gerando2182

identifiantgerando2182
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1807/12/21 00:00
titreRapport et projet de décret concernant l'organisation des ouvriers conscrits employés dans les ports et arsenaux de la marine militaire
texte en markdown<sup>c</sup> <p></p> <p>91 F 66 2/3<sup>c</sup></p> <p>1,100 F</p> <p>144 F</p> <p>1,244 F</p> <pb n="(9)" /> <p>Lorsque les capitaines et lieutenans des compagnies seront pris parmi les officiers du génie maritime, ils ne recevront qu'un supplément, qui sera fixé à 600 F par an pour le capitaine, et à 300 F pour le lieutenant.</p> <p>14. La solde des sous-officiers, caporaux, ouvriers et tambours des compagnies d'ouvriers militaires, sera divisée en deux parties ;</p> <h3>SAVOIR :</h3> <p>1.<sup>o</sup> Solde militaire ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Solde de travail, ou supplément de solde.</p> <p>La solde militaire sera réglée ainsi qu'il suit :</p> <p>Par jour.</p> <p>Sergent-major : 1 F 44<sup>c</sup></p> <p>Sergent : 0 F 98<sup>c</sup></p> <p>Caporal-fourrier : 0 F 98<sup>c</sup></p> <p>Caporal : 0 F 71<sup>c</sup></p> <p>Ouvriers de 1.<sup>re</sup> classe : 0 F 46<sup>c</sup></p> <p>Ouvriers de 2.<sup>e</sup> classe : 0 F 37<sup>c</sup></p> <p>Ouvriers de 3.<sup>e</sup> classe : 0 F 30<sup>c</sup></p> <p>Tambour : 0 F 46<sup>c</sup></p> <p>Enfant de troupe : 0 F 20<sup>c</sup></p> <p>La solde de travail, ou supplément de solde, sera réglée ainsi qu'il suit :</p> <p>Sergent-major : 0 F 75<sup>c</sup></p> <p>Sergent : 0 F 60<sup>c</sup></p> <p>Caporal-fourrier : 0 F 60<sup>c</sup></p> <p>Caporal : 0 F 50<sup>c</sup></p> <p>Ouvriers de toutes classes : 0 F 40<sup>c</sup></p> <p>15. La solde militaire sera payée tous les cinq jours, par forme de prêt, aux ouvriers militaires présens ; savoir, les 1.<sup>er</sup>, 6, 11, 16, 21 et 26 de chaque mois.</p> <p>16. Le supplément de solde ne sera acquis aux sous-officiers, caporaux, ouvriers et tambours, que par chaque journée de travail dans l'arsenal, et sera payé par mois.</p> <p>17. La présence sur les travaux, des sous-officiers et ouvriers, sera constatée le matin et le soir par un état indiquant le nombre et les grades des hommes de chaque compagnie qui y seront employés.</p> <p>Cet état sera signé par le sergent-major de la compagnie, et certifié véritable par le commandant de ladite compagnie. Il sera remis au commissaire des chantiers et ateliers, pour servir au paiement de la solde de travail.</p> <pb n="(10)" /> <p>Pourront ledit commissaire et l'inspecteur de la marine, soit par eux, soit par un des employés sous leurs ordres, s'assurer, par des appels à différentes heures, de la présence aux travaux des hommes portés sur l'état ci-dessus.</p> <p>18. Tout sous-officier et ouvrier militaire qui continuera ses services au delà de dix ans, recevra une haute-paye d'un franc par mois.</p> <p>Cette haute paye sera portée à un franc cinquante centimes après quinze ans de service, et à deux francs après vingt ans.</p> <p>Le décompte des hautes-payes sera fait en même temps et de la même manière que celui de la solde.</p> <h2>TITRE IV.<br>Service, Police et Discipline.</h2> <p>19. Les compagnies d'ouvriers militaires sont également destinées au service militaire et aux travaux des ateliers.</p> <p>20. Pour le service militaire, les ouvriers sont sous les ordres immédiats des officiers de leurs compagnies ;</p> <p>Pour le service dans les ateliers, ils sont aux ordres du chef du génie maritime.</p> <p>21. Le service militaire sera réglé d'après les ordres du préfet maritime, transmis par le chef militaire de la marine au capitaine de chaque compagnie.</p> <p>22. Jusqu'à ce que les ouvriers militaires soient suffisamment instruits aux manœuvres de l'infanterie, ils pourront être journellement exercés, à des heures fixées par le chef militaire, d'après les ordres du préfet maritime.</p> <p>Les jours où la cloche de l'arsenal ne sonnera pas, les exercices auront lieu au moins deux heures le matin et deux heures l'après-midi.</p> <p>23. Chaque jour, le commandant de chaque compagnie remettra au chef du génie maritime une situation sommaire de la force de sa compagnie, afin de lui faire connaître le nombre des hommes disponibles pour les travaux, et tous les motifs pour lesquels les autres ne pourraient s'y trouver.