gerando2846

identifiantgerando2846
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/08/10 00:00
titreProjet de règlement sur les dépenses de l'Ordre judiciaire
texte en markdown<p>2020<sup>quinquies</sup></p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Chevalier Faure, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>SUR LES DÉPENSES DE L'ORDRE JUDICIAIRE.</h1> <h3>Dépenses fixes des Cours impériales.</h3> <h2>Art. 1.<sup>er</sup></h2> <p>Les traitemens des premiers présidens, conseillers et procureurs généraux des cours impériales, seront les mêmes que ceux des premiers présidens, juges et procureurs généraux des cours d'appel.</p> <p>2. Les présidens de chambres auront le même traitement que les conseillers, avec un supplément du quart en sus.</p> <p>3. Les avocats généraux auront le même traitement que les conseillers, avec un supplément du sixième en sus.</p> <p>A Paris, le traitement des avocats généraux, y compris le supplément, sera de dix mille francs.</p> <p>4. Les substituts de service au parquet auront le même traitement que les conseillers.</p> <p>5. Les traitemens des greffiers des cours impériales et de leurs commis assermentés, seront fixés d'après les bases établies par l'arrêté du 8 messidor an 8.</p> <p>A Paris, le greffier de la cour impériale aura le même traitement qu'un conseiller : chacun de ses commis assermentés aura 3000 F.</p> <p>6. Les greffiers des cours impériales auront chacun autant de commis assermentés qu'il y aura de chambres dans la cour, et de plus un commis assermenté pour le service de la cour d'assises.</p> <p>7. Au moyen du traitement fixe, des droits et remises qui sont attribués par la loi et par nos décrets aux <pb n="(2)" />greffiers des cours impériales, ils demeurent chargés du salaire de leurs commis expéditionnaires, et généralement de toutes dépenses relatives au service et à l'entretien du greffe.</p> <h3>Dépenses fixes des Cours d'assises et des Cours spéciales.</h3> <p>8. Les conseillers de la cour impériale de Paris, délégués pour présider les cours d'assises et spéciales dans les départemens autres que celui où siégera la cour impériale, auront, indépendamment de la totalité de leur traitement, un supplément d'un huitième en sus pour chaque trimestre pendant lequel ils présideront.</p> <p>Les conseillers des autres cours impériales, délégués comme il est dit au précédent paragraphe, auront un supplément du quart en sus.</p> <p>9. Les procureurs impériaux criminels auront le même traitement que les procureurs généraux des cours de justice criminelle supprimées ; au moyen de quoi, tous frais de bureau, de voyage et de séjour dans les différens lieux où se tiendront les assises et les séances des cours spéciales, seront à leur charge.</p> <p>Toutefois leur traitement ne pourra jamais excéder celui du procureur général de la cour impériale du ressort.</p> <p>10. Le greffier de la cour spéciale de Paris aura un traitement de 6000 F.</p> <p>Il aura un commis assermenté dont le traitement sera de 2500 F.</p> <p>L'article 7 de notre présent décret lui est applicable.</p> <h3>Dépenses fixes des Tribunaux de première instance.</h3> <p>11. Les traitemens des présidens, juges et procureurs impériaux des tribunaux de première instance, resteront tels qu'ils sont fixés par la loi et par nos décrets.</p> <p>12. Les vice-présidens auront le même traitement que les juges, avec un supplément du quart en sus.</p> <pb n="(3)" /> <p>13. Les substituts de procureur impérial auront le même traitement que les juges.</p> <p>A Paris, les substituts auront, indépendamment de leur traitement, un supplément du sixième en sus.</p> <p>14. Les traitemens des greffiers des tribunaux de première instance et de leurs commis assermentés demeurent fixés d'après les bases établies par l'arrêté du 8 messidor an 8.</p> <p>15. Il y aura, dans chaque tribunal de première instance, un commis assermenté par section.</p> <p>A Paris, le greffier du tribunal de première instance aura douze commis assermentés.</p> <p>16. La disposition de l'article 7 de notre présent décret, relative aux greffiers des cours impériales, est commune aux greffiers des tribunaux de première instance.</p> <p>17. Il n'est rien innové en ce qui concerne le traitement des juges de paix, de leurs greffiers et de ceux des tribunaux de police tenus par les juges de paix.</p> <h3>Dépenses variables.</h3> <p>18. Les conseillers des cours impériales et les conseillers auditeurs qui seront délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'assises, recevront, pour tous frais de voyage et de séjour dans les lieux où se tiendront les assises, une indemnité de quinze francs par jour, qui leur sera payée comme frais généraux de justice, sur exécutoire décerné par le premier président de la cour impériale, et visé par notre procureur général.</p> <p>19. Les juges militaires dont le traitement serait inférieur à celui des juges qui siégeront avec eux dans les cours spéciales, recevront un supplément égal au montant de la différence des deux traitemens.</p> <p>Ceux qui seront obligés de se déplacer pour se rendre aux lieux où siégeront les cours spéciales, recevront, comme <pb n="(4)" />par le passé, sur les fonds du ministère de la guerre, l'indemnité de route, tant pour l'aller que pour le retour.