| identifiant | gerando4255 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1813/02/19 00:00 |
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| titre | Rapports et projet de décret relatifs à la comptabilité du 92e régiment d'infanterie de ligne, pour les années XIII, XIV - 1806 et 1807 |
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| texte en markdown | <p>2804.</p>
<p>SECTION de la guerre.</p>
<p>M. le Baron Félix, Maître des Requêtes, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 36,757.</p>
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<h1>RAPPORTS ET PROJET DE DÉCRET<br>
Relatifs à la Comptabilité du 92.<sup>e</sup> Régiment d'infanterie de ligne, pour les années XIII, XIV-1806 et 1807.</h1>
<h1>RAPPORT DU MINISTRE-DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE.<br>
Du 13 Janvier 1813.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>J'ai l'honneur de rendre compte à votre Majesté, d'une décision que j'ai prise relativement à la comptabilité du 92.<sup>e</sup> régiment d'infanterie, et des motifs qui me l'ont dictée.</p>
<p>Une commission présidée par un officier général a été chargée de vérifier extraordinairement la comptabilité du 92.<sup>e</sup> régiment d'infanterie, pour les ans XIII, XIV-1806 et 1807.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Le résultat du travail de la commission a constaté l'existence d'abus considérables dans l'administration de ce corps.</p>
<p>D'après l'examen du procès-verbal de cette commission, j'ai reconnu qu'il devait être rejeté des comptes du 92.<sup>e</sup> régiment d'infanterie, une somme de quatre-vingt cinq mille trois cent soixante-seize francs vingt centimes, qui se compose des objets détaillés dans les articles ci-après :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Sommes remises à l'officier payeur, le sieur Moroge, et dont il n'a pas justifié l'emploi : 38,217 F 71<sup>c</sup></p>
<p>2. Sommes dont l'officier payeur, le sieur Moroge, s'est déclaré débiteur envers la caisse : 12,818 F 32<sup>c</sup></p>
<p>3. Excédant de recette d'une masse secrette administrée par le colonel : 5,308 F 44<sup>c</sup></p>
<p>4. Montant d'un achat fictif d'effets d'habillement : 8,200 F 15<sup>c</sup></p>
<p>5. Recette fictive de marchandises qui ne sont pas entrées en magasin : 17,037 F 46<sup>c</sup></p>
<p>6. Produit d'une vente de boutons : 540 F 00<sup>c</sup></p>
<p>7. Dépenses irrégulières et mal justifiées : 1,715 F 18<sup>c</sup></p>
<p>8. Dépenses de réparations d'armes dans le même cas : 127 F 55<sup>c</sup></p>
<p>9. Mêmes dépenses en 1807 : 59 F 70<sup>c</sup></p>
<p>10. Réparations de buffleterie non constatées : 344 F 55<sup>c</sup></p>
<p>11. Dépenses pour réparations d'armes, irrégulières et mal justifiées : 1,007 F 14<sup>c</sup></p>
<p>Total : 85,376 F 20<sup>c</sup></p>
<p>La commission voulant donner des notions sur le degré de culpabilité des différentes personnes qui devaient être chargées de l'administration du corps, a pris des renseignemens assez étendus :
<pb n="(3)" />il résulte, tant des actes consignés sur les registres que des déclarations unanimes des officiers du corps,</p>
<p>Que M. le colonel Gruardet, ayant dans les commencemens montré une grande austérité de principes, les autres membres du conseil, pleins de confiance dans la conduite administrative du colonel, n'avaient pas remarqué par la suite, qu'il ne faisait des convocations que très-rarement ; qu'il négligeait de réunir le conseil dans des occasions où il aurait dû délibérer ; et que, lors des réunions, on présentait des opérations toutes préparées auxquelles les membres n'avaient plus qu'à mettre leurs signatures ;</p>