</p> <p>24. Le chef du génie maritime fixera journellement le nombre d'hommes que chaque compagnie devra fournir aux travaux ; il en déterminera la répartition dans les ateliers, <pb n="(11)" />les surveillera et fera surveiller par les officiers et autres à lui subordonnés, et leur donnera et fera donner tous les ordres que le service exigera.</p> <p>Les officiers des compagnies devront également surveiller les sous-officiers et ouvriers dans les chantiers et ateliers, spécialement pour qu'ils fassent un bon emploi du temps, et pour assurer l'exécution des ordres qu'ils auront reçus.</p> <p>25. Nul ne pourra obtenir un congé limité, même avec la permission du commandant de la compagnie, sans que la demande en ait été agréée par le chef du génie maritime.</p> <p>Si la durée de ce congé devait excéder quinze jours, il ne pourrait être expédié qu'avec l'autorisation du préfet maritime.</p> <p>26. Il sera statué, lors de chaque revue de l'inspecteur général, sur le nombre des congés de semestre qui devront être accordés à chaque compagnie d'ouvriers militaires.</p> <p>27. Il ne pourra être délivré de congés de réforme, sous quelque prétexte que ce soit, que par notre ministre de la marine, d'après la revue de l'inspecteur général.</p> <p>28. Les congés limités dont la durée excédera quinze jours, et les congés de réforme accordés par le ministre, seront expédiés par le conseil d'administration, et visés par le préfet maritime.</p> <p>29. Tous les réglemens de police, discipline et instruction, rendus pour les compagnies d'ouvriers d'artillerie de la marine, sont applicables aux compagnies d'ouvriers militaires des ports.</p> <p>Le chef du génie maritime remplira, à l'égard de ces compagnies, les mêmes fonctions que celles attribuées aux chefs du parc d'artillerie pour les compagnies d'ouvriers de ce corps.</p> <h2>TITRE V.<br>Uniforme.</h2> <p>30. L'habillement et l'équipement des sous-officiers, caporaux et ouvriers militaires, seront composés ainsi qu'il suit :</p> <h4>Habillement.</h4> <p>Habit-veste de drap bleu-foncé, doublé de serge de <pb n="(12)" />même couleur, bordé d'un liséré rouge ; revers, paremens et collet montant, de velours noir ; poches en dessous ;</p> <p>L'habit sera garni de sept petits boutons à chaque revers ; il y aura une ancre sur un des côtés du retroussis, et deux haches en sautoir sur l'autre ;</p> <p>Paremens fendus et attachés avec trois petits boutons ;</p> <p>Gilet et pantalon de drap bleu ;</p> <p>Boutons de métal jaune, timbrés d'une ancre, avec la légende, Ouvriers militaires de la marine ;</p> <p>Schakos bordé d'un galon de laine rouge, ganse de laine jaune, bouton uniforme, cocarde nationale, pompon rouge ;</p> <p>Bonnet de police en drap bleu ;</p> <p>Paletot et pantalon de travail en tricot bleu ;</p> <p>Sarrau et grande culotte de toile.</p> <h4>Équipement.</h4> <p>Trois chemises,</p> <p>Trois mouchoirs,</p> <p>Une paire de demi-guêtres en estamette noire,</p> <p>Une paire de guêtres en toile grise,</p> <p>Deux paires de souliers,</p> <p>Trois paires de bas,</p> <p>Deux cols,</p> <p>Brosses, peigne, boucles, épinglette,</p> <p>Havresac de peau.</p> <p>31. Les officiers des compagnies d'ouvriers militaires porteront l'habit long et la culotte uniforme.</p> <p>Ils seront sous les armes en hausse-col et en bottes, le baudrier en écharpe, et l'épée à la main.</p> <p>32. Les sous-officiers et caporaux porteront les galons en or et en laine jaune, comme les sous-officiers et caporaux d'artillerie de la marine.</p> <p>Les ouvriers de la première classe auront deux épaulettes en laine rouge, avec la frange de la même couleur ;</p> <p>Les ouvriers de la seconde classe, deux épaulettes rouges, mais sans frange ;</p> <p>Les ouvriers de la troisième classe, deux épaulettes en drap bleu, lisérées de rouge.</p> <p>33. Les sous-officiers, caporaux, ouvriers et tambours, parvenus à dix ans de service dans les compagnies d'ouvriers <pb n="(13)" />militaires, porteront sur le bras gauche, comme marque distinctive, un chevron de laine rouge ; de dix à vingt ans, ils en porteront deux ; et au-delà de vingt ans, ils en porteront trois.