gerando2018

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est validéoui
date1808/02/04 00:00
titreProjet de décret relatif à l'ancienne administration de l'hospice de Sainte Perrine de Chaillot
texte en markdown<p>1474 <sup>bis</sup></p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. Faure, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à l'ancienne Administration de l'hospice de<br>Sainte-Perrine de Chaillot.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu notre décret du 10 novembre 1807 ;</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Le sieur Duchailla et la veuve Gloux seront tenus, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent décret, de rendre compte de l'administration qu'ils ont eue de la maison de retraite des vieillards établie à Sainte-Perrine de Chaillot.</p> <p>2. Ce compte sera rendu devant les mêmes commissaires qui ont vérifié la situation de l'établissement, en conséquence de la délégation à eux donnée par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis de notre Conseil d'état du 24 avril dernier, approuvé par nous le 20 juin suivant.</p> <p>3. S'il s'élève des difficultés à l'occasion dudit compte, elles seront soumises à notre Conseil d'état.</p> <p>4. Le sieur Duchailla et la veuve Gloux pourront prendre communication des pièces justificatives, dans quelque dépôt qu'elles se trouvent, et sans déplacement à l'égard des pièces dont il n'y a point de minute.</p> <p>5. Passé le délai fixé par l'art. 1.<sup>er</sup>, les commissaires dresseront et arrêteront le compte sur les pièces et documens qui leur auront été fournis.</p> <p>6. Dans tous les cas, lorsque le compte aura été arrêté, la somme dont le sieur Duchailla et la veuve Gloux se trouveront reliquataires, sera compensée jusqu'à due concurrence, 1.<sup>o</sup> avec le prix du mobilier existant dans la maison lors de l'entrée en possession de l'administration des hospices de Paris, 2.<sup>o</sup> avec le prix de la maison et de ses dépendances.</p> <pb n="(2)" /> <p>7. A cet effet, le mobilier, la maison et dépendances seront estimés contradictoirement, si mieux n'aiment le sieur Duchailla et la veuve Gloux s'en tenir aux estimations déjà faites en leur présence dans les mois d'août et de septembre derniers, par le sieur Normand de Villeneuve, commissaire-priseur, et par le sieur Garrez, architecte.</p> <p>8. La compensation faite, l'administration des hospices de Paris demeurera, jusqu'à due concurrence de ce qui aura été compensé, propriétaire du mobilier, ainsi que de la maison et dépendances, sauf toutefois les droits des créanciers.</p> <p>9. Si le sieur Duchailla et la veuve Gloux ne sont pas entièrement libérés par l'effet de la compensation, ils seront poursuivis, par les voies de droit, pour le paiement de la somme dont ils resteront redevables.</p> <p>10.Si le prix du mobilier de la maison et dépendances excède ce qu'ils doivent, l'administration des hospices leur paiera l'excédant sur le pied des estimations faites conformément à l'art. 7 ; au moyen de quoi elle sera propriétaire du tout.</p> <p>11. Nous nous réservons, en cas de faits survenus à notre connaissance dans le cours de l'examen du compte, d'ordonner les poursuites que nous jugerons convenables.</p> <p>12. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>4/02/1808</unitdate> </p>
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