gerando1345

identifiantgerando1345
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1804/10/14 00:00
titreRapport et projet d'avis concernant les dispositions à suivre pour le recrutement de l'artillerie de la marine, et les levées des mousses et matelots novices pour le service des vaisseaux
texte en markdown<p>1030.</p> <p>M. Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Concernant les dispositions à suivre pour le Recrutement de l'Artillerie de la Marine, et les Levées des Mousses et Matelots novices pour le service des Vaisseaux.</h1> <h1>RAPPORT.</h1> <p>L'article 374 du titre IX du Code civil, sur la Puissance paternelle, porte que</p> <p><q>L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après dix-huit ans révolus.</q></p> <p>D'après ces dispositions, quelques autorités constituées ont cru devoir se refuser à viser les enrôlemens contractés au-dessous de dix-huit ans, quand ils ne sont pas revêtus de l'autorisation des parens.</p> <p>Le recrutement des régimens d'artillerie de la marine se trouve d'autant plus entravé par-là, que l'arrêté du 15 floréal an 11 porte qu'il sera admis dans ces régimens, des hommes depuis l'âge de seize ans, sans que pour cet âge il soit fait mention du consentement des parens.</p> <p>La difficulté qui a lieu à l'égard des régimens d'artillerie de la marine, se présente également à l'occasion des jeunes gens qui prennent le métier de la mer ; et l'âge le plus favorable pour leur admission devance de beaucoup celui que fixe le Code civil.</p> <p>Le ministre de la marine a rendu compte à sa Majesté des entraves <pb n="(2)" />qui naissent des dispositions du Code, et sa Majesté a renvoyé au conseil d'état pour qu'il y soit fait un rapport sur cet objet.</p> <p>La section estime que dans les deux cas qui viennent d'être présentés, la loi est trop formelle et trop précise pour qu'on puisse s'en écarter ; mais elle estime en même temps que les dispositions de l'arrêté du 15 floréal an 11, relatif aux troupes d'artillerie de la marine, peuvent continuer à recevoir leur exécution, et qu'il doit en être de même de celles concernant les novices et gens de mer ; sauf, en cas de réclamation de la part des familles, à y faire droit alors conformément à la loi.</p> <p>C'est dans ce sens que la section a rédigé le projet d'avis ci-après.</p> </div> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par sa Majesté impériale, a entendu le rapport de la section de la marine, sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir si, non bstant le texte du Code civil qui, au titre IX, de la Puissance paternelle, s'énonce ainsi, <q>L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, qu'après dix-huit ans révolus,</q> on peut, pour l'artillerie de la marine, recruter des jeunes gens de seize à dix-huit ans, conformément à l'arrêté antérieur du 15 floréal an 11 ; et si, pour le métier de la mer, on peut, avant l'âge de dix-huit ans, admettre les jeunes gens qui s'y destinent,</p> <p>Est d'avis que les dispositions indiquées par l'arrêté du 15 floréal an 11, pour les troupes de l'artillerie de la marine, et celles consacrées par l'usage relativement aux gens de mer, doivent continuer à recevoir leur exécution ; sauf, en cas de réclamation de la part des familles, à y faire droit alors, conformément à la loi.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>22 Vendémiaire an 13</daterev>. </p> </div>
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