| identifiant | gerando4274 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1813/03/16 00:00 |
| titre | Rapport et projets de décret relatifs aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police |
| texte en markdown | <p>n<sup>o</sup> 2815</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Chevalier Faure, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 37,146.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJETS DE DÉCRET<br>Relatifs aux Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.</h1> <h1>RAPPORT DU GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE.<br>Du 17 Février 1813.</h1> <p>Sire,</p> <p>Les frais de justice criminelle sont une charge considérable pour l'État. Le réglement général que votre Majesté a décrété le 18 juin 1811 devait procurer, et a procuré effectivement, sous certains rapports, une amélioration sensible dans cette partie d'administration. Un tarif uniforme, un mode de paiement plus régulier, des moyens de vérification plus prompts et plus faciles, des recouvremens plus assurés, <pb n="(2)" />tels sont les principaux avantages qu'on a obtenus ; mais il reste encore beaucoup à faire sous le rapport de l'économie. Une expérience de dix-huit mois a fait remarquer successivement un grand nombre d'abus : je me suis empressé de les réformer autant qu'il a été en mon pouvoir.</p> <p>Il était aisé de prévoir que la mise en activité des nouveaux Codes criminels occasionnerait un surcroît de dépense en cette matière. Un mode de procédure plus compliqué et plus dispendieux, et l'inexpérience d'un grand nombre de magistrats, sur-tout dans les nouveaux départemens de l'Empire, ont beaucoup contribué à augmenter la masse des frais de justice. Des circonstances extraordinaires, notamment la cherté des denrées de première nécessité, ont été la source d'une foule de crimes et de délits, qu'il a fallu poursuivre avec sévérité pour prévenir de plus grands désordres.</p> <p>Mais la principale cause de l'augmentation des frais de justice est, de l'aveu de tous les magistrats, dans les dispositions mêmes du Code pénal qui ont classé parmi les crimes un grand nombre de faits qui autrefois étaient jugés correctionnellement. La procédure devant les cours d'assises est dispendieuse, et est assujettie à beaucoup de formalités ; la multiplicité des affaires qui y sont renvoyées nuit à l'action de la justice, encombre les prisons, fatigue les témoins et les jurés en les obligeant de se transporter à une trop grande distance de leur domicile, et finit souvent par assurer une impunité scandaleuse à des individus réellement coupables, mais contre lesquels les jurés ou les juges craignent de prononcer des condamnations trop sévères, parce que les faits qui servent de base à l'accusation ne leur paraissent pas assez graves pour mériter une peine afflictive : tels sont les vols commis dans les campagnes, dans les auberges, les violences ou blessures légères envers les personnes, etc. Aussi la plupart des procureurs généraux pensent-ils qu'il serait utile de remettre en vigueur la loi du 25 frimaire an 8, ou de modifier, par des dispositions analogues, les peines du Code pénal actuel : il en résulterait évidemment une grande économie dans les frais de poursuites. Mais comme il s'agit, pour obtenir cette économie, <pb n="(3)" />de faire dans la législation un changement très-important et qui exige une mûre délibération, j'ai cru devoir me borner, quant à présent, à proposer à votre Majesté quelques modifications qu'il me paraît indispensable et même urgent de faire au réglement du 18 juin 1811, et qui produiront une diminution considérable dans les frais de justice criminelle.</p> <p>L'art. 29 de ce réglement accorde double taxe aux témoins qui comparaîtront en justice dans un état de maladie ou d'infirmité dûment constaté. Cette disposition, dictée par un principe de justice et d'humanité, a été d'abord une source d'abus : la plupart des témoins feignent des maladies ou des infirmités pour avoir droit à cette double taxe, et l'obtiennent beaucoup trop facilement des juges taxateurs. Les instructions que j'ai données et les mesures que j'ai prises pour remédier à cet inconvénient, ne l'ont pas fait cesser ; je suis convaincu qu'on abusera toujours de la disposition de l'art. 29 : aussi je n'hésite pas à en proposer la suppression.</p> <p>Le réglement accorde aux témoins qui sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au-delà, une indemnité de voyage de 1,50 F par myriamètre parcouru en allant et en revenant.