| identifiant | gerando2829 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1810/06/18 00:00 |
| titre | Rapport, projet de décret et observations concernant l'administration générale des hospices thermaux des Pyrénées |
| texte en markdown | <p>2013<sup>bis</sup></p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Baron Pasquier, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> 24,881.</p> <div> <h1>RAPPORT, PROJET DE DÉCRET ET OBSERVATIONS<br>Concernant l'Administration générale des Hospices thermaux des Pyrénées.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sa Majesté, par décret rendu à Tarbes le 23 juillet 1808, a ordonné la formation d'un conseil d'administration générale pour les hospices des eaux thermales existantes dans la chaîne des Pyrénées ; elle a voulu par-là assurer d'une manière plus spéciale les secours que trouvent dans ces différens établissemens les militaires blessés, pour lesquels il est reconnu que les eaux thermales sont souvent le moyen curatif le plus efficace. Sa Majesté a voulu, en conséquence, que l'hospice central fût établi dans le local actuel de l'hospice de Bagnères-Adour, département des Hautes-Pyrénées. Les hospices de Lourdes, Luz, Baréges, Cauteretz, Capvern et la Bassère, situés dans le même département, formeront les succursales de l'hospice général, et il en sera créé d'autres à Bagnères de Luchon (Haute-Garonne), aux Eaux-bonnes, aux Eaux-chaudes et aux Eaux de Cambo (Basses-Pyrénées), ainsi qu'aux ports de Gavarnic et de la vallée d'Aure.</p> <pb n="(2)" /> <p>Le grand hospice thermal et ses succursales sont spécialement destinés aux militaires malades, soit par suite de blessures, soit pour cause d'infirmités contractées à la guerre.</p> <p>Les succursales établies aux cols des montagnes désertes de Gavarnic et de la vallée d'Aure, auront pour objet la sûreté et l'hospitalité des voyageurs qui traversent les Pyrénées dans le cours de l'hiver ; leur destination sera la même que celle des hospices fondés par sa Majesté au Mont-Cénis, au Simplon et au Saint-Bernard, pour ceux qui voyagent dans les Alpes pendant la saison rigoureuse.</p> <p>Le conseil d'administration générale des hospices thermaux doit être présidé par le chef de la onzième cohorte de la légion d'honneur, et composé du préfet de la Haute-Garonne et de ceux des Hautes et Basses-Pyrénées. Ce conseil, auquel assistent les médecins-inspecteurs des eaux (avec voix consultative seulement), doit s'assembler au moins une fois chaque année à Bagnères, pour régler le budget de l'administration générale, etc.</p> <p>Des conseils particuliers doivent être créés pour chaque hospice thermal ou succursale, etc.</p> <p>La dotation de l'administration générale des hospices thermaux se compose,</p> <p>1.<sup>o</sup> Des revenus actuels des hospices de Bagnères, Lourdes et Luz ;</p> <p>2.<sup>o</sup> D'un fonds de 40,000 F acquitté, chaque année, pour le service des militaires envoyés aux eaux par le ministre de la guerre ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Du produit annuel de la ferme des jeux dans les différens établissemens des eaux ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Du revenu de toutes les eaux thermales et minérales qui n'appartiennent pas à des particuliers ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Du produit des marbrières de Hèches, Campan et Sarrancolin, à la charge d'exploiter lesdites carrières et d'employer une partie <pb n="(3)" />des marbres en provenant, à la construction des hospices et édifices thermaux.