gerando1501

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/05/22 00:00
titreProjet de Code de procédure civile
texte en markdown<p>1140.</p> <p>M. Siméon, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE CODE DE PROCÉDURE CIVILE.</h1> <h2>II.<sup>e</sup> PARTIE.<br>DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES.</h2> <h3>LIVRE II.<br>Procédures Relatives à l'Ouverture d'une Succession.</h3> <h4>TITRE PREMIER.<br>De l'Apposition des Scellés après décès.</h4> <h5>Article 959.</h5> <p>Les scellés, après décès, seront apposés par les juges de paix ou par leurs suppléans, et en cas de concurrence par les juges de paix.</p> <p>960. Les juges de paix et leurs suppléans se serviront d'un sceau particulier, qui restera entre leurs mains, et dont l'empreinte sera déposé au greffee du tribunal de première instance.</p> <p>961. L'apposition des scellés pourra être requise,</p> <p>1.<sup>o</sup> Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Par tous créanciers fondés en titre authentique, ou autorisés par une permission du juge de paix ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Par ceux qui demeuraient avec le défunt, par ses <pb n="(2)" />serviteurs et domestiques ; en cas d'absence du conjoint ou de tous les héritiers, les prétendans droits et les créanciers, mineurs émancipés, pourront requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de leur curateur.</p> <p>S'ils sont mineurs non émancipés, elle pourra être requise par un de leurs parens lorsqu'ils n'auront pas de tuteur ou qu'il sera absent.</p> <p>962. Le scellé pourra être apposé à la requête du ministère public, et même d'office, par le juge de paix, sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune :</p> <p>1.<sup>o</sup> Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent, à défaut de tuteur ;</p> <p>2.<sup>o</sup> En cas d'absence du conjoint ayant intérêt, ou d'un présomptif héritier ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Si le défunt était dépositaire public ; auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt, et sur les objets qui le composent.</p> <p>963. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux ou par ses suppléans : pourra néanmoins celui du domicile l'apposer par suite, s'il ne l'a été, dans les autres demeures situées hors de sa justice, mais seulement dans l'étendue de l'arrondissement du tribunal de première instance duquel il relève.</p> <p>964. Le scellé ne pourra être apposé après l'inhumation, qu'en vertu d'ordonnance du juge de paix : en cas d'empêchement, il sera sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué en référé par le président du tribunal de première instance ; sauf, jusqu'à ce, à établir garnison.</p> <p>965. Le procès-verbal d'apposition contiendra, 1.<sup>o</sup> la date des an, mois, jour et heure ; 2.<sup>o</sup> les noms, profession et demeure du requérant, avec élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure ; 3.<sup>o</sup> l'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu ; 4.<sup>o</sup> les comparutions et dires des parties ; 5.<sup>o</sup> la désignation lieux et des effets sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé ; 6.<sup>o</sup> une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés ; 7.<sup>o</sup> serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement ; 8.<sup>o</sup> l'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises, sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le juge de paix.</p> <pb n="(3)" /> <p>966. Les clefs des lieux et effets sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé, resteront, jusqu'à la levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été faite ; et ne pourront le juge ni le greffier, jusqu'à la levée, aller dans la maison où est le scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée.</p> <p>967. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription, s'il y en a ; paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance, et du tout fera mention sur son procès-verbal ; lequel sera signé des parties ; sinon mention sera faite de leur refus.</p> <p>968. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'apposition du scellé, la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée ; et s'il le trouve cacheté, il procédera ainsi qu'il est dit ci-dessus.</p> <p>969. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'autre assignation, le paquet sera présente par le juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état, et ordonnera la remise du paquet à celui à qui il appartient, s'il ne dépend pas de la succession ; et s'il en dépend, il ordonnera qu'il sera déposé.</p> <p>970. Si un testament est trouvé ouvert, il sera également présenté au président du tribunal civil, et il sera procédé ainsi qu'il est dit ci-dessus.</p> <p>971. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition, s'il s'élève, soit avant soit pendant le scellé, des difficultés, il sera sursis, jusqu'à ce qu'il ait été statué en référé par le président du tribunal ; sauf, jusqu'à ce, à établir garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet.</p> <p>Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal.