| texte en markdown | <p>2007.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Baron Pasquier, Rapporteur.</p>
<p>Épreuve.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>
Tendant à établir un Mont-de-piété dans la ville de Lyon.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p><i>Articles des Décrets établissant un Mont-de-Piété dans chacune des villes de Gênes et de Marseilles, qui diffèrent de ceux correspondants du Projet de décret pour un pareil établissement dans la ville de Lyon ; et Observations du Maire de Lyon.</i></p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>
De l'Organisation.</h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> L'établissement du mont-de-piété de Lyon sera régi, sous l'autorité du préfet du département et la surveillance du ministre de l'intérieur, suivant et conformément aux dispositions ci-après déterminées, par une administration gratuite et charitable, composée du maire, de trois membres de l'administration de l'hospice de l'Anticaille, d'un jurisconsulte, d'un notable instruit dans les opérations de banque, et de deux représentans des actionnaires.</p>
<p><i>Art. 1.<sup>er</sup> (Gênes) <q>L'établissement du mont-de-piété de Gênes sera régi, sous l'autorité du préfet du département et la surveillance du ministre de l'intérieur, suivant et conformément aux dispositions ci-après déterminées, par une administration gratuite et charitable, composée du maire, de deux membres de l'administration des hospices, d'un jurisconsulte et d'un notable instruit dans les opérations de la banque.</q></i></p>
<p><i>Observations du maire de Lyon. Le but de cet établissement étant de favoriser la classe malheureuse, d'affaiblir pour elle l'intérêt du prêt, ne conviendrait-il pas d'appeler à l'administration des membres du bureau de bienfaisance, et de ne pas la laisser presque en entier dans les mains de ceux qui se croiront intéressés à accroître les bénéfices du mont-de-piété pour l'avantage de l'hospice de l'Anticaille, et à soutenir le prix de l'argent au taux le plus élevé.</i></p>
<p><i>Nota. L'art. 1.<sup>er</sup> (Marseille) compose cette administration du maire, qui en est le président né, de deux administrateurs des hospices civils, de deux membres de l'administration des secours à domicile, d'un jurisconsulte et d'un notable instruit dans les opérations de la banque.</i></p>
<p>2. Le choix des membres sera fait par le préfet du département,
<pb n="(2)" />et soumis à la confirmation du ministre de l'intérieur.</p>
<p>3. Le maire aura la présidence de l'administration ; lorsqu'il ne se trouvera point aux séances, il sera suppléé par un vice-président élu tous les trois mois par les autres membres.</p>
<p>4. Lorsque l'un des adjoints de la mairie, pour cause d'absence ou de maladie du maire, remplira la plénitude des fonctions du maire, il pourra assister aux séances de l'administration, et en prendra, en ce cas seulement, la présidence.</p>
<p>5. L'administration se réunira, sous la présidence du maire, une fois par semaine. Les jours, lieux et heures d'assemblée seront réglés par le président, qui pourra, en outre, convoquer des assemblées extraordinaires aussi souvent que les circonstances l'exigeront.</p>
<p>6. Les réglemens nécessaires, ensemble les modifications à faire à ceux qui auront été adoptés, seront proposés par l'administration, et présentés par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, pour être soumis au Gouvernement.</p>
<p>7. Pourra, au surplus, l'administration déléguer et répartir à chacun de ses membres la surveillance spéciale des parties principales du service dont se compose la gestion intérieure de l'établissement, et régler, à cet égard, sous l'approbation du préfet et de notre ministre de l'intérieur, l'exercice de cette surveillance.</p>
<h2>TITRE II.<br>
De la Nomination des Préposés.</h2>
<p>8. Il y aura auprès de l'administration un secrétaire, un directeur, un contrôleur, un caissier et des appréciateurs nommés par le ministre, sur la proposition du préfet, et d'après une liste de candidats présentée par l'administration.</p>
<p><i>Art. 8. (Gênes)</i></p>
<qp>
<p><i>L'administration nomme un secrétaire pris hors de son sein.</i></p>
<p><i>Art. 9. Il y a aussi près de l'administration un secrétaire général, un caissier, un contrôleur de caisse et des appréciateurs nommés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation de l'administration, l'avis du maire et du préfet.</i></p>
</qp>
<p><i>Nota. Les art. 5 et 7 (Marseille) établissent les mêmes préposés, à l'exception d'un contrôleur.</i></p>
<p>9. Le directeur aura sous ses ordres les gardes-magasins et le nombre d'employés qu'exigera le besoin du service. Ils seront nommés par l'administration, qui en fixera le
<pb n="(3)" />traitement, sous l'approbation du préfet et la confirmation du ministre de l'intérieur.</p>
<p><i>Art. 10. <q>Les préposés et autres employés de toute classe sont sous les ordres du directeur ; ils sont présentés par lui et nommés par l'administration, sans cependant que, en aucun cas, elle puisse être gênée dans son choix par le présentation du directeur.</q></i></p>
<p>10. Le directeur, le contrôleur, le caissier, les appréciateurs et les gardes-magasins, seront tenus de fournir un cautionnement en numéraire, qui sera fixé par le ministre, sur l'avis de l'administration et la proposition du préfet : il sera versé dans la caisse du mont-de-piété, et portera intérêt au profit de l'agent qui l'aura fourni.</p>
<p><i>Art. 11. <q>L'administration règle leurs appointemens, ainsi que ceux du directeur, du contrôleur et du caissier. Elle fixe pareillement le montant et la nature des cautionnemens, et désigne les emplois qui doivent y être assujettis, sauf l'approbation du ministre de l'intérieur.</q></i></p>
<p><i>Nota. Les articles 8 et 9 (Marseille) sont semblables, le contrôleur excepté.</i></p>
