| identifiant | gerando4571 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1813/12/16 00:00 |
| titre | Rapport et projet de décret relatifs à une requête présentée par l'administration des domaines, contre le sieur Solia et la dame veuve Rora |
| texte en markdown | <p>3017.</p> <p>COMMISSION du contentieux.</p> <p>M. le Baron Favard, Maître des requêtes, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 1574.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br> Relatifs à une Requête présentée par l'Administration des Domaines, contre le sieur Solia et la dame veuve Rora.</h1> <h1>RAPPORT DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX.</h1> <p>L'administration des domaines se plaint d'un arrêté rendu par le conseil de préfecture du département de Marengo, qui la déboute d'une demande formée pour arrérages d'une rente de fondation ; elle prétend que cet arrêté a violé les règles de la compétence et les lois sur cette matière.</p> <p>Par testament du 7 février 1608, Anne-Lucie-Simonette Raverta légua au couvent des Services de Sainte-Agathe d'Oviglio, dont l'établissement n'était alors que projeté, une somme annuelle et perpétuelle de 100 livres de Milan, pour fondation d'une messe quotidienne dans l'église à construire.</p> <p>Une clause de ce testament porte que, dans la supposition où le couvent et l'église ne seraient pas construits, ou bien seraient abandonnés par les religieux, la fondation devra être regardée vis-à-vis d'eux comme non-avenue, et qu'alors les héritiers institués ou leurs successeurs devront faire célébrer les mêmes messes où bon leur semblera, et employer à cet effet la susdite somme, qui ne pourra jamais être convertie à autre usage.</p> <pb n="(2)" /> <p>Il résulte d'un autre testament du 3 avril 1609, que Constantin Raverta, beau-frère de la première testatrice, doubla la somme affectée à la fondation, qui fut alors portée à 200 F de Milan de rente annuelle ; la clause de réversion, dans le cas où l'église ne serait pas construite, ou bien serait abandonnée par les religieux, fut répétée dans ce testament. Il paraît que le couvent de Sainte-Agathe et son église furent construits ; les religieux Servites s'y établirent, et la rente de 200 F de Milan leur fut acquise.</p> <p>Différens actes des 18 juillet 1686, 2 octobre 1689, 29 avril 1722, 20 septembre 1737, 23 novembre 1776, et 25 octobre 1803, avaient fait passer à titre d'acquisition les biens dépendant des successions Raverta entre les mains de la dame Perboni, veuve Rora et du sieur François Solia, chargés d'acquitter chacun pour moitié, et à la décharge des héritiers, la rente de fondation dont ces biens étaient grevés.</p> <p>Depuis l'arrêté du Gouvernement du 28 thermidor an 10, portant suppression des corporations ecclésiastiques, et réunion de leur actif au domaine de l'État, la dame Rora acquitta, jusqu'au 14 mai 1811, les arrérages de sa portion de rente dans les caisses de l'administration. Le sieur Solia, au contraire, s'y étant refusé, l'administration exerça des poursuites contre lui ; mais il se pourvut devant le conseil de préfecture du département de Marengo, où il est intervenu, le 20 août 1811, un arrêté, qui décharge la dame Rora et le sieur Solia de toute obligation de payer à la régie le legs de 200 livres milanaises, sous prétexte qu'il est dit dans le testament que si l'église ou le couvent étaient abandonnés par les religieux, les héritiers des testateurs ne seraient plus obligés de leur servir la rente, mais qu'ils seraient tenus de faire célébrer les messes dans une autre église, ou d'Oviglio ou de Milan, ou de tout autre lieu qu'il leur plairait.</p> <p>La régie attaque cet arrêté comme incompétemment rendu ; elle prétend que l'autorité judiciaire était seule compétente pour connaître du fond de la demande.</p> <p>La requête de la régie a été communiquée à la dame Rora et <pb n="(3)" />au sieur Solia, mais ils n'ont pas répondu dans le délai du réglement.</p> <p>Il s'agit donc d'examiner, comme le propose la régie des domaines, si les contestations qui s'élèvent entre les particuliers et le domaine, représentant les anciennes corporations religieuses supprimées, relativement à la propriété des rentes de fondations, doivent être soumises à l'autorité administrative ou à l'autorité judiciaire.</p> <p>La commission a pensé que les tribunaux devaient connaître de ces sortes de contestations ; des réclamations s'étant élevées entre le projet d'avis que j'ai eu l'honneur de présenter au Conseil, je vais lui en soumettre les motifs.