</p> <p>20. Les conseillers délégués dans le cas de l'article 8, qui, après avoir terminé les affaires d'un département, seront délégués durant le même trimestre dans un autre département, pour y présider la cour d'assises ou la cour spéciale, recevront, à raison de cette nouvelle délégation, dix francs par poste, pour frais de voyage.</p> <h3>Menues Dépenses des Cours et Tribunaux, et Frais de parquet.</h3> <p>21. Les menues dépenses des cours et tribunaux consistent dans le salaire des concierges, garçons de salle ; dans la provision de bois, lumières, registres, papier, plumes, encre et cire ; dans les frais d'impression de réglemens d'ordre et de discipline, et dans tous les menus objets nécessaires au service de la cour ou du tribunal, ainsi que du parquet.</p> <p>Les dépenses concernant les réparations locatives et l'entretien du moblier, ne sont point comprises dans la présente disposition.</p> <p>22. Il sera alloué, pour menues dépenses, à chaque cour impériale, une somme pareille, 1.<sup>o</sup> à la totalité de ce qui est accordé à la cour d'appel ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A la totalité de ce qui est accordé à la cour de justice criminelle du département dans lequel siégera la cour impériale.</p> <p>A Paris, une somme de 20,000 F sera allouée à la cour impériale.</p> <p>23. Il sera alloué à chacun des tribunaux de première instance, autres que ceux mentionnés dans l'article suivant, une somme pareille,</p> <p>1.<sup>o</sup> A la totalité de ce qui est accordé au même tribunal ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A la totalité de ce qui est accordé aux magistrats de sûreté du ressort de ce tribunal, pour leurs frais de bureau.</p> <pb n="(5)" /> <p>Une somme de 32,000 F sera allouée au tribunal de première instance du département de la Seine.</p> <p>24. Il sera alloué à chacun des tribunaux de première instance près desquels siégeront les cours d'assises et spéciales (autres toutefois que ceux du lieu où la cour impériale siégera), une somme pareille,</p> <p>1.<sup>o</sup> A la totalité de ce qui est accordé au même tribunal ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A la moitié de ce qui est accordé à la cour de justice criminelle du même lieu ;</p> <p>3.<sup>o</sup> A la totalité de ce qui est accordé aux magistrats de sûreté pour leurs frais de bureau.</p> <p>25. Il sera alloué aux procureurs généraux, comme frais de parquet, savoir :</p> <p>1.<sup>o</sup> Au procureur général de la cour impériale de Paris, 6,200 F pour deux secrétaires et deux commis expéditionnaires ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Aux procureurs généraux des cours impériales composées de cinq départemens au moins, 2,800 F pour deux secrétaires ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Aux procureurs généraux des autres cours impériales, 1,200 F pour un secrétaire.</p> <p>Les autres frais de parquet sont compris dans l'article 22.</p> <h3>Dispositions diverses concernant les Traitemens et la distribution des Droits d'assistance.</h3> <p>26. Le traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire courra du jour de la prestation de serment.</p> <p>27. Le traitement des démissionnaires et celui des magistrats qui seront admis à prendre leur retraite, courra jusqu'au jour de l'installation de leur successeur, s'ils continuent jusque-là l'exercice de leurs fonctions, ou s'ils ne cessent de les remplir avant cette époque que pour cause d'infirmités graves et justifiées : dans le cas contraire, comme aussi lorsqu'une place de l'ordre judiciaire sera vacante par la mort du titulaire, la partie du traitement qui doit être <pb n="(6)" />distribuée en droits d'assistance sera payée au juge, au suppléant ou à l'officier du ministère public qui remplira la place par interim, comme elle l'aurait été au titulaire : le surplus du traitement restera au trésor public comme fonds de vacance de place.</p> <p>Il en sera de même dans le cas où un membre de l'ordre judiciaire aurait encouru la peine de la privation de son traitement.</p> <p>28. Le magistrat qui remplacera celui auquel est accordé un supplément de traitement à raison de sa qualité de président ou d'officier du ministère public, n'aura droit à cette augmentation que dans le cas de mort ou de démission, et dans le cas où le magistrat remplacé aurait encouru la peine de privation de son traitement, et enfin dans le cas où ayant été admis à prendre sa retraite il aurait cessé l'exercice de ses fonctions.</p> <p>29. Les droits d'assistance seront distribués, non par jour, mais par séance et d'après le registre de pointe dont la tenue est ordonnée par l'article 11 de notre décret du 30 mars 1808.</p> <p>30. Les conseillers-auditeurs contribueront à la masse des droits d'assistance dans la proportion de leur traitement. Ils auront part à la distribution de ces droits dans la même proportion.</p> <p>31. En cas de vacance d'une place de greffier dans une cour impériale ou dans un tribunal quelconque, celui qui la remplira par interim jouira du traitement ainsi que des émolumens qui y sont attachés, à la charge de pourvoir à toutes les dépenses du greffe.</p> <p>32. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent réglement.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>10/08/1810</unitdate> </p>
auteurs