gerando2821

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date1810/05/07 00:00
titreProjets de décrets relatifs à l'établissement d'un mont de piété à Lyon
texte en markdown<p>2007.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Baron Pasquier, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> 24,477.</p> <div> <h1>PROJETS DE DÉCRETS<br> Relatifs à l'Établissement d'un Mont-de-Piété à Lyon.</h1> <h1>I.<sup>er</sup> PROJET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Il sera établi, dans la ville de Lyon, au profit de l'hospice de l'Anticaille, un mont-de-piété, lequel sera régi et gouverné sous l'autorité du ministre de l'intérieur, et celle interposée du préfet du département du Rhône, suivant et d'après le réglement annexé au présent décret.</p> <p>2. Les délibérations sur les diverses parties d'administration et régie de l'établissement, notamment sur le budget des dépenses à fixer pour chaque année, seront soumises au ministre de l'intérieur, par le préfet du département, sur la proposition de l'administration.</p> <p>3. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à son administration, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.</p> <p>4. Au moyen des dispositions qui précèdent, les maisons de prêt existantes à Lyon seront fermées suivant et à l'époque déterminée par le réglement proposé pour leur clôture et qui restera annexé au présent décret.</p> <p>5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(2)" /> <div> <h1>II.<sup>e</sup> PROJET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> A compter de la publication du présent décret, les maisons de prêt actuellement existantes dans la ville de Lyon, département du Rhône, seront tenues, et ce sous les peines portées aux articles 3 et 4 de la loi du 16 pluviôse an 12, de cesser de recevoir aucun dépôt, et de faire aucun prêt sur nantissement.</p> <p>2. La clôture des maisons de prêt sera constatée par des commissaires de police qui se transporteront à cet effet dans lesdites maisons, se feront représenter les registres des prêteurs, les clorront et arrêteront, et en dresseront un état sommaire, qu'ils adresseront dans les vingt-quatre heures au maire de Lyon.</p> <p>3. Lesdits registres ainsi clos et arrêtés resteront à la disposition des prêteurs, à charge par eux de les représenter à toute réquisition.</p> <p>4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 16 pluviôse an 12, les prêteurs seront tenus d'opérer leur liquidation dans l'année de la clôture de leurs maisons, de telle sorte qu'à la fin de ladite année ils n'aient plus en magasin aucun effet de nantissement à rendre aux emprunteurs.</p> <p>5. Il est en conséquence défendu auxdits prêteurs de consentir, pendant le cours de leur liquidation, aucunre nouvellement d'engagement échu ; et il leur est au contraire enjoint de faire opérer les dégagemens aux échéances fixes, et même, à défaut de égagement, de faire procéder, dans les formes requises à la vente des nantissemens.</p> <pb n="(3)" /> <p>6. Pourront néanmoins les emprunteurs, afin d'éviter la vente de leurs nantissemens, requérir le prêteur d'en effectuer le dépôt dans les magasins du mont-de-piété, où lesdits nantissemens seront reçus à titre d'engagement, aux conditions exprimées dans les articles suivans.</p> <p>7. Les prêteurs ainsi requis ne pourront passer outre à la vente du nantissement, et seront tenus de le déposer au mont-de-piété au plus tard dans la huitaine de la demande faite par l'emprunteur.</p> <p>8. Chaque article de nantissement sera accompagné d'un extrait de son inscription au registre de la maison de prêt, portant indication du numéro de l'engagement, de la date du prêt, du montant de la somme prêtée, de la nature du nantissement, enfin du nom et de la demeure du propriétaire emprunteur.</p> <p>9. Les nantissemens déposés au mont-de-piété, en exécution des articles précédens, seront d'abord soumis à l'appréciation et ensuite reçus à engagemens, le tous suivant les formes établies par les réglemens généraux de l'établissement.</p> <p>10. Si, d'après l'appréciation, il y a lieu d'accorder sur le nantissement, un prêt plus fort que la somme pour laquelle il était engagé dans la maison de prêt, cette somme sera d'abord rendue au prêteur, et l'excédant sera compté directement au propriétaire emprunteur, au moment même de la remise qui lui sera faite de la reconnaissance du mont-de-piété.</p> <p>11. Si, au contraire, il résulte de l'appréciation, que le prêt à faire par le mont-de-de-piété soit moindre que la somme pour laquelle le nantissement était engagé dans la maison de prêt, le montant seulement du prêt accordé sera remis au prêteur par le mont-de-piété, et le surplus restant dû audit prêteur devra lui être payé par le propriétaire emprunteur, au moment même du nouvel engagement et de la remise de la reconnaissance du mont-de-piété.