| identifiant | gerando1537 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/08/10 00:00 |
| titre | Projet de décret sur la liquidation des pensions militaires et civiles du Piémont |
| texte en markdown | <pb n="(1)" /> <p>1171.</p> <p>SECTION des finances</p> <p>M. Berenger, Rapporteur.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Sur la Liquidation des Pensions militaires et civiles du Piémont.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de la commission chargée de liquider les pensions du Piémont ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons Décrété et Décrétons ce qui suit :</p> <h2>Article 1.<sup>er</sup></h2> <p>Les soldes de retraite des militaires piémontais qui sont au-dessous de soixante-huit francs quarante-trois centimes pour les sergens, cinquante-quatre francs soixante-quinze centimes pour les caporaux, et quarante-cinq francs soixante-deux centimes pour les soldats, seront portées à cette quotité.</p> <p>2. Les officiers piémontais qui n'ont pas servi dans les armées françaises, et qui n'avaient obtenu de sa Majesté sarde aucun traitement ou pension réputés retraite par l'arrêté du 18 thermidor an 11, ne pourront prétendre à la solde de retraite qu'en justifiant qu'ils avaient trente ans de service effectif à l'époque de l'abdication du roi de Sardaigne, qu'ils se sont présentés pour servir dans les armées françaises, et ont été refusés, et qu'ils n'ont pas porté les armes contre la France depuis la susdite époque : ils se pourvoiront, à cet effet, auprès du ministre de la guerre.</p> <p>3. Le service de la place de Turin est compris dans les dispositions de l'arrêté du 18 thermidor an 11.</p> <p>4. Ne pourront être admis à la solde de retraite les militaires qui ont servi dans les armées ennemies pendant l'occupation du Piémont par les Austro-Russes, à moins qu'ils n'aient continué leur service dans l'armée française depuis cette époque.</p> <p>5. Avant de recevoir le premier paiement des soldes ou pensions de retraite qui seront arrêtées en conformité du <pb n="(2)" />préent décret, les titulaires seront tenus de faire constaer leur résidence sur le territoire français depuis l'époque de la réunion du Piémont.</p> <p>6. Les employés des administrations civiles devront en outre produire un acte de notoriété, constatant que l'emploi dont ils étaient pourvus formait leur état unique ; qu'ils n'ont point refusé, depuis la réunion du Piémont, et qu'ils ne remplissent aucun emploi public dont le traitement égale les deux tiers de celui dont ils jouissaient avant la suppression.</p> <p>7. Les pensionnaires et gagistes de la maison du roi et des princes seront tenus de fournir la déclaration de fortune ordonnée par les lois des 17 germinal an 2 et 11 pluviôse an 3.</p> <p>8. Le paiement provisoire des anciennes pensions civiles ne sera continué que pendant un an, à compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 14. Les pensionnaires seront tenus, à peine de déchéance, de remettre, dans les trois mois au plus tard, leurs brevets, et les pièces justificatives de leurs droits à pension, au préfet du département du Pô, qui les transmettra de suite au directeur général de la liquidation générale.</p> <p>9. Le directeur général de la liquidation générale fera procéder, avant le I.<sup>er</sup> messidor an 14, à la liquidation de toutes les pensions dont les titres lui auront été transmis en conformité de l'article précédent, et en soumettra le résultat à notre approbation.</p> <p>10. L'état des liquidations faites par la commission sera relevé sur ses registres conformément aux dispositions du présent décret. Il sera signé par le président, et le membre de la commission qui s'est rendu auprès de nous, et soumis à notre approbation.</p> <p>11. Le ministre des finances, et le conseiller d'état directeur général de la liquidation, sont chargés de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p>22 Thermidor an XIII.</p> |