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<p>1220.</p>
<p>M. Siméon, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'AVIS<br>Sur la Démolition des Maisons construites à la proximité des Forêts nationales.</h1>
<p>Le Conseil d'état, d'après le renvoi qui lui a été fait par sa Majesté, d'un rapport du grand-juge ministre de la justice, relatif à un arrêt par lequel la cour de justice criminelle du département de la Loire, appliquant l'art. 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669 à quarante-deux maisons construites dans la commune de Mablys, à la proximité des forêts du ci-devant duché d'Harcourt, devenues nationales, en a ordonné la démolition ;</p>
<p>Après avoir entendu le rapport de la section de législation,</p>
<p>Est d'avis,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Que l'article 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, qui n'était pas rigoureusement observé à l'égard des forêts royales, ne peut être applicable, avant une décision qui n'a pas encore été rendue, à des forêts particulières, qui n'ont passé dans le domaine national que par confiscation, et postérieurement peut-être à la construction des maisons que l'on veut démolir ;</p>
<p>Que lors même que leur construction serait postérieure au séquestre national, les propriétaires seraient toujours fondés à réclamer leur bonne-foi et la juste ignorance que la loi de 1669 s'appliquât à des constructions élevées auprès de forêts tenues tout récemment encore en propriétés privées ;</p>
<p>Que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Loire peut être considéré sous deux rapports : comme acte judiciaire, et comme titre donnant droit à l'administration des forêts de faire procéder à la démolition ;</p>
<p>Que sous le premier rapport, le Conseil d'état n'a aucune sorte de compétence : le grand-juge ministre de la justice verra s'il doit charger le procureur général impérial près la Cour de cassation, de requérir l'annullation de l'arrêt, pour fausse application ;</p>
<p>Mais que, sous le rapport de l'administration, le Conseil d'état peut et doit observer à sa Majesté que cet arrêt, qu'il
<pb n="(2)" />puisse ou non être cassé avec utilité pour les propriétaires, donne à l'administration des forêts un titre dont il est de l'humanité de sa Majesté d'ordonner qu'il ne soit fait aucun usage. Elle ne permettra pas que l'on ruine quarante-deux familles, pour lesquelles réclament les magistrats même qui ont rendu l'arrêt, qui s'accusent eux-mêmes de sévérité, et déclarent qu'ils n'ont ainsi prononcé, que dans la crainte de sortir de leurs fonctions en interprétant la loi ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Quant à la question générale proposée par le grand-juge, savoir, s'il ne conviendrait pas de laisser subsister toutes les maisons bâties dans le voisinage des forêts, sauf d'empêcher qu'on n'en élève à l'avenir, en restreignant toutefois la distance à un kilomètre, l'avis est, relativement aux forêts récemment devenues nationales, qu'il était besoin que la prohibition de bâtir auprès de ces forêts fût déclarée applicable aux propriétaires voisins dont le sort sera changé et aggravé ;</p>
<p>Que la décision interprétative à donner à cet égard ne devra point s'appliquer aux bois des communes, quoique administrés comme les forêts nationales, non plus qu'aux bois nouvellement réunis au domaine national, à moins que les uns et les autres ne soient d'une étendue de plus de deux cent cinquante hectares ;</p>
<p>A l'égard des anciennes forêts, attendu l'espèce de désuétude où la prohibition dont il s'agit était tombée, l'avis est que les administrateurs des forêts et les procureurs impériaux pourraient être avertis de s'abstenir de réclamer l'exécution de l'art. 18 du tit. XXVII de l'ordonnance de 1669, contre tous propriétaires qui ne mésusent pas du voisinage ; mais qu'ils devraient en réclamer toute la rigueur contre ceux qui, ayant été déjà poursuivis pour délits forestiers, commettraient des récidives ; pourvu toutefois que de la démolition, il ne s'ensuivît pas un préjudice grave pour les maisons voisines ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Que les administrateurs des forêts, ainsi que les procureurs impériaux, devront veiller à ce qu'à l'avenir il ne soit construit dans le voisinage des forêts, tant du domaine ancien que du domaine nouveau, aucune maison à la distance déterminée par l'article 18 ; sauf à sa Majesté, si elle le juge à propos, attendu le grand nombre des forêts, de faire réduire cette distance, dans les réglemens ou lois à intervenir sur les bois et forêts, et de déterminer toutes autres exceptions qui lui paraîtront convenables ;</p>
<pb n="(3)" />
<p>4.<sup>o</sup> Mais que l'on doit poursuivre, sans retard, la démolition des maisons sur perches, mentionnées dans l'article 17 du même titre, et celle des ateliers, loges et baraques construits en bois dans toutes les forêts domaniales et nationales anciennes et nouvelles, ou à la distance de deux kilomètres ; ces constructions ne pouvant être considérées comme des maisons et bâtimens élevés en bonne foi, et étant une source d'abus et de délits.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>17 Vendemiaire an XIV</daterev>.
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