</p> <p>12. Lorsque le propriétaire emprunteur ne pourra se libérer entièrement envers le prêteur, il sera tenu note de son débet en marge de l'article d'engagement ; et cette note vaudra, au profit du prêteur, opposition entre les mains du directeur, soit à la délivrance du nantissement, en cas de dégagement, soit au paiement du boni, en cas de vente.</p> <p>13. Extrait certifié de ladite note sera remis par le <pb n="(4)" />directeur au prêteur, pour lui valoir titre de ses droits et acte de son opposition.</p> <p>14. Pour obtenir du mont-de-piété le dégagement d'effets chargés d'opposition à raison des causes ci-dessus énoncées, l'emprunteur sera tenu de payer, indépendamment de la somme par lui due au mont-de-piété, le montant de son débet envers le prêteur ; et si à défaut de dégagement, les effets ayant été vendus, il y a lieu à remise de boni, ladite remise ne pourra se faire que sous la déduction préalable de ce même débet.</p> <p>15. Il sera tenu au mont-de-piété une comptabilité particulière des recettes résultant d'oppositions formées par les prêteurs ; le montant de ces recettes sera successivement, au fur et à mesure qu'il s'effectuera, remis par le directeur auxdits prêteurs, chacun selon son droit ; et en leur faisant cette remise, ce directeur retirera de leurs mains les certificats par lui délivrés en exécution de l'article 13 du présent décret.</p> <p>16. Les prêteurs sur gages demeureront responsables envers les tiers de toutes réclamations relatives aux nantissemens qui, en exécution des dispositions précédentes, seront par eux déposés au mont-de-piété.</p> <p>17. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>RÉGLEMENT<br> Relatif au Mont-de-piété de Lyon.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br> Formation de l'Administration.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'établissement du mont-de-piété de Lyon sera régi, par une administration gratuite et charitable, composée du maire, de trois membres de l'administration de l'hospice de l'Anticaille, d'un jurisconsulte, d'un notable instruit dans les opérations de banque, et de deux membres du comité de bienfaisance.</p> <p>2. L'administration nommera un secrétaire pris hors de son sein.</p> <p>3. Le choix des membres sera fait par le préfet du département, et soumis à la confirmation du ministre de l'intérieur.</p> <p>4. Le maire aura la présidence de l'administration ; lorsqu'il ne se trouvera point aux séances, il sera suppléé par un vice-président élu tous les trois mois par les autres membres.</p> <p>5. Lorsque l'un des adjoints de la mairie, pour cause d'absence ou de maladie du maire, ou par délégation du maire, remplira la plénitude des fonctions du maire, il pourra assister aux séances de l'administration, et en prendra, en ce cas seulement, la présidence.</p> <p>6. L'administration se réunira, sous la présidence du maire, une fois par semaine. Les jours, lieux et heures d'assemblée seront réglés par le président, qui pourra, en outre, convoquer des assemblées extraordinaires aussi souvent que les circonstances l'exigeront.</p> <p>7. Les réglemens nécessaires, ensemble les modifications à faire à ceux qui auront été adoptés, seront proposés par l'administration, et présentés par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, pour être soumis au Gouvernement.</p> <pb n="(6)" /> <p>8. Pourra, au surplus, l'administration déléguer et répartir à chacun de ses membres la surveillance spéciale des parties principales du service dont se compose la gestion intérieure de l'établissement, et régler, à cet égard, sous l'approbation du préfet et de notre ministre de l'intérieur, l'exercice de cette surveillance.</p> <h2>TITRE II.<br> Des Préposés et de leur Nomination.</h2> <p>9. Il y aura auprès de l'administration, pour la manutention de l'établissement, un directeur, un caissier et des appréciateurs nommés par le ministre, sur la proposition du préfet, et d'après une liste de candidats présentée par l'administration.</p> <p>10. Les préposés et autres employés de toute classe seront sous les ordres du directeur ; ils seront présentés par lui et nommés par l'administration, sans cependant qu'en aucun cas elle puisse être gênée dans son choix par la présentation du directeur, le tout sous l'approbation du préfet.</p> <p>11. L'administration réglera leurs appointemens ainsi que ceux du directeur, le tout sous l'approbation du préfet et la confirmation du ministre de l'intérieur.</p> <p>12. Le directeur, le caissier, les appréciateurs et les gardes-magasins, seront tenus de fournir un cautionnement en numéraire, qui sera fixé par le ministre, sur l'avis de l'administration et la proposition du préfet : il sera versé dans la caisse du mont-de-piété, et portera intérêt au profit de l'agent qui l'aura fourni.