gerando2181

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est validéoui
date1807/12/17 00:00
titreRapports, projet de décret et avis, relatifs à la proposition d'instituer des pensions pour les veuves et orphelins des militaires qui meurent naturellement à leur corps après trente ans de service
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1572.</p> <p>Section de l'intérieur </p> <p>M. Pelet, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORTS, PROJET DE DÉCRET ET AVIS,<br>Relatifs à la proposition d'instituer des Pensions pour les Veuves et Orphelins des Militaires qui meurent naturellement à leur corps après trente ans de service.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT<br>du ministre de la guerre.</h1> <p>J'ai l'honneur d'appeler l'attention de Sa Majesté sur des demandes de pensions qui me sont fréquemment adressées par des veuves de militaires morts en activité par suite de maladie, après trente, quarante et cinquante ans de service.</p> <p>Les autorités locales et les conseils d'administration des corps auxquels les militaires ont appartenu, appuient ces demandes avec intérêt ; mais la loi du 8 floréal an-11 ne me permet de proposer de pensions qu'en faveur des veuves qui ont perdu leurs maris au <pb n="(2)" />champ de bataille, ou dans les six mois des blessures qu'ils y ont reçues, et je suis forcé d'écarter toute autre réclamation.</p> <p>Cependant, il serait peut-être avantageux, sous un rapport politique, d'étendre les bienfaits du Gouvernement, et de ne pas les restreindre aux seules familles des militaires tués dans les combats, ou morts de leurs blessures. Sans doute, ces familles ont des droits particuliers à sa bienveillance ; mais celles des militaires qui ont blanchi sous les drapeaux, et qui meurent en activité, me semblent en avoir aussi.</p> <p>Dans l'armée, il existe beaucoup d'emplois où ceux qui les remplissent sont rarement exposés à périr dans les combats, et dont les services sont néanmoins d'une utilité reconnue. Tels sont les officiers et employés des directions du génie et de l'artillerie, les états-majors de places, tout le corps de la gendarmerie, qui veille sans cesse à la sûreté publique, et celui des vétérans.</p> <p>Tous ces hommes, s'ils remplissent leurs devoirs avec désintéressement, parcourent et terminent leur carrière sans avoir acquis de fortune, et ils emportent, en mourant, le regret de laisser leurs familles privées de tout espoir de secours de la part du Gouvernement.</p> <p>Je ne proposerai pas néanmoins à Sa Majesté d'accorder indistinctement des pensions à toutes les veuves de militaires qui meurent en activité de service. Des lois de circonstance avaient consacré cet abus, que celle du 8 floréal an 11 a justement fait cesser. Mais Sa Majesté pensera peut-être qu'il serait à propos d'étendre les dispositions bienfaisantes de cette dernière loi, et de les appliquer. aux veuves mariées depuis cinq ans, et aux enfans orphelins des militaires morts en activité, après trente ans de service effectifs.</p> <p>Pour couvrir la dépense que cette mesure pourrait occasionner, sans augmenter les charges de l'État, il suffirait d'établir une légère <pb n="(3)" />retenue sur la solde d'activité des officiers de toute arme, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'au grade le plus élevé.</p> <p>Une disposition à-peu-près semblable se trouve établie sur toutes les soldes de retraite. Elles sont assujetties par la loi du 28 fructidor an 7, à une retenue dont le produit est consacré aux dépenses de l'hôtel des invalides. Cette retenue est fixée à deux centimes par franc pour celles qui n'excèdent pas 900 F, et à cinq pour celles au-dessus.</p> <p>En proposant d'en établir une sur les soldes d'activité, je demande qu'elle ne soit supportée que par les officiers de tout grade, et qu'elle soit fixée à un centime un quart par franc, ou un franc ving-cinq centimes pour cent ; ce qui fait seulement la différence du franc à la livre.</p> <p>Cette modique retenue, portant sur quarante millions au moins de traitemens d'activité, produirait annuellement 500,000 F.</p> <p>Elle ne serait presque pas sensible pour ceux qui y seraient assujettis, et elle fournirait au Gouvernement les moyens d'accorder, non-seulement des pensions à toutes les veuves de militaires morts en activité après trente ans de service, mais encore de donner des secours à celles des anciens militaires morts avant trente ans, et dont l'indigence serait constatée.</p> <p>En effet, dans la supposition qu'il fût créé chaque année huit cents pensions de cette nature, qu'on peut évaluer à 100 F l'une dans l'autre, d'après le tarif ci-annexé de la quotité affectée à chaque grade, elles s'éleveraient à 80,000 F. par an, dont un quinzième au moins s'éteignant chaque année, il resterait, après les quinze ans révolus, 560,000 F, à payer annuellement.</p> <p>Mais la retenue annuelle de 500,000 F, jointe aux intérêts de la somme restant en caisse à la même époque, donnerait un produit de 644,000 F, qui excéderait par conséquent les pensions de 80,000 F, environ, ainsi que Sa Majesté peut s'en convaincre par <pb n="(4)" />le tableau comparatif ci-joint des pensions créées, et du produit de la retenue exercée pendant quinze ans.