<p>11. Si, pendant la gestion d'un agent, il y a lieu d'attaquer son cautionnement pour cause de responsabilité, cet agent sera tenu de le rétablir ou de le compléter, au plus tard, dans le délai de trois mois.</p>
<p>12. Le secrétaire, le directeur, le contrôleur, le caissier, les appréciateurs, les gardes-magasins et les autres préposés, seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment entre les mains du président du tribunal civil, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions.</p>
<h2>TITRE III.<br>
Des Fonctions des divers Préposés de l'Établissement.</h2>
<h3>Secrétaire.</h3>
<p>13. Le secrétaire sera chargé de la correspondance de l'administration ; il aura la garde des archives, la tenue du registre et l'expédition des délibérations. Il sera pareillement chargé, sous le titre de contrôleur, de la tenue du registre de contrôle de toutes les opérations de l'établissement.</p>
<h3>Directeur.</h3>
<p>14. La gestion immédiate de l'établissement est confiée au directeur.</p>
<p>15. Il inspecte le travail de tous les employés, celui du secrétaire excepté, et veille à l'exécution des réglemens et des délibérations du bureau de l'administration.</p>
<p>16. Il ne peut sur-tout négliger de faire, au moins deux fois par semaine, la visite des magasins.</p>
<p>17. Il est chargé de lever les difficultés qui peuvent survenir dans le cours des opérations de chaque jour entre les emprunteurs et les employés.</p>
<p>18. Il reçoit les réclamations, déclarations et oppositions,
<pb n="(4)" />ainsi que les propositions qui peuvent être faites ; mais il est tenu de prendre, sur les objets d'un intérêt majeur, l'avis de l'administrateur chargé de la surveillance, et de se soumettre à sa décision.</p>
<p>19. Il est chargé, sous la surveillance du bureau d'administration, de toutes les dépenses relatives à l'entretien des bâtimens, aux fournitures de bureau, aux traitemens des employés, aux mesures de sûreté, et généralement de tous les frais quelconques de régie. Il y pourvoit par des états ou mandats, que le caissier est tenu d'acquitter sur le visa de l'administrateur chargé de la surveillance.</p>
<p>20. Il tient tous les registres utiles à sa gestion ; il les présente toutes les fois qu'il en est requis, soit par l'administrateur chargé de la surveillance, soit par le bureau.</p>
<p><i>Art. 21. (Gênes.) <q>Il tient (le secrétaire) tous les registres utiles à sa gestion ; il les présente toutes les fois qu'il en est requis, soit par l'administrateur chargé de la surveillance, soit par l'administration.</q></i></p>
<p><i>Nota. L'art. 29 (Marseille) nomme, au lieu du secrétaire, le directeur.</i></p>
<p>21. A chaque séance de l'administration, il remet sur le bureau un bordereau de recettes et de dépenses, qu'elle arrête, après l'avoir vérifié, ainsi qu'un état de situation des magasins, et un tableau analytique des opérations de l'établissement. Une copie de ces bordereaux sera transmise, chaque trimestre, au ministre de l'intérieur par le préfet.</p>
<p>22. Il fait également à chaque séance le rapport et les propositions qu'il croit utiles à l'établissement.</p>
<p><i>Art. 22 (Gênes.) Cet article se sert des expressions état sommaire, au lieu de tableau analytique.</i></p>
<p><i>Nota. L'article 30 (Marseille) est semblable à celui du projet.</i></p>
<p>23. Le compte annuel des opérations et de leurs résultats est par lui rendu dans le cours du premier trimestre de chaque année, pour l'année précédente. Ce compte, vérifié et arrêté par l'administration, sera transmis en double expédition, par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, pour être soumis, s'il y a lieu, à l'approbation du Gouvernement.</p>
<p>24. Le directeur ne peut s'absenter sans une permission du bureau ou de l'administrateur chargé de la surveillance.</p>
<h3>Gardes-magasins.</h3>
<p>25. Les gardes-magasins ont, en cette qualité, la manutention des magasins ; ils sont tenus de veiller soigneusement à la garde et à la conservation des effets qui y seront déposés, et sont responsables de leur disparition ou de leur dépérissement, sauf les cas de force majeure ci-après énoncés.</p>
<p>26. La première obligation des gardes-magasins, lorsqu'on leur présente un nantissement, est de bien examiner
<pb n="(5)" />s'il n'y a aucun danger à le recevoir de la personne qui le présente.</p>
<p>27. Ils sont seuls dépositaires des clefs des différens magasins où sont déposés les effets donnés en nantissement.</p>
<p>28. Les diamans, les bijoux, l'argenterie, les dentelles et autres objets précieux, sont renfermés dans des armoires particulières.</p>
<p>29. Ils tiennent soigneusement les registres et répertoires qui leur sont prescrits, soit par l'administration, soit par le directeur.</p>
<p>30. Ils lui fournissent chaque jour un bulletin des opérations qui ont été faites dans leurs bureaux.</p>
<p>31. En cas d'empêchement légitime, ils peuvent se faire remplacer momentanément, de l'agrément du directeur, en restant toutefois garans de ceux qui les remplacent. Ils ne peuvent faire d'absences qu'avec l'autorisation de l'administration.</p>
<h3>Caissier.</h3>
<p>32. Le caissier est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses de l'établissement.</p>
<p><i>Observation du maire de Lyon sur l'article 32 du projet. Il paraît que le caissier est le dépositaire de tous les fonds de l'établissement : il pourrait être dangereux de confier une somme de 300,000 F à un individu dont le cautionnement ne saurait être en proportion.</i></p>