</p> <p>34. L'armement des sous-officiers, caporaux et ouvriers militaires, sera composé d'un fusil avec sa baïonnette, giberne et banderole en buffleterie blanche.</p> <p>Le sabre ne sera porté que par les sous-officiers, caporaux, ouvriers de première classe, et tambours.</p> <h2>TITRE VI.<br>Administration.</h2> <p>35. Il sera formé dans chaque compagnie d'ouvriers militaires, un conseil d'administration, lequel sera chargé de tous les détails relatifs au régime intérieur économique du corps.</p> <p>36. Le conseil d'administration sera composé de trois membres : le capitaine commandant la compagnie, le lieutenant, et un sous-officier nommé à cet effet par notre ministre, sur la présentation de l'inspecteur général.</p> <p>Le sergent-major remplira les fonctions de quartier-maître.</p> <p>37. Les fonds nécessaires pour acquitter la solde militaire, payable à titre de prêt, seront délivrés, à fur et mesure des besoins, au quartier-maître de la compagnie, sur la demande et le reçu du conseil d'administration.</p> <p>Ils seront versés sur-le-champ dans la caisse de la compagnie ; et il en sera fait mention sur le journal des recettes et dépenses, qui restera déposé dans ladite caisse.</p> <p>Les fonds nécessaires pour acquitter le supplément de solde, seront également remis au conseil d'administration, versés dans ladite caisse et portés sur le même journal.</p> <p>38. La caisse de la compagnie sera fermée à trois clefs, dont une restera entre les mains du capitaine, la seconde entre celles du lieutenant, et la troisième au quartier-maître.</p> <p>Cette caisse restera déposée chez le capitaine de la compagnie.</p> <p>39. Aucune somme ne pourra être extraite de ladite caisse, qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration.</p> <pb n="(14)" /> <p>40. Le conseil d'administration dirigera l'emploi des fonds accordés à la compagnie, pour la masse générale. Cette masse générale se composera de la masse particulière d'habillement et équipement militaire, de celle de logement et casernement, et de celle de chauffage.</p> <p>41. La masse d'habillement et équipement militaire sera de 48 F par année pour chaque sous-officier, caporal, ouvrier et tambour.</p> <p>Cette masse sera payée au complet.</p> <p>42. Les dépenses auxquelles la masse d'habillement doit subvenir, sont,</p> <p>1.<sup>o</sup> L'achat des étoffes, la confection et l'entretien de toutes les parties de l'habillement des sous-officiers et ouvriers ;</p> <p>2.<sup>o</sup> L'entretien des ceinturons, baudriers, gibernes, bretelles de fusil, caisses et colliers de tambours, et la réparation des armes ;</p> <p>3.<sup>o</sup> La fourniture des effets de petit équipement, qui seront délivrés à chaque ouvrier lors de son arrivée au corps ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Les galons pour marques distinctives des sous-officiers et caporaux, et ceux pour ancienneté de service ; les pompons et les cocardes, et les épaulettes des ouvriers des 1.<sup>re</sup> et 2.<sup>e</sup> classes ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Les frais de bureau de l'état-major ;</p> <p>6.<sup>o</sup> Les trois centimes par franc, au profit de la caisse des invalides de la marine, tant sur les fonds affectés à la masse elle-même, que sur la solde des officiers, sous-officiers et ouvriers.</p> <p>43. Les parties d'habillement et armement ne pourront être renouvelées qu'aux époques déterminées ci-après ;</p> <h3>SAVOIR :</h3> <p>Habit, gilet et paletot, après avoir servi : trois ans.</p> <p>Pantalon de tricot : un an.</p> <p>Sarrau et grande culotte de toile : un an.</p> <p>Schakos : quatre ans.</p> <p>Bonnet de police : deux ans.</p> <p>Baudrier : vingt ans.</p> <pb n="(15)" /> <p>Giberne et petite giberne : vingt ans.</p> <p>Bretelles de fusil : vingt ans.</p> <p>Caisse et collier de tambour : vingt ans.</p> <p>L'armement et le grand équipement seront fournis par l'administration de la marine, lorsqu'il y aura lieu à en délivrer ou remplacer des parties.</p> <p>44. Les tambours devront pourvoir à l'entretien de leur caisse et au renouvellement des baguettes.</p> <p>45. L'entretien et le remplacement des effets de petit équipement seront à la charge de chaque sous-officier et ouvrier ; il sera fait, en conséquence, sur leur solde, une tenue de 15 centimes par jour pour chaque sergent-major, sergent et caporal-fourrier, et de 10 centimes pour chaque caporal, ouvrier et tambour.