| texte en markdown | <p>1150.</p>
<p>M. Miot, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur la proposition d'affecter les Oseraies du Rhin aux réparations et à l'entretien des Digues de ce fleuve.</h1>
<p>La rapidité du Rhin menace, chaque jour, ses rives de nouveaux dégâts ; et si l'on veut les garantir, on est obligé de faire sans cesse des travaux considérables.</p>
<p>Sous l'ancien régime, les oseraies ou bois blancs qui croissent tant sur les bords du fleuve que dans les îles et îlots, ont été spécialement employés en fascinages pour retenir les eaux dans leur lit.</p>
<p>En Alsace, c'est-à-dire, dans les départemens du haut et du bas Rhin (1), la plupart de ces oseraies appartenaient à des communes et à des particuliers ; mais les propriétaires étaient tenus de payer, chaque année, au Gouvernement, 300,000 F ; et en outre, avant de rien exploiter, ils devaient livrer tout ce qui était jugé nécessaire pour les digues, et ils ne recevaient que 3 livres pour cent fascines, prix bien modéré, puisqu'en 1788 la commission intermédiaire proposa de le porter à 10 F.</p>
<p><i>(1) Renseignemens fournis par le préfet du Haut-Rhin et par celui du Bas-Rhin dans le courant de l'an 11. (Première liasse.)</i></p>
<p>Depuis la révolution la redevance de 300,000 F a cessé
<pb n="(2)" />d'être perçue (1), et il n'y a plus eu de règle suivie pour l'exploitation.</p>
<p><i>(1) Depuis la révolution seulement, le régime forestier français est appliqué aux départemens de l'Alsace ; et en vertu de ce régime, ne pourrait-on pas exiger, 1.<sup>o</sup> la recherche et vérification des titres qui portent, par délégation du droit régalien, la cession expresse des îles et bords du Rhin de tel canton à tel particulier ou telle commune, afin que toutes les forêts et les îles non concédées par titres exprès, rentrent au domaine ; et 2.<sup>o</sup> qu'à l'avenir les îles ou accrues qui se formeraient rentrassent au domaine de l'État, dussent même ces îles n'être point l'effet des travaux exécutés aux frais du trésor public.</i></p>
<p><i>Il faudrait, pour cela, inviter les préfets des rives du Rhin à faire leur rapport.</i></p>
<p><i>Voyez la lettre de l'ingénieur des ponts et chaussées du Bas-Rhin ; cette pièce fait partie des renseignemens donnés par le préfet de ce département.</i></p>
<p>A la vérité, dans les départemens de Rhin-et-Moselle et du Mont-Tonnerre, autrefois les électorats de Trèves et Mayence (2), les oseraies, en très-petit nombre, n'ont jamais été employées à la décharge du Gouvernement ; elles sont restées aux propriétaires riverains.</p>
<p><i>(2) Voyez les renseignemens donnés par les préfets du Mont-Tonnerre et de Rhin-et-Moselle. (Première liasse.)</i></p>
<p>C'est dans le département de la Roer (3), composé de l'ancien électorat de Cologne et des duchés de Clèves et de Juliers, qu'il y en a la plus grande quantité.</p>
<p><i>(3) Voyez les renseignemens donnés par le préfet de la Roer. (Première liasse.)</i></p>
<p>Autrefois une partie appartenait au souverain, une partie au pays, et une troisième partie à des particuliers.</p>
<p>On ne procédait à la vente des bois que lorsqu'il n'en fallait plus pour les travaux du fleuve ; et toujours le produit des oseraies domaniales était versé dans une caisse hydraulique, ainsi que les rétributions auxquelles étaient assujetties les parties qui appartenaient au pays et aux particuliers.</p>
<p>Aujourd'hui l'administration forestière s'est emparée des oseraies dont jouissait le souverain ; elle en ordonne les coupes, et le prix est porté dans la caisse des domaines.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Sur les demandes réitérées du préfet de la Roer (1), le ministre des finances a ordonné que les bois provenant des oseraies seraient affectés de préférence aux fascinages, au lieu d'être vendus à des particuliers ; mais comme ils n'ont été mis à la disposition des ingénieurs que sous la condition que le prix en serait remboursé à la caisse du domaine, il arrive que les fonds destinés aux travaux des digues n'y suffisent pas toujours.</p>
<p><i>(1) Correspondance du préfet de la Roer et du ministre des finances, adressée au conseiller d'état directeur des ponts et chaussées. (Deuxième liasse, 14.<sup>e</sup> pièce.)</i></p>
<p>L'état alarmant dans lequel se trouvent les digues du Rhin, et les plaintes de tous les préfets, ont engagé le ministre de l'intérieur à proposer à sa Majesté un projet d'arrêté (2) qui me paraît devoir obtenir l'approbation du Conseil d'état.</p>
<p><i>(2) Rapport du ministre de l'intérieur, sous la date du 20 pluviôse an 12.</i></p>
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<pb n="(4)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français et Roi d'Italie ;</p>
<p>Le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Décrète :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les oseraies ou bois blancs qui croissent, soit sur les bords du Rhin, soit dans les îles ou îlots formés des attérissemens de ce fleuve, sont spécialement affectés aux travaux des digues de bordage : en conséquence, les portions de bois nécessaires pour ces travaux seront délivrées gratuitement par l'administration forestière à l'administration des ponts et chaussées.</p>
<p>Dans le cas d'insuffisance, il en sera pris, dans les propriétés particulières, les quantités suffisantes, qui seront payées d'après le prix courant du pays.</p>
<p>2. Il ne pourra être procédé à la vente de la coupe des bois propres au fascinage, soit dans les propriétés dépendantes du domaine national, soit dans les propriétés communales et particulières, qu'après qu'il aura été pourvu à tous les besoins des travaux des digues du Rhin.</p>
<p>3. Les contrevenans seront traduits devant le conseil de préfecture, conformément à la loi du 29 floréal an 10, relative aux délits en matière de grande voirie.</p>
<p>4. Les individus se disant propriétaires d'oseraies, îles ou îlots, le long du fleuve ou dans son cours, seront tenus de justifier de leurs titres de propriété au préfet du département ou au conservateur des forêts.</p>
<p>5. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>28 Prairial an XIII</daterev>.
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