gerando1522

identifiantgerando1522
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/07/12 00:00
titreProjet d'avis sur la manière de suppléer aux actes de décès des ascendants, exigés par le Code civil lors de la célébration des mariages, quand les futurs époux sont dans l'impossibilité de les produire
texte en markdown<p>1157.</p> <p>M. Siméon, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur la manière de suppléer aux Actes de Décès des Ascendans, exigés par le Code civil lors de la célébration des Mariages, quand les futurs époux sont dans l'impossibilité de les produire.</h1> <p>Le Conseil d'état, auquel sa Majesté a renvoyé un rapport du grand-juge ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent beaucoup de mariages dans l'application de divers articles du Code civil ; après avoir ouï le rapport de la section de législation ;</p> <p>Considérant que les difficultés naissent de ce que les officiers de l'état civil ne discernent pas assez soigneusement les divers cas que la loi a voulu régler, de ceux qu'elle a laissés à la disposition des principes généraux et du droit commun ;</p> <p>Que quoique l'acte de naissance des futurs mariés soit nécessaire, il est pourtant permis de le remplacer par les formalités mentionnées dans l'article 71 ; mais que ces formalités, prescrites lorsqu'il s'agit de suppléer au titre constitutif de l'état des personnes, ne peuvent être exigées en remplacement d'actes moins essentiels ; qu'il ne faut donc pas, pour remplacer l'acte de décès des pères et mères ou ascendans, un acte de notoriété contenant la déclaration de sept témoins, et homologué par le tribunal ;</p> <p>Que le supplément naturel de l'acte de décès des pères et mères est dans la présence des aïeuls et aïeules, et dans l'attestation qu'on peut leur demander de ce décès ;</p> <p>Que si, par l'ignorance du lieu où sont décédés les pères et mères et ascendans, on ne peut produire leur acte de décès ; que si, comme cela arrive souvent dans les classes pauvres, par l'ignorance du dernier domicile, on ne peut recourir à l'acte de notoriété prescrit par l'article 155, et <pb n="(2)" />destiné à constater l'absence d'un domicile connu, dans ce cas la raison suggère de se contenter de la déclaration de témoins ;</p> <p>Que déjà, dans beaucoup d'occasions semblables, les officiers de l'état civil de Paris ont procédé aux mariages sur des actes de notoriété passés ou devant notaires ou devant les juges de paix, par des témoins que les parties ont produits ;</p> <p>Qu'il n'en est résulté aucun inconvénient ni plainte ; qu'il en est au contraire résulté beaucoup, lorsque, dans des cas pareils, on a voulu être plus rigoureux et exiger davantage ;</p> <p>Que même plusieurs fois on a suivi une voie plus simple et encore moins coûteuse que celle des actes de notoriété, et qui mérite d'être préférée et de devenir générale ; on s'est contenté de la déclaration des quatre témoins nécessaires à l'acte de mariage, faite à l'officier public, et mentionnée dans cet acte ;</p> <p>Que cette déclaration, aussi solennelle qu'un acte de notoriété, est sans danger relativement au mariage des majeurs, pour lequel le consentement ou le conseil des ascendans n'est pas d'une nécessité absolue et dirimante ;</p> <p>Que rien n'est à craindre relativement au mariage des mineurs, puisqu'en force de l'article 160 du Code civil, toutefois qu'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ou aïeules, ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille,</p> <p>Est d'avis,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès ; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que si les pères, mères, aïeuls ou aïeules, dont le consentement ou conseil est requis, sont décédés, et si <pb n="(3)" />l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendans leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendans et leur dernier domicile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention, dans l'acte de mariage, desdites déclarations.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>23 Messidor an XIII</daterev>. </p>
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