</p> <p>Telles sont les principales dispositions du décret que sa Majesté a rendu lors de son passage à Tarbes, sur la proposition du préfet des Hautes-Pyrénées. Ce décret offrit quelques difficultés au ministre dans son exécution ; mais il crut, avant d'en référer à sa Majesté, devoir attendre le résultat des premières opérations du conseil d'administration générale des hospices thermaux. Ce conseil fut convoqué l'année dernière, et ouvrit, pour la première fois, le 15 avril 1809. C'est après avoir pris connaissance du résultat de ses délibérations, et après avoir en outre recueilli divers renseignemens auprès des ministres des finances, de la police et de l'administration de la guerre, que le ministre de l'intérieur a présenté à sa Majesté le projet de décret qui est en ce moment soumis à la délibération du Conseil, et auquel la section de l'intérieur n'a apporté que de très-légères modifications. Ce décret statue sur tous les points qui pouvaient présenter des difficultés et qui vont être succinctement exposés.</p> <p>Le préfet des Hautes-Pyrénées avait prétendu que d'après le décret du 23 juillet 1808, les revenus actuels des hospices civils de Bagnères, Lourdes et Luz, devaient entrer avec leurs charges dans la dotation spéciale des hospices thermaux, et qu'il devait en être de même du produit des eaux thermales dont les communes sont propriétaires dans les trois départemens. Les préfets de la Haute-Garonne et des Basses-Pyrénées ont combattu cette opinion, que le ministre a aussi désapprouvée et que la section de l'intérieur a formellement rejetée.</p> <p>En effet, sa Majesté, dans toutes les occasions, a témoigné le plus grand respect pour le patrimoine des pauvres. Loin de vouloir priver les hospices des revenus qui forment leur dotation ou de les dénaturer, elle a manifesté, dans toutes les circonstances, l'intention que ces revenus soient employés suivant la destination <pb n="(4)" />pieuse qui leur a été assignée par le donateur. Ce serait tarir la source de la bienveillance privée et exciter de nombreuses réclamations, que de détourner les modiques revenus des trois hospices désignés plus haut ; revenus qui sont destinés au soulagement des pauvres et qui ne doivent en aucun cas être confondus avec ceux affectés à un service qui leur est étranger.</p> <p>Il a paru encore à la section comme au ministre, que sa Majesté n'avait pas entendu dépouiller les communes des revenus des sources thermales qui leur appartiennent dans les trois départemens, et que, considérant au contraire lesdites sources comme propriété privée, elle avait voulu les comprendre dans l'exception portée dans l'article 8 du décret du 23 juillet 1808. En effet, sa Majesté, par décret du 6 nivôse an 11, en fixant le mode d'administration des sources minérales appartenant à des communes, a reconnu par-là qu'elles pouvaient en posséder. De plus, par décret particulier, les communes, d'Aas et de Larrens (Basses-Pyrénées) ont été formellement déclarées propriétaires, savoir, la première, des Eaux-bonnes, et la deuxième, des Eaux-chaudes. Une loi du 29 pluviôse an 13 a autorisé ces communes, en ladite qualité, à aliéner une partie de leurs établissemens thermaux, pour réparer et améliorer l'autre partie : l'excédant, s'il y en avait, devait être, aux termes de la loi, employé à des objets d'utilité particulière aux communes, ou converti en rentes sur l'État, à leur profit.</p> <p>Plusieurs communes de la vallée de Barége jouissent, par décret spécial, du même avantage ; et il est d'autant plus nécessaire de maintenir ces décrets, que les produits de plusieurs de ces sources sont encore aliénés pendant plusieurs années pour le paiement des constructions qui y ont été faites ou qui vont l'être. Cet envahissement du conseil général serait d'ailleurs sans utilité réelle, puisqu'aux termes des réglemens généraux sur les eaux minérales, les produits des sources sont toujours spécialement affectés aux travaux d'entretien, réparations et améliorations desdites sources, et au paiement des médecins inspecteurs : ainsi ces produits ne cesseront pas de tourner <pb n="(5)" />indirectement à l'avantage de l'administration générale, puisque les frais d'entretien et les travaux à faire dans les succursales qui en dépendent, ne seront point à sa charge, excepté dans les cas où ces objets de dépense excéderaient les revenus annuels de chaque établissement : or, ces cas seront très-rares, puisque tous ces établissemens vont être bientôt restaurés complétement, au moyen de mesures qui ont été prises.