| identifiant | gerando2800 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1810/03/13 00:00 |
| titre | Projet d'avis sur la question de savoir si la loi du Ier thermidor an VI, qui dispense les indigents de la consignation d'amende pour se pourvoir en requête civile, est encore en vigueur |
| texte en markdown | <p>1993</p> <p>SECTION de législation</p> <p>M. le Chevalier FAURE, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br> Sur la question de savoir si la Loi du 1.<sup>er</sup> Thermidor an VI, qui dispense les indigens de la Consignation d'amende pour se pourvoir en requête civile, est encore en vigueur.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si la loi du 1.<sup>er</sup> thermidor an VI, qui dispense les indigens de la consignation d'amende pour se pourvoir en requête civile, est encore en vigueur ;</p> <p>Vu ladite loi du 1.<sup>er</sup> thermidor an VI ;</p> <p>Vu aussi les articles 494 et 1041 du Code de procédure civile ;</p> <p>Considérant que l'article 494 de ce code porte expressément que la requête civile d'aucune partie, autre que celles qui stipulent les intérêts de l'État, ne sera reçue, si, avant la présentation de la requête, l'amende n'a été consignée jusqu'à concurrence de la somme déterminée par le même article ; qu'aucune exception n'est faite pour les indigens ; que l'article 1041 du même code abroge, à compter du jour de son exécution, toutes lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile ; qu'ainsi la loi du 1.<sup>er</sup> thermidor an VI se trouve comprise dans cette abrogation ; qu'on ne peut rien induire de ce que la loi du 24 brumaire an V, qui dispense les indigens de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation, subsiste encore, puisque le Code de procédure civile, ne s'étant point occupé des formes à suivre pour les demandes en cassation, est absolument étranger à cette loi ; qu'enfin <pb n="(2)" />l'abrogation de la loi du 1.<sup>er</sup> thermidor an 6 est un retour à l'ancienne règle consacrée par une longue suite d'édits et d'ordonnances, et dont la rigueur était fondée sur ce que la trop grande facilité des demandes en rétraction des ngemens, ne tendait qu'à multiplier les procès, et à les rendre interminables,</p> <p>Est d'avis que la loi du 1.<sup>er</sup> thermidor an 6 est abrogée, et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>13 Mars 1810</unitdate> </p> |