gerando4565

identifiantgerando4565
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1813/12/10 00:00
titreRapport et projet de décret relatifs au recrutement des régiments de gardes d'honneur
texte en markdown<p>3013.</p> <p>SECTION de la guerre.</p> <p>M. le Baron Félix, Maître des requêtes, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 40,040.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br> Relatifs au Recrutement des Régimens de Gardes d'honneur.</h1> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.<br> Du 27 Octobre 1813.</h1> <p>Sire,</p> <p>Dans un rapport du 13 de ce mois, j'ai pris la liberté d'appeler l'attention de Votre Majesté sur le recrutement des régimens de gardes d'honneur. La levée de la conscription de 1815 m'avait paru une époque à laquelle Votre Majesté voudrait peut-être faire connaître ses intentions sur la force et le recrutement de ces régimens ; mais je me bornais alors, dans ce premier rapport, à soumettre à Votre Majesté quelques réflexions, en la priant de vouloir bien donner ses ordres à M. le ministre de la guerre, que cet objet paraissait concerner plus particulièrement.</p> <p>Dans une conférence qui a eu lieu, le 22 de ce mois, entre les ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, et de l'intérieur, pour régler divers objets d'administration relatifs aux régimens de gardes d'honneur, la question de leur recrutement <pb n="(2)" />a été examinée, et il a été convenu que je mettrais sous les yeux de Votre Majesté un projet de décret à cet égard.</p> <p>M. le ministre de la guerre a représenté l'avantage d'entretenir dans les gardes d'honneur le complet du contingent primitif de chaque département ; mais il a pensé qu'il fallait restreindre ce contingent au minimum d'abord demandé, et qu'à défaut d'enrôlemens volontaires, les désignations ne devraient avoir lieu que pour tenir au complet le minimum du contingent de chaque département.</p> <p>J'ai exposé, dans cette conférence, que le recrutement des régimens de gardes d'honneur me paraissait devoir se faire avec facilité, si Votre Majesté permettait que des enrôlemens volontaires eussent lieu dans chaque classe de conscription, à partir de 1815 : chaque année offrira des conscrits de l'espèce des hommes que Votre Majesté a voulu appeler dans les gardes d'honneur. Il est naturel de penser que ceux-là se présenteront volontairement pour y être admis ; car si, pour satisfaire à la conscription, ils présentaient des remplaçans, ils auraient à craindre que cette dépense ne fût en pure perte, et qu'ils ne pussent ensuite être désignés pour le service personnel des gardes d'honneur. L'expérience de la première organisation produira nécessairement cette crainte ; et il est bien vraisemblable que les enrôlemens volontaires seront, chaque année, plus que suffisans pour tenir les régimens de gardes d'honneur au complet du minimum.</p> <p>Si, dans la conférence, on avait eu à traiter la question de savoir s'il est convenable qu'un conscrit qui s'est fait remplacer, puisse être ensuite appelé au service des gardes d'honneur, MM. les ministre de la guerre et directeur de la guerre auraient été pour la négative. J'ai fait observer qu'il était préférable de garder le silence sur ce point, pour assurer mieux le recrutement des gardes d'honneur par des enrôlemens volontaires.</p> <p>Comme il est bon de prévoir le cas où les enrôlemens volontaires <pb n="(3)" />seraient nuls ou insuffisans, je propose à Votre Majesté, d'après l'opinion de M. le ministre de la guerre, de ne recourir à la voie des désignations, qu'au cas où un département descendrait au-dessous de son contingent au minimum.</p> <p>Dans tous les cas, le service des gardes d'honneur semble devoir ne rien retrancher au contingent total demandé sur la conscription de 1815, pour le recrutement de tous les autres corps de l'armée : j'en ai fait une disposition du projet de décret soumis à Votre Majesté.</p> <p>Dans tous les cas aussi, il m'a paru convenable de restreindre désormais la faculté des enrôlemens volontaires, et même la mesure des désignations, à ceux des conscrits qui, ayant toutes les qualités prescrites par les instructions sur l'organisation primitive, auront encore, soit par eux-mêmes ou par leurs familles, les moyens de s'équiper et de se monter entièrement à leurs frais, sans que les préfets aient à s'en occuper, soit pour les fournitures, soit pour l'argent : tout au plus pourrait-on conserver à des fils de légionnaires peu fortunés la faveur d'être montés et équipés aux frais de la légion ; mais j'estime que cette faveur ne devrait pas être collective, mais seulement spéciale pour les individus qui en seraient jugés dignes par M. le ministre de la guerre, qui prendrait sur cette dépense les ordres de Votre Majesté.</p> <p>Le projet de décret que je joins à mon rapport, contient toutes ces dispositions.</p> <p>Je suis avec un profond respect,</p> <p>SIRE,</p> <p>De Votre Majesté impériale et royale,</p> <p>Le sujet le plus fidèle et le plus dévoué,</p> <p>MONTALIVET.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> A dater de la levée de la classe de la conscription de 1815, les hommes qui réuniront toutes les conditions exigées par les articles 14 et 20 de notre décret du 5 avril 1813 sur l'organisation des régimens de gardes d'honneur, seront admis à s'enrôler volontairement dans ces régimens.</p> <p>2. La demande qu'ils en formeront, entre les mains du préfet de leur département, avant l'époque des premières opérations pour la levée de leur classe, devra être appuyée d'un engagement pris, par les conscrits ou leurs familles, de faire à leurs frais la dépense de se monter, habiller et équiper.