</p> <p>En examinant attentivement la nature des revenus attribués à l'administration générale, il a été reconnu par le conseil général et par le ministre de l'intérieur, que les marbrières de Hèches, Campan et Sarrancolin, qui n'ont point été exploitées depuis la construction du grand Trianon, ne présentaient qu'une ressource fort éloignée, et que le seul parti à prendre pour en tirer un produit avantageux, était de les donner à concession.</p> <p>La ferme des jeux, qui paraissait avoir été estimée à 40,000 F, est, d'après les renseignemens donnés par le ministre de la police, assez difficile à évaluer année commune. En l'an 11, elle avait été portée à 31,000 F. Dans le moment actuel, elle n'est évaluée qu'à 20,000 F ; sur quoi il faut ôter 6,000 F accordés au préfet du département des Hautes-Pyrénées, pour ses frais extraordinaires de police ; reste donc de produit net 14,000 F. L'administration centrale a pensé, le ministre et la section ont partagé cette opinion, que la seule manière de créer un revenu fixe sur cette ferme, était de la donner à bail pour un certain nombre d'années.</p> <p>Ce qui vient d'être exposé sur la diminution arrivée dans les revenus qui composent la dotation de l'administration générale, rapproché des intentions manifestées par sa Majesté, pour que le nombre des établissemens soit augmenté, pour que les secours y soient plus promptement et mieux administrés, mène naturellement à sentir l'importance d'une réclamation faite par l'administration générale des hospices thermaux contre l'administration de la guerre.</p> <p>Cette réclamation a été adoptée par le ministre de l'intérieur, et la section a cru pareillement devoir y faire droit.</p> <p>Le ministre de l'administration de la guerre la combat fortement <pb n="(6)" />dans une des observations qu'il a adressées à la section, et qui sont imprimées à la suite de ce rapport.</p> <p>Voici les faits.</p> <p>Lorsque sa Majesté réunit, par son décret précité, l'hôpital militaire de Barége à l'administration générale des hospices thermaux, ce premier établissement avait un mobilier inventorié et estimé 44,800 F. Ce mobilier semblait devoir être abandonné, comme l'hôpital, à l'administration générale, avec d'autant plus de raison, qu'il aurait continué à servir aux militaires, et que l'administration n'avait d'ailleurs aucun moyen de s'en procurer un autre ; mais un agent de l'administration de la guerre, profitant du silence du décret sur cet article, le fit enlever sous le prétexte de l'employer à un autre service.</p> <p>Le préfet des Hautes-Pyrénées réclama vivement ce mobilier auprès du ministre directeur de l'administration de la guerre, qui refusa de le rendre, prétendant que la dotation de 40,000 F devait tenir lieu de tout, et que c'était à l'administration civile à faire les frais de l'ameublement de l'hospice.</p> <p>Néanmoins, voyant que cette administration était dans l'impossibilité de faire une pareille dépense, et craignant que le service ne manquât, le ministre directeur se décida,</p> <p>1.<sup>o</sup> A faire envoyer des magasins militaires de Toulouse, à titre de prêt seulement, et sous la condition du remplacement, des effets qui ont été estimés : 18,639,59 F</p> <p>2.<sup>o</sup> A faire à l'administration générale une avance en argent de 17,800 F, pour l'aider à compléter le mobilier de l'hôpital, ci : 17,800,00 F</p> <p>Partant le ministre directeur a constitué l'administration générale des hospices thermaux débitrice de son ministère, de : 36,439,59 F</p> <pb n="(7)" /> <p>Il entend retenir cette somme, en deux ans, sur la dotation de 40,000 F qu'il paie à cette administration.</p> <p>D'un autre côté, le conseil, qui est dans l'opinion que l'administration de la guerre ne devait point enlever le mobilier de l'hôpital de Barége, ou devait le remplacer après l'avoir enlevé, demande à n'être point tenu de payer à cette administration la somme ci-dessus de 36,439,59 F, et à être, en outre, remboursé par elle,</p> <p>1.