gerando1383

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date1804/11/05 00:00
titreProjet de décret impérial relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine
texte en markdown<p>1050.</p> <p>SECTION de la marine.</p> <p>M. Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET IMPÉRIAL<br>Relatif aux Honneurs militaires dans les Ports et Arsenaux de la Marine.</h1> <p>Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français  ;</p> <p>Le conseil d'état entendu,</p> <p>Décrète  :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Honneurs à rendre à sa Majesté impériale.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Lorsque sa Majesté impériale ira dans un des ports et arsenaux de marine, toutes les troupes attachées au service de la marine prendront les armes, et borderont la haie depuis la porte de la ville jusqu'au logis de sa Majesté, conjointement avec les régimens tenant garnison dans la place.</p> <p><i>Arrivée de sa Majesté dans un des ports de l'Empire.</i></p> <p>Les sous-officiers et soldats présenteront les armes, les officiers et les drapeaux salueront, les tambours battront aux champs.</p> <p>2. Le préfet maritime, les officiers généraux et les officiers sous leurs ordres, attendront sa Majesté impériale à la porte de la ville, et l'accompagneront jusqu'à son logis.</p> <p><i>Place des officiers généraux, etc.</i></p> <p>3. Il sera fait trois salves d'artillerie par toutes les batteries dépendantes de la marine.</p> <p><i>Salves d'artillerie.</i></p> <p>4. Les troupes de la marine fourniront, pendant le séjour de sa Majesté impériale, une garde composée d'un bataillon avec son drapeau, et commandée par un colonel du corps.</p> <p><i>Gardes d'honneur.</i></p> <p>5. Dès que sa Majesté sera arrivée, le colonel qui commandera ladite garde prendra les ordres et la consigne du grand maréchal de la cour, ou de celui qui en fera les fonctions.</p> <p><i>Ordres et consigne.</i></p> <p>Si sa Majesté impériale conserve tout ou partie de cette garde, elle sera particulièrement destinée à fournir des sentinelles autour du logis de sa Majesté, conjointement avec <pb n="(2)" />les troupes de terre composant également la Garde de sa Majesté.</p> <p>6. Pendant le temps que sa Majesté impériale restera dans la place, elle donnera le mot d'ordre pour la marine  : si le ministre de la marine est présent, c'est lui qui recevra l'ordre et le rendra au chef militaire du port  ; en l'absence du ministre, ce sera le préfet maritime qui le recevra directement de sa Majesté.</p> <p><i>Mot d'ordre.</i></p> <p>7. Lorsque sa Majesté imperiale recevra les officiers militaires et civils de la marine, chaque corps lui sera présenté, en l'absence de l'amiral et du ministre de la marine, par le préfet maritime et par l'officier supérieur commandant en rade  ; le premier présentera les officiers non embarqués, le second ceux sous son commandement.</p> <p><i>Audiences.</i></p> <p>8. Lorsque sa Majesté impériale fera son entrée dans l'arsenal de la marine, le préfet maritime, le chef militaire et les officiers d'état-major du port, se trouveront en dehors de la grille ou porte de l'arsenal, pour en présenter les clefs à sa Majesté.</p> <p><i>Entrée de sa Majesté impériale dans le port.</i></p> <p>Toutes les troupes de la marine placées dans l'intérieur de l'arsenal borderont la haie, à droite et à gauche de la porte par laquelle sa Majesté devra entrer.</p> <p>A l'arrivée de sa Majesté dans l'arsenal, il sera fait trois salves de toute l'artillerie du vaisseau amiral et de toutes les batteries dépendantes de la marine  ; tous les vaisseaux qui seront dans le port déferleront leurs pavois et arboreront leurs pavillons de poupe et de proue.</p> <p>Les sous-officiers et soldats présenteront les armes, les officiers et les drapeaux salueront, les tambours battront aux champs.</p> <p>9. Lorsque sa Majesté impériale ira en rade, au moment où son canot sera aperçu, il sera fait trois salves du vaisseau commandant en rade et de tous les vaisseaux armés qui s'y trouveront.</p> <p><i>Arrivée de sa Majesté en rade.</i></p> <p>La première salve se fera à boulets. Toutes les batteries dépendantes de la marine feront également trois salves de toute leur artillerie.