| texte en markdown | <p>1034.</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>M. Dauchy, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>PROJETS DE LOIS<br>Pour la Plantation des grandes Routes.</h1>
<h1>PROJET DE LOI PRÉSENTÉ PAR LA SECTION DES FINANCES.</h1>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>Les propriétaires riverains des grandes routes seront tenus de les planter le long de leurs possessions, avant le 1.<sup>er</sup> germinal an 15, des essences qui leur seront indiquées par les préfets, sur l'avis des agens de l'administration des forêts, et suivant les alignemens qui seront données en exécution de l'arrêté du 18 messidor an 10.</p>
<p>Ils seront également tenus de donner à ces arbres tous les soins nécessaires à leur conservation et à leur accroissement.</p>
<p>2. Les arbres ainsi plantés leur appartiendront : ils ne pourront néanmoins élaguer ceux qui en seront susceptibles, qu'aux époques et de la manière réglées par le préfet, et sous la même surveillance des agens forestiers.</p>
<p>Ils ne pourront pareillement les abattre qu'après l'autorisation préalable du préfet qui prendra l'avis du conservateur des forêts, et à la charge de les remplacer.</p>
<p>3. En cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, ils encourront les mêmes amendes déterminées pour pareil délit commis dans les forêts nationales.</p>
<p>4. Dans le cours de l'an 13, chaque préfet, sur les rapports du conservateur de l'arrondissement et de l'ingénieur en chef du département, dressera un tableau indicatif des routes et portions de routes qui sont susceptibles d'être plantées conformément à l'article 1.<sup>er</sup></p>
<p>Ce tableau sera imprimé et affiché pour servir d'avis aux propriétaires sujets à ses dispositions.</p>
<p>5. A faute, par les propriétaires, de faire les plantations dans le délai et de la manière prescrits par l'art. 1.<sup>er</sup>, et les remplacemens prescrits par l'art. 2, dans le délai d'un an,
<pb n="(2)" />le préfet y fera pourvoir par les agens forestiers, aux frais desdits propriétaires, contre qui il en sera décerné exécutoire, après néanmoins que lesdits propriétaires auront été mis en demeure de satisfaire aux dispositions de la présente loi par une sommation qui leur sera notifiée un mois avant de faire exécuter ladite plantation.</p>
<p>Les arbres ainsi plantés appartiendront aussi aux propriétaires riverains, après le remboursement par eux fait des frais de plantation.</p>
<p>6. Les arbres qui bordent actuellement les routes et que les riverains ne justifieront pas avoir été plantés par eux ou par leurs auteurs, sont déclarés propriété nationale.</p>
<p>L'administration des forêts est chargée d'en faire constater le nombre, essence et état, et de les faire marquer de manière à ce qu'ils ne puissent être confondus avec ceux appartenant à des particuliers.</p>
<p>7. Il est accordé auxdits riverains le délai d'un an pour justifier du droit qu'ils peuvent prétendre auxdits arbres, en produisant devant le conseil de préfecture les preuves de cette plantation, ou d'une possession de quinze ans qui la fasse présumer ; ces preuves seront débattues, s'il y a lieu, contradictoirement avec les agens de l'administration forestière.</p>
<p>8. Le Gouvernement est autorisé à aliéner aux riverains seulement, et suivant le mode qu'il jugera le plus convenable, la propriété des arbres qui auront été reconnus appartenir à la nation.</p>
<p>9. Le produit annuel de l'élagage ou des fruits, et celui de l'exploitation des arbres restés entre les mains de la nation, sera mis à la disposition de l'administration forestière, pour être employé, sous l'autorisation du ministre des finances, à l'entretien des plantations des grandes routes dont elle sera restée chargée.</p>
<p>10. A mesure que ces arbres seront abattus, les propriétaires des terrains riverains entreront dans les obligations prescrites par l'article 1.<sup>er</sup></p>
<p>Ne seront point comprises dans la présente disposition les portions de routes plantées en avenues avec contre-allées aux approches des grandes villes, lesquelles sont réservées à la propriété soit de l'État, soit desdites villes chargées de leur entretien, et dont le tableau sera arrêté par le Gouvernement dans la forme des réglemens d'administration générale.</p>