<sup>o</sup> D'une somme de 27,023 F qu'il lui en a coûté, outre celle avancée par la guerre, pour achever de compléter le mobilier de Barége, ci : 27,023,00 F</p> <p>2.<sup>o</sup> D'une autre somme de 827,25 F, pour frais de port, d'expertise des objets envoyés de Toulouse, etc : 827,00 F</p> <p>Total : 27,850,25 F</p> <p>La section a pensé, comme le ministre, que sa Majesté, en fondant dans les Pyrénées de grands hospices thermaux pour le soulagement des militaires blessés dans les combats, n'avait point regardé comme des entrepreneurs les membres du conseil auxquels elle a confié la direction de ces établissemens (la qualité seule de ces membres le prouve assez) ; que dès-lors elle n'avait point entendu restreindre cet acte de sa munificence au seul abandon de l'hôpital de Barége. Cet hôpital, sans mobilier, ne pouvait être d'aucune utilité aux militaires, et celui qui y était, une fois enlevé, il ne pouvait être remplacé par le conseil, qui n'avait aucune ressource pécuniaire à sa disposition. En un mot, il semble qu'il eût fallu considérer l'hôpital de Barége comme ne cessant point d'être militaire, quoique passant sous l'administration civile ; et, sous ce rapport, l'administration de la guerre n'aurait point dû en enlever le mobilier qui servait aux défenseurs de l'État, puisque l'établissement ne devait pas cesser d'être affecté exclusivement à ces derniers. Il est résulté de cet enlèvement <pb n="(8)" />que l'État a été constitué dans une dépense qu'il était facile d'éviter. En effet, ce mobilier, estimé 44,800 F, n'a été remplacé que pour une somme de plus de 60,000 F. Le ministre de l'intérieur offre de payer, sur cette somme, l'excédant de ce qui a été fourni par l'administration de la guerre ; il demande que, pour le surplus, l'administration générale des hospices soit déclarée quitte envers celle de la guerre.</p> <p>La dernière question traitée dans le rapport du ministre, et décidée dans le décret, est celle de la présidence. Le décret du 23 juillet 1808 attribue cette présidence au chef de la onzième cohorte de la légion d'honneur, M. le duc de Conegliano, dans l'étendue de laquelle il n'existe point d'eaux thermales, tandis que celles comprises dans les attributions du conseil sont situées dans l'étendue de la dixième cohorte, dont M. le comte Decrès, ministre de la marine, est le chef. La section a pensé, comme le ministre, que depuis qu'il n'existait plus ni administration, ni chef-lieu de cohorte de la légion d'honneur, il serait plus utile de confier la présidence au sénateur titulaire de la sénatorerie de Pau, dans l'arrondissement de laquelle se trouvent situés les départemens des Hautes et des Basses-Pyrénées. Il sera beaucoup plus facile à ce sénateur d'aller exercer cette présidence, qu'aux chefs des dixième et onzième cohortes de la légion d'honneur, dont les fonctions exigent une résidence habituelle à Paris ou auprès de sa Majesté.</p> </div> <pb n="(9)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu le décret du 23 juillet 1808, relatif à l'administration des hospices des eaux thermales des Pyrénées ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La présidence du conseil d'administration générale des hospices des eaux thermales des Pyrénées, en cas d'absence ou d'empêchement du président désigné par notre décret du 23 juillet 1808, sera remplie par le plus ancien en exercice des trois préfets qui composent le conseil. Le commissaire ordonnateur de la division militaire dans laquelle est située la ville de Bagnères-Adour, y aura séance et voix délibérative.</p> <p>2. Le conseil d'administration générale des hospices des eaux thermales des Pyrénées s'assemblera tous les ans, le 1.<sup>er</sup> septembre, dans la ville de Bagnères-Adour.