</p> <p>Toutes les fois qu'il s'agit de savoir à qui, d'une fabrique, d'un hospice ou de la régie des domaines, doit appartenir une rente ou autre propriété nationale que l'on prétend avoir été celée à l'État, il est certain que c'est à l'autorité administrative à connaître de la contestation, parce qu'il faut alors apprécier des actes administratifs dont la connaissance est étrangère à l'autorité judiciaire.</p> <p>Mais, lorsque la régie des domaines réclame, comme dans l'espèce, une rente ou fondation contre des débiteurs qui se refusent à reconnaître leurs obligations, et qu'il s'agit de recourir à l'interprétation d'anciens actes pour savoir si la rente doit ou non être payée, alors c'est une simple question de propriété indépendante de tout acte administratif, et qui ne peut être jugée que par les tribunaux.</p> <p>Or, que l'on remonte à l'origine des actes dont la régie demande l'exécution ? N'est-ce pas le testament de Marie-Lucie Reverta et celui de Constantin-Reverta qui établissent la rente dont il s'agit ? Y a-t-il, dans ces deux actes, et dans les autres dont on excipe, rien de contentieux administratif ? Peut-on en soumettre l'examen à l'autorité administrative, sans violer ce principe si sage consacré par plusieurs décrets, et notamment par celui du 6 novembre dernier, que l'administration ne peut interpréter ou expliquer que les actes qu'elle a elle-même passés ? Ne faut-il pas interpréter les clauses des deux testamens et des autres actes qu'on oppose, afin de savoir si la rente doit subsister <pb n="(4)" />encore ? Et comment un conseil de préfecture, un tribunal administratif peut-il interpréter des actes purement civils ?</p> <p>Aussi un décret impérial du 26 janvier 1808, rendu dans une affaire semblable à celle dont il s'agit, a-t-il déclaré incompétent un arrêté du conseil de préfecture de la Roer, qui avait condamné le maire de la commune d'Erchelens à payer à la régie une rente en grains qu'il contestait, et a renvoyé les parties devant les tribunaux.</p> <p>Considérant, porte ce décret, <q>que la contestation, au sujet de la rente de trente-cinq maldres de blé, que la régie des domaines réclame de la commune d'Erchelens, et que celle-ci refuse de payer sur le motif que les causes qui ont donné lieu à l'établissement de cette rente n'existent plus, repose sur une question de propriété, qui ne peut être jugée que par les tribunaux.</q></p> <p>Un second décret, du 24 décembre 1808, a également décidé que toutes contestations relatives à la nature des rentes, étaient de la compétence des tribunaux.</p> <p>C'est par les mêmes motifs, et pour se conformer à la jurisprudence constante du Conseil, que la commission du contentieux a l'honneur de vous proposer le projet décret suivant.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET de la commission du contentieux.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre commission du contentieux ;</p> <p>Vu la requête de l'administration de l'enregistrement et des domaines, tendant à ce qu'il nous plaise annuller, pour cause d'incompétence, et injuste au fond, un arrêté du conseil de préfecture du département de Marengo, en date du 20 août 1811, qui l'a déboutée d'une demande formée pour arrérage d'une rente de fondation ;</p> <p>Vu le susdit arrêté ;</p> <p>Vu l'ordonnance de soit communiqué, et à laquelle la dame Rora et le sieur Solia n'ont point répondu dans les délais du réglement.</p> <p>Ensemble toutes les pièces jointes au dossier ;</p> <p>Considérant que toutes les contestations qui s'élèvent entre le domaine et les particuliers sur la propriété d'une rente, sont du ressort des tribunaux ; que, dans l'espèce, il s'agit de savoir si l'administration des domaines est fondée à réclamer le paiement d'une rente de fondation, constituée par deux testamens des 7 février 1608 et 3 avril 1609 ; que, dès-lors, l'autorité administrative n'a pas pu connaître de la contestation qui s'est élevée à cet égard, sans commettre un excès de pouvoir ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du conseil de préfecture du département de Marengo, en date du 20 août 1811, est annullé pour <pb n="(6)" />cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux pour y faire valoir leurs droits, ainsi qu'elles aviseront.</p> <p>2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>16/12/1813</unitdate> </p> </div> |