<p><i>Dans le projet présenté par la ville de Lyon, il était dit, art. 22 : <q>Deux caisses seront établies, la première à trois clefs, dont l'une entre les mains du caissier, l'autre entre les mains du directeur, et la troisième entre les mains de l'administrateur de service. Dans cette caisse seront déposées les sommes qui excéderaient 15,000 F ; cette dernière somme sera toujours et entièrement laissée à la disposition du caissier pour les besoiens journaliers du service. Les sommes nécessaires pour le service courant, et qui dépasseront la somme de 15,000 F ci-dessus stipulée, seront extraites, au fur et à mesure des besoins, de la caisse à trois clefs, pour être remises dans la seconde caisse à la disposition du caissier.</q></i></p>
<p><i>La prudence ne réclame-t-elle pas l'adoption de cet article ?</i></p>
<p>33. Il ne peut faire aucun paiement sans ordonnance du directeur, visée par un des administrateurs surveillans.</p>
<p>34. Il ne peut non plus recevoir de fonds autres que ceux provenant des dégagemens, renouvellemens et ventes, que d'après un bordereau visé du directeur. Ce bordereau, signé pour reçu par le caissier, est ensuite rapporté au directeur,
<pb n="(6)" />qui expédie immédiatement l'engagement à délivrer.</p>
<p>35. Le caissier tient tous les registres de comptabilité, dont le nombre et la forme lui sont prescrits, soit par le bureau d'administration, soit par le directeur.</p>
<p>36. Il fournit chaque jour à ce dernier un bulletin des opérations qui ont été faites dans son bureau.</p>
<p>37. A l'expiration de chaque année, il remet au directeur le compte de ses recettes et dépenses, appuyé des pièces justificatives, pour être joint à celui que le directeur doit rendre lui-même à l'administration.</p>
<p>38. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, avec l'agrément du directeur, en restant personnellement garant de celui qui le remplace. Il ne peut néanmoins faire d'absences qu'avec l'autorisation de l'administration.</p>
<h3>Des Appréciateurs.</h3>
<p>39. Les appréciateurs feront l'estimation de tous les objets présentés en nantissement : ils signeront la mention qui en sera faite sur le registre des prêts ; ils signeront également un bulletin portant le montant de l'évaluation, lequel bulletin demeurera joint au nantissement.</p>
<p><i>Art. 40. <q>Le contrôleur de la caisse tiendra registre des recettes et des dépenses de l'établissement, et remettra chaque jour au directeur l'état de situation de la caisse.</q></i></p>
<p><i>Cet article ne correspond à aucun du projet de Lyon, quoique ce projet établisse un contrôleur.</i></p>
<p><i>Nota. Le décret de Marseille n'établit pas de contrôleur.</i></p>
<p>40. Les appréciateurs seront solidairement garans envers l'établissement, des évaluations faites par l'un d'eux : en conséquence, et si le produit des ventes des nantissemens ne suffisait pas pour remplir l'établissement des sommes prêtées d'après l'évaluation, ainsi que de ce qui se trouvera lui être dû pour intérêts et frais, les appréciateurs seront tenus de lui rembourser la différence.</p>
<p>41. Ils auront soin de visiter, au moins une fois par semaine, les nantissemens déposés dans les magasins, afin de s'assurer qu'ils y sont bien distribués et bien gardés : en cas de négligence du garde-magasin, ils en feront leur rapport au directeur, pour être communiqué à l'administrateur surveillant.</p>
<p>42. Ils jouiront, pour droit de prisée, d'une indemnité fixée chaque année par le ministre, sur l'avis du préfet, sans néanmoins pouvoir excéder un demi pour cent du montant de la somme prêtée.</p>
<p>43. Cette indemnité s'emploiera chaque année dans la dépense, comme frais de régie, et sera retenue au profit des appréciateurs, sur la somme à prêter aux emprunteurs,
<pb n="(7)" />sur la caisse des prêts. Elle ne pourra être exigée pour les évaluations qui n'auront pas été suivies de prêt.</p>
<p>44. Les appréciateurs seront, en outre, chargés de la vente des nantissemens qui ne seront point retirés à l'expiration des termes énoncés dans la reconnaissance, en se conformant aux règles ci-après établies.</p>
<p>45. Dans le cas où il serait établi des commissaires-priseurs dans le département, les appréciateurs seront choisis parmi ces fonctionnaires.</p>
<h2>TITRE IV.<br>
Moyens de pourvoir aux besoins de l'Établissement.</h2>
<p>46. Le capital destiné au prêt sur nantissement sera provisoirement porté à trois cent mille francs.</p>
<p>Il sera successivement augmenté ou diminué dans les proportions voulues par les besoins.</p>
<p><i>Art. 47.</i></p>
<qp>
<p><i>Le capital du mont-de-piété est provisoirement fixé à 500,000 F.</i></p>
<p><i>Les fonds affectés, quant à présent, à cet établissement, sont, 1.<sup>o</sup> les sommes résultant de la restitution des capitaux dus aux hospices de la ville de Gênes par la cour de Russie ;</i></p>
<p><i>2.<sup>o</sup> La somme qui se trouve disponible dans les caisses des hospices ;</i></p>
<p><i>3.<sup>o</sup> La somme provenant du cautionnement fourni par le receveur municipal.</i></p>
<p><i>5.<sup>o</sup> Le montant des cautionnemens à fournir par les agens et employés du mont-de-piété ; les receveurs d'établissemens de charité, et tous les adjudicataires d'un service communal ou hospitalier ;</i></p>
<p><i>6.<sup>o</sup> L'actif appartenant à l'ancien mont-de-piété.</i></p>
</qp>
<p><i>Nota. L'art. 60 (Marseille) dit que le capital pourra être porté à 500,000 F.</i></p>
<p>47. Conformément aux décrets des 16 germinal an 12 et 30 frimaire an 13, les cautionnemens en espèces des receveurs des derniers communaux, des percepteurs des communes, des fermiers et régisseurs intéressés des octrois, des receveurs des établissements de charité, des préposés de l'établissement, et de tous les adjudicataires d'un service communal ou hospitalier, seront employés à former une partie des capitaux nécessaires à l'exploitation de l'établissement.</p>
<p>48. L'intérêt à payer de ces cautionnemens sera réglé, chaque année, au taux de l'intérêt des cautionnemens versés à la caisse d'amortissement, et sera payé tous les six mois.</p>
<p><i>Art. 48. <q>L'intérêt annuel des cautionnemens est fixé à 5 pour 0/0 et sera payé tous les six mois.</q></i></p>