</p> <p>Cet excédant de 80,000 F. formerait un fonds de secours pour les veuves indigentes des militaires morts avant trente ans de service.</p> <p>Si l'intention de Sa Majesté est d'accueillir cette proposition, j'ai l'honneur de lui soumettre le projet de décret ci-joint, dont les dispositions seraient applicables aux veuves des inspecteurs aux revues, commissaires des guerres et officiers de santé attachés aux armées et aux hôpitaux militaires.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET </h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi D'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de la guerre, notre Conseil d'état entendu ; considérant qu'il est juste de procurer des moyens d'existence aux veuves et enfans orphelins des militaires qui ont consacré leur vie entière au service de l'État, et qui sont morts en activité après trente ans,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>ART. 1.<sup>er</sup> A dater du 1.<sup>er</sup> janvier 1808, les veuves et enfans orphelins des militaires qui mourront en activité après trente ans de service effectifs, non compris les campagnes, auront droit à une pension qui sera réglée conformément aux dispositions contenues dans les articles 10 et 11 du titre II de la loi du 8 floréal an 11.</p> <p>2. Pour obtenir cette pension, les veuves devront justifier qu'elles étaient mariées cinq ans au moins avant le décès de leur époux ; mais dans tous les cas, les enfans orphelins de père et de mère seront susceptibles d'obtenir, jusqu'à l'âge de vingt ans, à titre de secours annuel, la pension dont la mère aurait joui après cinq ans de mariage.</p> <p>3. Pour le paiement de ces pensions et secours, il sera exercé une retenue d'un centime et un quart, ou d'un franc vingt-cinq centimes pour cent, sur toutes les soldes d'activité des officiers, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'au grade le plus élevé inclusivement.</p> <p>4. Les fonds provenant de cette retenue seront versés à la caisse d'amortissement, qui accumulera les intérêts, fera le paiement de ces pensions, et rendra compte de sa gestion, à la fin de chaque semestre, au ministre de la guerre.</p> <pb n="(6)" /> <p>5. Sur les fonds excédant la quotité des pensions accordées en exécution de ce décret, il sera mis annuellement à la disposition du ministre de la guerre, et sur sa proposition, une somme pour donner des secours aux veuves et enfans des militaires morts en activité avant trente ans de service.</p> <p>6. Nos ministres de la guerre et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Le ministre présente un projet de décret tendant à ce que le bénéfice de la loi du 8 floréal an 11, qui accorde des pensions aux veuves et orphelins de militaires tués dans les combats ou morts dans les six mois des blessures qu'ils y ont reçues, soit étendu aux veuves et orphelins des militaires qui meurent naturellement à leur corps après trente ans de service.</p> <p>Il propose de former un fonds spécial pour cette dépense, au moyen d'une retenue d'un et quart pour cent sur toutes les soldes d'activité des officiers.</p> <p>On examinera,</p> <p>1.<sup>o</sup> S'il convient d'accorder ces pensions ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Si le mode de retenue proposé serait le moyen le plus favorable.</p> <p>La mort naturelle d'un militaire en activité ne paraît pas donner à sa famille les mêmes droits à une pension, que la mort provenant du fait de l'ennemi.</p> <p>Dans ce dernier cas, on peut considérer que si ce militaire était resté chez lui, il n'aurait pas été tué et aurait pourvu à l'existence de sa famille. L'État l'a appelé à son service et a causé sa mort : l'État doit donc se substituer à lui et prendre soin d'une famille qu'il a privée de son chef.</p> <p>Mais dans le cas de mort naturelle, on peut se demander si ce militaire aurait vécu plus long-temps chez lui ;<champ>s'il aurait exercé jusqu'à ce moment-là une profession plus avantageuse à sa famille ;<champ>si l'État enfin ne doit mettre aucune différence, relativement à la veuve et aux enfans, entre ce militaire mort à son service, et un militaire mort pour son service.</champ> </champ> </p> <p>Le ministre observe que, dans l'armée, il existe beaucoup d'individus qui sont rarement exposés à périr dans les combats<champ>Tels <pb n="(8)" />sont les officiers et employés des directions du génie et de l'artillerie ;<champ>ceux des états-majors des places ;<champ>tout le corps de la gendarmerie et celui des vétérans : d'où il résulte que leurs femmes et leurs enfans ont moins de chances d'obtenir une pension.