</p> <p>Tous les vaisseaux seront pavoisés, et auront leurs marques de commandement, flammes et pavillons déferlés.</p> <p>Le canot de sa Majesté portera pavillon carré impérial au grand mât.</p> <p>Toutes les troupes embarquées seront sous les armes, et les tambours battront aux champs.</p> <pb n="(3)" /> <p>Tous les équipages des vaisseaux devant lesquels sa Majesté passera, salueront de sept cris de vive l'Empereur.</p> <p>Si sa Majesté monte à bord du vaisseau commandant en rade, l'officier général qui le commandera et son second attendront sa Majesté au pied de l'échelle de commandement, monteront devant elle, et l'accompagneront dans la chambre du conseil. Tous les officiers du vaisseau se tiendront sur les passe-avants du côté par lequel sa Majesté entrera, et salueront de leur épée.</p> <p>Dès que sa Majesté sera à bord, le pavillon impérial sera arboré en tête du grand mât  : il sera salué de sept cris de vive l'Empereur  : les autres vaisseaux le salueront du même nombre de cris, en pliant leur pavillon de poupe.</p> <p>Si sa Majesté passe ensuite sur un autre vaisseau, les mêmes honneurs seront rendus.</p> <p>Tous les vaisseaux à bord desquels sa Majesté se sera transportée, feront une salve de toute leur artillerie, aussitôt que sa Majesté sera descendue de bord.</p> <p>Quand sa Majesté impériale quittera la rade pour retourner dans le port, il sera fait par le vaisseau commandant en rade, et par tous les vaisseaux armés qui s'y trouveront, le même nombre de salves d'artillerie que lorsque sa Majesté aura paru en rade.</p> <p>10. Lorsque sa Majesté impériale sortira du port, les troupes de la marine seront disposées ainsi qu'il est dit art. 8. Sa Majesté sera saluée comme à son entrée dans l'arsenal, et reconduite jusqu'à son logis par les mêmes officiers désignés dans le susdit article.</p> <p><i>Au sortir de S. M. du port.</i></p> <p>11. Lorsque sa Majesté sortira de la place, les mêmes dispositions prescrites lors de son entrée (art. 1, 2 et 3), auront lieu.</p> <p><i>Au sortir de S. M. de la place.</i></p> <p>12. Les honneurs à rendre à l'Impératrice seront les mêmes que ceux qui seront rendus à l'Empereur, à l'exception de la présentation des clefs, et de tout ce qui est relatif au commandement et au mot d'ordre.</p> <p><i>De sa Majesté l'Impératrice.</i></p> <h2>TITRE II.<br>Prince impérial.</h2> <p>13. Un décret particulier fixera les honneurs à rendre au prince impérial, lorsqu'il n'accompagnera pas sa Majesté l'Empereur.</p> <p><i>Prince impérial.</i></p> <p>Il en sera de même des honneurs qui devront lui être rendus, quand l'Empereur sera présent.</p> <pb n="(4)" /> <h2>TITRE III.<br>Le Régent.</h2> <p>14. Le régent recevra les mêmes honneurs que les princes français.</p> <p><i>Le Régent.</i></p> <h2>TITRE IV.<br>Honneurs à rendre aux Princes français.</h2> <p>15. Quand les princes iront dans un des ports et arsenaux de l'Empire, toutes les troupes dépendantes de la marine prendront les armes, conjointement avec celles du département de la guerre tenant garnison dans la place, et elles seront réparties de la même manière qu'elles.</p> <p><i>Princes français. Leur arrivée dans un des ports de l'Empire.</i></p> <p>Elles présenteront les armes au moment du passage des princes  ; les drapeaux et les officiers supérieurs salueront.</p> <p>16. Il sera fourni par la marine une garde de cent hommes, avec un drapeau, commandée par un capitaine, un lieutenant en premier et un lieutenant en second.</p> <p><i>Garde d'honneur.</i></p> <p>Cette garde se rendra au logis des princes, avant leur arrivée.</p> <p>17. Si les princes passent devant un corps-de-garde ou poste de la marine, les soldats prendront les armes et les porteront  : les tambours battront aux champs, les sentinelles présenteront les armes.</p> <p><i>Les postes prendront les armes.</i></p> <p>18. Il leur sera fait des visites de corps, en grande tenue. Le préfet maritime, ou, en son absence, l'officier qui en remplira les fonctions, et l'officier supérieur commandant en rade, prendront leurs ordres pour la réception des corps qui sont sous leur autorité respective, et les présenteront.