</p> <p>3. Le conseil entendra et arrêtera, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur, les comptes, tant en recettes qu'en dépenses, du caissier de l'administration. Il entendra pareillement les rapports des préfets des Hautes et Basses-Pyrénées, et de celui de la Haute-Garonne, sur tout ce qui concerne l'administration des hospices des eaux thermales situés dans leurs départemens respectifs ; il fera connaître les résultats à notre ministre de l'intérieur ; il <pb n="(10)" />recevra les mémoires et observations des médecins inspecteurs, sur le service des eaux et les améliorations dont elles seront susceptibles. Il rédigera le budget des dépenses annuelles, qui nous sera ensuite présenté par notre ministre de l'intérieur.</p> <p>4. Les hospices thermaux et les succursales en dépendantes seront administrés par les commissions administratives des hospices civils, dans les lieux où il en existe, et par celles qui seront spécialement formées, dans les lieux où il n'existe point encore d'hospices civils et où il peut être établi des hospices thermaux ou des succursales.</p> <p>La succursale de Baréges, qui n'est occupée que par des étrangers à la commune et pendant une partie de l'année, sera mise en régie ou en entreprise, ou administrée d'après tel autre mode qui sera déterminé ultérieurement par notre ministre de l'intérieur.</p> <p>Les succursales à établir aux cols de Gavarnic et de la vallée d'Aure, seront administrées à l'instar des établissemens hospitaliers du Simplon, du Mont-Cénis et du Mont-Genèvre.</p> <p>5. Les revenus des hospices civils formant le patrimoine des pauvres, ne seront, en aucun cas, confondus avec ceux des établissemens thermaux qui ont une autre destination, ni avec ceux de la dotation de l'administration générale qui ont pour objet le soulagement des militaires blessés : en conséquence, il sera tenu par les commissions administratives une comptabilité distincte et séparée pour cette dernière partie.</p> <p>6. Les produits des sources et établissemens thermaux appartenant à des communes, continueront à être spécialement affectés à l'entretien, aux réparations, améliorations et augmentations successives de ces mêmes établissemens, ainsi qu'au paiement des médecins, employés et serviteurs des eaux : l'excédant continuera de même à être employé au profit des communes propriétaires ; en exécution de l'arrêté du 6 nivôse an 11.</p> <p>7. La dépense des militaires blessés ou malades qui seront envoyés dans les hospices thermaux et dans les succursales, sera remboursée par le conseil d'administration générale, sur le pied de la journée ordinaire du malade.</p> <pb n="(11)" /> <p>8. Le conseil d'administration des hospices thermaux prendra possession des marbrières de Hêches, Campan et Sarrancolin, qui font partie de sa dotation, et proposera les moyens de les remettre en valeur, en les donnant en concession de la manière la plus avantageuse pour lesdits hospices. Il sera dressé procès-verbal de cette prise de possession.</p> <p>9. La ferme des jeux, dans les établissemens thermaux des Pyrénées, faisant également partie de la dotation du conseil, sera affermée pour plusieurs années, afin que l'administration puisse compter sur un produit certain.</p> <p>10. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à prélever sur le fonds compris dans son budget de 1810 pour les établissemens thermaux, une somme de 240,000 F, qui sera employée à augmenter les bâtimens de l'hospice central de Bagnères, et à construire des succursales à Cauterets, aux Eaux-chaudes et à Bagnères de Luchon. Notre ministre de l'intérieur fera, en conséquence, dresser les plans et devis de ces travaux, qui devront être exécutés dans le plus court délai, et dont la dépense totale ne pourra excéder ladite somme de 240,000 F.</p> <p>11. Il sera fait remise par notre ministre directeur de l'administration de la guerre, au conseil d'administration générale des hospices des eaux thermales des Pyrénées,</p> <p>1.<sup>o</sup> De la somme de 18,639 F 59 centimes, montant de l'évaluation du mobilier cédé au conseil par les magasins militaires de Toulouse, pour le service de l'hôpital de Baréges ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De la somme de 17,800 F avancée, en outre, au conseil par ladite administration, pour lui faciliter les moyens de compléter le susdit mobilier.