gerando2808

identifiantgerando2808
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/03/21 00:00
titreProjet d'avis sur la question de savoir si les héritiers d'un prêtre mort en état de prévention d'émigration, sont fondés à requérir la nullité de son testament
texte en markdown<p>1998.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Baron Pasquier, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> 24,296.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br> Sur la question de savoir si les héritiers d'un Prêtre mort en état de prévention d'émigration, sont fondés à requérir la nullité de son testament.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections de l'intérieur et de législation réunies, sur celui du ministre de la police générale, présentant la question de savoir si les héritiers naturels du sieur Jacques Bouniol, prêtre déporté, rentré en France, non éliminé, peuvent être recevables, en raison de l'inscription dudit prêtre sur la liste des émigrés, à attaquer un testament dans lequel il a institué son légataire universel un hospice, et ce, lorsqu'en vertu d'un décret de sa Majesté, les administrateurs de l'hospice ont été autorisés à accepter l'institution héréditaire ;</p> <p>Considérant que l'émigré qui décède ne laisse pas d'héritiers, puisque tous ses biens sont confisqués de son vivant au profit de l'État ; que ce n'est que dans l'intérêt de l'État que les lois ont prohibé toutes donations entre-vifs ou à cause de mort, et même celles faites par testament, qui porteraient atteinte aux droits de la confiscation ; que dès-lors, quand bien même on assimilerait le testateur à un émigré non rayé, les héritiers n'auraient pas qualité pour attaquer le testament dont il s'agit, puisque la succession ne pourrait leur appartenir, quand bien même le prêtre serait mort ab intestat ;</p> <p>Que, dans ce cas, le Gouvernement aurait seul le droit de se plaindre, mais que son adhésion au legs universel devait être considérée comme une véritable disposition au profit de l'hospice ; disposition que les héritiers ne sauraient être admis à critiquer ;</p> <p>Considérant encore que s'il s'agit d'appliquer au testateur <pb n="(2)" />les dispositions relatives aux prêtres déportés et à la jouissance de leurs biens, on est forcé de reconnaître, dans l'espèce, que le sieur Bouniol étant, à l'époque de sa mort, en pleine jouissance de ses biens, ses héritiers ne peuvent être admis à invoquer l'article 3 de la loi du 22 fructidor an 3, puisque cet article suppose l'impossibilité de la part des ecclésiastiques d'obtenir la remise de leurs biens ; et que ce n'est que dans ce cas que les héritiers présomptifs doivent être mis en possession ; que de plus l'article 2 de la loi du 19 fructidor an 4 consacre encore davantage ce principe, puisqu'il veut que les héritiers qui étaient nantis des biens des ecclésiastiques dont la reclusion avait été ordonnée et avait remplacé la déportation, aux termes des lois de 1792 et 1793, soient tenus de les leur restituer sans délai, sans pouvoir se prévaloir contre eux de leur reclusion,</p> <p>Est d'avis</p> <p>Que les héritiers, dans le cas précité, ne sont pas recevables à attaquer la disposition faite en faveur de l'hospice.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>21 Mars 1810</unitdate> </p>
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