</champ> </champ> </champ> </p> <p>On conçoit que si l'un de ceux-là vient à mourir naturellement à son corps, sa veuve et ses enfans peuvent regretter alors qu'il ne se soit pas trouvé à un poste où sa mort eût été peut-être la suite d'un combat, au lieu d'être celle d'une maladie, et leur eût ainsi procuré une pension. Mais s'il vit long-temps et fait jouir sa famille des bénéfices de son emploi, s'il se retire ensuite avec une solde de retraite,<champ>sa femme et ses enfans ne regretteront pas sans doute qu'il ait été dans une position où il avait moins de chances d'être tué. Il paraît, d'après cela, que la famille d'un militaire moins exposé à périr dans les combats, n'a rien à envier à celle dont le chef, sans être à l'abri de mourir également de mort naturelle, est exposé de plus à périr dans une affaire, et à ne laisser ainsi à sa femme et à ses enfans d'autre dédommagement qu'une pension.</champ> </p> <p>Une autre considération paraît encore atténuer celles que fait valoir le ministre à l'appui de sa proposition ; c'est le système de renouvellement adopté pour l'armée : il en résultera que les conscrits âgés de vingt ans resteront rarement trente ans sous les drapeaux.</p> <p>On doit enfin observer que si un petit nombre d'entre eux arrivent à trente ans de service, et par conséquent à cinquante ans d'âge, il est à présumer qu'ils s'empresseront pour la plupart de demander alors la solde de retraite, à laquelle ce temps de service leur donne droit.</p> <p>Par ces motifs, il paraît qu'on peut se dispenser d'instituer des pensions pour les veuves et enfans des militaires qui mourraient naturellement à leur corps après trente ans de service.</p> <p>Si cependant il en était autrement décidé, le mode de retenue proposé paraîtrait susceptible de quelques observations.</p> <p>D'abord, il semble peu naturel de faire porter seulement sur la <pb n="(9)" />solde des officiers une retenue dont le produit serait également applicable aux familles des sous-officiers et soldats. Par-tout où l'on emploie cette manière de former un fonds spécial pour les pensions, celui qui supporte la retenue a le sentiment qu'il ne met dans la masse que dans la proportion de ce que lui ou les siens pourront un jour en retirer ; il conserve une espèce d'hypothèque sur la totalité de la mise, et l'on ne voit pas qu'il soit jamais rien prélevé sur ce fonds commun en faveur d'un individu qui n'a point payé sa quote-part : on a peine à concevoir un système de retenue qui n'aurait pas ce caractère essentiel.</p> <p>Si l'on examine l'effet que pourrait produire cette retenue sur l'armée, il est probable que le sentiment de la perte présente l'emporterait sur celui d'un avantage futur, d'autant plus que la perte serait personnelle, et que l'avantage ne se rapporterait qu'à la famille, dans le cas encore où l'individu vînt à mourir. Il en est peu qui vissent un dédommmagement dans cette perspective.</p> <p>Par cette considération, et pour ne pas trop compliquer la comptabilité du département de la guerre, on pense que si cette dépense est jugée convenable, il vaudrait mieux ne point faire de retenue, et augmenter simplement de la somme nécessaire les crédits ouverts par le budget pour les dépenses de l'armée.</p> <p>Enfin, si la retenue sur la solde des officiers était adoptée, un moyen de lui conserver le caractère de justice et de spécialité qu'elle doit avoir, serait de n'accorder ces pensions qu'aux veuves et aux enfans des officiers, d'autant mieux que si quelque militaire, nonobstant l'organisation actuelle du recrutement, restent plus de trente années effectives sous les drapeaux, ce ne sera guère que parmi ceux en grade.</p> </div> <pb n="(10)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil D'État, en exécution du renvoi qui lui a été fait par Sa Majesté l'Empereur, ayant entendu la section de la guerre sur un rapport du ministre de ce département, tendant,</p> <p>1.<sup>o</sup> A ce que le bénéfice de la loi du 8 floréal an 11, qui accorde des pensions aux veuves et orphelins des militaires tués dans les combats ou morts dans les six mois des blessures qu'ils y ont reçues, soit étendu aux veuves et orphelins des militaires qui meurent naturellement à leur corps après trente ans de service ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A ce qu'il soit fourni un fonds spécial pour cette dépense, au moyen d'une retenue d'un et un quart pour cent sur toutes les soldes d'activité des officiers ;</p> <p>Considérant, 1.<sup>o</sup> qu'on ne peut assimiler entièrement, dans cette circonstance, le cas de mort naturelle qui aurait pu arriver dans toute autre situation, à la mort provenant du fait de l'ennemi ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que d'après le mode actuel de renouvellement de l'armée, le nombre des militaires qui se trouveront encore sous les drapeaux après trente ans effectifs de service et cinquante ans d'âge, sera très-restreint ;</p> <p>3.<sup>o</sup>  Que ceux-là auront droit à la solde de retraite par ancienneté, et qu'ils pourront la réclamer ;</p> <p>4.<sup>o</sup>  Qu'on ne pourrait, dans aucun cas, faire supporter une retenue aux officiers seulement, pour des pensions qui seraient applicables également aux familles des sous-officiers et soldats,</p> <p>Est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'instituer des pensions pour les veuves et orphelins des militaires qui meurent naturellement à leur corps.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>17/12/1807</unitdate> </p> </div>
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