| texte en markdown | <pb n="(1)" />
<p>1051.</p>
<p>SECTION des Finances et de Législation.</p>
<p>M. Dauchy, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<div>
<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET IMPÉRIAL<br>Relatifs à la concession des Grèves du Mont-Saint-Michel.</h1>
</div>
<div>
<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Il s'agit de terminer, par une décision, s'il se peut définitive, une contestation qui se prolonge depuis près d'un demi-siècle, au sujet des grèves du fond de la baie dans laquelle se trouve situé le Mont-Saint-Michel, département de la Manche.</p>
<p>En 1757, un sieur Quinette de la Hogue, armateur à Granville, demanda à l'ancien Gouvernement la concession d'une portion considérable de ces grèves, qu'il présenta comme entièrement inutiles dans leur état actuel, mais comme susceptibles d'être utilisées par la culture, après que, par des digues, il aurait garanti ce terrain des inondations périodiques dont le flux de la mer le couvrait plus ou moins longtemps.</p>
<p>Ce projet, présenté tant par le sieur Quinette que par l'intendant de la province, comme réunissant les suffrages de tous les habitans du pays, fut cependant à peine connu que de toutes parts il s'éleva des réclamations contre son adoption.</p>
<p>Il fut envoyé au conseil d'état, des mémoires en opposition par les religieux du Mont-Saint-Michel, les États de Bretagne, le ci-devant duc de Chaulnes, les habitans de Granville et d'Avranches, et le secrétaire d'état au département de la marine.</p>
<p>La plupart de ces oppositions n'étaient fondées que sur la crainte que les travaux à faire pour le desséchement des grèves ne fissent refluer les eaux sur les territoires voisins. Les religieux du Mont-Saint-Michel seuls élevèrent des prétentions de propriété sur ces grèves,
<pb n="(2)" />mais sans en rapporter les titres ni en détailler les preuves. Ils mirent aussi en avant le dommage qu'éprouveraient les communes riveraines dépendantes de leurs seigneuries, par la privation du pâturage qu'elles trouvaient pour leur bestiaux sur certaines parties de ces grèves, nommées pour cela herbues.</p>
<p>Pendant que cette demande restait arrêtée au conseil par les discussions sur ces oppositions, les religieux avaient donné, à titre de fiefs, plusieurs parties de grèves à différens habitans, dans la vue, à ce qu'il paraît, de se faire des titres de propriété. Ces arrentemens ont eu lieu particulièrement depuis 1763 jusqu'en 1769.</p>
<p>Mais en cette année, le sieur Quinette ayant envoyé à Paris Juste Quinette, son fils aîné, celui-ci parvint à obtenir un arrêt du conseil du 20 juin, qui débouta les États de Bretagne, les religieux du Mont-Saint-Michel, le duc de Chaulnes, et les habitans d'Avranches et de Granville, de leurs oppositions, et fit concession aux sieurs Quinette, père et fils, de la partie des grèves et rivages de la mer près le Mont-Saint-Michel désignés sur le plan levé par l'ingénieur des ponts et chaussées, pour en jouir par eux en toute propriété, et les tenir de sa Majesté en plein fief de haubert, avec faculté de sous-inféoder, acenser ou aliéner de toute autre manière ; à la charge de payer une redevance annuelle de 240 livres, avec les autres droits et devoirs féodaux prescrits par la coutume ; de dessécher et de mettre ledit terrain en valeur ; de faire construire à leurs frais, dans l'espace de dix années, aussi de ce jour, les digues marquées sur le plan, et de les entretenir, à l'avenir, de manière que ledit terrain soit à l'abri du flux de mer.</p>
<p>Des lettres patentes furent expédiées sur cet arrêt le 5 juillet suivant.</p>
<p>Le parlement de Rouen, avant de les enregistrer, ordonna qu'après affiche et publication de l'arrêt du conseil et des lettres patentes, il serait informé par un des conseillers, pour ce commis, de la commodité ou incommodité que peut apporter au roi ou au public l'effet desdites lettres patentes.</p>