</p> <p><i>Visites.</i></p> <p>19. Le mot d'ordre sera porté aux princes par le chef militaire de la marine.</p> <p><i>Mot d'ordre.</i></p> <p>20. Lorsque les princes feront leur entrée dans l'arsenal de la marine, toutes les troupes dépendantes de ce département borderont la haie dans l'intérieur de l'arsenal, de droite et de gauche, à la porte par laquelle ils devront entrer. Les drapeaux et les officiers supérieurs salueront, et les tambours battront aux champs.</p> <p><i>Entrée dans le port.</i></p> <p>Le préfet maritime, le chef militaire et les officiers d'état-major du port les y recevront, mais ne leur présenteront point les clefs, cet honneur étant uniquement réservé à sa Majesté impériale.</p> <pb n="(5)" /> <p>21. A leur entrée et à leur sortie de l'arsenal, ils seront salués de vingt-un coups de canon.</p> <p><i>Salves d'artillerie.</i></p> <p>22. Si les princes vont en rade, le vaisseau commandant les saluera du même nombre de coups de canon, à leur entrée et à leur sortie de la rade.</p> <p><i>Arrivée en rade.</i></p> <p>S'ils montent à bord, le commandant du vaisseau les recevra au pied de l'échelle de commandement  ; les officiers de l'état-major seront sur les passe-avants et salueront de leur épée.</p> <p>La garnison du vaisseau sera sous les armes, les tambours battront aux champs.</p> <h2>TITRE V.<br>Les grands Dignitaires de l'Empire.</h2> <p>23. Les grands dignitaires de l'Empire recevront, dans les mêmes circonstances, les mêmes honneurs que les princes.</p> <p><i>Grands Dignitaires de l'Empire.</i></p> <h2>TITRE VI.<br>Les Ministres.</h2> <p>24. Les ministres recevront les honneurs suivans  :</p> <p><i>Les ministres.</i></p> <p>Lorsque les ministres feront leur entrée dans l'arsenal de la marine, ils seront salués par le vaisseau amiral, de quinze coups de canon.</p> <p>Les troupes de la marine prendront les armes, et borderont la haie de droite et de gauche dans l'intérieur de l'arsenal, à la porte du port par laquelle les ministres devront entrer, et elles présenteront les armes au moment de leur passage  ; les tambours battront aux champs, les officiers supérieurs et les drapeaux salueront.</p> <p>Les postes devant lesquels les ministres passeront, prendront et porteront les armes  ; les sentinelles présenteront les armes, les tambours battront aux champs.</p> <p>Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue.</p> <p>25. Si les ministres vont en rade, ils seront salués par le vaisseau commandant, à leur entrée et à leur sortie, du nombre de coups de canon déterminé par le présent titre.</p> <p><i>Arrivée en rade.</i></p> <p>Tous les vaisseaux auront leurs marques de commandement, flammes et pavillons déferlés.</p> <p>S'ils montent à bord, la garnison du vaisseau prendra les <pb n="(6)" />armes et les tambours battront aux champs. L'officier commandant le vaisseau et les officiers de l'état-major les recevront sur les passe-avants, au haut de l'échelle de commandement.</p> <p>26. Le ministre de la marine recevra de plus les honneurs suivans  :</p> <p><i>Le ministre de la marine.</i></p> <p>Il sera tiré dix-neuf coups de canon  ; il aura une garde de quatre-vingts hommes, avec un drapeau, commandée par trois officiers.</p> <p>Cette garde sera fournie par les troupes de la marine.</p> <p>Le ministre de la marine aura un officier d'ordonnance de chacun des corps militaires de la marine en service dans le port.</p> <p>Le ministre de la marine donnera, pour la rade et le port, le mot d'ordre en l'absence de l'Empereur.</p> <h2>TITRE VII.<br>Les grands Officiers de l'Empire.</h2> <p>27. Les maréchaux d'Empire en fonctions dans la marine recevront les honneurs suivans, à leur première entrée dans l'arsenal.</p> <p><i>Maréchaux d'Empire du département de la marine.</i></p> <p>Ils seront salués de treize coups de canon. Les troupes de la marine prendront les armes, et seront rangées de droite et de gauche dans l'intérieur de l'arsenal, à la porte par laquelle ils devront faire leur entrée  : elles présenteront les armes à leur passage, les tambours battront aux champs, les drapeaux et les officiers supérieurs salueront.