<p>Que cependant quelques officiers, ayant voulu faire des observations sur ce qui ne leur paraissait pas conforme aux réglemens, furent renvoyés du régiment ; que ces abus d'autorité, faisant succéder la crainte à la confiance, assurèrent la puissance du colonel ;</p>
<p>Que dès-lors tous les actes d'administration furent commandés ; que M. Gruardet, profitant de l'ascendant qu'il avait usurpé, s'empara des registres, de la caisse et des clefs, du maniement des fonds, enfin de tout ce qui a rapport à l'administration de la comptabilité ;</p>
<p>Que l'on fit tenir, pour la forme, des registres sur lesquels les membres du conseil apposaient, quand on le leur prescrivait, des signatures insignifiantes, tandis que la comptabilité réelle, dirigée clandestinement par M. Gruardet, était tenue sur des carnets par ce colonel et par l'officier payeur.</p>
<p>Enfin, on ne peut pas mettre dans une plus grande évidence que ne l'a fait la commission, la nullité forcée à laquelle les membres du conseil d'administration ont été réduits par M. le colonel Gruardet. On ne peut démontrer plus clairement que cet officier supérieur a seul administré le corps sous son commandement.</p>
<p>D'après ces considérations, j'ai jugé que le colonel Gruardet devait être passible de la réintégration du montant de tous les
<pb n="(4)" />rejets, comme représentant les conseils d'administration qu'il avait négligé de convoquer, et dont il n'a obtenu de signatures que par la terreur, et comme ayant commis lui-même ou donné lieu de commettre les abus qui motivent ces rejets.</p>
<p>Néanmoins la justice m'a paru exiger en même temps que M. Gruardet pût exercer son recours contre les autres officiers qui ont sciemment participé à quelques-uns des abus ou qui en ont directement profité ; en conséquence j'ai cru devoir rendre le capitaine d'habillement Daget, et l'officier payeur Moroge, solidairement responsables des portions des rejets qui les concernent.</p>
<p>J'ai en conséquence pris la décision suivante pour faire rentrer au trésor la somme de 85,376 F 20 cent. rejetée de la comptabilité du 92.<sup>e</sup> régiment d'infanterie de ligne.</p>
<p>M. Gruardet, ancien colonel du 92.<sup>e</sup> régiment d'infanterie <q>remboursera au trésor impérial la somme de 85,376 F 20 centimes, à laquelle s'élèvent les rejets prononcés par la commission qui a été chargée extraordinairement de la vérification des comptes de ce corps.</q></p>
<p>Cette somme se compose des articles précédemment détaillés dans ce rapport.</p>
<p><q>Le sieur Moroge, ancien officier payeur, est déclaré solidaire avec le colonel Gruardet, pour le remboursement des deux sommes suivantes :</q></p>
<p>Fonds dont l'officier payeur n'a pas justifié l'emploi : 38,217 F 71<sup>c</sup></p>
<p>Le montant des sommes que le sieur Moroge a reçues et employées à faire des paiemens non autorisés par les réglemens : 12,218 F 32<sup>c</sup></p>
<p>50,436 F 03<sup>c</sup></p>
<pb n="(5)" />
<p>Le sieur Daget, capitaine d'habillement, est déclaré solidaire avec le colonel Gruardet, pour le remboursement des sommes ci-après :</p>
<p>Le montant d'un achat fictif de marchandises, dont le capitaine d'habillement a fait recette et dépense sur ses registres en matières, quoique les effets ne soient pas entrés dans les magasins du corps ci : 17,037 F 46<sup>c</sup></p>
<p>Le produit d'une vente de boutons, effectuée par le capitaine d'habillement, qui dit en avoir versé le montant entre les mains du colonel, ci : 540 F 00<sup>c</sup></p>
<p>Le montant d'une somme remise sous l'autorisation du colonel au capitaine d'habillement, qui n'en a pas légalement justifié l'emploi : 1,715 F 18<sup>c</sup></p>
<p>19,292 F 64<sup>c</sup></p>
<p>J'ai invité le ministre du trésor impérial à faire poursuivre, par l'agence judiciaire, le recouvrement des 85,376 F 20 centimes.</p>
