| identifiant | gerando2048 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1807/04/15 00:00 |
| titre | Projet de décret tendant à réduire un droit de recousse proposé par une décision du conseil des prises, au profit des armateurs et de l'équipage de la pinque française La Vierge du Rosaire |
| texte en markdown | <pb n="(1)" /> <p>1493.</p> <p>COMMISSION du contentieux.</p> <p>M. Pasquier, Maître des Requêtes, Rapporteur.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à réduire un Droit de recousse prononcé par une Décision du Conseil des prises, au profit des Armateurs et de l'Équipage de la pinque française la Vierge du Rosaire.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, lequel propose de réduire le droit du tiers, accordé, par la décision du conseil des prises, en date du 9 avril dernier, à la pinque française la Vierge du Rosaire, sur la valeur des navires le Jason, la Fanny et le Bon-Père, et sur celle de leurs chargemens, à celui accordé en pareil cas aux bâtimens de l'État pour récompense de recousse ;</p> <p>Vu la note de l'ambassadeur de S. M. le Roi d'Espagne, adressée au ministre de la marine et des colonies le 8 janvier 1807, contre la décision du conseil des prises du 9 avril 1806, laquelle note tend à ce que, par une application des règles de réciprocité entre les deux Gouvernemens amis et alliés, l'adjugé du tiers de la valeur des navires français le Jason, le Bon-Père et la Fanny, chargés d'effets appartenant à la direction des provisions de l'armée et de la marine de S. M. C., prononcé, par la décision précitée, au profit des armateurs et de l'équipage de la pinque française la Vierge du Rosaire, pareillement chargée pour le compte de S. M. C., soit réduit à celui du sixième, ainsi qu'il en est usé en Espagne en pareil cas ;</p> <p>Vu la décision du conseil impérial des prises du 9 avril 1806, qui adjuge aux propriétaires et à l'équipage du bâtiment français la Vierge du Rosaire et aux équipages des navires espagnols commandés par les patrons Romani et Paris, le tiers de la valeur des trois bâtimens le Jason, le Bon-Père, la Fanny, et de leurs chargemens, à titre de recousse ;</p> <p>Considérant que l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement, en date du 2 prairial an 11, qui accorde à un bâtiment de <pb n="(2)" />commerce la valeur de la prise qu'il aura faite dans le cas d'une légitime défense seulement, ne parle, en aucune manière, du cas de la reprise, et par conséquent n'établit point formellement en sa faveur de récompense de recousse ;</p> <p>Que le but du législateur, en accordant, par l'article 54 du même arrêté, un droit de recousse aux corsaires, a été de les encourager à la reprise, but qu'il n'a pu se proposer relativement aux bâtimens de commerce qui ne sont nullement appelés à rendre ce genre de service ;</p> <p>Que la récompense qui est accordée au bâtiment de commerce qui fait une prise dans le cas de légitime défense, et qui consiste dans l'adjugé de la prise à son profit, est juste et sans inconvénient, cette récompense étant prise sur l'ennemi ; mais que si elle devait être prise sur des propriétaires, soit nationaux, soit alliés, comme dans l'espèce présente, où la reprise a eu lieu avant les vingt-quatre heures, elle ne serait plus d'une justice aussi rigoureuse, et présenterait plusieurs inconvéniens, sur-tout si elle était précisément la même que celle accordée en pareil cas à un bâtiment armé en course ;</p> <p>Considérant enfin que néanmoins il est juste et utile, dans la circonstance présente, de suppléer au silence de la loi, et d'accorder une récompense à la pinque française la Vierge du Rosaire, attendu le courage que son équipage a montré dans cette occasion, et attendu encore que le corsaire qui l'attaquait, lui ayant échappé, elle se trouve privée de la seule récompense qui eût pu lui être formèllement acquise pour prix de sa légitime défense ;</p> <p>Vu l'avis de notre Commission du contentieux,</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La décision de notre Conseil des prises, en date du 9 avril 1806, est annullée, en ce qu'elle a fixé le droit de recousse accordé à la pinque française la Vierge du Rosaire, et aux équipages des bâtimens espagnols commandés par les patrons Romani et Paris, au tiers de la valeur des navires recoussés le Jason, la Fanny, et le Bon-Père, et de celle de leurs chargemens.</p> <pb n="(3)" /> <p>2. Le droit de recousse accordé à la pinque française la Vierge du Rosaire, et aux équipages des bâtimens espagnols commandés par les patrons Romani et Paris, est fixé au sixième de la valeur des navires recoussés, le Jason, la Fanny et le Bon-Père, et de celle de leurs chargemens, sans déduction d'aucuns frais.</p> <p>3. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>15 Avril 1807</unitdate> </p> |