| texte en markdown | <p>1470.</p>
<p>M. Pasquier, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à libérer les Enfans mineurs de Dominique Hunbaire du montant des Contraintes décernées contre eux.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p>
<p>Sur le rapport de notre commission du contentieux ;</p>
<p>Vu la requête présentée le 29 novembre 1806, par Nicolas Blaise, en qualité de curateur aux enfans mineurs de Dominique Hunbaire, et Dominique Hunbaire, propriétaire à Rozerieulles, département de la Moselle, l'un et l'autre appelans d'un arrêté rendu par le conseil de préfecture du département de la Moselle, du 8 juillet 1806, demandant qu'en faisant droit à leur appel, ils soient reçus opposans à la contrainte décernée contre eux, au commandement fait en conséquence, et à la saisie faite chez Dominique Hunbaire, l'un d'eux, le 3 octobre 1806 ; qu'ils soient en conséquence libérés du montant de ladite contrainte ; qu'en outre, il soit ordonné que les inscriptions prises sur les biens de Dominique Hunbaire et de sa femme, au bureau des hypothèques de Metz, à la requête du directeur des domaines, seront rayées, et que le directeur de la régie de Metz soit condamné à six cents francs de dommages et intérêts et aux dépens ;</p>
<p>Vu la contrainte décernée contre Dominique Hunbaire ; le 29 janvier 1806, pour reliquat de fermages ;</p>
<p>Vu l'arrêté du 8 juillet 1806, pris par le conseil de préfecture du département de la Moselle, et dont est appel ;</p>
<p>Vu la réponse du conseiller d'état directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, à la
<pb n="(2)" />communication qui lui a été donnée de la susdite requête et de toutes les pièces qui y étaient jointes ;</p>
<p>Considérant que les fermages se prescrivent (art. 142 de l'ord. de 1729, et dispositions particulières de la coutume de Lorraine) quand il s'est écoulé cinq ans après la fin du bail, sans qu'il ait été formé de demande ; que, dans l'espèce présente, le délai pour la prescription a commencé à l'expiration des baux passés en 1792 et en l'an 2, pour un, deux ou trois ans, c'est-à-dire, en 1794, 1796 et 1797, et que, comme elle n'a pu être interrompue que par une contrainte signifiée, ou une citation en justice, ou un commandement, on peut dire qu'elle n'a été suspendue que par la contrainte qui a été signifiée le 29 janvier 1806 ;</p>
<p>Considérant qu'à cette époque il s'était écoulé neuf, onze et douze ans depuis celle de l'expiration des baux ; que, par conséquent, la prescription était acquise ; que s'il existait une reconnaissance légale de la part du débiteur qui eût interrompu cette prescription, ou pourrait s'en prévaloir, mais qu'on ne peut considérer comme telle la pétition que le S.<sup>r</sup> Aubertin a présentée comme syndic des créanciers du S.<sup>r</sup> Hunbaire, à l'effet de réclamer l'imputation des fermages demandés sur une somme déjà déposée, parce qu'elle n'est pas du fait du débiteur, qui y a été étranger ; et, que dans un cas semblable, le débiteur doit déclarer qu'il n'entend pas tirer avantage de la prescription, ce que n'a fait ni pu faire le S.<sup>r</sup> Hunbaire, qui, lors de la demande du S.<sup>r</sup> Aubertin, était incapable de contredire cette demande à cause de son état de failli.</p>
<p>Considérant enfin que, quand même on voudrait regarder cette pétition du S.<sup>r</sup> Aubertin comme capable d'interrompre la prescription par sa nature, il faudrait encore reconnaître que, comme elle n'a été présentée que dans le mois de ventôse an 12, la prescription à cette époque était déjà acquise, et ne pouvait plus, par conséquent, être détruite par interruption ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<pb n="(3)" />
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Moselle, en date du 8 juillet 1806, est annullé.</p>
<p>2. Les enfans mineurs de Dominique Hunbaire, et Dominique Hunbaire, seront libérés du montant des contraintes décernées contre eux en vertu de l'arrêté du département de la Moselle, du 8 juillet 1806 ; et toutes inscriptions aux hypothèques, prises sur leurs biens en vertu dudit arrêté, seront rayées.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>4/02/1807</unitdate>
</p> |
|---|