| identifiant | gerando1587 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/10/04 00:00 |
| titre | Projet de loi tendant à attribuer aux agents supérieurs de l'administration forestière, dans certains cas, les poursuites et la procédure contre les prévenus de délits et malversations commis dans les forêts |
| texte en markdown | <pb n="(1)" /> <p>1218.</p> <p>SECTION de législation et des finances.</p> <p>M. Siméon, Rapporteur.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Tendant à attribuer aux Agens supérieurs de l'Administration forestière, dans certains cas, les poursuites et la procédure contre les prévenus de délits et malversations commis dans les forêts.</h1> <h2>Art. 1.<sup>er</sup></h2> <p>Lorsque des délits contraires à la police et à la conservation des bois auront été commis, soit dans une forêt nationale, soit dans une forêt de la couronne, et que, parmi les prévenus ou complices, il y aura un ou plusieurs agens ou préposés de l'administration des forêts, le conseiller d'état directeur général de l'administration des forêts nationales, les cinq administrateurs desdites forêts, l'administrateur général des forêts de la couronne, et les conservateurs qui leur sont respectivement subordonnés, pourront en dresser procès-verbal, et instruire, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, tant contre celui ou ceux des prévenus qui seront agens ou préposés de l'administration, que contre leurs complices, de quelque état qu'ils soient.</p> <p>2. Ils pourront également dresser procès-verbaux, et instruire contre toutes personnes qu'ils surprendront en flagrant délit, sans qu'il soit nécessaire, dans ce cas, que, parmi les prévenus, il y ait un ou plusieurs agens ou préposés de l'administration.</p> <p>3. Le conseiller d'état directeur général de l'administration des forêts nationales, les cinq administrateurs desdites forêts, l'administrateur général des forêts de la couronne et les conservateurs, sont, en conséquence, autorisés, dans les cas déterminés par les articles précédens, <pb n="(2)" />à délivrer, lorsqu'il y aura lieu, tous mandats d'amener ou de dépôt, à interroger les prévenus, à entendre les témoins, à faire toutes recherches, perquisitions et visites qui seront nécessaires, à saisir les bois de délits, les voitures, chevaux, instrumens et ustensiles des délinquans, à apposer des scellés, et généralement à faire tout ce que les magistrats de sûreté et directeurs de jury sont chargés de faire, en se conformant aux lois sur l'instruction correctionnelle et criminelle.</p> <p>4. L'instruction devra être faite sur les lieux, ou dans une des communes de l'arrondissement où le délit aura été commis.</p> <p>5. Lorsqu'ils procéderont aux opérations ci-dessus indiquées, ils pourront se faire assister d'un agent inférieur de l'administration, qui remplira les fonctions de greffier, et auquel ils feront préalablement prêter le serment de les remplir fidèlement.</p> <p>6. Après l'instruction, si le délit n'est susceptible que de peines correctionnelles, le conseiller d'état directeur général de l'administration des forêts nationales, l'administrateur général des forêts de la couronne, ou le conservateur qui aura instruit, renverra les prévenus et les pièces devant le tribunal de l'arrondissement, qui procédera de suite au jugement, dans les formes prescrites pour les jugemens en police correctionnelle ; et si le délit est susceptible de peines afflictives, il renverra les prévenus et les pièces, soit devant le directeur du jury de l'arrondissement, soit devant le procureur-général impérial près la cour spéciale du département, suivant que la cour de justice criminelle ou la cour spéciale sera compétente, pour être procédé par ces magistrats, conformément aux lois sur l'instruction criminelle.</p> <p>7. Les substituts, magistrats de sûreté, directeurs de jury, et autres fonctionnaires de l'ordre judiciaire auxquels la poursuite des délits est confiée, n'en demeurent pas <pb n="(3)" />moins chargés de faire directement et d'office toutes les diligences convenables, pour atteindre et faire punir, dans les cas ci-dessus déterminés, comme dans tous autres cas, les auteurs et complices des dégradations et malversations commises dans les forêts nationales et dans les forêts de la couronne ; et, en cas de concurrence entre eux et les officiers supérieurs des forêts, la poursuite du délit demeurera à ceux qui les premiers auront délivré un mandat soit de dépôt, soit d'amener, soit d'arrêt.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>12 Vendémiaire an XIV</daterev>. </p> |