<p>Outre les opposans qui avaient déjà réclamé au conseil, il s'en présenta de nouveaux devant le conseiller commissaire : c'étaient les
<pb n="(3)" />curés et habitans des paroisses voisines de la concession, qui, aux craintes que l'on paraissait concevoir de l'effet des digues proposées, ajoutaient la considération des pâtures, dont la privation nuirait à la dîme d'agneaux qui faisait une partie du revenu des curés, et au commerce de bestiaux et de laines qui faisait la principale ressource des habitans.</p>
<p>Le procès-verbal de cette information rapporté au parlement, il rendit le 23 mai 1770, sur les conclusions du ministère public, un arrêt par lequel il reçut les divers opposans parties intervenantes ; et avant de faire droit sur la demande en enregistrement et sur les oppositions, il ordonna, tous droits et moyens réservés au fond, qu'il serait fait une nouvelle visite des lieux, pour constater si les inconvéniens prétendus par les opposans, particulièrement ceux articulés par les États de Bretagne et par la ville d'Avranches, pouvaient résulter de l'arrêt de concession et des lettres patentes.</p>
<p>Le sieur de la Hogue leva cet arrêt, et le fit signifier le 13 avril 1771 ; mais n'y ayant été donné de suite ni de part ni d'autre, il se pourvut de nouveau au conseil d'état, où il obtint, le 22 juin 1773, un arrêt sur requête, qui <q>cassait le second arrêt du parlement, et qui ordonna que l'arrêt du conseil de 1769, et les lettres patentes expédiées sur icelui, seraient exécutées selon leur forme et teneur, et qu'il serait procédé à l'enregistrement pur et simple desdites lettres, par les maîtres des requêtes de l'hôtel au souverain, au lieu du parlement de Rouen, auquel originairement elles avaient été adressées.</q> En cas d'opposition, le roi s'en réservait la connaissance en son conseil ; enfin, le tout était terminé par la clause, et seront, sur le présent arrêt, toutes lettres nécessaires expédiées.</p>
<p>En vertu de cet arrêt, qui ne fut point signifié aux parties de l'instance liée au parlement de Rouen, et sans obtenir de lettres patentes sur son contenu, le sieur Quinette fit prononcer, sur sa seule requête, l'enregistrement des lettres patentes de 1769, par jugement souverain des requêtes de l'hôtel, du 10 juillet 1773, rendu sans y appeler aucun des opposans.</p>
<pb n="(4)" />
<p>Le même jugement vise un autre arrêt du conseil du 8 juin 1773 qui ordonne que le sieur Quinette père jouira seul de l'effet de la concession qui avait été faite en 1769, tant au profit de son fils aîné qu'au sien. Il vise encore les principales pièces d'une procédure instruite aux requêtes du palais, au sujet de ce droit exclusif de Quinette père à la concession, et une sentence de ce dernier tribunal qui l'avait ainsi jugé.</p>
<p>Mais il n'y est point fait mention d'une autre procédure suivie aussi aux requêtes du palais, relativement au compte que le fils Quinette avait à rendre à son père de l'emploi de différentes sommes touchées par lui ; procédure qui donna lieu à des révélations scandaleuses, dont nous aurons à vous entretenir plus en détail, parce qu'elles tiennent plus particulièrement au seul point qui, à proprement parler, reste à juger en ce moment. Cette procédure se termina par une espèce de transaction entre le père et le fils.</p>
<p>Le S.<sup>r</sup> Quinette, après avoir ainsi fait enregistrer sa concession, se fit mettre en possession par le bureau des finances de Caen.</p>
<p>Le procès-verbal du 31 août 1773 détermine la surface de ce qu'il fit renfermer dans les limites de sa prise de possession, à quatre mille cinq cents arpens.</p>
<p>Dans cette quantité se trouvaient compris les terrains nouvellement mis en culture par les particuliers qui en avaient pris à fief de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, et trois petits bâtimens qui y avaient été élevés.</p>
