| identifiant | gerando1597 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/10/18 00:00 |
| titre | Projet de décret Interprétation de l'arrêt du 5 frimaire an XI, portant restitution en faveur de bâtiments français, des droits extraordinaires de sortie payés à Saint Domingue |
| texte en markdown | <p>1228.</p> <p>M. Siméon. Rapporteur.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET.<br>Interprétation de l'Arrêté du 5 Frimaire an XI, portant restitution en faveur de bâtimens français, des Droits extraordinaires de Sortie payés à Saint-Domingue.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie,</p> <p>Vu l'arrêté du Gouvernement du 5 frimaire an 11, qui ordonne que les droits extraordinaires de sortie payés à Saint-Domingue sur les denrées coloniales exportées sur bâtimens français, seront déduits, à l'arrivée desdits bâtimens dans un port de France, sur les droits d'entrée et sur ceux dits de consommation ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances et de l'avis de notre Conseil d'état,</p> <p>Nous avons, en interprétation dudit arrêté, DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> On ne peut entendre par droits extraordinaires que la somme dont le droit établi par le général Leclerc excède celui qui était établi et perçu pendant la guerre.</p> <p>2. La restitution du droit extraordinaire ne doit s'opérer que par compensation avec les droits tant d'entrée que de consommation dus en France sur les marchandises sujettes auxdits droits. Elle ne peut avoir lieu sur les denrées coloniales qui seront tirées de l'entrepôt pour passer à l'étranger.</p> <p>3. A l'égard des marchandises dont les droits d'entrée et de consommation en France seraient inférieurs au montant des droits extraordinaires perçus à Saint-Domingue, la restitution sera faite des premiers derniers des receveurs des douanes, toujours déduction faite du droit extraordinaire <pb n="(2)" />qui était perçu à Saint-Domingue avant la perception extraordinaire établie par le général Leclerc.</p> <p>4. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur, des finances et de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>26 Vendémiaire an XIV</daterev>. </p> |