</p> <p>13. Si, pendant la gestion d'un agent, son cautionnement se trouve absorbé ou diminué par suite de recours exercé contre lui pour cause de responsabilité, cet agent sera tenu de rétablir ou de compléter ledit cautionnement, au plus tard, dans le délai de trois mois.</p> <p>14. Le secrétaire, le directeur, le caissier, les appréciateurs, les gardes-magasins et les autres préposés, seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment, à la diligence du procureur impérial, entre les mains du président du tribunal civil, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions.</p> <pb n="(7)" /> <h2>TITRE III.<br> Des Fonctions des divers Préposés de l'Établissement.</h2> <h3>Secrétaire.</h3> <p>15. Le secrétaire sera chargé de la correspondance de l'administration ; il aura la garde des archives, la tenue du registre des délibérations, et sera chargé de l'expédition desdites délibérations. Il sera sous les ordres immédiats et exclusifs de l'administration.</p> <h3>Directeur.</h3> <p>16. La gestion immédiate de l'établissement est confiée au directeur.</p> <p>17. Il inspecte le travail de tous les employés, et veille à l'exécution des réglemens et des délibérations du bureau de l'administration.</p> <p>18. Il doit faire, au moins deux fois par semaine, la visite des magasins.</p> <p>19. Il est chargé de lever les difficultés qui peuvent survenir dans le cours des opérations de chaque jour entre les emprunteurs et les employés.</p> <p>20. Il reçoit les réclamations, déclarations et oppositions, ainsi que les propositions qui peuvent être faites ; mais il est tenu de prendre, sur les objets d'un intérêt majeur, l'avis de l'administrateur chargé de la surveillance, et de se soumettre à sa décision.</p> <p>21. Il est chargé, sous la surveillance du bureau d'administration, de toutes les dépenses relatives à l'entretien des bâtimens, aux fournitures de bureau, aux traitemens des employés, aux mesures de sûreté, et généralement de tous les frais quelconques de régie. Il y pourvoit par des états ou mandats, que le caissier est tenu d'acquitter sur le visa de l'administrateur chargé de la surveillance.</p> <p>22. Il tient tous les registres utiles à sa gestion ; il les présente toutes les fois qu'il en est requis, soit par l'administrateur chargé de la surveillance, soit par le bureau.</p> <p>23. A chaque séance de l'administration, il remet sur le bureau un bordereau de recettes et de dépenses, qu'elle arrête, après l'avoir vérifié, ainsi qu'un état de situation <pb n="(8)" />des magasins, et un état sommaire des opérations de l'établissement. Une copie de ces bordereaux sera transmise, chaque trimestre, au ministre de l'intérieur par le préfet.</p> <p>24. Il fait également à chaque séance le rapport et les propositions qu'il croit utiles à l'établissement.</p> <p>25. Le compte annuel des opérations et de leurs résultats est par lui rendu dans le cours du premier trimestre de chaque année, pour l'année précédente. Ce compte, vérifié et arrêté par l'administration, sera transmis en double expédition, par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, pour être soumis, s'il y a lieu, à l'approbation du Gouvernement.</p> <p>26. Le directeur ne peut s'absenter sans une permission du bureau ou de l'administrateur chargé de la surveillance.</p> <h3>Gardes-magasins.</h3> <p>27. Les gardes-magasins ont, en cette qualité, la manutention des magasins ; ils sont tenus de veiller soigneusement à la garde et à la conservation des effets qui y seront déposés, et sont responsables de leur disparition ou de leur dépérissement, sauf les cas de force majeure ci-après énoncés.</p> <p>28. La première obligation des gardes-magasins, lorsqu'on leur présente un nantissement, est de bien examiner s'il n'y a aucun danger à le recevoir de la personne qui le présente.</p> <p>29. Ils sont seuls dépositaires des clefs des différens magasins où sont déposés les effets donnés en nantissement.</p> <p>30. Les diamans, les bijoux, l'argenterie, les dentelles et autres objets précieux, sont renfermés dans des armoires particulières.</p> <p>31. Ils tiennent soigneusement les registres et répertoires qui leur sont prescrits, soit par l'administration, soit par le directeur.</p> <p>32. Ils lui fournissent chaque jour un bulletin des opérations qui ont été faites dans leurs bureaux.</p> <p>33. En cas d'empêchement légitime, ils peuvent se faire remplacer momentanément, de l'agrément du directeur, en restant toutefois garans de ceux qui les remplacent. Ils ne peuvent faire d'absences qu'avec l'autorisation de l'administration.</p> <pb n="(9)" /> <h3>Caissier.</h3> <p>34. Le caissier est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses de l'établissement.