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<p>1229.</p>
<p>SECITON de législation</p>
<p>M. Siméon, Rapporteur.</p>
<p>Ejor.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs aux Bénéfices simples à Patronage laïque dans le ci-devant Piémont.</h1>
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<p>La Commission exécutive établie dans le Piémont, prononça, le 8 germinal an 9, que les bénéfices simples et les chapellenies de patronage laïque ayant une parfaite analogie avec les fidéicommis, et que les mêmes raisons d'utilité publique privée qui avaient fait abolir les uns, réclamaient également l'extinction des autres.</p>
<p>Néanmoins ce n'est pas une extinction absolue qui fut ordonnée ; voici les principales dispositions du décret.</p>
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<p>Les biens et capitaux de quelque nature qu'ils soient, affectés à des bénéfices simples et à des chapellenies de patronage laïque, sont affranchis de cette affectation, et ne sont assujettis qu'à l'accomplissement des charges qui y étaient attachées pour le service.</p>
<p>La propriété de ces biens se partagera entre les patrons, sauf l'usufruit du bénéfice actuellement pourvu.</p>
<p>Ces biens, s'ils sont ruraux, acquitteront une triple contribution ; et s'ils consistent en cens, rentes ou autres revenus, ils devront trois pour cent du fonds capital.</p>
<p>Les ci-devant patrons sont autorisés à racheter, à quatre pour cent, les charges des bénéfices auxquelles ils demeurent assujettis.</p>
<p>Le prix de l'affranchissement sera compté aux établissemens de charité du lieu de la situation des biens, pour être appliqué au soulagement de l'indigence.</p>
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<p>L'exécution de ce décret a été étendue non-seulement sur des chapellenies, mais sur des canonicats de collégiale et de cathédrale exigeant service personnel et résidence.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Cependant une bulle des calendes de juin 1803, rendue exécutoire par décret du 14 thermidor an 11, a déclaré, en autorisant la réduction des évêchés du Piémont, la suppression de certaines abbayes et églises ; que, du consentement du Gouvernement, les biens des églises à supprimer, de leurs chapitres, séminaires, collégiales, fabriques, paroisses et autres établissemens religieux, seraient conservés dans leur intégrité, et appliqués aux églises conservées.</p>
<p>Le 3 messidor an 12, l'Administrateur général du Piémont a pris un arrêté portant que tous les bénéfices simples à patronage laïque auxquels est attaché un service personnel, tous les canonicats, soit de cathédrale, soit de collégiale, et tous autres bénéfices auxquels est imposé un service personnel et journalier, tant dans les églises cathédrales, collégiales, paroissiales, que toutes autres églises de quelque nature qu'elles soient, ne sont point compris dans la classe des bénéfices qui ont été supprimés par l'arrêté de la Commission exécutive du 8 germinal an 9 ;</p>
<p>Qu'aucune partie des biens formant la dotation de tous ces bénéfices, ne peut en être distraite ni adjugée aux patrons, et toute procédure commencée à cet égard reste et demeure suspendue et regardée comme non avenue.</p>
<p>Le Ministre des cultes a proposé à Sa Majesté. l'approbation de cet arrêté.</p>
<p>Il a paru à la Section de législation que l'arrêté de la Commission exécutive était incompatible avec la bulle des calendes de juin 1803, et le décret impérial qui en ordonne l'exécution ;</p>
<p>Qu'il ne faut point laisser détourner la dotation des bénéfices et autres établissemens religieux, depuis que le Gouvernement a consenti de les conserver ;</p>
<p>Que l'arrêté de l'Administrateur général est donc juste au fond pour l'avenir, mais qu'il faut pourvoir à ce qu'il n'ait point d'effet rétroactif ;</p>
<p>Qu'il n'appartient qu'à Sa Majesté de donner une règle qui maintienne ce qui a été fait pour le passé, et qui pourvoie à l'avenir, en révoquant le décret de la Commission exécutive.</p>
<p>En conséquence, la Section propose le projet de décret suivant.</p>
<pb n="(3)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français et Roi d'Italie ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre des cultes, tendant à approuver un arrêté pris le 3 messidor an 12, par lequel l'administrateur général du Piémont a déclaré que tous les bénéfices simples à patronage laïque, auxquels est attaché un service personnel, tous les canonicats, soit de cathédrale, soit de collégiale, qui imposent l'obligation d'un service personnel et journalier, et tous autres bénéfices auxquels est imposé le même service, ne sont point compris dans l'arrêté de la commission exécutive séante en Piémont, pris le 8 germinal an 9 ;</p>
<p>Vu lesdits arrêtés des 3 messidor an 12 et 8 germinal an 9 ;</p>
<p>Vu la bulle donnée à Rome l'an 1803, le jour des calendes de juin, le décret exécutorial rendu par le cardinal légat, et le décret impérial du 14 thermidor an 11, qui ordonne que la bulle et le décret exécutorial seront inscrits sur les registres du conseil d'état et exécutés selon leur forme et teneur ;</p>
<p>Considérant que les fondations pieuses n'ont pas été supprimées dans le Piémont ;</p>
<p>Que la commission exécutive permit seulement, le 8 germinal an 9, aux patrons laïques des bénéfices simples et des chapellenies, de disposer des biens affectés à ces bénéfices et chapellenies, aux conditions de payer une taxe, et en même temps de pourvoir à l'acquit du service, si mieux elles n'aimaient le racheter ;</p>
<p>Que sous le nom de bénéfices simples et chapellenies n'étaient pas compris les canonicats, genre de bénéfice exigeant résidence, service personnel et journalier ; que, d'ailleurs, le décret du 8 germinal an 9 est devenu incompatible avec la résolution résultant de la bulle de juin 1803 et du décret impérial du 14 thermidor an 11, qui est de maintenir les églises et établissemens pieux du ci-devant Piémont dans leurs biens, pour les en faire jouir, et pour, en cas de suppression, appliquer lesdits biens aux églises et établissemens conservés ;</p>
<pb n="(4)" />
<p>Que cependant il est juste de maintenir ce qui a été fait et consommé de bonne foi, en exécution d'un acte qui avait force de loi,</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu ;</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Le décret de la commission exécutive du Piémont, en date du 8 germinal an 9, est révoqué.</p>
<p>2. Néanmoins les aliénations qui ont été faites en force de ce décret jusqu'à ce jour, sont maintenues.</p>
<p>3. Sont pareillement maintenus dans la possession et propriété des biens affectés aux bénéfices simples et chapellenies, les patrons laïques qui ont acquitté la taxe portée par ledit décret, en conformité duquel ils continueront d'être tenus de pourvoir au service et charges des bénéfices de leur patronage, s'ils n'en ont fait le rachat.</p>
<p>4. A l'avenir, il n'y aura plus lieu à ce rachat.</p>
<p>5. Les biens qui n'ont point été ni aliénés par les patrons, ni acquis par eux moyennant la taxe prescrite, restent affectés à leur ancienne destination, comme avant le décret du 8 germinal an 9.</p>
<p>6. Au moyen des dispositions ci-dessus, il n'y a lieu de statuer sur l'arrêté pris le 3 messidor an 12 par l'administrateur général du Piémont.</p>
<p>7. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<daterev>29 Vendémiaire an XIV</daterev>.
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