</p> <p>Cette fixation est juste et modérée à l'égard des témoins qui se transportent à une distance un peu considérable ; mais on convient généralement qu'elle est trop forte pour ceux qui n'ont que quelques myriamètres à parcourir. Dans ce cas, le témoin peut aisément revenir chez lui dans la même journée ; et d'ailleurs il en coûte toujours beaucoup moins proportionnellement pour un trajet de quelques lieues, que pour un voyage de deux ou plusieurs jours. Il y a donc une grande différence entre ce second cas et le premier. Sans doute, il convient que les témoins de la classe ouvrière et pauvre, pour qui seuls la taxe est établie, soient indemnisés de la perte de leur temps et des frais de leur déplacement ; mais il faut éviter, autant qu'il est possible, que cette indemnité leur offre quelque bénéfice : autrement ils feront de leur témoignage un objet <pb n="(4)" />de spéculation ; ce qui ne serait pas moins pernicieux pour la justice et la morale publique, que préjudiciable au trésor impérial.</p> <p>Je propose, en conséquence, de réduire cet article du tarif à un franc par myriamètre pour le cas où un témoin ne se transporterait pas hors de l'arrondissement communal de sa résidence, et par les mêmes considérations je propose de n'allouer, comme en matière civile, aucun frais de voyage aux témoins en matière criminelle et de police, qui seront entendus dans le canton de leur domicile, et qui, n'ayant à faire tout au plus qu'une demi-journée de marche pour aller et revenir, seront suffisamment indemnisés par la taxe de comparution. Au surplus, l'obligation de rendre témoignage en justice est un service public, un devoir envers la société ; et comme il est rare que les mêmes personnes se trouvent souvent dans le cas de servir de témoins, on ne peut considérer ce service accidentel comme une charge bien onéreuse, dans quelque classe de la société que le témoin se trouve placé.</p> <p>Je propose également de supprimer l'indemnité de voyage qui, par une indication erronnée de l'article 20 du Code d'instruction criminelle, est accordée mal-à-propos aux gardes-champêtres et forestiers des communes ou des particuliers, lorsqu'ils se déplacent pour remettre leurs procès-verbaux au procureur impérial. Si cette indemnité devait être allouée aux gardes, ce serait plutôt aux gardes des bois impériaux ou communaux, qui, suivant l'article 18 du même Code, sont obligés de remettre leurs procès-verbaux à l'inspecteur ou sous-inspecteur forestier ; mais cette obligation fait partie de leur service ordinaire, comme celle d'affirmer et de faire enregistrer leurs procès-verbaux. Il ne leur est rien dû pour ces sortes de déplacemens : les gardes des particuliers n'ont droit à aucune indemnité sur les fonds du trésor public ; et quant aux gardes-champêtres des communes, ils remettent ordinairement leurs procès-verbaux au maire : ils devraient même le faire dans tous les cas, sauf au maire à transmettre au procureur impérial les procès-verbaux de délits ruraux qui peuvent excéder la compétence du tribunal de simple police.</p> <pb n="(5)" /> <p>Au lieu d'accorder aux gardes-champêtres et forestiers des frais de déplacement qui ne leur sont pas dus en pareil cas, je propose de leur accorder les mêmes taxes qu'aux témoins, lorsqu'il est nécessaire qu'ils comparaissent en justice en cette qualité. La même faveur me semble due aux gendarmes, qui souvent sont des témoins nécessaires et très-utiles ; et quoique les uns et les autres reçoivent un traitement ou salaire public, ce salaire est pour la plupart d'entre eux trop modique, pour qu'on doive exiger de leur part un témoignage purement gratuit.</p> <p>L'article 4 du projet de décret porte la suppression de l'article 94 du réglement, qui accordait une augmentation de frais de voyage pendant les quatre mois d'hiver. Il est peu de localités où cette augmentation soit réellement nécessaire, et on peut, sans injustice, la supprimer : la plupart des procureurs généraux s'accordent sur ce point.</p> <p>L'article 5 du projet de décret est le complément de la disposition de l'article 73 du réglement du 18 juin, qui veut que, lorsqu'un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés le même jour contre un même individu, l'huissier qui les met à exécution ne puisse cumuler un double droit, mais seulement avoir un droit un peu plus fort que pour l'exécution du mandat d'amener. Il est rare que ces deux mandats soient décernés le même jour et par le même magistrat ; mais très-souvent le mandat d'amener est suivi d'un mandat de dépôt dans les vingt-quatre heures de son exécution : c'est ce qui arrive notamment dans le cas prévu par l'article 100 du Code d'instruction criminelle ; et alors le résultat étant absolument le même que dans le cas prévu par l'article 73 du réglement, l'huissier ne doit recevoir que le salaire fixé par cet article.