</p> <p>972. Dans tous les cas où il en sera référé par le juge de paix au président du tribunal de première instance, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera <pb n="(4)" />fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix ; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.</p> <p>973. Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué, et qu'il ne soit ainsi ordonné par le juge.</p> <p>Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés.</p> <p>974. Dans les communes où la population est de vingt mille ames, il sera tenu, au greffe du tribunal de première instance, un registre d'ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, d'après la déclaration que les juges de paix de l'arrondissement seront tenus d'y faire dans les vingt-quatre heures de l'apposition, 1.<sup>o</sup> les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé ; 2.<sup>o</sup> le nom et la demeure du juge qui a fait l'apposition ; 3.<sup>o</sup> le jour où elle a été faite.</p> <h4>Des Oppositions aux Scellés.</h4> <p>975. Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellés, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.</p> <p>976. Toutes oppositions à scellés contiendront, outre les formalités communes à tout exploit,</p> <p>1.<sup>o</sup> Élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas ;</p> <p>2.<sup>o</sup> L'énonciation précise de la cause de l'opposition.</p> <h4>TITRE II.<br>De la Levée du Scellé.</h4> <p>977. Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait ; que trois jours francs après l'inhumation, s'il a été apposé auparavant ; et trois jours francs après l'apposition, si elle a été faite depuis l'inhumation, à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis : le tout, à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont <pb n="(5)" />pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.</p> <p>978. Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés qu'ils n'aient été préalablement pourvus de tuteurs ou émancipés.</p> <p>979. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté néanmoins ceux qui ne l'ont fait apposer que pour se garantir du soupçon de spoliation.</p> <p>980. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés, seront,</p> <p>1.<sup>o</sup> Un réquisitoire à cet effet, consigné sur le procès-verbal du juge de paix ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Une sommation d'assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, exécuteur testamentaire, légataires universels et à titre universel s'ils sont connus, et aux opposans.</p> <p>Il ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors de la distance de trois myriamètres ; mais on appellera pour eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal de première, instance.</p> <p>Les opposans seront appelés aux domiciles par eux élus.</p> <p>981. Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers et les légataires universels, et ceux à titre universel, pourront assister à la levée du scellé et l'inventaire, en personne ou par un mandataire, à toutes les vacations.</p> <p>Les opposans ne pourront assister soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation ; ils seront tenus de se faire représenter aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront, sinon il sera nommé d'office par le juge.</p> <p>Si, parmi ces mandataires, se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie ; et l'avoué plus ancien, suivant l'ordre du tableau., des créanciers fondés en titres authentiques, assistera de droit pour tous les opposans : si aucun des créanciers n'est fondé en titre aathentique, l'avoué le plus ancien, des opposans fondés en titre privé assistera.</p> <p>982. Si l'un des opposans avait des intérêts différens de <pb n="(6)" />ceux des autres, ou contraires, il pourra assister en personne ou par un mandataire particulier, à ses frais ; l'ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation.</p> <p>983. Les opposans pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la, première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.</p> <p>984. Si le conjoint commun, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels, ne conviennent pas du choix des notaires, commissaires priseurs ou experts, il sera procédé par deux notaires, commissaires priseurs ou experts, suivant la nature des objets, l'un nommé par le conjoint, et l'autre par l'exécuteur, à l'exclusion de ceux présentés par les héritiers et légataires.</p> <p>S'il n'y a ni conjoint ni exécuteur testamentaire, il sera procédé par le plus ancien des officiers nommés par la ligne paternelle et par le plus ancien de ceux nommés par la ligne maternelle ; s'il n'y a que des héritiers d'une seule ligne, il sera procédé par les deux plus anciens officiers.</p> <p>S'il y a un conjoint et des héritiers, il sera procédé par l'officier nommé par le conjoint, et le plus ancien de ceux nommés par les héritiers.</p> <p>985. Le procès-verbal de levée contiendra,</p> <p>1.<sup>o</sup> La date ; 2.<sup>o</sup> les noms, profession, demeure et élection de domicile du requérant ; 3.<sup>o</sup> énonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée ; 4.<sup>o</sup> énonciation de la sommation prescrite par l'article 980 ci-dessus ; 5.<sup>o</sup> les comparutions et dires des parties ; 6.