</p> <p>35. Il ne peut faire aucun paiement, excepté les prêts à faire au public, qu'il paiera sur des reconnaissances délivrées par le garde-magasin, et le boni dont il effectuera la remise, d'après les comptes de vente qui lui auront été remis par le directeur, sans ordonnance du directeur, visée par un des administrateurs surveillans.</p> <p>36. Il ne peut non plus recevoir de fonds autres que ceux provenant des dégagemens, renouvellemens et ventes, que d'après un bordereau visé du directeur. Ce bordereau, signé pour reçu par le caissier, est ensuite rapporté au directeur, qui expédie immédiatement l'engagement à délivrer.</p> <p>37. Le caissier tient tous les registres de comptabilité dont le nombre et la forme lui sont prescrits, soit par le bureau d'administration, soit par le directeur.</p> <p>38. Il fournit chaque jour à ce dernier un bulletin des opérations qui ont été faites dans son bureau.</p> <p>39. A l'expiration de chaque année, il remet au directeur le compte de ses recettes et dépenses, appuyé des pièces justificatives, pour être joint à celui que le directeur doit rendre lui-même à l'administration.</p> <p>40. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, avec l'agrément du directeur, en restant personnellement garant de celui qui le remplace. Il ne peut néanmoins faire d'absences qu'avec l'autorisation de l'administration.</p> <h3>Des Appréciateurs.</h3> <p>41. Les appréciateurs feront l'estimation de tous les objets présentés en nantissement : ils signeront la mention qui en sera faite sur le registre des prêts ; ils signeront également un bulletin portant le montant de l'évaluation, lequel bulletin demeurera joint au nantissement.</p> <p>42. Les appréciateurs seront solidairement garans envers l'établissement, des évaluations faites par l'un d'eux : en conséquence, et si le produit des ventes des nantissemens ne suffisait pas pour remplir l'établissement des sommes prêtées d'après l'évaluation, ainsi que de ce qui se trouvera <pb n="(10)" />lui être dû pour intérêts et frais, les appréciateurs seront tenus de lui rembourser la différence, à l'effet de quoi leur cautionnement sera spécialement affecté.</p> <p>43. Ils auront soin de visiter, au moins une fois par semaine, les nantissemens déposés dans les magasins, afin de s'assurer qu'ils y sont bien distribués et bien gardés : en cas de négligence du garde-magasin, ils en feront leur rapport au directeur, pour être communiqué à l'administrateur surveillant.</p> <p>44. Ils jouiront, pour droit de prisée, d'une indemnité fixée chaque année par le ministre, sur l'avis du préfet, sans néanmoins pouvoir excéder un demi pour cent du montant de la somme prêtée.</p> <p>45. Cette indemnité s'emploiera chaque année dans la dépense, comme frais de régie, et sera retenue au profit des appréciateurs, sur la somme à prêter aux emprunteurs, sur la caisse des prêts. Elle ne pourra être exigée pour les évaluations qui n'auront pas été suivies de prêt.</p> <p>46. Les appréciateurs seront, en outre, chargés de la vente des nantissemens qui ne seront point retirés à l'expiration des termes énoncés dans la reconnaissance, en se conformant aux règles ci-après établies.</p> <h2>TITRE IV.<br> Moyens de pourvoir aux besoins de l'Établissement.</h2> <p>47. Le capital destiné au prêt sur nantissement sera provisoirement porté à trois cent mille francs.</p> <p>Il sera successivement augmenté ou diminué dans les proportions voulues par les besoins.</p> <p>48. Conformément aux décrets des 16 germinal an 12 et 30 frimaire an 13, les cautionnemens en espèces des receveurs des deniers communaux, des percepteurs chargés des recettes communales, pour la partie de leur cautionnement affectée à cette recette, conformément à l'article 5 du décret du 31 frimaire an 13, des fermiers et régisseurs intéressés des octrois, des receveurs des établissemens de charité, des préposés de l'établissement, et de tous les adjudicataires d'un service communal ou hospitalier, seront employés à former une partie des capitaux nécessaires à l'exploitation de l'établissement.</p> <pb n="(11)" /> <p>49. L'intérêt à payer de ces cautionnemens est fixé à cinq pour cent, et sera payé tous les six mois.</p> <p>50. Les dons, legs et aumônes qui pourront être faits aux établissemens d'humanité, les capitaux de rentes dont les remboursemens seront offerts, les capitaux des aliénations autorisées, le produit de successions à échoir aux enfans mineurs et aux insensés placés dans ces maisons, et tous autres deniers provenant de rentrées extraordinaires, seront employés, par leurs administrations respectives, soit en prêts à intérêt sur l'établissement, soit en actions, dont il sera parlé ci-après.</p> <p>51. Les placemens volontaires qui sont offerts au mont-de-piété, pourront être acceptés par le directeur avec l'autorisation de l'administration.