</p> <p>Le produit de cette retenue sera administré par le capitaine de la compagnie, sous la surveillance du conseil d'administration.</p> <p>Il sera tenu un compte ouvert à chaque sous-officier et ouvrier pour les dépenses et l'entretien du petit équipement, et le décompte en sera fait tous les trois mois ; mais il devra toujours rester une somme de 36 F à la masse des sergens-majors, sergens et caporaux-fourriers, et de 24 F à celle des caporaux, ouvriers et tambours.</p> <p>Lorsqu'un sous-officier ou ouvrier recevra son congé absolu, le décompte de cette retenue lui sera fait en entier, déclaration faite de ce qu'il pourra redevoir au corps.</p> <p>46. La masse de logement et de casernement sera de 17 F par année et par homme, sur le plus du complet, les officiers compris.</p> <p>Cette masse servira,</p> <p>1.<sup>o</sup> A acquitter les dépenses d'entretien, réparations locatives et loyers de casernes et magasins ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A la fourniture et entretien des lits militaires et des ustensiles de caserne ;</p> <p>3.<sup>o</sup> A l'indemnité de logement des officiers, dans le cas où ils y ont droit, en tout ou en partie ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Aux indemnités allouées aux habitans qui, à défaut <pb n="(16)" />et en cas d'insuffisance de bâtimens militaires, logeraient des officiers et ouvriers, ou qui leur fourniraient des lits ;</p> <p>A la fourniture et entretien des bidons, gamelles et effets de campement, ainsi que des lits de camp, tables et bancs du corps-de-garde de police établi au quartier.</p> <p>Dans les ports où il a été fourni, par l'administration de la marine, des effets de casernement aux ouvriers militaires, il en sera remis, à chaque compagnie, la quantité qui lui sera reconnue nécessaire, et il sera dressé un inventaire du nombre, de l'espèce et de la quantité desdits effets, lesquels seront à la charge et à l'entretien de ladite compagnie, et devront être par elle remis en même et semblable état dans les magasins de la marine, lorsque les ouvriers recevront une autre destination.</p> <p>Le dépérissement ou l'amélioration de ces effets sera constaté contradictoirement lors de la remise aux magasins ; et la différence en sera acquittée, soit par la compagnie, soit par l'administration de la marine.</p> <p>47. La masse de chauffage sera fixée à 9 F par homme et par année, sur le même pied que la masse d'habillement.</p> <p>Cette masse subviendra,</p> <p>1.<sup>o</sup> A la fourniture du bois et autres combustibles nécessaires au chauffage de la troupe dans les casernes ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A celle des combustibles qu'exige la préparation des alimens ;</p> <p>3.<sup>o</sup> A celle du bois et lumière du corps-de-garde du quartier ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Et enfin des marmites, gamelles et bidons, barils à eau et sacs, etc.</p> <p>Il n'est rien innové aux dispositions des lois et réglemens qui fixent la quotité des distributions en bois et en lumière, qui doivent être faites suivant les lieux et les saisons.</p> <p>48. Il ne sera point établi, dans les compagnies d'ouvriers militaires de la marine, de masse de boulangerie. Il sera payé une somme de vingt centimes, par jour, pour chaque sous-officier, caporal, ouvrier, tambour et enfant de troupe présent au corps ; laquelle somme tiendra lieu de la ration de pain qui doit lui être fournie en nature.</p> <p>Dans le cas où la valeur de cette ration s'éleverait au-delà de vingt centimes dans le lieu où une compagnie serait <pb n="(17)" />employée, il sera tenu compte à ladite compagnie, de cette plus-value.</p> <p>La somme représentative de la ration de pain sera payée à la compagnie en même temps que le prêt.</p> <p>49. Il sera en outre alloué, pour chaque sous-officier, caporal, ouvrier, tambour et enfant de troupe présent sous les armes, quinze centimes par jour pour masse d'ordinaire, conformément aux dispositions de notre décret impérial du 12 mars 1806.