<sup>o</sup> la nomination des notaires, commissaires priseurs et experts qui doivent opérer ; 7.<sup>o</sup> les offres, par le gardien, de représenter les scellés sains et entiers, et les objets en évidence ; 8.<sup>o</sup> la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, et, s'ils ne le sont pas, état des altérations ; sauf à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour raison desdites altérations ; 9.<sup>o</sup> les réquisitions à fin de perquisitions et le résultat desdites perquisitions, et tous réquisitoires contentieux.</p> <p>986. Les scellés seront levés succesivement ; et à fur et mesure de la confection de l'inventaire, ils seront réapposés à la fin de chaque vacation.</p> <p>987. On pourra néanmoins réunir les objets de même nature, pour être inventoriés successivement suivant leur ordre ; ils seront, dans ce cas, replacés sous les scellés.</p> <p>988. S'il est trouvé des objets et papiers non dépendans <pb n="(7)" />de la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra ; et s'ils ne peuvent être remis à l'instant, et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal de scellés, et non sur l'inventaire.</p> <h4>TITRE III.<br>De l'Inventaire.</h4> <p>989. L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.</p> <p>990. Il doit être fait en présence, 1.<sup>o</sup> du conjoint survivant ; 2.<sup>o</sup> des héritiers présomptifs ; 3.<sup>o</sup> de l'exécuteur testamentaire, si le testament est connu ; 4.<sup>o</sup> des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de trois myriamètres ; et s'ils demeurent au-delà, sera appelé pour tous les absens, un seul notaire, nommé comme dessus, qui représentera les parties appelées et défaillantes.</p> <p>991. Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les noms, professions et demeures des requérans, des comparans, des défaillans et des absens ; s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, du commissaire priseur et des experts, et mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absens et défaillans ;</p> <p>2.<sup>o</sup> L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;</p> <p>3.<sup>o</sup> La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;</p> <p>4.<sup>o</sup> La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Des espèces en numéraire ;</p> <p>6.<sup>o</sup> Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d'un des notaires ; et s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en seraconstaté, les feuillets en seront pareillement cottés et paraphés s'ils ne le sont, et, s'il y a des blancs, ils seront bâtonnés ;</p> <p>7.<sup>o</sup> Les déclarations actives et passives ;</p> <p>8.<sup>o</sup> Serment, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en posession des objets avant l'inventaire, ou qui ont habité la demeure où ils sont, qu'ils n'ont détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun des objets dépendans de la succession ;</p> <pb n="(8)" /> <p>9.<sup>o</sup> La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, sinon nommée par le président du tribunal.</p> <p>992. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitoires pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance, sans qu'il puisse en être référé par les notaires.</p> <p>993. Les procès-verbaux de carence seront faits, en vertu d'ordonnance du juge de paix, par son greffier.</p> <h4>TITRE IV.<br>De la Vente du mobilier.</h4> <p>994. La vente des meubles dépendans d'une succession sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies exécutions.</p> <p>995. Il y sera procédé sur le réquisitoire de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal civil et par un officier public.</p> <p>996. On appellera, par acte extrajudiciaire, les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de trois myriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu.</p> <p>997. S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.</p> <p>998. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné.</p> <p>999. La vente sera faite tant en absence que présence, et sans appeler personne pour les non-comparans.</p> <p>1000. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.</p> <p>1001. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, les formalités ci-dessus ne seront pas nécessaires.</p> <h4>TITRE V.<br>Des Partages et Licitations. </h4> <p>1002. Si, lorsqu'il s'agit de procéder à un partage définitif, <pb n="(9)" />les parties ne s'accordent point, si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, la partie la plus diligente pourra former la demande devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.</p> <p>1003. En cas de concurrence entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal, lequel énoncera le jour et l'heure auxquels l'exploit lui aura été présenté.</p> <p>1004. Si plusieurs mineurs, parties au partage, ont des intérêts opposés, il leur sera donné à chacun un tuteur spécial et particulier, et un curateur, s'ils sont émancipés. Ces nominations seront faites conformément aux règles prescrites au titre des Avis de parens.