</p> <p>52. L'intérêt des placemens volontaires sera payé tous les six mois : il sera fixe chaque année par le ministre, sur l'avis du préfet et la proposition de l'administration, sans néanmoins pouvoir excéder cinq pour cent.</p> <p>53. Les engagemens contractés par l'établissement seront sur des imprimés uniformes, et munis d'un timbre sec, au type de l'établissement : ils seront signés par le vice-président et par deux administrateurs, et visés par le directeur et le caissier ; ils seront transmissibles par un simple endossement, comme les billets de commerce.</p> <h2>TITRE V.<br> Des Opérations du Mont-de-piété, et du Prêt sur nantissement.</h2> <p>54. Les opérations du mont-de-piété consistent dans le prêt sur nantissement, à effectuer principalement en faveur des pauvres.</p> <p>55. Tous les registres et papiers destinés à constater les opérations et les différens actes de régie, ensemble les actes de reconnaissance à délivrer aux emprunteurs, et les procès-verbaux de vente, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement. Les registres seront cotés et paraphés par un membre de l'administration.</p> <p>56. Les prêts qui se feront par l'établissement, seront accordés sur engagemens d'effets mobiliers, déposés dans les magasins de l'établissement.</p> <p>57. Sont formellement exceptés des objets sur lesquels <pb n="(12)" />le prêt sur nantissement est autorisé, les effets de soie fabriqués en pièces, les soies teintes ou brutes, soit en ballots, soit en flottes, à moins qu'elles ne soient présentées, ou que la propriété de l'emprunteur ne soit certifiée par un marchand fabricant ou un manufacturier connu.</p> <p>58. Nul ne sera admis à déposer des nantissemens pour lui valoir prêt, à la caisse du mont-de-piété, s'il n'est connu ou domicilié, ou assisté d'un répondant connu ou domicilié.</p> <p>59. Il ne pourra être prêté aux mineurs en puissance paternelle ou maternelle, que de l'aveu de leurs parens ou de leurs tuteurs.</p> <p>60. S'il y a doute contre le déposant sur la légitime possession, ou sur son droit de disposition des effets par lui apportés pour nantissement, le directeur les retiendra, dressera procès-verbal des déclarations du déposant, et fera passer aussitôt ce procès-verbal aux officiers de police municipale et judiciaire : le prêt demandé sera suspendu, et les effets suspectés resteront au magasin, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.</p> <p>61. Lorsque le dépôt aura été jugé admissible, il sera procédé à l'estimation des effets, et ensuite au réglement de la somme à prêter, sur leur valeur, d'après les bases fixées par l'article 70 ci-après.</p> <p>62. Tout déposant sera tenu de signer l'acte de dépôt des effets apportés pour nantissement ; si le déposant ne sait pas écrire, l'acte de dépôt sera signé par son répondant.</p> <p>Seront exempts de cette formalité, les actes de dépôt d'effets estimés au-dessous de vingt francs.</p> <p>63. Le garde-magasin fournira au déposant une reconnaissance du dépôt engagé : elle sera au porteur et sur papier non timbré, portant un numéro, et contiendra la date et la désignation du nantissement.</p> <p>64. En cas que cette reconnaissance se perde, l'emprunteur devra en faire aussitôt la déclaration au directeur, qui sera tenu de la faire inscrire sur le registre des prêts et sur le registre du garde-magasin, en marge de l'article dont la reconnaissance sera perdue.</p> <pb n="(13)" /> <h2>TITRE VI.<br> Des Formes et Conditions du Prêt.</h2> <p>65. Les prêts du mont-de-piété seront accordés pour les termes suivans :</p> <p>Pour tous les nantissemens d'or et d'argent, et autres effets qui ne sont point des tissus de laine, un an ;</p> <p>Pour les tissus de laine, six mois, sauf à l'emprunteur la faculté de dégager ses effets avant le terme, ou d'en renouveler l'engagement à l'échéance.</p> <p>66. Le montant des sommes à prêter sera réglé, quant aux nantissemens en vaisselle ou en bijoux d'or et d'argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur au poids ; et quant à tous autres effets, aux deux tiers du prix de leur estimation.</p> <p>67. Les droits à percevoir par l'établissement pour frais de garde, de magasinage et de régie, ainsi que le taux de l'intérêt des sommes prêtées, seront fixés tous les semestres par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, sans pouvoir néanmoins excéder, savoir, six pour cent de l'intérêt des sommes prêtées aux déposans, et six pour cent pour les frais de garde, de magasinage et de régie. Les décomptes se feront par mois, et le mois commencé sera dû en entier.</p> <h2>TITRE VII.<br> Des Renouvellemens.</h2> <p>68. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis, si le directeur ou les administrateurs respectivement le jugent à propos, à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, et par ce moyen empêcher la vente.