</p> <p>Ils auront une garde de cinquante hommes, avec un drapeau  : elle sera commandée par un capitaine et un lieutenant, et fournie par les troupes de la marine.</p> <p>Les postes devant lesquels ils passeront, porteront les armes  ; les sentinelles présenteront les armes et les tambours battront aux champs.</p> <p>Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue  : ils donneront le mot d'ordre.</p> <p>Lors de leur départ, ils seront salués du même nombre de coups de canon qu'à leur entrée.</p> <p>28. Lorsque les maréchaux d'Empire en service dans le département de la guerre, feront leur première entrée dans un des arsenaux de la marine qui se trouvera dans l'étendue de leur commandement, ils recevront les mêmes honneurs que les maréchaux d'Empire en service dans la marine.</p> <p><i>Maréchaux d'Empire du département de la guerre.</i></p> <p>29. Les maréchaux d'Empire tenant soit au département <pb n="(7)" />de la marine, soit au département de la guerre, voyageant hors de leur commandement, recevront les honneurs prescrits par l'article ci-dessus, mais avec les modifications suivantes  :</p> <p>Ils ne seront salués, à leur entrée dans l'arsenal, que de onze coups de canon.</p> <p>Le mot d'ordre leur sera porté par un officier de l'état-major du port.</p> <p>30. Les grands officiers d'Empire, colonels ou inspecteurs généraux, seront reçus dans les arsenaux de marine comme les maréchaux d'Empire voyageant hors de leur commandement  ; avec cette différence que les troupes ne présenteront point les armes, que les officiers supérieurs et les drapeaux ne salueront point, et qu'il ne sera tiré que sept coups de canon.</p> <p><i>Colonels ou Inspecteurs généraux.</i></p> <p>31. Les grands officiers civils seront reçus dans les ports et arsenaux de marine comme les grands officiers d'Empire, colonels ou inspecteurs généraux  ; mais ils ne seront salués que de cinq coups de canon, et leur garde ne sera placée que d'après leur arrivée.</p> <p>32. Lorsque les grands officiers d'Empire, colonels ou inspecteurs généraux, et les autres grands officiers civils, se trouveront en service dans un des ports et arsenaux de la marine, ils ne recevront plus, à dater du lendemain de leur arrivée et jusqu'à la veille de leur départ, que les honneurs affectés à leur grade militaire.</p> <p>Ils recevront, le jour de leur départ, les mêmes honneurs qu'à celui de leur arrivée.</p> <p>33. Les grands officiers d'Empire seront reçus à bord comme les ministres  ; mais ils ne seront salués que du nombre de coups de canon indiqué par le présent titre, et conformément aux dispositions qu'il renferme.</p> <h2>TITRE VIII.<br>Les Ambassadeurs français et étrangers.</h2> <p>34. Il ne sera, sous aucun prétexte, rendu, dans les ports et arsenaux de marine, aucune espèce d'honneurs militaires à des ambassadeurs français ou étrangers, sans l'ordre formel du ministre de la marine.</p> <p>35. Le ministre des relations extérieures se concertera <pb n="(8)" />avec le ministre de la marine pour les honneurs à rendre aux ambassadeurs français ou étrangers.</p> <p>Le ministre de la marine donnera des ordres pour leur réception.</p> <h2>TITRE IX.<br>Amiral.</h2> <p>36. L'amiral recevra, dans les ports et arsenaux de la marine, et à bord des vaisseaux de l'État, les honneurs fixés pour les grands dignitaires de l'Empire.</p> <h2>TITRE X.<br>Vice-amiraux.</h2> <p>37. Le vice-amiral commandant en chef une armée navale, recevra les honneurs fixés pour les maréchaux d'Empire, dans l'étendue de leur commandement, conformément au titre VII du présent décret  ; mais si sa Majesté avait jugé à propos de lui accorder temporairement le titre d'amiral, il recevrait alors les honneurs déterminés pour les grands dignitaires de l'Empire.</p> <p>38. Les vice-amiraux non commandans d'armée, mais en activité de service dans les ports et arsenaux de marine, recevront, lors de leur première entrée dans l'arsenal, les honneurs suivans  :</p> <p>Ils seront salués de cinq coups de canon à leur entrée dans l'arsenal.</p> <p>Les troupes de la marine se mettront en bataille à la principale porte du port.</p> <p>Les officiers supérieurs et les drapeaux salueront, les troupes porteront les armes, les tambours appelleront.