</p> <p>1005. Sur la demande portée à l'audience, le tribunal prononcera comme en matière sommaire, ou commettra un juge pour les opérations du partage : le même jugement ordonnera que les immeubles seront visités par experts convenus par les parties, sinon nommés d'office, à l'effet de les estimer, et de constater s'ils peuvent se partager commodément.</p> <p>1006. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d'experts, suivant les formalités prescrites au titre des Rapports d'experts.</p> <p>1007. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport, par requête d'avoué à avoué : si le rapport constate que l'immeuble ne peut se partager, le tribunal ordonnera la vente, conformément à l'article 827 du Code civil.</p> <p>1008. La première publication de l'enchère sera annoncée par un placard contenant,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les noms, profession et demeure du défunt, ceux du poursuivant ; les noms et demeure de son avoué ; les noms, professions et demeures des copropriétaires ;</p> <p>2.<sup>o</sup> La désignation des biens, ainsi qu'elle est prescrite pour la saisie immobilière ;</p> <p>3.<sup>o</sup> L'indication du jour de la première publication. L'annonce de la première publication sera insérée dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siége le tribunal ; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département s'il y en a.</p> <p>1009. Lesdits placards seront apposés,</p> <pb n="(10)" /> <p>1.<sup>o</sup> Aux principales portes des bâtimens dont la vente est poursuivie ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A la principale place des communes de la situation des biens ;</p> <p>3.<sup>o</sup> A celle du domicile de chacune des parties dans l'instance de licitation, si elles sont domiciliées hors de l'arrondissement du tribunal de première instance, et à la porte de leurs avoués, si elles en ont constitué.</p> <p>4.<sup>o</sup> A celle du domicile de l'avoué du poursuivant ;</p> <p>5.<sup>o</sup> A la porte de la justice de paix du lieu de la situation des immeubles ;</p> <p>6.<sup>o</sup> A la porte extérieure du tribunal de la situation ;</p> <p>7.<sup>o</sup> A celle du tribunal devant lequel la vente est poursuivie.</p> <p>1010. Copie dudit placard sera inserée dans un journal ; cette insertion et l'apposition du placard seront constatées ainsi qu'il est dit au titre des Saisies immobilières.</p> <p>Ledit placard et ladite insertion seront faits quinze jours francs au moins avant la première publication.</p> <p>1011. Le poursuivant déposera au greffe l'enchère pour parvenir à la vente des biens.</p> <p>Elle contiendra,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les noms, demeure et profession du poursuivant ; les noms et demeure de son avoué ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les noms, professions et demeures des colicitans ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Le vu du jugement qui aura ordonné la vente ;</p> <p>4.<sup>o</sup> La désignation détaillée des biens à vendre, et le prix de leur estimation ;</p> <p>5.<sup>o</sup> L'établissement de la propriété ;</p> <p>6.<sup>o</sup> Les conditions de la vente.</p> <p>Copie de l'enchère sera signifiée aux avoués des colicitans, par un simple acte, huitaine avant le dépôt au greffe.</p> <p>1012. Il y aura au moins deux publications de quinzaine en quinzaine, avant l'adjudication préparatoire.</p> <p>1013. L'apposition des placards et l'insertion aux journaux seront réitérées avant l'adjudication préparatoire et celle définitive, et il y aura huit jours francs au moins entre lesdites apposition et insertion et chacune desdites adjudications.</p> <p>1014. Dans le cas où les immeubles seraient situés à une distance éloignée du lieu où siége le tribunal devant lequel se poursuit la vente, il est laissé à la prudence du juge <pb n="(11)" />de fixer le délai dans lequel il sera procédé à l'adjudication définitive.</p> <p>1015. Seront observées, au surplus, relativement à l'adjudication, sa forme et ses suites, les formalités prescrites au titre des Saisies immobilières.</p> <p>1016. Si aucune des enchères ne s'élève au prix de l'estimation, le tribunal pourra, après quatre publications au moins, ordonner, sur la demande d'une des parties intéressées, que le bien sera adjugé au plus offrant, même au-dessous de la prisée.</p> <p>1017. Les formalités ci-dessus seront applicables aux demandes et poursuites de licitation formées par un copropriétaire dans tous les cas d'indivison.</p> <p>1018. Lorsque tous les copropriétaires seront majeurs et présens, ils procéderont ainsi qu'ils aviseront.</p> <p>1019. Si les experts estiment que les immeubles peuvent se partager, ils indiqueront de quelle manière, et fixeront chacune des parts qu'on peut en former et la valeur de chacune desdites parts.</p> <p>1020. Quoique la situation des immeubles ayant exigé divers rapports, chaque immeuble ait été déclaré non partageable, il n'y aura pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement desdits rapports que la totalité des immeubles peut se partager en nature.</p> <p>1021. Lorsqu'il aura été procédé à la licitation, ou s'il résulte des rapports des experts que les immeubles peuvent se partager en nature, le poursuivant fera sommer, par acte d'avoué, ses cohéritiers de comparaître, à jour indiqué, devant le juge-commissaire.