</p> <p>50. En exécution de notre décret du 10 avril 1806, il sera formé, dans chaque compagnie, une masse dite de compagnie, laquelle se composera des objets ci-après :</p> <p>1.<sup>o</sup> D'une retenue sur la solde des sous-officiers, caporaux, ouvriers et tambours qui seront mis en prison ou à la salle de discipline ;</p> <p>Pour chaque caporal, de six centimes ; pour chaque ouvrier ou tambour, de cinq centimes ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Du produit de la vente du petit équipement des hommes désertés, lorsqu'ils ne redevront point à leur compte particulier ;</p> <p>3.<sup>o</sup> De ce qui serait dû pour décompte de la masse de linge et chaussure aux hommes désertés ;</p> <p>4.<sup>o</sup> D'une retenue sur la solde à tous les sous-officiers, caporaux, ouvriers et tambours absens par petit congé ou permission.</p> <p>Cette retenue sera pour les sergens ou caporaux-fourriers, de 20 centimes ; pour les caporaux, de 10 centimes ; pour les ouvriers et tambours, de 5 centimes.</p> <p>51. La masse de compagnie est destinée à fournir aux sous-officiers, caporaux, ouvriers et tambours, la cire à giberne, la terre pour blanchir la buffleterie, le salaire du frater et le blanchissage.</p> <p>52. La masse de compagnie sera administrée par le lieutenant de la compagnie, sous la surveillance du conseil d'administration.</p> <p>Le lieutenant de la compagnie tiendra un registre de recette et de dépense de cette masse ; mais les fonds qui resteront disponibles à la fin de chaque trimestre, seront versés dans la caisse de la compagnie.</p> <pb n="(18)" /> <p>Il y aura pour cet objet un compte ouvert avec ladite compagnie.</p> <p>Le capitaine arrêtera, tous les trimestres, les comptes de cette masse.</p> <p>53. Les fonds de la masse de compagnie ne pourront, dans aucun cas, être distribués aux hommes, ni détournés de leur destination.</p> <p>L'excédant d'une année sera reporté sur la suivante, pour subvenir à l'augmentation des dépenses.</p> <p>54. Les officiers, sous-officiers, caporaux, ouvriers et tambours des compagnies d'ouvriers militaires, seront admis et traités dans les hôpitaux des ports et des colonies.</p> <p>Conformément à notre décret impérial du 15 pluviôse an 13, il sera fait aux capitaines une retenue de deux francs, et aux lieutenans, d'un franc cinquante centimes par jour, pendant le temps qu'ils resteront à l'hôpital.</p> <p>Il sera également retenu à chaque sous-officier, caporal, ouvrier et tambour, les deux tiers de sa solde.</p> <p>Les sous-officiers et ouvriers attaqués de la gale et des maladies vénériennes, seront traités à la caserne. Il sera alloué en conséquence à chaque compagnie, et versé dans la caisse du conseil d'administration, une somme annuelle de trente-deux centimes par homme, sur le pied du complet ; au moyen de quoi la compagnie sera tenue de pourvoir au traitement des vénériens et galeux, ainsi qu'à la fourniture du linge, effets et médicamens nécessaires.</p> <h2>TITRE VII.<br>Dispositions générales.</h2> <p>55. Les compagnies d'ouvriers militaires seront subordonnées, sous l'autorité du préfet maritime, au chef du génie maritime dans le port où elles seront employées.</p> <p>Il remplira, à l'égard de ces compagnies, les mêmes fonctions que celles attribuées aux directeurs d'artillerie pour les compagnies d'ouvriers de ce corps.</p> <p>56. Chaque année, il sera fait une revue et inspection générale desdites compagnies.</p> <p>57. Le commissaire de marine préposé aux revues remplira près des compagnies d'ouvriers militaires, les fonctions <pb n="(19)" />attribuées par les réglemens aux inspecteurs aux revues pour le personnel, et aux commissaires des guerres pour le matériel.</p> <p>L'inspecteur de marine de l'arrondissement exercera également une inspection habituelle sur les opérations administratives et de comptabilité desdites compagnies.</p> <p>59. Les lois, décrets et réglemens sur l'administration, la comptabilité, l'avancement, les récompenses militaires, la solde de retraite et le traitement de réforme, la police et la discipline des compagnies d'ouvriers d'artillerie de la marine, sont applicables aux compagnies d'ouvriers militaires, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>21/12/1807</unitdate> </p>
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