</p> <p>12. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à rembourser au conseil, sur le fonds compris dans son budget de 1810, pour les établissemens thermaux, et à vue des pièces justificatives des dépenses, la somme de 27,850 F 25 centimes, à laquelle se sont encore élevés les autres objets nécessaires pour compléter le mobilier de Baréges.</p> <p>13. Les réglemens généraux concernant l'administration des eaux minérales, continueront, au surplus, à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux présentes dispositions.</p> <pb n="(12)" /> <p>14. Nos ministres de l'intérieur, de l'administration de la guerre, des finances, de la police générale et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(13)" /> <div> <h1>OBSERVATIONS<br>Du Ministre-Directeur de l'Administration de la guerre, sur les articles 7, 8 et 12 du Projet de décret.</h1> <p>Il n'y a que les articles 7, 8 et 12, dont les dispositions intéressent d'une manière directe l'administration de la guerre. On va les examiner.</p> <p>L'article 7 prouve que les obligations de l'administration des eaux thermales des Pyrénées, ne se borneront pas à effecter exclusivement aux militaires la succursale de Barége, mais encore, et si cette succursale ne suffit pas, que cette administration sera tenue de les faire recevoir dans les autres établissemens. Une pareille condition, conforme à la justice, peut seule motiver la quotité de la dotation annuelle, dont le paiement a été imposé à l'administration de la guerre par le décret du 23 juillet (40,000 F). Il importe donc qu'elle soit maintenue.</p> <p>L'article 8 veut que le nombre des militaires à envoyer aux eaux chaque année, soit réglé d'après l'étendue des localités et les ressources de l'administration générale.</p> <p>Mais l'administration des eaux étant évidemment intéressée à ce qu'il y ait le moins possible de ces sortes de malades, puisque la dotation ne doit point varier, il n'est pas douteux que la fixation du nombre des places à leur réserver ne soit un objet de discussion et de difficulté : on doit même être persuadé d'avance que l'administration dont il s'agit fera à-peu-près ce qu'elle voudra, parce que, lorsqu'elle déclarera ne pouvoir donner au-delà d'une telle quantité de lits aux militaires, il sera bien difficile de lui prouver le contraire, et il arrivera que les intérêts de la guerre seront sacrifiés. C'est un inconvénient qui est la suite presque indispensable du mode de dotation. Si, au lieu d'une somme fixe et annuelle, on eût réglé un prix de journée, cela ne serait point arrivé, <pb n="(14)" />parce que l'avantage de l'administration des eaux eût été d'avoir le plus de journées et par conséquent le plus de militaires possible.</p> <p>Afin donc de prévenir des contestations, qui en définitif tourneront au préjudice du service militaire, il faudrait régler, dès à présent, un maximum de la quantité de militaires à recevoir aux eaux. Ce maximum pourrait être déterminé en raison de l'importance de la dotation et du prix auquel peut revenir la journée. Les comptes des années 11, 12, 13, 14-1806, 1807 et 1808, pendant lesquelles le service de l'hôpital de Barége a été fait aux frais de l'administration de la guerre, prouvent qu'on ne s'écarterait pas de la dépense réelle en évaluant le prix moyen à 1,50 F. Or, pour qu'à ce prix la dépense s'élevât à 40,000 F, il faudrait vingt-sept mille journées environ, lesquelles, divisées par cent quarante jours que dure la saison des eaux, donnent un mouvement journalier de près de deux cents malades (193).</p> <p>Ce serait donc une base juste et convenable que de fixer à deux cents le maximum du nombre des lits à affecter aux militaires, et de décider que tout ce qui excéderait serait payé par l'administration de la guerre, à raison de 1,50 F la journée.</p> <p>Par l'article 12, on exige que l'administration de la guerre abandonne en pur don, 1.