</p> <p>1022. Le juge-commissaire, s'il ne procède pas lui-même au partage, renverra les parties devant un notaire dont elles conviendront, sinon qui sera par lui nommé d'office, à l'effet de procéder aux comptes, rapports, formation de masses, prélèvemens, composition de lots et fournissemens, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828.</p> <p>1023. En cas de difficultés dans le cours des opérations, le notaire dressera procès-verbal séparé des dires respectifs des parties, et les renverra, à jour indiqué, devant le juge-commissaire ; et si le juge renvoie les parties à l'audience, il indiquera le jour où elles devront comparaître, sans qu'il puisse être fait aucune sommation.</p> <p>1024. Si les parties ne s'accordent pas sur le choix d'un cohéritier chargé de faire les lots, le notaire renverra les <pb n="(12)" />parties, à jour indiqué, devant le juge-commissaire, qui nommera un expert.</p> <h4>TITRE VI.<br>Du Bénéfice d'inventaire.</h4> <p>1025. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte ; elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de cette nature.</p> <p>1026. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle a été précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les délais déterminés par le Code civil, et dans les formes ci-dessus prescrites.</p> <p>1027. Si l'héritier veut, avant de prendre qualité et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendans de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.</p> <p>La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci dessus prescrites.</p> <p>1028. S'il y a lieu à vendre aucuns immeubles dépendans de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance, requête contenant désignation des objets : cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport d'un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office.</p> <p>1029. Si le rapport est régulier, il sera entériné sur requête par le même tribunal ; et sur les conclusions du ministère public, le jugement ordonnera la vente à l'audience des criées.</p> <p>Il sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre de la Licitation.</p> <p>1030. S'il y a également lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendantes de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens.</p> <p>1031. Le prix de la vente du mobilier sera distribué <pb n="(13)" />par contribution entre les créanciers opposans, suivant les formalités indiquées au titre des Contributions.</p> <p>1032. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des hypothèques, dans la forme prescrite au titre de l'Ordre.</p> <p>1033. L'ordre et la contribution pourront être provoqués par l'héritier bénéficiaire.</p> <p>1034. Le créancier, ou autre partie intéressée, qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.</p> <p>1035. Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l'héritier et la commune où siége le tribunal, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.</p> <p>1036. S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquans seront représentés par l'avoué le plus ancien.</p> <p>1037. Seront observées, pour la reddition de son compte, les formes prescrites au titre des Redditions de comptes.</p> <p>1038. Les actions à intenter par l'héritier contre la succession, seront intentées contre les autres héritiers ; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.</p> <h4>TITRE VII.<br>De la Renonciation à la Communauté ou à la Succession.</h4> <p>1039. Les renonciations à communauté et à succession seront faites au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l'ouverture de la succession se sera opérée, sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil, et sans qu'il soit besoin d'autre formalité.</p> <h4>TITRE VIII.<br>Du Curateur à Succession vacante.</h4> <p>1040. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire <pb n="(14)" />inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.</p> <p>1041. <q>Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur, sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du commissaire du Gouvernement.</q></p> <p><i>Code civil.</i></p> <p><i>Art. 812.</i></p> <p>1042. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré.</p> <p>1043. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, et de faire vendre les meubles suivant les formalités ci-dessus prescrites.</p> <p>1044. Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes, que suivant les formes qui ont été ci-dessus prescrites pour l'héritier bénéficiaire.</p> <p>1045. Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire, s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.</p> <h3>LIVRE III.<br>PROCÉDURES RELATIVES AUX FAILLITES.</h3> <h4>TITRE PREMIER.<br>De l'Apposition du Scellé après Faillite.</h4> <p>1046. Dans le cas de faillite, tout créancier pourra requérir l'apposition des scellés.</p> <p>1047. Il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance du domicile du failli.</p> <p>1048. Seront observées les formalités prescrites pour les scellés après ouverture de succession.</p> <p>1049. Si le failli, ou autre partie intéressée, demande que les livres et les effets prêts à échoir ne soient pas mis sous les scellés, il en sera référé au président du tribunal de première instance, qui statuera sur la remise desdits livres et effets.