| texte en markdown | <p>2013</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Baron Pasquier, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> 24,881.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à l'Administration générale des Hospices thermaux des Pyrénées.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, etc. etc. etc.</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Vu le décret du 23 juillet 1808, relatif à l'administration des hospices des eaux thermales des Pyrénées ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> La présidence du conseil d'administration générale des hospices des eaux thermales des Pyrénées, sera remplie, à l'avenir, par le sénateur titulaire de la sénatorerie de Pau, et, en cas d'absence ou empêchement, par le plus ancien en exercice des trois préfets qui composent le conseil. Le chancelier de la douzième cohorte de la légion y aura séance et voix délibérative.</p>
<p>La disposition de l'article 6 de notre décret du 23 juillet 1808, qui attribuait la présidence au chef de la onzième cohorte de la légion d'honneur, est rapportée.</p>
<p>2. Le conseil d'administration générale des hospices des eaux thermales des Pyrénées s'assemblera tous les ans, le 1.<sup>er</sup> septembre, dans la ville de Bagnères-Adour.</p>
<p>3. Le conseil entendra et arrêtera, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur, les comptes, tant en recettes qu'en dépenses, du caissier de l'administration. Il entendra pareillement les comptes des préfets des Hautes et Basses-Pyrénées, et de celui de la Haute-Garonne, en ce qui concerne l'administration des hospices des eaux thermales situés dans leurs départemens respectifs ; il fera connaître les résultats à notre ministre de l'intérieur ; il
<pb n="(2)" />recevra les mémoires et observations des médecins inspecteurs, sur le service des eaux et les améliorations dont elles seront susceptibles. Il réglera le budget des dépenses annuelles, qui nous sera ensuite présenté par notre ministre de l'intérieur.</p>
<p>4. Les hospices thermaux et les succursales en dépendantes seront administrés par les commissions administratives des hospices civils, dans les lieux où il en existe, et par celles qui seront spécialement formées, dans les lieux où il n'existe point encore d'hospices civils et où il peut être établi des hospices thermaux ou des succursales.</p>
<p>La succursale de Baréges, qui n'est occupée que par des étrangers et pendant une partie de l'année, sera mise en régie ou en entreprise, ou administrée d'après tel autre mode qui sera déterminé ultérieurement par notre ministre de l'intérieur.</p>
<p>Les succursales à établir aux cols de Gavarnic et de la vallée d'Aure, seront administrées à l'instar des établissemens hospitaliers du Simplon, du Mont-Cénis et du Mont Genèvre.</p>
<p>5. Les revenus des hospices civils formant le patrimoine des pauvres, ne seront, en aucun cas, confondus avec ceux des établissemens thermaux qui ont une autre destination, ni avec ceux de la dotation de l'administration générale qui ont pour objet le soulagement des militaires blessés : en conséquence, il sera tenu par les commissions administratives une comptabilité distincte et séparée pour cette dernière partie.</p>
<p>6. Les produits des sources et établissemens thermaux appartenant à des communes, continueront à être spécialement affectés à l'entretien, aux réparations, améliorations et augmentations successives de ces mêmes établissemens, ainsi qu'au paiement des médecins, employés et serviteurs des eaux : l'excédant continuera de même à être employé au profit des communes propriétaires, en exécution de l'arrêté du 6 nivôse an 11.</p>
<p>7. La dépense des militaires blessés ou malades qui seront envoyés dans les hospices thermaux et dans les succursales, sera remboursée par le conseil d'administration générale, sur le pied de la journée ordinaire du malade.</p>
<p>8. Le nombre des militaires, officiers er soldats qui devront être dirigés sur les hospices thermaux des Pyrénées,
<pb n="(3)" />sera déterminé par notre ministre directeur de l'administration de la guerre, de concert avec notre ministre de l'intérieur, d'après l'étendue des localités et les ressources de l'administration générale.</p>
<p>9. Le conseil d'administration des hospices thermaux prendra possession des marbrières de Hêches, Campan et Sarrancolin, qui font partie de sa dotation, et proposera les moyens de les remettre en valeur, en les donnant en concession de la manière la plus avantageuse pour lesdits hospices. Il sera dressé procès-verbal de cette prise de possession.</p>
<p>10. La ferme des jeux, dans les établissemens thermaux des Pyrénées, faisant également partie de la dotation du conseil, sera affermée pour plusieurs années, afin que l'administration puisse compter sur un produit certain.</p>
<p>11. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à prélever sur le fonds compris dans son budget de 1810 pour les établissemens thermaux, une somme de 240,000 F, qui sera employée à augmenter les bâtimens de l'hospice central de Bagnères, et à construire des succursales à Cauterets, aux Eaux-chaudes et à Bagnères de Luchon. Notre ministre de l'intérieur fera, en conséquence, dresser les plans et devis de ces travaux, qui devront être exécutés dans le plus court délai, et dont la dépense totale ne pourra excéder ladite somme de 240,000 F.</p>
<p>12. Il sera fait remise par notre ministre directeur de l'administration de la guerre, au conseil d'administration générale des hospices des eaux thermales des Pyrénées,</p>
<p>1.<sup>o</sup> De la somme de 18,639,59 F, pour le montant de l'évaluation des objets cédés au conseil par les magasins militaires de Toulouse, en remplacement du mobilier de l'hôpital militaire de Baréges, enlevé par l'administration de la guerre ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> De la somme de 17,800 F avancée, en outre, au conseil par ladite administration, pour lui faciliter les moyens d'achever ce remplacement.</p>
<p>13. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à rembourser au conseil, sur le fonds compris dans son budget de 1810, pour les établissemens thermaux, et à vue des pièces justificatives des dépenses, la somme de 27,850,25 F, à laquelle se sont élevés les autres objets nécessaires pour compléter le mobilier de Baréges.</p>
<pb n="(4)" />
<p>14. Les réglemens généraux concernant l'administration des eaux minérales, continueront, au surplus, à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux présentes dispositions.</p>
<p>15. Nos ministres de l'intérieur, de l'administration de la guerre, des finances, de la police générale et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>3 Mai 1810</unitdate>
</p> |
|---|