<sup>o</sup> les effets versés, en exécution de la décision du 8 mars 1809, du magasin de Toulouse sur l'hôpital de Barége, et montant à : 18,939 F 59<sup>c</sup></p> <p>2.<sup>o</sup> Les : 17,800 F</p> <p>qui furent payés, par suite de la même décision, à titre d'avance ;</p> <p>Ce qui fait un total de : 36,439 F 59<sup>c</sup></p> <p>Il résulterait de cette disposition que la dotation étant de : 40,000 F</p> <p>l'administration de la guerre aurait payé pour la première année : 76,439 F 59<sup>c</sup></p> <p>pour un service dont le maximum de dépense, pendant qu'il s'est fait à son compte, s'est élevé à : 27,275 F 91<sup>c</sup></p> <p>Différence en moins : 49,163 F 68<sup>c</sup></p> <p>Encore est-il essentiel de remarquer que ce n'est qu'en l'an 12 que la dépense s'est élevée si haut, et qu'à cette époque la presque totalité des armées <pb n="(15)" />était dans l'intérieur et en état de paix ; ce qui a fourni un plus grand nombre de militaires à l'hôpital de Barége qu'il n'y en avait eu les années précédentes, et qu'il n'y en a eu depuis.</p> <p>Ce serait donc une chose trop onéreuse pour l'administration de la guerre, que de supporter les 36,439 F 59<sup>c</sup> qu'on voudrait mettre à son compte par l'article 12.</p> <p>L'administration des eaux thermales prétend sans doute qu'on a dû lui remettre l'hôpital de Barége tout meublé, et qu'en conséquence elle ne doit rembourser ni la valeur des effets expédiés de Toulouse, et qu'elle regarde comme une restitution, ni l'avance de 17,800 F qui a été faite pour compléter l'ameublement : mais il est facile de lui démontrer qu'elle est dans l'erreur.</p> <p>1.<sup>o</sup> Le décret du 23 juillet n'impose nullement à l'administration de la guerre l'obligation de fournir le mobilier nécessaire aux militaires malades, et ce silence seul suffirait pour prouver que cette obligation ne peut exister.</p> <p>2.<sup>o</sup> L'administration des eaux devient, par le fait, un entrepreneur que l'on peut ranger naturellement dans la classe des entrepreneurs ordinaires et des hospices civils qui reçoivent des militaires malades. Or il serait absurde de prétendre que l'administration de la guerre doit leur faire don des effets de mobilier nécessaires à leur service. Il est bien clair que cette dépense fait partie de celles imputables au prix de la journée : cela est si vrai, que, lorsque l'administration de la guerre fournit les effets, outre qu'elle en conserve la propriété, elle fait supporter la moins-value soit aux hospices, soit aux entrepreneurs.</p> <p>En raisonnant par analogie, on doit conclure que l'acquisition du mobilier doit, pour l'administration des eaux thermales, être imputée sur la dotation. C'est un principe qui a été discuté et établi sans contradiction lors de la décision du 8 mars, et c'est d'après lui que cette même décision a été prise. Le ministre de l'intérieur lui-même en a tellement reconnu la justice, que, sur l'avis qui lui a été donné, le 22 mars, de ladite décision, il n'a point réclamé.</p> <p>Il serait d'autant plus hors d'œuvre de revenir aujourd'hui là-dessus, qu'une partie de l'avance des 17,800 F se trouvant remboursée par les retenues mensuelles exercées sur la dotation de 1809, il faudrait délivrer de nouvelles ordonnances jusqu'à concurrence de ces mêmes retenues. Tout ce qu'on pourrait faire serait de fixer des termes plus longs que ceux fixés par la décision du 8 mars <pb n="(16)" />1809, pour l'entier remboursement de la valeur des effets et de l'avance en argent. Il devait être opéré moitié sur ledit exercice et moitié sur 1810 ; mais on le réglerait à un quart pour chaque année, et on reculerait ainsi les termes jusqu'en l'an 1811 et l'an 1812. Ce serait l'objet d'une décision concertée entre son excellence et le ministre de l'intérieur.</p> <p>Au résumé, on pense que l'article 12 doit être retranché du décret à discuter.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>18 Juin 1810.</unitdate> </p> </div> <p></p> |