</p> <pb n="(15)" /> <p>1050. Si la distraction est ordonnée, il sera fait description des effets : le livre-journal et le copie de lettres seront arrêtés par le juge de paix, qui constatera leur état, et dressera état sommaire des autres livres ; la partie à qui la remise sera faite des livres et effets, s'en chargera sur le procès-verbal d'apposition.</p> <p>1051. Ne pourront, ni la femme, ni les parens ou alliés du failli, être établis gardiens.</p> <h4>TITRE II.<br>De la Levée du Scellé après Faillite, et de l'Homologation des Contrats d'union devant le Tribunal de première instance.</h4> <p>1052. Les formalités pour parvenir à la levée seront,</p> <p>1.<sup>o</sup> Un réquisitoire sur le procès-verbal du juge de paix ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Une ordonnance de ce juge, indicative des jour et heure de la levée ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Une sommation au failli, à personne ou domicile, et aux opposans, au domicile élu.</p> <p>1053. L'article 979, les paragraphes 2 et 3 de l'article 980, et les articles 981 et 982, sont applicables au scellé après faillite.</p> <p>1054. Le procès-verbal contiendra en outre le récolement des objets décrits lors de l'apposition, et la description du surplus ; le récolement des livres et registres courans, et des effets actifs et décharges.</p> <p>A l'égard des autres papiers, ils seront enfermés sous double serrure, et le tout déposé ainsi qu'il sera convenu entre le débiteur et ses créanciers, ou réglé par le président du tribunal de première instance.</p> <p>1055. Aucun acte, contrat ni délibération des créanciers, ne pourra s'exécuter, ni être opposé en justice, s'il n'a été homologué par le tribunal de première instance, sur requête à cet effet, à laquelle seront jointes expéditions du bilan et de l'acte, contrat ou délibération, et des procès-verbaux de vérification et affirmation.</p> <p>1056. Le jugement d'homologation ordonnera que l'acte, contrat ou délibération, sera exécuté avec les signataires, mais non contre les refusans ; sauf à demander contre ceux-ci l'exécution provisoire à l'audience, à bref délai, en vertu de permission du juge, si le cas requiert célérité.</p> <pb n="(16)" /> <p>1057. L'homologation ne pourra être ordonnée contre les refusans, si le contrat n'est signé par les trois quarts en somme, au moins, des créanciers vérifiés et affirmés.</p> <p>1058. Les créances de la femme ne seront point comptées pour former les trois quarts en somme.</p> <p>1059. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne pourront être contraints d'entrer en composition, remise ou atermoiement, pour les biens sur lesquels ils ont privilége ou hypothèque. Réciproquement, leurs signatures aux contrats ou délibérations des créanciers ne seront point comptées pour former les trois quarts de la créance totale, à moins qu'ils ne renoncent à leurs priviléges et hypothèques.</p> <p>1060. Les créanciers du failli qui auront recours contre ses coobligés, cautions et leurs certificateurs, ne pourront être forcés par les autres d'y renoncer.</p> <p>1061. Les créanciers dont les titres donnent lieu à la contrainte par corps, ne pourront être forcés d'y renoncer par les trois quarts en somme des créanciers n'ayant pas de dettes de même nature.</p> <p>1062. Les deniers comptans et ceux de la vente des biens seront mis entre les mains de dépositaires qui auront été nommés par les créanciers.</p> <p>1063. Si les créanciers ne sont unis, pourront les juges, sur la demande du failli ou d'un créancier, commettre l'un des créanciers solvables, et, à défaut, un tiers, séquestre des biens du failli, pour en faire les recouvremens, les gérer et administrer.</p> <h4>TITRE III.<br>Du Bénéfice de cession.</h4> <p>1064. Les débiteurs, pour dette de commerce seulement, pourront être admis au bénéfice de cession ; ils seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leurs bilan, livres et titres actifs.</p> <p>1065. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile.</p> <p>1066. La demande sera communiquée au ministère public ; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.</p> <p>1067. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera <pb n="(17)" />tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile ; et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance : la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.</p> <p>1068. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession, ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.</p> <p>1069. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.</p> <p>1070. La cession ne libère que de la contrainte par corps ; les créanciers conservent leurs droits sur les biens que le débiteur pourrait acquérir postérieurement.</p> <p>1071. Le jugement qui admettra au bénéfice de session vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur ; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfices d'inventaire.</p> <p>1072. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires ni les banqueroutiers frauduleux.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>2 Prairial an XIII</daterev>. </p>
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