<p><i>Nota. L'art. 60 (Marseille), correspondant à l'art. 48 du projet, porte que l'intérêt sera de 5 pour 0/0, payable tous les trois mois.</i></p>
<p>49. Les dons, legs et aumônes qui pourront être faits aux établissemens d'humanité, les capitaux de rentes dont les remboursements seront offerts, les capitaux des aliénations autorisées, le produit de successions à échoir aux enfans mineurs et aux insensés placés dans ces maisons, et tous autresdeniers provenant de rentrées extraordinaires, seront employés, par leurs administrations respectives, soit en prêts à intérêt sur l'établissement, soit en actions, dont il sera parlé ci-après.</p>
<p>50. Il sera pourvu au surplus du capital nécessaire à l'exploitation de l'établissement, soit par la voie des actions,
<pb n="(8)" />soit par celle des placemens volontaires, soit par celle des emprunts soit, enfin en faisant concourir ensemble ces divers moyens.</p>
<p>51. L'intérêt des placemens volontaires, des emprunts et des actions, sera payé tous les six mois : il sera fixé chaque année par le ministre, sur l'avis du préfet et la proposition de l'administration, sans néanmoins pouvoir excéder cinq pour cent.</p>
<p><i>L'art. 69 (Marseille), correspondant à l'art. 51 du projet, donne à l'administration le droit de régler, chaque année, l'intérêt des placemens volontaires, sauf la confirmation du ministre, sans déterminer la quotité de cet intérêt.</i></p>
<p>52. Les engagemens contractés par l'établissement seront sur des imprimés uniformes, et munis d'un timbre sec, au type de l'établissement : ils seront signés par le vice-président et par deux administrateurs, et visés par le directeur, le caissier et le contrôleur ; ils seront transmissibles par un simple endossement, comme les billets de commerce.</p>
<p>53. Les actions, dans le cas où l'administration jugerait utile et convenable d'en émettre, seront de cinq cents francs chacune : elles seront divisibles en demi-actions. Les unes et les autres seront tirées d'un registre à talon, et timbrées du timbre sec de l'établissement : elles seront signées, comme les billets, par le vice-président et par deux administrateurs, et visées par le directeur, le caissier et le contrôleur. Elles pourront, de même que les billets, être négociées par endossement, à la charge néanmoins d'en faire enregistrer le transfert à l'établissement.</p>
<p><i>L'art. 71 (Marseille), correspondant à l'art. 53 du projet, fixe les actions à 3,000 F divisibles en demi-actions.</i></p>
<p>54. La durée des actions est limitée à cinq ans : l'administration prendra, en conséquence, les mesures qui seront nécessaires pour qu'à l'expiration de ce délai, elles soient remboursées en totalité ; à l'expiration du même délai, les représentans des actionnaires cesseront de prendre part à l'administration.</p>
<p><i>L'art. 73 (Marseille), correspondant à l'art. 54 du projet, donne aux actions une durée de trois ans.</i></p>
<p>55. Les actionnaires, jusqu'au remboursement de leurs actions, auront droit, indépendamment de l'intérêt à leur payer tous les six mois, à la moitié du produit net des bénéfices résultant de l'exploitation de l'établissement, déduction faite des frais d'établissement et d'administration, et des intérêts des actions, des cautionnemens, des placemens volontaires et des emprunts.</p>
<p>56. La portion des actionnaires dans le produit net des bénéfices, comme celle de l'administration, sera appliquée, chaque année, à augmenter le capital de l'établissement, et ne leur sera payée qu'à l'époque du remboursement de leurs actions.</p>
<pb n="(9)" />
<h2>TITRE V.<br>
Des Opérations du Mont-de-piété, et du Prêt sur nantissement.</h2>
<p>57. Les opérations du mont-de-piété consistent dans le prêt sur nantissement, à effectuer principalement en faveur des pauvres.</p>
<p>58. Tous les registres et papiers destinés à constater les opérations et les différens actes de régie, ensemble les actes de reconnaissance à délivrer aux emprunteurs, et les procès-verbaux de vente, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.</p>
<p><i>Art. 51. Cet article est le même ; il ajoute seulement que les registres seront cotés et paraphés par un membre de l'administration.</i></p>
<p>59. Les prêts qui se feront par l'établissement, seront accordés sur engagemens d'effets mobiliers, déposés dans les magasins de l'établissement. Les pierreries ou autres effets semblables ayant simplement un prix d'affection, ne seront point admis en nantissement.</p>
<p><i>Art. 52. <q>Les prêts qui se feront par l'établissement seront accordés sur engagement d'effets mobiliers déposés dans les magasins de l'établissement.</q></i></p>
<p><i>Observation du maire de la ville de Lyon sur l'art. 59 du projet, qui ajoute : <q>que les pierreries ou autres effets semblables ayant simplement un prix d'affection, ne seront point admis en nantissement.</q></i></p>
<p><i>Indépendamment du prix d'affection, les pierreries ont une valeur que les commissaires appréciateurs pourraient fixer sans les rejeter entièrement ; mais un objet dont il serait d'une grande importance de refuser l'admission, ce sont les soies ouvrées ou brutes. Le projet de la ville contenait l'article ci-après :</i></p>
<p><i><q>Sont formellement exceptées des objets sur lesquels le prix sur nantissement est autorisé, les effets de soie fabriqués en pièces, les soies teintes ou brutes, soit en ballots, soit en flottes, à moins qu'elles ne soient présentées ou que la propriété de l'emprunteur ne soit certifiée par un marchand fabricant ou un manufacturier connu.</q></i></p>
<p><i>Sans cette mesure, il n'existe aucune sûreté pour les matières confiées à l'ouvrier ; et la prospérité des manufactures réclame cette interdiction.</i></p>
<p><i>Nota. Le décret sur Marseille n'offre pas d'articles correspondans aux deux ci-dessus.</i></p>
