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Il sera fait au canal de Neuf-Brisach les réparations nécessaires pour qu'il ait en tout temps les eaux qu'exigent la défense, les besoins et la salubrité de Neuf-Brisach, et le transport des matériaux destinés aux travaux de cette forteresse, ou des places du Rhin avec lesquelles ce canal doit communiquer par le grand canal du Rhin au Rhône.</p> <p>2. Le préfet du département est autorisé à remettre en vigueur, après avoir pris l'avis du directeur des fortifications et de l'ingénieur des ponts et chaussées, les dispositions des anciens réglemens relatifs à la conservation, police et entretien du canal de Neuf-Brisach, et notamment celles du réglement de 1766 qui lui paraîtront les plus convenables.</p> <p>Les dispositions des lois et réglemens sur la conservation des fortifications, canaux et autres domaines de l'État, seront appliquées à ce canal.</p> <p>Les gardes actuels du canal seront considérés, classés et traités en tout comme employés des fortifications, et leur surveillance s'étendra sur les embranchemens ou portions du canal du Rhin au Rhône situés dans le rayon militaire de Neuf-Brisach.</p> <p>3. Les eaux du canal qui ne seront pas nécessaires à la destination principale, seront employées, comme autrefois, à l'irrigation des terres ; mais les seuils des écluses ou déversoirs d'irrigation seront fixés par un nivellement authentique, fait de concert par les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie à ce commis par leurs ministres <pb n="(2)" />respectifs, et ne pourront être changés, à l'avenir, sous les peines portées dans les ordonnances et réglemens des eaux et forêts.</p> <p>Eu égard au bénéfice de l'irrigation, les communes riveraines seront tenues de pourvoir au curement annuel du canal, aux frais des propriétaires qui jouiront des eaux. La dépense en sera répartie proportionnellement entre eux tous, par un rôle dressé et rendu exécutoire par le préfet. Le curement sera exécuté sous la surveillance des officiers du génie, et payé, sur leur certificat, par la caisse de chaque commune.</p> <p>4. Les digues et francs-bords seront remis dans leur ancien état, cultivés en herbages et loués aux mêmes clauses que les terrains militaires.</p> <p>Les produits des adjudications seront versés dans les caisses des communes, et serviront à payer les dépenses d'entretien sur les certificats des officiers du génie.</p> <p>5. Les digues et francs-bords seront plantés aux frais de l'État. L'entretien des plantations sera ensuite à la charge des communes qui jouiront du produit de l'ébranchage ; mais les travaux des plantations ou de l'élagage s'exécuteront, comme les autres, sous la direction des officiers du génie.</p> <p>6. Nos ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>12 Janvier 1807</unitdate> </p> |