<p>Il serait difficile de dire si l'arrêt de concession comprenait ces terrains ; car il n'exprime de limites que de trois côtés, suivant le tracé des digues marquées sur le plan de l'ingénieur ; le quatrième, celui qui devait séparer la concession d'avec le territoire des paroisses riveraines, n'est déterminé par aucune confrontation, et par conséquent rien n'indique si l'intention du conseil était de comprendre de ce côté-là tout ce qui était inculte en 1757, époque de la demande, ou seulement ce qui restait à défricher en 1769, époque de la concession.</p>
<p>Les détenteurs de ces terrains nouvellement défrichés voulant s'y
<pb n="(5)" />maintenir, intentèrent au bailliage d'Avranches une action en clameur de haro, dans laquelle les religieux du Mont-Saint-Michel intervinrent, et prirent fait et cause de leurs fieffataires.</p>
<p>Un jugement de ce tribunal, du 18 octobre 1773, déclara le haro à bonne cause intenté, et ordonna que le sieur Quinette serait tenu de vider les lieux et de déguerpir les terrains réclamés. Les religieux du Mont-Saint-Michel firent mettre ce jugement à exécution.</p>
<p>Le sieur Quinette obtint de son côté, le 27 janvier 1774, un jugement du bureau des finances qui le réintégra provisoirement dans la jouissance des terrains dont il venait d'être dépouillé ; mais ce jugement fut cassé par le conseil supérieur de Bayeux le 22 février suivant.</p>
<p>Le sieur Quinette demanda au conseil la cassation de cet arrêt. Les religieux du Mont-Saint-Michel demandèrent, de leur côté, à être reçus opposans aux arrêts du conseil des 20 juin 1769 et 22 juin 1773, subsidiairement la cassation de ces deux arrêts.</p>
<p>Le sieur de Moidray, propriétaire de la terre de ce nom, qui relevait de l'abbaye, intervint dans l'instance, et réclama la partie des grèves situées dans l'étendue de cette terre.</p>
<p>Dans cette seconde période de l'instance au conseil, on ne voit plus paraître les États de Bretagne ni les communes d'Avranches, Granville et autres, qui avaient insisté seulement sur le danger résultant pour les côtes de la réaction qu'occasionneraient les digues. Le point principal à discuter était celui de la propriété des grèves ; et l'abbaye du Mont-Saint-Michel produisit alors ses titres, qui furent débattus par le sieur Quinette, et principalement par l'inspecteur général du domaine, le sieur Racine.</p>
<p>Après une instruction contradictoire, intervint arrêt le 7 juin 1777, dans lequel est visé le dire et l'avis de l'inspecteur, et qui, <q>sans s'arrêter à l'opposition des religieux du Mont-Saint-Michel, non plus qu'à l'intervention et opposition du sieur Tardif de Moidray, ni à toutes leurs demandes, fins et conclusions, dont ils sont déboutés, ordonne l'exécution des arrêts du conseil de 1769 et 1773, des
<pb n="(6)" />lettres patentes de 1769, et du procès-verbal de mise en possession <champ> ; déclare, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes de fief et autres, passés par lesdits religieux, de partie des terrains compris dans la concession dudit Quinette de la Hogue ; fait défense auxdits religieux, de Moidray, et à tous autres, de le troubler dans la possession et jouissance desdits terrains, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.</champ></q></p>
<p>Il fut ordonné en même temps que le délai de dix années, accordé au concessionnaire pour jouir des priviléges et franchises accordés aux défricheurs de terrain, ne commencerait à courir que du jour dudit arrêt.</p>
<p>Le sieur Quinette le fit signifier, non-seulement aux deux parties principales qui y étaient dénommées, mais encore aux communes de Moidray, Beauvoir, Ardevon et Huynes, toutes quatre limitrophes de la concession.</p>
<p>Cet arrêt, qui semblait devoir terminer toutes les contestations, ne fut que le germe d'où sortit une troisième instance qui s'est prolongée sous différentes formes jusqu'à ce moment.</p>
<p>Les religieux du Mont-Saint-Michel, en désespoir de cause, avaient imaginé de faire cession de leurs prétendus droits dès 1776 au ci-devant comte d'Artois, qui, après avoir laissé juger l'affaire avec ses cédans, se pourvut au conseil pour faire confirmer cette cession, et être reçu opposant à l'arrêt du 7 janvier 1777.</p>