<p>60. Nul ne sera admis à déposer des nantissement pour lui valoir prêt, à la caisse du mont-de-piété, s'il n'est connu ou domicilié, ou assisté d'un répondant connu ou domcilié.</p>
<pb n="(10)" />
<p>61. Il ne pourra être prêté aux mineurs en puissance paternelle ou maternelle, que de l'aveu de leurs parens ou de leurs tuteurs.</p>
<p><i>Art. 54. Cet article met à la place de l'expression enfans celle de mineurs.</i></p>
<p>62. Seront également refusés les nantissements des mendians et des individus qui auront mérité d'être exclus de l'établissement.</p>
<p><i>Art. 55. Était le même ; mais a été supprimé lors de la rédaction définitive.</i></p>
<p><i>Nota. Le décret de Marseille n'a pas d'articles correspondans aux deux ci-dessus.</i></p>
<p>63. Il ne sera pas reçu de la même personne plus d'un nantissement par jour, excepté le cas où l'un des nantissemens présentés serait d'or ou d'argent, et l'autre d'une espèce différente.</p>
<p><i>Les décrets de Gênes et Marseille n'ont ni l'un ni l'autre d'articles correspondans à ceux 63 et 64 du projet de Lyon.</i></p>
<p>64. S'il y a doute contre le déposant sur la légitime possession, ou sur son droit de disposition des effets par lui apportés pour nantissement, le directeur les retiendra, dressera procès-verbal des déclarations du déposant, et fera passer aussitôt ce procès-verbal au commissaire général de police et au magistrat de sûreté : le prêt demandé sera suspendu, et les effets suspectés resteront au magasin, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.</p>
<p>65. Lorsque le dépôt aura été jugé admissible, il sera procédé à l'estimation des effets, et ensuite au réglement de la somme à prêter, sur leur valeur, d'après les bases fixées par l'article 70 ci-après.</p>
<p>66. Tout déposant sera tenu de signer l'acte de dépôt des effets apportés pour nantissement ; si le déposant est illitéré, l'acte de dépôt sera signé par son répondant.</p>
<p>Seront exempts de cette formalité, les actes de dépôt d'effets estimés au-dessous de vingt francs.</p>
<p>67. Le garde-magasin fournira au déposant une reconnaissance du dépôt engagé : elle sera au porteur et sur papier non timbré, et contiendra la date et la désignation du nantissement.</p>
<p>68. En cas que cette reconnaissance se perde, l'emprunteur devra en faire aussitôt la déclaration au directeur, qui sera tenu de la faire inscrire sur le registre des prêts et sur le registre du garde-magasin, en marge de l'article dont la reconnaissance sera adirée.</p>
<pb n="(11)" />
<h2>TITRE VI.<br>
Des Formes et Conditions du Prêt.</h2>
<p>69. Les prêts du mont-de-piété seront accordés pour les termes suivans :</p>
<p>Pour tous les nantissemens d'or et d'argent, et autres effets qui ne sont point des tissus de laine, un an ;</p>
<p>Pour les tissus de laine, six mois, sauf à l'emprunteur la faculté de dégager ses effets avant le terme, ou d'en renouveler l'engagement à l'échéance.</p>
<p>70. Le montant des sommes à prêter sera réglé, quant aux nantissemens en vaisselle ou en bijoux d'or et d'argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur au poids ; et quant à tous autres effets, aux deux tiers du prix de leur estimation.</p>
<p>71. Les droits à percevoir par l'établissement pour frais de garde, de magasinage et de régie, ainsi que le taux de l'intérêt des sommes prêtées, seront fixés tous les semestres par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, sans pouvoir néanmoins excéder, savoir, six pour cent de l'intérêt des sommes prêtées aux déposans, et six pour cent pour les frais de garde, de magasinage et de régie. Les décomptes se feront par mois, et le mois commencé sera dû en entier.</p>
<p><i>Art. 61. L'intérêt des sommes prêtées sera de 10 p.% par an. Le calcul des intérêts sera fait de quinzaine en quinzaine, de sorte que la quinzaine commencée devra être réputée finie.</i></p>
<p><i>Art. 62. <q>Le taux de l'intérêt fixé par l'article précédent pourra être changé, au commencement de chaque semestre par le conseil général des hospices, sur la proposition de l'administration, l'avis du maire, l'approbation du préfet et sous la confirmation du ministre.</q></i></p>
<p><i>Nota. Suivant l'article 87 (Marseille), l'intérêt des sommes prêtées doit être réglé tous les trimestres, sur la proposition de l'administration, par le préfet, sauf la confirmation du ministre de l'intérieur.</i></p>
<p><i>Et l'art. 88 fixe le droit de magasinage à 1 et 1/2 p.% du produit de l'évaluation ou du produit de la vente, sans qu'il puisse excéder jamais 1 F ni être au-dessous de 15 centimes par mois.</i></p>
<h2>TITRE VII.<br>
Des Renouvellemens.</h2>
<p>72. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis, si le directeur ou les administrateurs respectivement le jugent à propos, à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, et par ce moyen empêcher la vente.</p>
<p>73. Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera
<pb n="(12)" />tenu de payer d'abord les intérêts et droits dus au mont-de-piété, à raison du premier prêt ; de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation ; enfin, de se soumettre à payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée, d'après cette nouvelle appréciation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prêt.</p>
<p>74. La nouvelle appréciation se fera dans les formes ordinaires par l'appréciateur ; et l'emprunteur ayant ensuite acquitté, aux termes de l'article précédent, les intérêts échus, et même, s'il y a lieu d'après ladite appréciation, la différence entre la valeur actuelle du nantissement et celle pour laquelle il avait été primitivement engagé, le renouvellement ou réangagement s'effectuera, d'après la valeur actuelle du gage, dans la même forme, aux mêmes termes, conditions et pour le même délai que pour le prêt primitif.</p>
