gerando2877

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est validéoui
date1810/06/21 00:00
titreProjet de décret concernant un référé de la cour de cassation, relatif à la question de savoir si l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts est un délit prévu par la loi
texte en markdown<p>n<sup>o</sup> 2038</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Chevalier Faure, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>25,047.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Concernant un Référé de la Cour de cassation, relatif à la question de savoir si l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts est un délit prévu par la loi.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse ;</p> <p>Vu le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, relatif à un arrêté pris par la cour de cassation, le 10 novembre 1809, lequel arrêté porte qu'attendu le dissentiment existant entre les cours de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre et du département de Rhin-et-Moselle d'une part, et la cour de cassation de l'autre, sur la question de savoir si l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts est un délit prévu par la loi, il y a lieu de recourir au mode d'interprétation fixé par la loi du 16 septembre 1807 ;</p> <p>Vu les arrêts suivans, rendus sur la même question, entre les mêmes parties, et à l'occasion du même fait :</p> <p>1.<sup>o</sup> L'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre, en date du 20 décembre 1806, qui renvoie Henri Faul de l'accusation intentée contre lui, pour avoir enlevé des feuilles mortes dans une forêt impériale, et motive sa décision sur ce que ce fait n'est qualifié délit par aucune loi ;</p> <p>2.<sup>o</sup> L'arrêt de la cour de cassation, en date du 16 avril 1807, qui casse l'arrêt précité, sur le fondement que ce délit est prévu par les articles 18 du titre III, 11 du titre XXVII, et 12 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, et renvoie l'affaire devant la cour de justice criminelle du département de Rhin-et-Moselle ;</p> <p>3.<sup>o</sup> L'arrêt de cette dernière cour, qui prononce de la <pb n="(2)" />même manière et d'après les mêmes motifs que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre ;</p> <p>Vu le référé de la cour de cassation, suivant son arrêté susmentionné ;</p> <p>Vu enfin les articles de l'ordonnance de 1669, qui ont servi de base à l'arrêt de la cour de cassation du 16 avril 1807, lesquels sont ainsi conçus :</p> <p>Art. 18 du titre III. Leur défendons (aux grands maîtres) de permettre ni souffrir aucuns défrichemens, arrachis et enlèvemens de plants, glands et faînes des forêts contre la disposition de ces présentes.</p> <p>Art. 11 du titre XXVII. Faisons très-expresses défenses d'arracher aucuns plants de chênes, charmes et autres bois dans nos forêts, sans notre permission.</p> <p>Art. 12 du titre XXXII. Toutes personnes privées coupant ou amassant des joncs, des herbages, glands ou faînes, de telle nature et âge que ce soit, et les emportant des forêts, boqueteaux, garennes et buissons, seront condamnés pour la première fois à l'amende, savoir : etc.</p> <p>Considérant qu'aucun de ces trois articles ne parle de l'enlèvement des feuilles mortes ; que ce cas n'est prévu par aucune autre loi ; qu'en matière pénale, on ne peut suppléer au silence de la loi par des inductions ou des analogies ; que s'il importe à la conservation des forêts que les feuilles mortes ne soient point enlevées, il doit y être pourvu par une disposition nouvelle, et que, dans l'état actuel, il faut s'en tenir au principe consacré par l'article 2 du titre I.<sup>er</sup> de la loi du 3 brumaire an IV, qui déclare qu'aucun acte, aucune omission ne peut être réputée délit, s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>Article I.<sup>er</sup></h2> <p>La prohibition d'enlever les feuilles mortes dans les forêts n'est comprise ni dans les dispositions de l'ordonnance de 1669, ni dans celles d'aucune autre loi.</p> <pb n="(3)" /> <p>2. Notre ministre des finances nous fera incessamment un rapport sur les inconvéniens qui peuvent résulter du silence de la loi à cet égard, et sur les moyens d'y apporter remède.</p> <p>3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>21 Juin 1810</unitdate> </p>
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