</p> <p>3. Chaque préfet dressera une liste de ces enrôlés volontaires, et l'adressera au ministre de l'intérieur, qui, après s'être concerté avec notre ministre de la guerre, statuera sur leur admission définitive.</p> <p>4. Les conscrits ainsi admis seront inscrits par le préfet, lors des opérations pour la levée de leur classe, sur la liste des hommes déjà en activité de service, et qui ne peuvent compter en déduction du contingent de chaque département pour le recrutement des autres corps de l'armée.</p> <p>5. Les conscrits, fils de membres de la légion d'honneur, jouiront de la faculté accordée par l'article 21 de <pb n="(5)" />notre décret du 5 avril 1813, d'être montés et équipés aux frais de la légion, en justifiant au préfet de leur département qu'ils n'ont pas les moyens de s'habiller, monter et équiper.</p> <p>Néanmoins leur admission dans les gardes d'honneur ne sera définitive que lorsqu'elle aura été autorisée par notre ministre de la guerre, qui se concertera à cet effet avec notre grand-chancelier de la légion d'honneur.</p> <p>6. Dans le cas où les enrôlemens volontaires de conscrits admissibles dans les gardes d'honneur ne suffiraient pas pour tenir au complet le contingent primitif au minimum qui a été assigné à chaque département, il y sera pourvu par des désignations qui auront lieu parmi les conscrits des classes appelées.</p> <p>7. A cet effet, notre ministre de la guerre fera connaître chaque année aux préfets le nombre de gardes qu'ils auront à fournir.</p> <p>8. Toutes les dispositions ci-dessus relatives aux enrôlés volontaires, sont applicables aux désignés.</p> <p>9. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, de l'intérieur, et notre grand-chancelier de la légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(6)" /> <div> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DE LA GUERRE.</h1> <p>La section de la guerre propose de supprimer, dans le projet de décret du ministre de l'intérieur, les deux dispositions qui sont l'objet des articles 5 et 6.</p> <p>La disposition proposée par l'article 5 ajoute aux dépenses de l'Etat, et a paru devoir ralentir le recrutement des gardes d'honneur.</p> <p>L'article 6 du projet du ministre porte que, dans le cas où les enrôlemens volontaires de conscrits admissibles dans les gardes d'honneur ne suffiraient pas pour tenir au complet le contingent primitif au minimum qui a été assigné à chaque département, il y sera pourvu par des désignations qui auront lieu parmi les conscrits des classes appelées.</p> <p>La section pense que si, lorsque l'on a levé les quatre régimens, et vu la difficulté de réunir tous les élémens sur lesquels on avait à opérer, il a fallu recourir aux désignations, il y aurait de l'inconvénient à annoncer que l'on continuera à faire usage d'un mode de recrutement qui, en supprimant la faculté du remplacement pour les fils des familles riches, ferait peser inégalement la conscription sur les Français.</p> <p>Les enrôlemens volontaires doivent être suffisans pour maintenir au complet dans les gardes d'honneur le minimum primitif du contingent de chaque département. La section de la guerre se le persuade en comparant l'admission dans les gardes d'honneur aux autres moyens offerts aux jeunes Français pour devenir sous-lieutenans.</p> <p>Les écoles militaires de Saint-Cyr et de Saint-Germain ne font espérer aux élèves qu'au bout de deux ans, et d'une manière <pb n="(7)" />conditionnelle, la sous-lieutenance, assurée après douze mois de service dans les gardes d'honneur.</p> <p>Les vélites, dont la solde n'est que les trois quarts de celle d'un garde d'honneur, avant d'avoir le grade de sous-lieutenans, payent une pension de 300 F, et sont simples lanciers pendant quatre ou cinq ans.</p> <p>Les gardes d'honneur ont l'élégant uniforme d'hussards ; ils jouissent de la solde des chasseurs à cheval de la garde impériale : après douze mois de service, ils ont le grade de sous-lieutenans. Les jeunes gens que la nature, la fortune ou l'éducation destinent à devenir officiers, aimeront à entrer au service en s'enrôlant dans ces régimens, à qui sa Majesté, dans un sénatus-consulte, a fait espérer que, si elle organisait des compagnies de gardes du corps, elle en choisirait un grand nombre parmi eux.</p> </div> <pb n="(8)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> A dater de la levée de la conscription de 1815, les conscrits de cette classe réunissant toutes les conditions exigées par les articles 14 et 20 de notre décret du 5 avril 1813 sur l'organisation des régimens de gardes d'honneur, seront admis à s'enrôler volontairement dans ces régimens.</p> <p>2. Ils en feront la demande au préfet de leur département, et ils lui remettront en même temps un engagement, souscrit par eux ou leurs familles, de se monter, habiller et équiper à leurs frais.</p> <p>3. Chaque préfet dressera une liste de ces enrôlés volontaires, et l'adressera, avec son avis sur chacun d'eux, au ministre de l'intérieur, qui, après s'être concerté avec notre ministre de la guerre, statuera sur leur admission définitive.</p> <p>4. Les conscrits ainsi admis seront inscrits par le préfet, lors des opérations pour la levée de leur classe, sur la liste des conscrits déja en activité de service, qui ne peuvent compter en déduction du contingent de chaque département pour le recrutement des autres corps de l'armée.</p> <p>5. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>10/12/1813</unitdate> </p> </div>