<p>75. La reconnaissance délivrée lors du premier engagement sera retirée ; il en sera fait mention dans les registres des prêts à l'article où elle aura été inscrite d'abord, et elle sera reportée au registre des dégagemens. Il sera délivré à l'emprunteur une nouvelle reconnaissance, dont on fera note au registre des prêts.</p>
<h2>TITRE VIII.<br>
Des Dégagemens.</h2>
<p>76. Tout possesseur d'une reconnaissance de dépôt, qui remboursera à la caisse de l'établissement la somme prêtée, plus les intérêts échus et les droits qui lui sont dus, aura le droit de retirer le nantissement énoncé en ladite reconnaissance, soit avant le terme prescrit, soit à l'expiration de ce terme, soit même après son expiration, dans le cas où la vente du gage n'aurait pas encore eu lieu.</p>
<p>77. Pour opérer le dégagement, on devra présenter la reconnaissance au caissier, qui, après en avoir reçu le montant et en avoir fait note au bas de ladite reconnaissance, y apposera sa signature, et la remettra ensuite au garde-magasin, qui restituera à l'emprunteur son nantissement.</p>
<p>78. Si l'effet donné en nantissement était perdu et ne pouvait être rendu à son propriétaire, la valeur lui en sera payée au prix de l'estimation fixée lors du dépôt, et avec l'augmentation d'un cinquième en sus à titre d'indemnité.</p>
<p>79. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été
<pb n="(13)" />avarié, le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix d'estimation fixé lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve, et recevoir en indemnité, d'après estimation par deux des appréciateurs de l'établissement, le montant de la différence reconnue entre la valeur actuelle dudit effet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt.</p>
<p>80. L'emprunteur qui aura perdu sa reconnaissance et en aura fait la déclaration prescrite par l'article 68, ne pourra toutefois dégager le nantissement avant l'échéance du terme fixé pour l'engagement ; et lorsqu'à l'expiration de ce terme ledit emprunteur sera admis, soit à retirer son nantissement, soit à recevoir le boni résultant de la vente qui en aura été faite, il sera tenu d'en donner décharge spéciale, avec cautionnement d'une personne domiciliée et reconnue solvable, pour le cas où l'on découvrirait qu'il n'était pas le possesseur légitime de ladite reconnaissance.</p>
<p>81. Les décharges spéciales requises dans les cas prévus par l'article précédent, seront simplement inscrites sur un registre, au bas duquel devront signer l'emprunteur et la caution, lorsqu'elles auront pour objet des effets d'une valeur au-dessous de cent francs : elles seront données par acte notarié, s'il s'agit d'effets d'une valeur au-dessus de cette somme.</p>
<h2>TITRE IX.<br>
Des Ventes de Nantissemens.</h2>
<p>82. Les effets donnés en nantissement, qui, à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance délivrée à l'emprunteur, n'auront pas été dégagés, seront vendus pour le compte de l'administration, jusqu'à concurrence de la somme qui lui sera due ; sauf, en cas d'excédant, à en faire état à l'emprunteur.</p>
<p>83. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être exposé en vente au mont-de-piété des effets autres que des effets qui auront été mis en nantissement dans les formes voulues par le présent réglement.</p>
<p>84. Les ventes se feront, à la diligence du directeur général, par le ministère des commissaires appréciateurs de l'établissement, d'après un rôle ou état sommaire par lui dressé des nantissemens non dégagés, lequel état sera préalablement rendu exécutoire par le président du tribunal
<pb n="(14)" />de première instance du département, ou par l'un des juges du même tribunal à ce commis.</p>
<p>85. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou même seulement garnis d'or ou d'argent, se trouveront compris dans le rôle de vente dressé en exécution de l'article précédent, il en sera donné avis aux contrôleurs de la régie des droits de marque en service pour le mont-de-piété, avec invitation de venir procéder à la vérification desdits nantissemens.</p>
<p>86. Les contrôleurs de la régie se transporteront, à cet effet, au dépôt des ventes du mont-de-piété, et formeront, après cette vérification, l'état de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui, n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourront être délivrés qu'après l'avoir reçue, sauf néanmoins l'exception dont il sera parlé ultérieurement, article 97, au présent paragraphe.</p>
<p>87. Les ventes au mont-de-piété seront annoncées au moins dix jours d'avance, par affiches publiques, ou même, lorsqu'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à mettre en vente.</p>
<p>88. Toute affiche ou annonce contiendra l'indication, tant des numéros des articles divers à vendre, que de la nature des effets et conditions de la vente.</p>
<p>89. Les oppositions formées à la vente d'effets déposés en nantissement au mont-de-piété n'empêcheront pas que ladite vente n'ait lieu, et même sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant, autrement que par la publicité des annonces, et sauf d'ailleurs audit opposant à faire valoir ses droits, s'il y a lieu, sur l'excédant ou boni restant net du prix de la vente, après l'entier acquittement de la somme due au mont-de-piété.</p>
<p>90. Il sera alloué aux commissaires appréciateurs, pour vacations et frais de vente, un droit réglé par quotité sur le montant du produit des ventes.</p>
<p>91. Ce droit sera fixé par le préfet, sur la proposition de l'administration, et sauf l'approbation du ministre de l'intérieur, au commencement de chaque année pour toute l'année.</p>
<p><i>Art. 82. Ce droit sera fixé par l'administration, sauf la confirmation du ministre, sur l'avis du préfet, au commencement de chaque année pour toute l'année. Il ne pourra excéder 1 p. %.</i></p>
<p>92. Le droit pour vacations et frais de vente alloué aux commissaires appréciateurs, sera à la charge des acheteurs ; il sera ajouté par chacun d'eux, en proportion de son achat, au prix de son adjudication.</p>