</p> <p>39. On enverra à leur logis, après leur arrivée, une garde de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant.</p> <p>Le tambour appellera.</p> <p>40. Les gardes au poste prendront les armes quand ils passeront devant eux.</p> <p>Les tambours appelleront.</p> <p>41. Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue, et le mot d'ordre leur sera porté par un officier d'état-major de la marine.</p> <p>42. Lorsque les vice-amiraux en activité de service dans les arsenaux de marine se transporteront, pour la <pb n="(9)" />première fois, à bord du vaisseau commandant en rade, ils seront salués, à leur entrée et à leur sortie du bord, de cinq coups de canon  ; la garnison du vaisseau prendra les armes.</p> <p>Le tambour appellera.</p> <p>43. Ils auront habituellement, à la porte de leur logis, deux sentinelles tirées des troupes de la marine.</p> <p>44. Les généraux de division commandant en chef une armée ou un corps d'armée, recevront, dans les arsenaux et à bord des vaisseaux de l'État, les mêmes honneurs que ceux fixés par le présent titre pour les vice-amiraux commandant en chef une armée navale.</p> <p>45. Les généraux de division commandant une division militaire territoriale, recevront les honneurs ci-dessus réglés pour les vice-amiraux en activité de service.</p> <h2>TITRE XI.<br>Les Préfets maritimes.</h2> <p>46. Les préfets maritimes jouiront, conformément à l'arrêté du 7 thermidor an 8, des honneurs accordés aux vice-amiraux en activité de service.</p> <p>47. Les préfets des départemens de l'intérieur recevront, dans les ports et arsenaux de marine, les honneurs suivans  : toutes les troupes de marine borderont la haie dans l'intérieur de l'arsenal  ; les officiers supérieurs salueront, les tambours appelleront  ; et à leur entrée et à leur sortie du port, s'ils sont conseillers d'état, ils seront salués de cinq coups de canon. Il leur sera fait des visites de corps.</p> <h2>TITRE XII.<br>Contre-amiraux.</h2> <p>48. Les contre-amiraux commandant en chef une escadre recevront les honneurs ci-après  :</p> <p>Lors de leur première entrée dans l'arsenal, un bataillon de troupes d'artillerie de la marine se mettra en bataille à la principale porte du port.</p> <p>Les officiers supérieurs salueront, les drapeaux ne salueront pas  ; les troupes porteront les armes, les tambours seront prêts à battre. Ils seront salués de cinq coups de canon.</p> <p>Les gardes et postes prendront les armes quand ils passeront devant eux, et les porteront.</p> <pb n="(10)" /> <p>Ils auront une garde de trente hommes commandée par un lieutenant  ; le tambour, prêt à battre, ne battra point.</p> <p>Les sentinelles présenteront les armes.</p> <p>Ils auront habituellement à la porte de leur logis deux sentinelles des troupes de la marine.</p> <p>Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue, et le mot d'ordre leur sera porté par un officier de l'état-major de la marine.</p> <p>Lorsque les contre-amiraux commandant une escadre ou une division se transporteront à bord pour la première fois, il seront salués de cinq coups de canon.</p> <p>La garnison du vaisseau prendra les armes, le tambour appellera.</p> <p>49. Les contre-amiraux en activité de service, mais ne commandant point en chef une escadre, recevront les honneurs suivans  :</p> <p>Ils auront quinze hommes de garde commandés par un sergent  ; un tambour conduira cette garde, mais ne restera pas.</p> <p>Les gardes prendront et porteront les armes  ; le tambour, prêt à battre, ne battra pas.</p> <p>Ils auront une sentinelle tirée des troupes de la marine.</p> <p>Il leur sera fait des visites de corps  ; le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.</p> <p>50. Les généraux de brigade commandant un département recevront, dans les arsenaux, les mêmes honneurs que les contre-amiraux commandant en chef une escadre.</p> <p>51. Les généraux de brigade employés recevront les mêmes honneurs que les contre-amiraux en activité de service.</p> <h2>TITRE XIII.<br>Capitaines de vaisseaux.</h2> <p>52. Les capitaines de vaisseau commandant une division auront une garde de dix hommes, commandée par un caporal.