</p> <p>69. Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts et droits dus au mont-de-piété, à raison du premier prêt ; de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation ; enfin, de se soumettre à payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée, d'après cette nouvelle appréciation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prêt.</p> <pb n="(14)" /> <p>70. La nouvelle appréciation se fera dans les formes ordinaires par l'appréciateur ; et l'emprunteur ayant ensuite acquitté, aux termes de l'article précédent, les intérêts échus, et même, s'il y a lieu d'après ladite appréciation, la différence entre la valeur actuelle du nantissement et celle pour laquelle il avait été primitivement engagé, le renouvellement ou réengagement s'effectuera, d'après la valeur actuelle du gage, dans la même forme, aux mêmes termes, conditions et pour le même délai que pour le prêt primitif.</p> <p>71. La reconnaissance délivrée lors du premier engagement sera retirée ; il en sera fait mention dans les registres des prêts à l'article où elle aura été inscrite d'abord, et elle sera reportée au registre des dégagemens. Il sera délivré à l'emprunteur une nouvelle reconnaissance, dont on fera note au registre des prêts.</p> <h2>TITRE VIII.<br> Des Dégagemens.</h2> <p>72. Tout possesseur d'une reconnaissance de dépôt, qui remboursera à la caisse de l'établissement la somme prêtée, plus les intérêts échus et les droits qui lui sont dus, aura le droit de retirer le nantissement énoncé en ladite reconnaissance, soit avant le terme prescrit, soit à l'expiration de ce terme, soit même après son expiration, dans le cas où la vente du gage n'aurait pas encore eu lieu.</p> <p>73. Pour opérer le dégagement, on devra présenter la reconnaissance au caissier, qui, après en avoir reçu le montant et en avoir fait note au bas de ladite reconnaissance, y apposera sa signature, et la remettra ensuite au garde-magasin, qui restituera à l'emprunteur son nantissement.</p> <p>74. Si l'effet donné en nantissement était perdu et ne pouvait être rendu à son propriétaire, la valeur lui en sera payée au prix de l'estimation fixée lors du dépôt, et avec l'augmentation d'un cinquième en sus à titre d'indemnité.</p> <p>75. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix d'estimation fixé lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve, et recevoir en indemnité, d'après estimation par deux des appréciateurs de l'établissement, le montant de la <pb n="(15)" />différence reconnue entre la valeur actuelle dudit effet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt.</p> <p>76. L'emprunteur qui aura perdu sa reconnaissance et en aura fait la déclaration prescrite par l'article 68, ne pourra toutefois dégager le nantissement avant l'échéance du terme fixé pour l'engagement ; et lorsqu'à l'expiration de ce terme ledit emprunteur sera admis, soit à retirer son nantissement, soit à recevoir le boni résultant de la vente qui en aura été faite, il sera tenu d'en donner décharge spéciale, avec cautionnement d'une personne domiciliée et reconnue solvable, pour le cas où l'on découvrirait qu'il n'était pas le possesseur légitime de ladite reconnaissance.</p> <p>77. Les décharges spéciales requises dans les cas prévus par l'article précédent, seront simplement inscrites sur un registre, au bas duquel devront signer l'emprunteur et la caution, lorsqu'elles auront pour objet des effets d'une valeur au-dessous de cent francs : elles seront données par acte notarié, s'il s'agit d'effets d'une valeur au-dessus de cette somme.</p> <h2>TITRE IX.<br> Des Ventes de Nantissemens.</h2> <p>78. Les effets donnés en nantissement, qui, à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance délivrée à l'emprunteur, n'auront pas été dégagés, seront vendus pour le compte de l'administration, jusqu'à concurrence de la somme qui lui sera due ; sauf, en cas d'excédant, à en faire état à l'emprunteur.</p> <p>79. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être exposé en vente au mont-de-piété des effets autres que des effets qui auront été mis en nantissement dans les formes voulues par le présent réglement.</p> <p>80. Les ventes se feront, à la diligence du directeur général, par le ministère des commissaires appréciateurs de l'établissement, d'après un rôle ou état sommaire par lui dressé des nantissemens non dégagés, lequel état sera préalablement rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance du département, ou par l'un des juges du même tribunal, à ce commis.</p> <p>81. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou même seulement garnis d'or ou d'argent, se trouveront <pb n="(16)" />compris dans le rôle de vente dressé en exécution de l'article précédent, il en sera donné avis aux contrôleurs de la régie des droits de marque en service pour le mont-de-piété, avec invitation de venir procéder à la vérification desdits nantissemens.