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<pb n="(3)" />
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<h1>PROJET DE LOI<br>présenté par la section de l'intérieur.</h1>
<h2>Article 1.<sup>er</sup></h2>
<p>Les arbres forestiers actuellement existans sur les routes nationales font partie du domaine public : nul ne pourra prétendre au droit de les émonder, élaguer, ou d'en enlever le bois mort, à moins que les propriétaires ne justifient qu'ils ont été plantés par eux. Les fruits des arbres fruitiers appartiendront aux propriétaires riverains.</p>
<p>2. Toutes les routes nationales seront plantées d'arbres de l'essence qui sera jugée la plus convenable aux localités ; et dans celles qui sont déjà plantées, on remplacera, ou en fera remplacer par les propriétaires riverains auxquels ils appartiendraient, les arbres abattus ou morts, le plutôt possible.</p>
<p>3. Les routes non encore plantées pourront l'être en tout ou en partie par les propriétaires riverains, à leurs frais : en ce cas ils conserveront la propriété des arbres par eux plantés, le tout à la charge,</p>
<p>1.<sup>o</sup> De ne planter que l'essence qui leur sera indiquée par le préfet ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> De suivre l'alignement et les distances qui seront fixées ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> De remplacer les arbres qui mourront, ou d'en souffrir le remplacement à leurs frais ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> De ne pouvoir couper les arbres sans y être autorisés légalement, et sans qu'ils soient remplacés, aussi à leurs frais ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> De ne pouvoir élaguer sans permission, et en se conformant pour l'élagage à ce qui sera prescrit par l'administration ;</p>
<p>6.<sup>o</sup> De déclarer par écrit à la préfecture du département, dans les six mois de la publication de la présente loi, qu'ils veulent se charger de ladite plantation.</p>
<p>4. La plantation des arbres, le droit d'en ordonner et régler l'élagage, tant sur les routes que sur les rivières et
<pb n="(4)" />canaux navigables, appartiendra à l'administration des ponts-et-chaussées, sous la surveillance du ministre de l'intérieur ; sans préjudice du concours de tous les fonctionnaires et agens appelés à la conservation et police des routes par la loi du <champ> an 11.</champ>
</p>
<p>5. Le produit de l'élagage des arbres ou de la vente des arbres morts sur les routes, rivières et canaux navigables, sera affecté exclusivement à la replantation des routes ; à l'effet de quoi les élagages, ou les arbres à couper, seront vendus par adjudication, et le montant versé à la trésorerie nationale, pour être tenu à la disposition du ministre de l'intérieur.</p>
<p>6. Il sera établi dans chaque département une pépinière d'arbres forestiers de toute essence et fruitiers de toute espèce, propres à la plantation des routes, chemins, rivières et canaux navigables ; à l'effet de quoi il sera affecté un terrain national dans les départemens où il y en a de disponibles, ou il en sera fait acquisition, sans qu'il soit besoin de la formalité d'une loi, et en vertu d'un décret impérial rendu en la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.</p>
<p>7. Quand il y aura de l'excédant pour le service des grandes routes, rivières et canaux, les arbres de ces pépinières pourront être délivrés, par ordre des préfets et gratuitement, aux communautés ou aux propriétaires qui voudront planter les chemins vicinaux allant d'une commune ou d'un village à un autre.</p>
<p>8. Nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, quoique dans sa propriété, sans avoir demandé et obtenu l'alignement à la préfecture du département, sur l'avis du sous-préfet.</p>
<p>Cet alignement sera donné de manière à ce que lesdits chemins vicinaux aient toujours la largeur nécessaire au passage de deux voitures, selon les localités et de la manière qui sera jugée convenable par les préfets.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>30 Vendémiaire an XIII</daterev>.
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