</p> <p>Cette garde et leur poste, à leur passage, se mettront en bataille, et se reposeront sur les armes.</p> <p>Le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.</p> <p>Toutes les sentinelles leur présenteront les armes. A bord, la garnison prendra les armes, et le tambour, prêt à battre, ne battra point.</p> <p>53. Les adjudans commandans qui auront des lettres <pb n="(11)" />de service de S.M.I. pour commander dans un département, recevront les honneurs, indiqués par le présent titre, pour les capitaines de vaisseau commandant une division.</p> <h2>TITRE XIV.<br>Chefs militaires.</h2> <p>54. Les chefs militaires auront à la porte de leur logis une sentinelle tirée des troupes de la marine.</p> <p>Les postes, à leur passage, sortiront, se mettront en bataille et se reposeront sur leurs armes.</p> <p>Ils prendront le mot d'ordre du ministre de la marine, dans les cas prévus par le présent décret.</p> <p>Les sentinelles leur présenteront les armes.</p> <p>55. Les mêmes honneurs seront rendus aux commandans d'armes.</p> <h2>TITRE XV.<br>Chefs des différens Services des Ports et Arsenaux de marine.</h2> <p>56. L'inspecteur général et les chefs des constructions navales, ceux des mouvemens du port et d'administration, conserveront le rang qui leur est accordé par l'arrêté du 7 thermidor an 8. Les sentinelles leur porteront les armes  ; le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.</p> <p>Les chefs d'administration de la marine auront une sentinelle à la porte du lieu où se tiendra leur bureau, pendant le jour seulement.</p> <h2>TITRE XVI.<br>Inspecteurs de marine.</h2> <p>57. Les dispositions du titre précédent seront applicables aux inspecteurs de marine.</p> <h2>TITRE XVII.<br>Dispositions générales.</h2> <p>58. Les détachemens et postes destinés à la garde de sa Majesté, ne prendront les armes pour rendre les honneurs militaires qu'à sa Majesté elle-même, ou aux personnes à qui elle a accordé ou accordera cette prérogative.</p> <p>59. On ne rendra point d'honneurs après la retraite ni avant la diane.</p> <p>60. Les gardes d'honneur ne rendront les honneurs militaires qu'aux personnes supérieures ou égales en grade ou <pb n="(12)" />en dignité à celles près desquelles elles seront placées  ; et alors les honneurs resteront les mêmes.</p> <p>61. Les honneurs militaires ne se cumulent point  ; on ne reçoit que ceux affectés à la dignité ou grade supérieur.</p> <p>62. Les officiers généraux qui ne commandent que par intérim ou que pendant l'absence des commandans titulaires, n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade et de leur emploi.</p> <p>La même disposition est applicable à ceux qui remplacent momentanément les préfets maritimes.</p> <p>63. Dans le cas où les troupes de la marine ne seraient pas assez nombreuses pour fournir des gardes aux officiers généraux employés et préfets maritimes  ;</p> <p>Ou lorsque lesdits officiers généraux et préfets maritimes jugeront à propos de ne pas conserver leur garde en entier, on mettra seulement des sentinelles à la porte de leur logis  ; savoir  :</p> <p>Deux sentinelles tirées des troupes de la marine, à la porte des vice-amiraux, des préfets maritimes et à celle des contre-amiraux. Le nombre d'hommes nécessaire pour fournir ces sentinelles sera placé dans le corps-de-garde le plus voisin des logemens où ces sentinelles devront être placées.</p> <p>64. Les troupes de la marine ne fourniront, dans aucun cas, de sentinelles d'honneur que celles ci-dessus nommées.</p> <p>65. Pour les visites de corps en grande tenue, les officiers de la marine de tout grade porteront leur uniforme complet, tel qu'il est déterminé par le réglement du 7 prairial an 12.</p> <p>Les officiers attachés aux troupes de la marine seront en baudrier, hausse-col et bottes.</p> <p>Pour les visites de corps non en grande tenue, ceux des officiers de la marine auxquels, par ledit réglement du 7 prairial an 12, il est accordé un petit uniforme, pourront le porter.</p> <p>Les officiers des troupes de la marine seront sans hausse-col, mais en baudrier et bottes.</p> <p>66. Le mot d'ordre dans les arsenaux sera toujours donné par le préfet maritime, ou, en son absence, par celui que sa Majesté aura commis pour le remplacer.