| identifiant | gerando1353 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/01/28 00:00 |
| titre | Projet de loi sur la plantation des routes et chemins |
| texte en markdown | <p>1034.</p> <p>M. Miot, Rapporteur.</p> <p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Sur la Plantation des Routes et Chemins.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des grandes Routes.</h2> <h3>Article I.<sup>er</sup></h3> <p>Les grandes routes de l'Empire non plantées le seront en arbres forestiers ou fruitiers, suivant les localités, par les propriétaires riverains, ou à leur défaut, aux dépens des propriétaires dont les possessions sont situées à la distance de six cents mètres du bord de la route.</p> <p>2. Les plantations seront faites dans l'intérieur de la route et sur le terrain appartenant à l'État, avec un contrefossé en dehors des arbres.</p> <p>3. Lorsque les propriétaires riverains feront ces plantations par eux-mêmes, ils auront la propriété des arbres et de leur produit ; ils ne pourront cependant les couper ou arracher que sur une autorisation donnée par l'administration préposée à la conservation des routes, et à la charge du remplacement.</p> <p>4. Dans les parties de routes où les propriétaires riverains n'auront point usé dans le délai d'une année, à compter de la date de la présente loi, de la faculté qui leur est donnée par l'article précédent, le Gouvernement donnera des ordres pour faire exécuter la plantation ; et la propriété des arbres plantés appartiendra alors à l'Etat.</p> <p>5. Il sera pourvu à la dépense de cette plantation au moyen d'une imposition sur les particuliers possédant des domaines le long de la partie de route ainsi plantée à une profondeur de 600 mètres, au marc le franc de leur imposition foncière, et d'après un rôle qui sera dressé par le préfet.</p> <p>6. Dans les grandes routes, dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à l'État, lorsque le particulier riverain voudra planter sur son propre terrain à moins de six mètres de distance de la route, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre de la préfecture <pb n="(2)" />du département ; dans ce cas, le propriétaire n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour la coupe des arbres qu'il aura plantés.</p> <p>7. L'administration générale des ponts-et-chaussées sera chargée exclusivement des détails relatifs à la plantation, conservation, élagage et adjudication en cas de dépérissement des arbres appartenant à l'État, sous l'autorité du ministre de l'intérieur.</p> <p>Elle déterminera également, sous la même autorité, l'alignement des arbres que les particuliers riverains voudront planter sur leur propre terrain, et donnera les permissions d'élagage et de vente dans les cas désignés par les articles 3 et 6.</p> <p>8. Tout ce qui est relatif aux détails de plantations et aux moyens de les exécuter, sera réglé par des décrets impériaux, délibérés en conseil d'état.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Chemins vicinaux.</h2> <p>9. Nul ne pourra planter sur les bords des chemins vicinaux, quoique dans sa propriété, sans avoir demandé et obtenu l'alignement à la préfecture du département, sur l'avis du sous-préfet ; cet alignement sera donné de manière que lesdits chemins vicinaux aient toujours la largeur nécessaire au passage de deux voitures, selon les localités, et sauf le recours aux conseils de préfecture, comme pour le contentieux en matière de grande voierie.</p> <p>10. Le choix des arbres et la libre disposition de l'élagage et de la coupe appartiennent aux propriétaires.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>8 Pluviôse an XIII</daterev>. </p> |