gerando1583

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/10/02 00:00
titreProjet de décret relatif à un conflit élevé, dans le département de la Loire Inférieure, sur une contestation entre l'administration des douanes et les sieurs Métois et Lechantre
texte en markdown<p>1215.</p> <p>M. Siméon, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à un Conflit élevé, dans le Département de la Loire-Inférieure, sur une contestation entre l'Administration des Douanes et les sieurs Métois et Lechantre.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français et Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Vu les jugemens rendus entre l'administration des douanes et les sieurs Métois et Lechantre, négocians, par le juge de paix du 3.<sup>e</sup> arrondissement de la ville de Nantes, le 17 vendémiaire an 13, par le tribunal de première instance de ladite ville, le 12 frimaire ; et par le suppléant du juge de paix, les 13 nivôse et 16 pluviôse suivans ;</p> <p>L'arrêté du préfet du département de la Loire inférieure, pris le 6 germinal an 13 pour élever le conflit :</p> <p>Vu l'arrêté du Gouvernement du 5 frimaire an 11, qui ordonne que les droits extraordinaires de sortie payés à Saint-Domingue sur les denrées coloniales exportées sur bâtimens français, seront déduits, à l'arrivée desdits bâtimens dans un port de France, sur les droits d'entrée et sur ceux dits de consommation ;</p> <p>Considérant que l'article 10 de la loi du 14 fructidor an 3 attribue aux juges de paix la connaissance, en première instance, des saisies, des contestations concernant le refus de payer les droits, le non-rapport des acquits-à-caution, et les autres affaires relatives aux douanes ;</p> <p>Qu'il s'agissait, entre l'administration des douanes et les sieurs Métois et Lechantre, du refus de payer des droits, sur le fondement que l'arrêté du 5 frimaire an 11 les autorisait à une compensation ;</p> <pb n="(2)" /> <p>Que la question, s'ils étaient plus ou moins au cas de cette compensation, s'ils produisaient des titres suffisans pour l'obtenir, était susceptible d'être jugée par les tribunaux, comme toute autre question contentieuse ;</p> <p>Que renvoyer cette question à l'administration, ce serait la constituer juge en matière de perception, lorsqu'elle ne doit y être que partie ; ce serait retarder la déduction des droits qu'elle reconnaîtrait juste, et contrarier l'arrêté qui veut que cette déduction ait lieu à l'entrée des bâtimens ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du préfet de la Loire-inférieure, du 6 germinal an 13, qui élève conflit sur la contestation entre l'administration des douanes et les sieurs Métois et Lechantre, est annullé.</p> <p>2. Les parties sont délaissées à poursuivre dans les tribunaux, ainsi qu'il appartient.</p> <p>3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>10 Vendémiaire an XIV</daterev>. </p>
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