</p> <p>67. Défend sa Majesté qu'il soit exigé d'autres honneurs que ceux prescrits par le présent décret.</p> <p>68. Les honneurs à rendre, dans les ports et arsenaux de marine, aux archevêques et évêques, seront ceux déterminés <pb n="(13)" />par le titre XVIII du décret impérial du 24 messidor an 12. Les troupes de la marine seront mises en bataille dans l'intérieur de l'arsenal, mais elles ne fourniront point de gardes d'honneur.</p> <p>69. Si des princes français, de grands dignitaires, des ministres, ou de grands officiers de l'Empire, se trouvent présens dans les ports, ils prendront, dans les cérémonies qui auront lieu, soit dans l'intérieur de l'arsenal, soit à bord des vaisseaux de l'État, le rang qui leur est dû d'après l'ordre des préséances établi dans le présent décret  ; il en sera usé de même à l'égard des autres fonctionnaires qui y sont désignés, en observant seulement que, dans l'arsenal, la première place appartiendra au préfet maritime, et, à bord, à l'officier général ou supérieur qui y commandera.</p> <p>70. Les visites d'obligation seront aussi réglées d'après l'ordre établi dans le présent décret.</p> <p>La première visite sera toujours due par l'officier général en activité de service, mais inférieur en grade à l'officier général d'un grade supérieur également en activité de service  ; mais celui-ci sera tenu de rendre la visite dans les vingt-quatre heures.</p> <p>A grade égal, la première visite sera faite par celui qui arrivera.</p> <p>Cette disposition est respectivement applicable aux officiers généraux de mer et aux officiers généraux de terre.</p> <p>71. Les honneurs qui, en vertu des dispositions contenues dans le présent décret, doivent être rendus aux princes, aux grands dignitaires, ministres, grands officiers de l'Empire, vice-amiraux, généraux de division, préfets maritimes et préfets de l'intérieur, contre-amiraux, généraux de brigade, capitaines de vaisseau, adjudans commandans, chefs militaires, commandans d'armes, archevêques et évêques, ne le seront jamais qu'en exécution d'un ordre spécial, adressé, par le ministre de la marine, aux officiers généraux commandant les armées, escadres ou divisions navales, et aux préfets maritimes.</p> <h2>TITRE XVII.<br>Des Honneurs funèbres.</h2> <p>72. Il sera rendu des honneurs funèbres par les troupes de la marine aux personnes désignées dans les titres du <pb n="(14)" />présent décret  ; il en sera rendu aux militaires de tous les grades.</p> <p>73. La totalité des troupes de la marine assistera au convoi de toutes les personnes pour l'entrée d'honneur desquelles elles se fussent mises sous les armes  ; pour les autres personnes, les troupes n'assisteront que par détachemens dont la force et le nombre sont déterminés ci-après  :</p> <p>Pour un vice-amiral employé, la moitié des troupes de la marine prendra les armes  ;</p> <p>Pour un contre-amiral employé, le tiers des troupes de la marine prendra les armes  ;</p> <p>Pour un vice-amiral en non-activité, le tiers des troupes de la marine prendra les armes  ;</p> <p>Pour un contre-amiral en non-activité, le quart des troupes  ;</p> <p>Pour un vice-amiral en retraite ou réforme, le quart des troupes  ;</p> <p>Pour un contre-amiral en retraite ou réforme, le cinquième.</p> <p>Dans aucun cas, il n'y aura néanmoins au-dessous de 200 hommes au convoi des vice-amiraux, et de 150 au convoi des contre-amiraux.</p> <p>Pour un chef militaire, la moitié des troupes de la marine  ;</p> <p>Pour un capitaine de vaisseau en activité, quatre détachemens de 50 hommes, commandés chacun par un capitaine  ;</p> <p>En non-activité, trois détachemens, chacun avec le même nombre d'officiers  ;</p> <p>En retraite ou réforme, deux détachemens.</p> <p>74. Les colonels des troupes d'artillerie de marine auront le même nombre de détachemens que les capitaines de vaisseau morts en activité de service.