| identifiant | gerando1538 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/08/12 00:00 |
| titre | Avis et projet de décret, sur l'intérêt légal dans la 27e division militaire |
| texte en markdown | <pb n="(1)" /> <p>1172.</p> <p>M. Siméon, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>AVIS ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur l'Intérêt légal dans la 27.<sup>e</sup> Division militaire.</h1> </div> <div> <h1>AVIS.</h1> <p>Le grand-juge ministre de la justice a exposé à sa Majesté, que les tribunaux de la 27.<sup>e</sup> division militaire sont partagés d'opinion sur la fixation de l'intérêt légal de l'argent : les uns prenant pour règle de leur décision, un ancien manifeste sénatorial de 1767, qui fixe l'intérêt à trois et demi pour cent ; d'autres pensant, au contraire, que l'exécution de cette loi, dans les circonstances actuelles, entraverait la circulation du numéraire, et ferait le plus grand tort aux transactions commerciales, adjugent l'intérêt à cinq pour cent : qu'il est important de faire cesser cette diversité de jurisprudence, et de faire publier, dans la 27.<sup>e</sup> division, l'édit de 1770, qui a fixé l'intérêt en France au denier vingt, et la loi du 3 novembre 1789, qui permet la stipulation des intérêts dans les prêts à jour.</p> <p>La cour d'appel de Turin, consultée par le grand-juge sur le moyen d'établir dans la 27.<sup>e</sup> division le même taux légal qui a lieu dans toutes les autres parties de l'Empire, a applaudi à ce projet, disant qu'il lui paraissait absurde que le taux de l'intérêt demeurât fixé, dans le ci-devant Piémont, à trois et demi pour cent, aux termes du manifeste sénatorial de 1767, tandis que dans toute la France il s'élève à cinq pour cent ; que les nouveaux rapports établis par la réunion du Piémont entre les nouveaux et les anciens Français, mais sur-tout la rareté du numéraire, que l'on éprouve dans <pb n="(2)" />le pays, démontrent que le taux de trois et demi pour cent est trop bas.</p> <p>Il résulte en effet des renseignemens pris, que beaucoup de débiteurs, et notamment les fermiers, ne paient pas, aimant mieux supporter l'intérêt à trois et demi, que de se dessaisir d'un argent auquel ils font produire beaucoup davantage.</p> <p>Il résulte des usages du Piémont, qu'il y existe un grand nombre de prêts à terme, où l'intérêt est stipulé à la ragion commune, c'est-à-dire, conformément au taux légal ;</p> <p>Que ce taux, déclaré par des manifestes du sénat, variait selon les circonstances.</p> <p>La question est donc, s'il y a lieu de laisser le Piémont sous le dernier réglement, qui est de 1767, ou s'il faut y introduire les lois françaises et leur uniformité, à l'égard de l'intérêt, comme sur toutes les autres choses ?</p> <p>Déjà le Code civil est exécutoire dans le Piémont, et l'article 1907 est ainsi conçu : L'intérêt est légal ou conventionnel : l'intérêt légal est fixé par la loi ; l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.</p> <p>L'intérêt légal en France, c'est-à-dire, celui qui a lieu sans que les parties en aient réglé le taux, est de cinq pour cent dans les tribunaux ordinaires, d'après l'édit de février 1770, qui est la dernière loi sur la matière, et de six pour cent dans les tribunaux de commerce, d'après un usage ancien et général.</p> <p>Dans le Piémont, l'intérêt légal était, lors de sa réunion, de trois et demi : vu l'augmentation du prix des denrées et de toutes choses, l'intérêt de l'argent a dû augmenter proportionnellement, et il semble que sa Majesté l'Empereur peut et doit prononcer cette augmentation comme l'aurait fait l'ancien Gouvernement du Piémont.</p> <p>Les débiteurs n'en souffriront pas trop, 1.<sup>o</sup> parce que l'argent qu'ils ont emprunté ou les choses qu'ils en acquirent sont devenus d'un plus grand produit ; 2.<sup>o</sup> parce que la faculté de déduire le cinquième pour les impositions, ne porte l'augmentation qu'à demi pour cent <pb n="(3)" />de plus ; 3.<sup>o</sup> parce qu'ils éprouveront une augmentation à laquelle ils s'étaient exposés, et qu'ils avaient acceptée d'avance, en se soumettant à ce qui pourrait être réglé.</p> <p>Par ces motifs, la section de législation du Conseil d'état, Est d'Avis, qu'il y a lieu à déclarer que le taux légal de l'intérêt dans la 27.<sup>e</sup> division, est le même que dans toute la France.</p> <p>Elle ne pense pas qu'il soit nécessaire d'y publier, ainsi que le grand-juge ministre de la justice l'a proposé, ni l'édit de février 1770, ni la loi de 1789.</p> <p>La loi de 1789 est suppléée et renouvelée par l'article 1905 du Code civil, par lequel il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt.</p> <p>L'édit de 1770, donné pour rétablir à cinq pour cent l'intérêt que l'édit de juin 1766 avait réduit à quatre pour cent, contient des dispositions qui sont abrogées par le Code civil, telles que de ne pas permettre, dans les conventions, la stipulation de l'intérêt sur un pied plus fort que le cinq pour cent.</p> <p>On peut, dans le Piémont comme en France, stipuler l'intérêt dont on est convenu.</p> <p>Les conventions anciennes et nouvelles qui s'expliquent sur l'intérêt, y sont, comme en France, la loi des parties.</p> <p>Mais il faut donner une règle aux conventions dans lesquelles on s'en est rapporté, pour l'intérêt, à ce qui serait réglé par le droit commun ; il faut donner une règle pour les intérêts qui sont adjugés par le droit ou par les jugemens ; il faut savoir à quel taux ils seront liquidés.</p> <p>La section pense qu'il suffira que sa Majesté déclare par un décret, que le taux légal est, dans la 27.<sup>e</sup> division, le même que dans toutes les autres parties de l'Empire ; qu'elle ordonne de s'y conformer, et qu'elle joigne à cette disposition principale une disposition qui en règle l'application et prévienne tout effet rétroactif.</p> <p>En conséquence, elle propose le projet de décret suivant :</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur Des Français Et Roi d'Italie ; sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ; le Conseil d'état entendu,</p> <p>Vu l'article 1907 du Code civil, ainsi conçu : <q>L'intérêt est légal ou conventionnel : l'intérêt légal est fixé par la loi ; l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.</q></p> <p>Nous avons Décrété et Décrétons :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> A compter du 11 nivôse an 14, l'intérêt légal dans la 27.<sup>e</sup> division militaire, sera le même que dans les autres divisions de l'Empire.</p> <p>2. Jusqu'audit jour 11 nivôse an 14, les intérêts convenus au taux légal sans aucune fixation, ceux dus pour sommes portant intérêt de leur nature ou adjugés par les tribunaux, seront payés au taux fixé, et d'après les règles etablies par le manifeste sénatorial de 1767, lequel cessera d'avoir force à l'époque du 11 nivôse an 14.</p> <p>3. Il n'est rien innové quant aux rentes constituées appelées censi, ni relativement aux autres conventions dans lesquelles les parties ont exprimé la quotité de l'intérêt, sans se référer au taux légal.</p> <p>4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>24 Thermidor an 13</daterev>. </p> </div> |