</p> <p>82. Les contrôleurs de la régie se transporteront, à cet effet, au dépôt des ventes du mont-de-piété, et formeront, après cette vérification, l'état de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui, n'étant pas revètus de l'empreinte de garantie, ne pourront être délivrés qu'après l'avoir reçue, sauf néanmoins l'exception dont il sera parlé ultérieurement, article 97, au présent paragraphe.</p> <p>83. Les ventes au mont-de-piété seront annoncées au moins dix jours d'avance, par affiches publiques, ou même, lorsqu'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à mettre en vente.</p> <p>84. Toute affiche ou annonce contiendra l'indication, tant des numéros des articles divers à vendre, que de la nature des effets et conditions de la vente.</p> <p>85. Les oppositions formées à la vente d'effets déposés en nantissement au mont-de-piété n'empêcheront pas que ladite vente n'ait lieu, et même sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant, autrement que par la publicité des annonces, et sauf d'ailleurs audit opposant à faire valoir ses droits, s'il y a lieu, sur l'excédant ou boni restant net du prix de la vente, après l'entier acquittement de la somme due au mont-de-piété.</p> <p>86. Il sera alloué aux commissaires appréciateurs, pour vacations et frais de vente, un droit réglé par quotité sur le montant du produit des ventes.</p> <p>87. Ce droit sera fixé par l'administration, sauf la confirmation du ministre, sur l'avis du préfet, au commencement de chaque année pour toute l'année. Il ne pourra excéder un pour cent.</p> <p>88. Le droit pour vacations et frais de vente alloué aux commissaires appréciateurs, sera à la charge des propriétaires des nantissemens ; néanmoins il ne pourra être perçu que sur l'excédant revenant à l'emprunteur sur l'effet vendu. S'il n'y a point d'excédant, les commissaires priseurs ne peuvent exercer aucun recours contre les propriétaires des effets.</p> <pb n="(17)" /> <p>89. L'arrêté portant fixation de ce droit sera affiché dans la salle des ventes.</p> <p>90. Indépendamment du droit établi par l'article précédent en faveur de l'appréciateur, il sera perçu, en faveur de l'établissement, un pour cent sur le produit des ventes, pour les affiches, registres et autres frais semblables. Ce droit sera pareillement à la charge des propriétaires des nantissemens.</p> <p>91. Tout adjudicataire sera tenu de payer comptant le prix total de son adjudication et frais accessoires ; à défaut de ce paiement complet, l'effet adjugé est remis en vente à l'instant même, aux risques et périls de l'adjudicataire, et sans autre formalité qu'une interpellation verbale, à lui adressée par le commissaire appréciateur vendeur, de payer actuellement la somme due.</p> <p>92. Les effets adjugés, même ceux composés ou garnis d'or ou d'argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consentira à faire briser et mettre hors de service, seront remis audit adjudicataire, aussitôt qu'il en aura payé le prix.</p> <p>93. Quant à ceux desdits effets d'or et d'argent non empreints de la marque de garantie, que l'adjudicataire desirera conserver dans leur forme, ils seront provisoirement retenus, pour être présentés au bureau de garantie, et n'être remis audit adjudicataire qu'après l'acquittement par lui fait des droits particuliers dus à la régie.</p> <p>94. Les procès-verbaux de ventes, et tous les actes qui y seront relatifs, seront dressés, comme tous autres actes de régie du mont-de-piété, sur des registres non timbrés et exempts du droit d'enregistrement.</p> <p>95. A la fin de chaque vacation de vente, le commissaire appréciateur vendeur en versera le produit entre les mains du caissier de l'établissement ; et, à la vue des registres et actes mentionnés en l'article qui précède, se formera, pour chaque article d'engagement, le compte du déposant emprunteur.</p> <p>96. Ce compte sera composé, d'une part, du produit de la vente ; de l'autre, de la somme due par le déposant emprunteur, tant en principal qu'intérêts et droits ; et il indiquera pour résultat, soit l'excédant ou boni dont il y a lieu de faire état au déposant emprunteur, soit le déficit à supporter par les commissaires appréciateurs, conformément <pb n="(18)" />à l'art. 40 du titre III, soit enfin la balance exacte des diverses parties du compte.</p> <h2>TITRE X.<br> De l'Excédant ou Boni.</h2> <p>97. Le paiement de l'excédant ou boni restant net du produit de la vente d'un nantissement, se fera sur la représentation et la remise de la reconnaissance d'engagement.