</p> <p>Le droit de capture alloué aux huissiers et aux agens de la force publique est fixé à 21 F pour Paris, 18 F pour les villes de quarante mille ames et au-dessus, et 15 F pour les autres villes et communes, soit qu'il s'agisse de l'exécution d'un mandat d'arrêt, d'une ordonnance de prise de corps, ou d'un arrêt ou jugement quelconque.</p> <pb n="(6)" /> <p>Cette taxe est beaucoup trop forte pour les arrestations faites en vertu de jugement de police simple ; elle ne l'est pas assez pour l'arrestation d'un contumax condamné à des peines afflictives.</p> <p>Je propose de n'allouer pour les premiers que le même droit qu'on accorde pour l'exécution d'un mandat de dépôt. Cette réduction est indispensable pour réprimer des abus énormes qui ont lieu dans l'exécution des jugemens de simple police. Tel huissier de justice de paix fait en un seul jour quinze ou vingt arrestations semblables, sans courir aucun danger, sans prendre, pour ainsi dire, aucune peine : car le plus souvent les condamnés qui n'ont que vingt-quatre heures ou cinq jours au plus d'emprisonnement à subir, se constitueraient d'eux-mêmes prisonniers, s'ils n'étaient prévenus par la cupidité de l'huissier. Il est à craindre même qu'il ne s'établisse entre le juge de paix, le greffier et l'huissier, une connivence coupable pour multiplier les condamnations à l'emprisonnement au lieu de l'amende simple, afin d'avoir occasion de multiplier les droits de capture.</p> <p>J'établis une deuxième classe pour les arrestations faites en vertu de mandats d'arrêts ou de jugemens correctionnels ; une troisième pour les ordonnances de prise de corps et les arrêts portant peine de réclusion. Le droit de capture pour cette troisième classe est le même que celui qui existe maintenant, et je propose une légère augmentation pour les captures faites en vertu de condamnations aux travaux forcés à temps, ou à une peine plus forte.</p> <p>Ces taxes me paraissent réglées dans une juste proportion, et doivent produire une grande économie.</p> <p>L'article 7 a pour objet de réduire à 25 centimes le droit d'extraits des jugemens en matière de police simple, et généralement de tous extraits délivrés aux receveurs ou préposés chargés du recouvrement des condamnations pécuniaires. Ces extraits, en général, sont très-courts, et ils n'étaient payés autrefois qu'à raison de 25 centimes au plus.</p> <p>Quelque modéré que soit un tarif général, il est aisé de concevoir <pb n="(7)" />que, dans beaucoup de cas particuliers, son application exacte peut excéder les bornes d'un juste salaire, eu égard à la qualité des personnes, à la nature et à la durée de leur service, aux prix et usages locaux, etc. Plusieurs magistrats m'ont témoigné le desir d'être autorisés à réduire les taxes, lorsqu'ils le jugeront convenable. Il me paraît essentiel de leur accorder cette faculté. Au surplus, on ne doit pas craindre qu'ils en abusent, la plupart des juges taxateurs étant, au contraire, trop portés à accorder tout ce qui peut être alloué d'après le tarif.</p> <p>Je crois avoir indiqué les principales rectifications qu'il convient de faire au tarif actuel. Je supplie votre Majesté de prendre en considération les avantages qui doivent en résulter, et de renvoyer à l'examen de son Conseil d'état le présent rapport, avec le projet de décret qui y est annexé.</p> <p>Le Duc DE MASSA.</p> </div> <pb n="(8)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc.</p> <p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p> <p>Vu notre décret du 18 juin 1811, contenant réglement sur les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Il ne sera plus accordé de double taxe aux témoins, dans le cas prévu par l'article 29 du réglement du 18 juin 1811.</p> <p>2. A l'avenir, il ne sera point alloué de frais de voyage aux témoins domiciliés dans le canton où ils seront entendus.</p> <p>Les témoins qui se transporteront à plus de deux kilomètres hors de la limite de leur canton, mais sans sortir de l'arrondissement, auront droit à une indemnité de voyage, à raison d'un franc par myriamètre parcouru en allant, et autant pour le retour.