gerando2082

identifiantgerando2082
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1806/06/03 00:00
titreProjet de décret relatif à une requête présentée par les sieurs Combes et compagnie, entrepreneurs du canal de Couesnon
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1511</p> <p>COMMISSION du contentieux.</p> <p>M. Pasquier, Maître des Requêtes, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à une Requête présentée par les sieurs Combes et compagnie, entrepreneurs du canal de Couesnon.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre commission du contentieux ;</p> <p>Vu la requête présentée par les sieurs Combes et compagnie, par laquelle ils demandent que leur opposition, et subsidiairement leur recours, soient admis contre le décret impérial en date du 16 septembre 1806 ;</p> <p>Vu notre décret du 16 septembre 1806, lequel fixe définitivement les limites de la concession Quinette, d'après celles déterminées par le procès-verbal de mise en possession du 31 août 1773, dont l'exécution a été ordonnée par l'arrêt du Conseil d'état du 7 janvier 1777 ;</p> <p>Vu toutes les pièces à l'appui de la requête des sieurs Combes et compagnie ;</p> <p>Considérant que l'opposition des sieurs Combes et compagnie ne saurait être admise, attendu que le texte même du décret porte qu'il a été rendu contradictoirement ;</p> <p>Que le recours ne saurait être admis davantage, attendu qu'aucune pièce décisive n'a été retenue, et qu'il résulte de la lecture même du décret que tous les titres originaux ont été produits ; attendu encore que l'inscription de faux, offerte par les sieurs Combes et compagnie, porte sur un plan qui n'a point servi de base unique à notre décision, qui adopte, purement et simplement, les limites déterminées par le procès-verbal de mise en possession, du 31 août 1773, dont l'exécution a été ordonnée par l'arrêt du Conseil d'état du 7 janvier 1777, de telle manière que, quand même le plan serait convaincu de faux, la décision <pb n="(2)" />n'en reposerait pas moins sur le procès-verbal de mise en possession, du 31 août 1773, et l'arrêt du Conseil d'état du 7 janvier 1777, qui est inattaquable ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La requête des sieurs Combes et compagnie est rejetée.</p> <p>2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>3 Juin 1806</unitdate> </p>
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