<p><i>Observation du maire de Lyon sur les art. 92 et 94. Cette mesure est contraire au mode établi dans toute autre espèce de vente publique ; il en résulte d'ailleurs que le commissaire appréciateur perçoit son droit lors même que l'objet a été vendu au-dessous de l'estimation qu'il en a faite.</i></p>
<pb n="(15)" />
<p>93. L'arrêté portant fixation de ce droit sera affiché dans la salle des ventes.</p>
<p><i>Le projet de la ville renferme l'article ci-après : <q>Les frais de vente aux commissaires-priseurs sont fixés à 2 p. % du prix de l'adjudication, et sont déclarés à la charge des propriétaires des nantissemens. Ces 2 p. % toutefois ne pourront être perçus que sur l'excédant revenant à l'emprunteur sur l'effet vendu : s'il n'y a point d'excédant, les commissaires-priseurs ne peuvent exercer aucun recours contre les propriétaires des effets.</q></i></p>
<p>94. Indépendamment du droit établi par l'article précédent en faveur de l'appréciateur, il sera perçu, en faveur de l'établissement, un pour cent sur le produit des ventes, pour les affiches, registres et autres frais semblables. Ce droit sera payé par l'adjudicataire, en sus du prix des choses adjugées.</p>
<p>95. Tout adjudicataire sera tenu de payer comptant le prix total de son adjudication et frais accessoires ; à défaut de ce paiement complet, l'effet adjugé est remis en vente à l'instant même, aux risques et périls de l'adjudicataire, et sans autre formalité qu'une interpellation verbale, à lui adressée par le commissaire appréciateur vendeur, de payer actuellement la somme due.</p>
<p>96. Les effets adjugés, même ceux composés ou garnis d'or ou d'argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consentira à faire briser et mettre hors de service, seront remis audit adjudicataire, aussitôt qu'il en aura payé le prix.</p>
<p>97. Quant à ceux desdits effets d'or et d'argent non empreints de la marque de garantie, que l'adjudicataire desirera conserver dans leur forme, ils seront provisoirement retenus, pour être présentés au bureau de garantie, et n'être remis audit adjudicataire qu'après l'acquittement par lui fait des droits particuliers dus à la régie.</p>
<p>98. Les procès-verbaux de ventes, et tous les actes qui y seront relatifs, seront dressés, comme tous autres actes de régie du mont-de-piété, sur des registres non timbrés et exempts du droit d'enregistrement.</p>
<p>99. A la fin de chaque vacation de vente, le commissaire appréciateur vendeur en versera le produit entre les mains du caissier de l'établissement ; et, à la vue des registres et actes mentionnés en l'article qui précède, se formera, pour chaque article d'engagement, le compte du déposant emprunteur.</p>
<p>100. Ce compte sera composé, d'une part, du produit de la vente ; de l'autre, de la somme due par le déposant emprunteur, tant en principal qu'intérêts et droits ; et il indiquera pour résultat, soit l'excédant ou boni dont il y a lieu de faire état au déposant emprunteur, soit le déficit à supporter par les commissaires appréciateurs, conformément à l'art. 40 du titre III, soit enfin la balance exacte des diverses parties du compte.</p>
<pb n="(16)" />
<h2>TITRE X.<br>
De l'Excédant ou Boni.</h2>
<p>101. Le paiement de l'excédent ou boni restant net du produit de la vente d'un nantissement, se fera sur la représentation et la remise de la reconnaissance d'engagement.</p>
<p>102. A défaut de la représentation de ladite reconnaissance, l'emprunteur sera tenu de donner décharge spéciale, tant de l'engagement que du paiement du boni, dans les formes prescrites article 81 du titre VIII.</p>
<p>103. Les créanciers particuliers de porteurs de reconnaissances seront reçus, ainsi qu'il a été indiqué article 89 du titre IX, à former des oppositions aux délivrances de boni.</p>
<p>104. Ces oppositions ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur général, et elles ne seront obligatoires pour le mont-de-piété qu'autant qu'elles auront été visées à l'original par le directeur, qui sera d'ailleurs tenu de le faire sans aucuns frais.</p>
<p>105. Lorsqu'il aura été formé opposition à un paiement de boni, ce paiement ne pourra avoir lieu entre les mains de l'emprunteur que du consentement de l'opposant, et à vue de la décharge ou main-levée de son opposition.</p>
<p>106. Les excédans ou boni qui n'auront pas été retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances, ne pourront être réclamés ; le montant en sera réuni à la propriété de l'établissement.</p>
<p>107. Les dispositions de l'article précédent devront être rappelées en forme d'avis dans la formule des reconnaissances.</p>
<h2>TITRE XI.<br>
Hypothèque et Garantie des Prêteurs et des Emprunteurs.</h2>
<p>108. Les fonds à emprunter pour les besoins du service, le seront sous l'hypothèque des biens de l'hospice de l'Anticaille, en faveur duquel les bénéfices en sont et demeurent affectés, ainsi que sur les bâtimens servant à l'exploitation de l'établissement.</p>
<p><i>Art. 99. <q>Les capitaux versés par les hospice dans la caisse du mont-de-piété, ainsi que tous ceux dont la propriété appartiendra à l'établissement, serviront de garantie aux employés qui ont fourni des cautionnemens et à ceux dont les capitaux auront été employés à titre de prêts en augmentation des fonds du mont-de-piété, conformément à l'art. 47 ; ils en serviront aussi aux propriétaires des nantissemens jusqu'à concurrence de ce qui leur serait dû d'après l'estimation primitive de ces nantissemens, déduction faite du capital du prêt et des intérêts dus par ces propriétaires. Cette garantie aura lieu dans tous les cas, excepté ceux bien constatés de force majeure, tels que les incendies arrivés par le feu du ciel et autres accidens extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine.</q></i></p>