</p> <p>S'ils sont appelés hors de leur arrondissement, cette indemnité sera de 1 F 50 centimes par myriamètre.</p> <p>3. Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardes-champêtres ou forestiers pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux articles 18 et 20 du Code d'instruction criminelle. Mais lorsque ces gardes seront appelés en justice pour être entendus comme témoins <pb n="(9)" />ou pour donner des explications sur les faits contenus dans leurs procès-verbaux, ils auront droit aux mêmes taxes que les témoins ordinaires.</p> <p>Il en sera de même des gendarmes.</p> <p>4. L'augmentation de taxe accordée par l'article 94 pour frais de voyage pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, est également supprimée, tant pour les témoins que pour les autres parties prenantes désignées dans l'article 91.</p> <p>5. Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi d'un mandat de dépôt dans les vingt-quatre heures de son exécution, il ne sera alloué à l'huissier, pour l'exécution de ces deux mandats, que le droit fixé par l'article 73 du réglement, quand bien même les deux mandats n'auraient pas été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, ni par le même magistrat.</p> <p>6. Le droit de capture à allouer aux huissiers ou gendarmes, suivant le mode et dans les cas prévus par les articles 71, n.<sup>o</sup> 11, et 77 du réglement, demeure fixé de la manière suivante ; savoir :</p> <p>1.<sup>o</sup> Pour capture ou saisie de la personne en exécution d'un jugement de simple police, sans qu'il puisse être alloué aucun droit de perquisition,</p> <p>A Paris : 5 F</p> <p>Dans les villes de quarante mille ames et au-dessus : 4 F</p> <p>Dans les autres villes et communes : 3 F</p> <p>2.<sup>o</sup> Pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle, emportant peine d'emprisonnement,</p> <p>A Paris : 18 F</p> <p>Dans les villes de quarante mille ames et au-dessus : 15 F</p> <p>Dans les autres villes et communes : 12 F</p> <p>3.<sup>o</sup> Pour l'exécution d'une ordonnance de prise de corps ou arrêt portant la peine de réclusion,</p> <p>A Paris : 21 F</p> <pb n="(10)" /> <p>Dans les villes de quarante mille ames et au-dessus : 18 F</p> <p>Dans les autres villes et communes : 15 F</p> <p>4.<sup>o</sup> Pour l'exécution d'un arrêt de condamnation aux travaux forcés à tems, ou à une peine plus forte,</p> <p>A Paris : 30 F</p> <p>Dans les villes de quarante mille ames et au-dessus : 25 F</p> <p>Dans les autres villes et communes : 20 F</p> <p>7. Conformément à l'article 50 du réglement, les extraits de jugemens ou d'arrêts en matière criminelle ou correctionnelle, continueront d'être payés aux greffiers, à raison de 60 centimes ; et, en matière de délits forestiers, à raison de 25 centimes seulement.</p> <p>A l'avenir, il ne sera payé que 25 centimes pour les extraits de jugemens en matière de police simple, et généralement pour tous extraits délivrés aux receveurs ou préposés des régies pour le recouvrement des condamnations pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l'article 62 du réglement, en ce qui concerne les expéditions (ou extraits) qui auraient été délivrées au ministère public.</p> <p>8. Les juges taxateurs pourront, eu égard aux circonstances, et toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, réduire dans une juste proportion les taxes allouées, tant par le réglement général que par le présent décret.</p> <p>9. Notre réglement du 18 juin 1811 continuera d'être exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, sans que les officiers ministériels ou autres puissent se prévaloir des indications qui y sont faites de différens articles du Code d'instruction criminelle qui pourraient donner lieu à des taxes inutiles ou frustratoires.</p> <p>10. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.</p> </div> <pb n="(11)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DE LÉGISLATION.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p> <p>Vu notre décret du 18 juin 1811, contenant réglement sur les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Il ne sera plus accordé de double taxe aux témoins dans le cas prévu par l'article 29 du réglement du 18 juin 1811.</p> <p>2. Les témoins qui ne seront pas domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu où ils seront entendus, n'auront droit à aucune indemnité de voyage : il ne pourra leur être alloué que la taxe fixée par les articles 27 et 28 du réglement.