</p> <p>98. A défaut de la représentation de ladite reconnaissance, l'emprunteur sera tenu de donner décharge spéciale, tant de l'engagement que du paiement du boni, dans les formes prescrites article 81 du titre VIII.</p> <p>99. Les créanciers particuliers de porteurs de reconnaissances seront reçus, ainsi qu'il a été indiqué article 89 du titre IX, à former des oppositions aux délivrances de boni.</p> <p>100. Ces oppositions ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur général, et elles ne seront obligatoires pour le mont-de-piété qu'autant qu'elles auront été visées à l'original par le directeur, qui sera d'ailleurs tenu de le faire sans aucuns frais.</p> <p>101. Lorsqu'il aura été formé opposition à un paiement de boni, ce paiement ne pourra avoir lieu entre les mains de l'emprunteur que du consentement de l'opposant, et à vue de la décharge ou main-levée de son opposition.</p> <p>102. Les excédans ou boni qui n'auront pas été retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances, ne pourront être réclamés ; le montant en sera réuni à la propriété de l'établissement.</p> <p>103. Les dispositions de l'article précédent devront être rappelées en forme d'avis dans la formule des reconnaissances.</p> <h2>TITRE XI.<br> Hypothèque et Garantie des Prêteurs et des Emprunteurs.</h2> <p>104. Les fonds à emprunteur pour les besoins du service, le seront sous l'hypothèque des biens de l'hospice de l'Anticaille, en faveur duquel les bénéfices en sont et demeurent affectés, ainsi que sur les bâtimens servant à l'exploitation de l'établissement.</p> <pb n="(19)" /> <p>105. Les capitaux provenant des actions émises, et ceux versés par l'administration de l'hospice appelé à jouir des bénéfices, soit qu'ils proviennent de l'aliénation de ses propriétés, soit qu'ils fassent partie de quelques autres recettes extraordinaires de fonds lui appartenant, serviront également de garantie, tant aux prêteurs qu'aux propriétaires des nantissemens, jusqu'à concurrence de l'excédant de leur valeur sur les sommes prêtées à ces derniers.</p> <p>106. L'établissement sera pareillement garant et responsable, sauf son recours contre qui il appartiendra, de la perte des nantissemens. Il sera pris en conséquence, par l'administration, toutes les mesures nécessaires pour en empêcher la détérioration et en prévenir la soustraction, le vol et l'incendie ; à l'effet de quoi, un poste militaire, un réservoir d'eau suffisant, et des pompes à incendie avec leurs accessoires, seront placés et entretenus dans son enceinte.</p> <p>107. Sont exceptés de la garantie stipulée par l'article précédent, les vols et pillages à force ouverte ou par suite d'émeute populaire, et les incendies arrivés par le feu du ciel, et autres accidens extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine.</p> <p>108. Les effets revendiqués pour vol, ou pour quelque autre cause que ce soit, ne seront rendus aux réclamans qu'après avoir légalement justifié qu'ils leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et droits, la somme pour laquelle lesdits effets auront été laissés en nantissement, sauf leur recours contre celui qui les aura déposés.</p> <p>109. Les recommandations pour effets perdus ou volés, qui parviendront à la connaissance du directeur, seront inscrites sur un registre particulier, lequel sera coté et paraphé par un des administrateurs. Celles qui seront faites directement au mont-de-piété, seront signées sur le registre par ceux qui les apporteront. Aussitôt après l'enregistrement des unes ou des autres, il en sera distribué des notes dans tous les bureaux, et il sera vérifié sur-le-champ si les effets sont au mont-de-piété, afin d'en prévenir les réclamans.</p> <p>110. S'ils n'y ont pas été apportés, tous les employés par les mains desquels passent les effets offerts en nantissement, n'en devront pas moins faire la plus grande attention aux notes qui leur auront été remises, afin de <pb n="(20)" />pouvoir reconnaître ces effets, dans le cas où ils seraient présentés ; auquel cas, le directeur en sera averti, pour qu'il puisse prendre les précautions ci-dessus indiquées et en informer les réclamans.</p> <p>111. Toutes difficultés et contestations relatives à l'administration seront portées devant le conseil de préfecture, et décidées par lui, sauf le recours au Gouvernement par la voie du ministre de l'intérieur.</p> <p>112. En cas de pourvoi auprès du Gouvernement, la déclaration en devra être faite et enregistrée au secrétariat de la préfecture dans la huitaine ; à défaut de quoi, l'administration pourra poursuivre l'exécution des décisions intervenues.</p> <p>113. A l'égard des contraventions aux lois et réglemens, elles seront portées au tribunal de police correctionnelle.</p> <p>114. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>7 Mai 1810</unitdate> </p> </div>
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