</p> <p>75. Les capitaines de frégate auront deux détachemens  ; en retraite ou réforme, un seul détachement  ;</p> <p>Les lieutenans de vaisseau en activité, retraite ou réforme, auront un détachement  ;</p> <p>Les enseignes de vaisseau, un demi-détachement  ;</p> <p>Les officiers attachés aux mouvemens du port, les officiers du génie maritime, ceux d'administration et les inspecteurs de la marine, auront un nombre de détachemens égal à celui des officiers avec lesquels ils prennent rang, conformément à l'arrêté du 7 thermidor an 8.</p> <p>Les sous-officiers des troupes de marine auront un quart de détachement  ;</p> <pb n="(15)" /> <p>Les caporaux, un huitième  ;</p> <p>Les grands officiers de la légion d'honneur auront le même nombre de détachemens que les vice-amiraux employés  ;</p> <p>Les commandans, que les capitaines de vaisseau  ; les officiers, que les lieutenans de vaisseau  ;</p> <p>Les légionnaires, que les enseignes de vaisseau.</p> <p>76. Les troupes qui marcheront pour rendre les honneurs funèbres, seront commandées, lorsque les troupes de la marine prendront les armes, par le chef militaire de la marine.</p> <p>Quand il ne marchera que des détachemens, quatre seront commandés par un colonel, trois par un major, deux par un chef de bataillon  ;</p> <p>Un, par un capitaine  ; un demi, par un lieutenant  ; un quart, par un sergent  ; et un huitième, par le caporal.</p> <p>77. Pour les colonels des troupes de la marine qui mourront sous les drapeaux,</p> <p>Le régiment entier marchera en corps au convoi  ;</p> <p>Pour les majors,</p> <p>La moitié du corps avec deux drapeaux  ;</p> <p>Pour les chefs de bataillon,</p> <p>Leur bataillon avec son drapeau  ;</p> <p>Pour un capitaine,</p> <p>Sa compagnie  ;</p> <p>Pour un lieutenant ou sous-lieutenant,</p> <p>Son peloton.</p> <p>78. Les troupes qui seront commandées feront trois décharges de leurs armes  ; la première, au moment où le convoi sortira de l'endroit où le corps était déposé  ;</p> <p>La deuxième, au moment où le corps arrivera au cimetière  ;</p> <p>La troisième, après l'enterrement, en défilant devant la fosse.</p> <p>La poudre sera fournie par le magasin de la marine.</p> <p>Les sous-officiers et soldats porteront l'arme la platine sur le bras gauche.</p> <p>79. On tirera pour les vice-amiraux et les grands officiers, un coup de canon d'heure en heure, depuis leur mort jusqu'au moment du convoi.</p> <p>Pour les autres fonctionnaires, on tirera, pendant le temps de leur exposition, autant de coups de canon qu'il leur en est accordé pour leur entrée d'honneur.</p> <pb n="(16)" /> <p>Il sera de plus tiré, au moment où le corps sera mis en terre, trois décharges de canon, chacune égale à celle qui leur est attribuée au moment de leur entrée d'honneur par le présent décret.</p> <p>80. Les coins du poil seront portés par quatre personnes du rang ou du grade égal à celui du mort, ou, à défaut, par quatre personnes du grade ou du rang inférieur.</p> <p>81. Il sera mis des crêpes aux drapeaux qui marcheront au convoi. Les tambours seront couverts de serge noire.</p> <p>Les frais de funérailles seront faits par l'État, pour tout individu mort des blessures qu'il aura reçues en combattant pour la défense de l'État, ou dans les trois mois et des suites de ses blessures.</p> <p>82. A bord des vaisseaux de l'État, les honneurs funèbres continueront à avoir lieu conformément aux dispositions du titre XVI de l'ordonnance de la marine, du 25 mars 1765  : ces honneurs seront également rendus aux officiers de terre de toutes armes qui mourront à bord, en raison de la correspondance de leurs grades avec ceux des officiers de mer.</p> <h2>TITRE XVIII.<br>Colonies.</h2> <p>83. Dans les colonies françaises, les capitaines généraux jouiront des honneurs des généraux de division commandant en chef.</p> <p>Les préfets coloniaux jouiront des honneurs accordés aux préfets du continent, et prendront rang immédiatement après les capitaines généraux.</p> <p>Les autres officiers et fonctionnaires employés jouiront des honneurs et prérogatives attribués à leurs grades en France.</p> <p>Les dispositions qui règlent les rangs des divers fonctionnaires en France seront au surplus exécutées dans les colonies, en tant qu'elles y seront applicables.</p> <p>84. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>14 Brumaire an XIII</daterev>. </p>
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