<p><i>Nota. Les art. 67 et 68 du décret de Marseille sont semblables aux art. 108 et 109 du projet.</i></p>
<pb n="(17)" />
<p>109. Les capitaux provenant des actions émises, et ceux versés par l'administration de l'hospice appelé à jouir des bénéfices, soit qu'ils proviennent de l'aliénation de ses propriétés, soit qu'ils fassent partie de quelques autres recettes extraordinaires de fonds lui appartenant, serviront également de garantie, tant aux prêteurs qu'aux propriétaires des nantissemens, jusqu'à concurrence de l'excédant de leur valeur sur les sommes prêtées à ces derniers.</p>
<p>110. L'établissement sera pareillement garant et responsable, sauf son recours contre qui il appartiendra, de la perte des nantissemens. Il sera pris en conséquence, par l'administration, toutes les mesures nécessaires pour en empêcher la détérioration et en prévenir la soustraction, le vol et l'incendie ; à l'effet de quoi, un poste militaire, un réservoir d'eau suffisant, et des pompes à incendie avec leurs accessoires, seront placés et entretenus dans son enceinte.</p>
<p><i>Art. 100. <q>L'établissement sera pareillement garant et responsable, sauf son recours contre qui il appartiendra, de la perte des nantissemens : il sera pris, en conséquence, par l'administration, toutes les mesures nécessaires pour en empêcher la détérioration et en prévenir la soustraction.</q></i></p>
<p><i>Nota. L'art. 93 (Marseille) est semblable à celui du projet.</i></p>
<p>111. Sont exceptés de la garantie stipulée par l'article précédent, les vols et pillages à force ouverte ou par suite d'émeute populaire, et les incendies arrivés par le feu du ciel, et autres accidens extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine.</p>
<p><i>Art. 101. <q>Seront exceptés de la garantie stipulée par l'article précédent, les cas de force majeure prévus par l'article 99.</q></i></p>
<p><i>Nota. L'art. 94 (Marseille) est semblable à l'art. 111 du projet.</i></p>
<h2>TITRE XII.<br>
Police et Contentieux.</h2>
<p>112. Dans le cas où il serait présenté en nantissement des effets reconnus, déclarés ou même suspectés volés, la reconnaissance ne pourra être délivrée qu'après que le directeur aura entendu le porteur desdits effets, et qu'il ne restera plus de doute sur la vérité de sa déclaration. S'il arrive qu'il reste encore quelques soupçons, les déclarations seront constatées par un procès-verbal dressé par un des commissaires de police, que le directeur requerra de se transporter à cet effet au mont-de-piété : ce procès-verbal sera transmis sur-le-champ au magistrat de sûreté, à l'effet par lui d'informer et poursuivre ceux qui les auront présentés, ainsi que leurs complices, suivant l'exigence des cas. En attendant, il ne sera prêté aucune somme aux porteurs desdits effets, lesquels resteront en dépôt aux magasins
<pb n="(18)" />de l'établissement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.</p>
<p>113. Les effets revendiqués pour vol, ou pour quelque autre cause que ce soit, ne seront rendus aux réclamans qu'après avoir légalement justifié qu'ils leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et droits, la somme pour laquelle lesdits effets auront été laissés en nantissement, sauf leur recours contre celui qui les aura déposés.</p>
<p>114. Il ne sera admis, pour preuve légale de propriété desdits effets, qu'un jugement d'un tribunal compétent qui l'aura reconnue.</p>
<p><i>Art. 103. <q>Les effets revendiqués pour vol ou pour quelque autre cause que ce soit, ne seront rendus aux réclamans qu'après avoir légalement justifié qu'ils leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et droits, la somme pour laquelle lesdits effets auront été laissés en nantissement ; sauf leur recours contre celui qui les aura déposés.</q></i></p>
<p><i>Nota. L'art. 120 (Marseille) est le même que l'article 114 du projet.</i></p>
<p>115. Les recommandations pour effets perdus ou volés, qui parviendront à la connaissance du directeur, seront inscrites sur un registre particulier, lequel sera coté et paraphé par un des administrateurs. Celles qui seront faites directement au mont-de-piété, seront signées sur le registre par ceux qui les apporteront. Aussitôt après l'enregistrement des unes ou des autres, il en sera distribué des notes dans tous les bureaux, et il sera vérifié sur-le-champ si les effets sont au mont-de-piété, afin d'en prévenir les réclamans.</p>
<p>116. S'ils n'y ont pas été apportés, tous les employés par les mains desquels passent les effets offerts en nantissement, n'en devront pas moins faire la plus grande attention aux notes qui leur auront été remises, afin de pouvoir reconnaître ces effets, dans le cas où ils seraient présentés ; auquel cas, le directeur en sera averti, pour qu'il puisse prendre les précautions ci-dessus indiquées et en informer les réclamans.</p>
<p>117. Toutes difficultés et contestations relatives à l'administration, seront portées, dans les formes prescrites par l'arrêté du 7 messidor an 9, devant le conseil de préfecture, et décidées par lui, sauf le recours au Gouvernement par la voie du ministre de l'intérieur.</p>
<p>118. Le recours réservé par l'article précédent devra être exercé dans la huitaine ; à défaut de quoi, l'administration pourra poursuivre l'exécution des décisions intervenues.</p>
<p><i>Art. 107. <q>En cas de pourvoi auprès du Gouvernement, la déclaration en devra être faite et enregistrée au secrétariat de la préfecture, dans la huitaine ; à défaut de quoi, l'administration pourra poursuivre l'exécution des décisions intervenues.</q></i></p>
<p><i>Nota. L'art 126 (Marseille) est le même que celui 118 du projet.</i></p>
<pb n="(19)" />
<p>119. A l'égard des contraventions aux lois et réglemens, elles seront portées au tribunal de police correctionnelle.</p>
<p>120. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate> 12 Avril 1810</unitdate>
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