</p> <p>Ceux domiciliés à plus d'un myriamètre recevront pour indemnité de voyage, s'ils ne sortent point de leur arrondissement, un franc par myriamètre parcouru en allant, et autant pour le retour.</p> <p>S'ils sont appelés hors de leur arrondissement, cette indemnité sera d'un franc cinquante centimes.</p> <p>Dans les deux derniers cas, la taxe fixée par les articles 27 <pb n="(12)" />et 28 susénoncés ne sera point allouée ; sans néanmoins rien innover à l'article 30 dudit réglement, relatif aux frais de séjour.</p> <p>3. Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardes champêtres ou forestiers, tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux articles 18 et 20 du Code d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par eux arrêtées devant l'autorité compétente.</p> <p>Mais lorsque ces gardes seront appelés en justice, soit pour être entendus comme témoins lorsqu'ils n'auront point dressé de procès-verbaux, soit pour donner des explications sur les faits contenus dans les procès-verbaux qu'ils auront dressés, ils auront droit aux mêmes taxes que les témoins ordinaires.</p> <p>Il en sera de même des gendarmes.</p> <p>4. L'augmentation de taxe accordée par l'article 94, pour frais de voyage pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, est également supprimée, tant pour les témoins que pour les autres parties prenantes désignées dans l'article 91.</p> <p>5. Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi d'un mandat de dépôt, et que l'un et l'autre auront été exécutés dans les vingt-quatre heures par le même huissier, il ne sera alloué à l'huissier, pour l'exécution de ces deux mandats, que le droit fixé par l'article 73 du réglement, quand bien même les deux mandats n'auraient pas été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, ni par le même magistrat.</p> <p>6. Le droit à allouer aux huissiers, gendarmes, gardes champêtres ou forestiers, ou agens de police, suivant le mode et dans les cas prévus par les articles 71, n<sup>o</sup> 5, et 77 du réglement, demeure fixé de la manière suivante ; savoir :</p> <p>1.<sup>o</sup> Pour capture ou saisie de la personne en exécution d'un jugement de simple police, sans qu'il puisse être alloué aucun droit de perquisition,</p> <pb n="(13)" /> <p>A Paris : 5 F</p> <p>Dans les villes de quarante mille ames et au-dessus : 4 F</p> <p>Dans les autres villes et communes : 3 F</p> <p>2.<sup>o</sup> Pour capture en exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement ;</p> <p>A Paris : 18 F</p> <p>Dans les villes de quarante mille ames et au-dessus : 15 F</p> <p>Dans les autres villes et communes : 12 F</p> <p>3.<sup>o</sup> Pour capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, ou arrêt portant la peine de reclusion,</p> <p>A Paris : 21 F</p> <p>Dans les villes de quarante mille ames et au-dessus : 18 F</p> <p>Dans les autres villes et communes : 15 F</p> <p>4.<sup>o</sup> Pour capture en exécution d'un arrêt de condamnation aux travaux forcés, ou à une peine plus forte,</p> <p>A Paris : 30 F</p> <p>Dans les villes de quarante mille ames et au-dessus : 25 F</p> <p>Dans les autres villes et communes : 10 F</p> <p>7. Conformément à l'article 50 du réglement, les extraits de jugemens ou d'arrêts en matière criminelle ou correctionnelle continueront d'être payés aux greffiers à raison de soixante centimes ; et, en matière de délits forestiers, à raison de vingt-cinq centimes seulement.</p> <p>A l'avenir, il ne sera payé que vingt-cinq centimes pour les extraits de jugemens en matière de police simple, et généralement pour tous extraits délivrés aux receveurs ou préposés des régies pour le recouvrement des condamnations pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l'article 62 du réglement, en ce qui concerne les expéditions (ou extraits) qui auraient été délivrées au ministère public.</p> <p>8. Les juges taxateurs pourront, eu égard aux circonstances, et toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, réduire dans une juste proportion les taxes allouées, tant par le réglement que par le présent décret.</p> <pb n="(14)" /> <p>9. Notredit réglement du 18 juin 1811 continuera d'être exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, sans néanmoins qu'il puisse être alloué aucune taxe pour des actes qui ne seraient ni exigés ni formellement autorisés par le Code d'instruction criminelle.</p> <p>10. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>16 Mars 1813</unitdate> </p> </div> |