<p>Telles sont les dispositions dont je crois de mon devoir, Sire, de rendre compte à votre Majesté.</p>
<p>Le Comte DE CESSAC.</p>
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<pb n="(6)" />
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<h1>RAPPORT DE LA SECTION DE LA GUERRE.</h1>
<p>Une commission, présidée par un officier général, a été chargée de vérifier extraordinairement la comptabilité du 92.<sup>e</sup> régiment d'infanterie, pour les années XIII, XIV-1806, 1807.</p>
<p>D'après le travail de la commission, le ministre-directeur a reconnu que plusieurs articles de dépenses, montant à la somme de 85,376 F 20 cent., devaient être rejetés des comptes de ce régiment.</p>
<p>Quoique, dans chaque corps, le conseil d'administration soit comptable de toutes les dépenses, le ministre a été d'avis que, dans la circonstance dont il s'agit, la responsabilité devait porter en entier sur M. Gruardet, et que cet ancien colonel du 92.<sup>e</sup> devait seul réintégrer le montant de tous les rejets, parce que, d'après le rapport de la commission, ce colonel avait administré à lui seul, et réduit tous les membres du conseil à une nullité forcée, soit en faisant renvoyer du corps les officiers qui s'étaient permis des observations, soit en tenant lui-même clandestinement la comptabilité du corps, et enfin parce qu'il avait commis ou autorisé les abus qui motivent ces rejets.</p>
<p>Le ministre a pensé cependant qu'il était juste de rendre le capitaine d'habillement Daget, et l'officier payeur Moroge, solidairement responsables des portions de rejet qui les concernent.</p>
<p>Mais la section de la guerre a cru qu'à toutes les raisons qui déterminaient le ministre à faire réintégrer par le colonel Gruardet seul le montant de tous les rejets, on devait ajouter la nécessité
<pb n="(7)" />de rappeler aux chefs des corps, qu'ils sont tenus de rembourser tout ce qui manque à la caisse, lorsque, par leur faute, il n'y a point eu d'administration régulière, et qu'en conséquence le recouvrement de la somme de 85,376 F 20 cent. devait être fait en entier sur le colonel Gruardet, et que ce n'était que subsidiairement que les sieurs Daget et Moroge devaient payer pour les rejets qui les concernent, c'est-à-dire dans le cas seulement où la fortune du colonel Gruardet serait insuffisante.</p>
<p>C'est dans ce sens qu'est rédigé le projet de décret que la section de la guerre présente au Conseil,</p>
</div>
<pb n="(8)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DE LA GUERRE.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc.</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Le sieur Gruardet, ancien colonel du 92.<sup>e</sup> régiment d'infanterie, remboursera au trésor impérial la somme de quatre-vingt-cinq mille trois cent soixante-seize francs vingt centimes, montant des dépenses rejetées par la commission qui a vérifié extraordinairement la comptabilité de ce régiment pendant les années XIII, XIV – 1806 et 1807, et dont le détail se trouve au rapport de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre, en date du 13 juin dernier.</p>
<p>2. Notre ministre du trésor impérial fera poursuivre le recouvrement de ladite somme sur les biens meubles et immeubles du sieur Gruardet, et subsidiairement sur ceux du sieur Moroge, ancien officier payeur de ce corps, et du sieur Daget, capitaine d'habillement, jusqu'à la concurrence, savoir : pour le sieur Moroge de 50,436 F 3 centimes ; et pour le sieur Daget, de 19,292 F 64 centimes, pour lesquelles sommes ces deux officiers sont déclarés codébiteurs, suivant le détail énoncé au même rapport.</p>
<p>3. Notre ministre-directeur de l'administration de la guerre et notre ministre du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>19/02/1813</unitdate>
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