<p>Un arrêt du 24 février 1778 ordonna que la requête et pièces du comte d'Artois seraient remises entre les mains d'un maître des requêtes, pour y être statué en la grande direction.</p>
<p>L'arrêt de soit communiqué aux parties ne fut rendu que le 30 mars 1779 ; et il ordonnait la communication, non-seulement au sieur Quinette, mais aussi aux États de Bretagne, au duc de Chaulnes et aux habitans d'Avranches et de Granville.</p>
<p>Ces dernières parties, qui avaient figuré que dans l'instance au parlement de Rouen en 1770, n'avaient plus le même intérêt en la contestation actuelle, d'après la tournure qu'elle avait prise. En effet le comte d'Artois, annonçant le projet d'enclore aussi par des digues
<pb n="(7)" />le même terrain à-peu-près qui était disputé au sieur Quinette, on ne faisait plus porter la question sur le danger de cette enclôture, mais seulement sur la propriété des terrains litigieux, que le concessionnaire prétendait n'avoir pu sortir des mains du roi, et que le comte d'Artois, subrogé aux droits des religieux du Mont-Saint-Michel, soutenait avoir été donnés en franche aumône à cette abbaye.</p>
<p>Le sieur de Moidray trouva moyen de rentrer dans cette instance, dans laquelle intervinrent, à différentes époques et à l'occasion de différentes procédures, les communes de Beauvoir, Huynes et Arderon, et les particuliers alternativement dépossédés et réintégrés depuis 1773.</p>
<p>Cette instance fut évoquée au conseil des finances par arrêt du 17 juin 1782, renvoyée de nouveau en la grande direction par arrêts des 18 octobre 1783 et 29 juin 1784 ; et le jugement en fut définitivement renvoyé, par arrêt du 8 décembre 1787, à une commission prise parmi les membres du conseil et les maîtres des requêtes, qui a été renouvelée par différentes subrogations, mais qui n'a rien statué.</p>
<p>Il était cependant arrivé, pendant cet intervalle, différens incidens qui changèrent en quelques points la position des parties et la face de l'affaire.</p>
<p>Le sieur Quinette père était décédé en 1779. Juste Quinette, son fils aîné et héritier, reprit en sa place. On voit peu après le sieur Gaud-Pierre Quinette, second fils, figurer comme héritier bénéficiaire de son frère, et avec lui toutes ses sœurs et leurs maris, comme héritiers du père commun, et tenant de lui diverses portions de la concession qui leur avaient été données en dot.</p>
<p>D'un autre côté, le comte d'Artois, qui était rentré en lice en 1778 comme cessionnaire de l'abbaye, signifia, le 2 novembre 1786, son désistement des demandes qu'il avait formées en l'instance, attendu la résiliation du marché qu'il avait fait avec cette abbaye, laquelle, par ce moyen, rentra dans ses anciennes prétentions.</p>
<p>Elle trouva moyen de rentrer pareillement dans l'instance par
<pb n="(8)" />une requête d'intervention, dans laquelle elle demanda à reprendre les derniers erremens du comte d'Artois. Une requête de la famille Quinette, du 19 août 1789, nous apprend qu'un jugement de la commission, du 4 septembre 1788, reçut l'intervention des religieux, et ordonna le soit communiqué de leur requête aux parties et à l'inspecteur général des domaines.</p>
<p>Un autre jugement, du même jour 4 septembre 1788, admit l'intervention de l'inspecteur général, qui, outre son dire sur la question de propriété formant le fond de la contestation entre les autres parties, avait donné une requête par laquelle il demanda, d'office, l'annullation de la concession, comme surprise par des moyens condamnables, et comme renfermant une lésion considérable des intérêts du domaine.</p>
<p>Pendant l'instruction de cette nouvelle instance, les freffataires des religieux du Mont-Saint-Michel s'étaient permis des voies de fait. Ils avaient incendié l'habitation que Quinette avait fait construire sur partie des terrains concédés, dévasté des récoltes ; ils avaient même obtenu, tant au bailliage d'Avranches qu'au parlement de Rouen, des sentences et arrêts en 1781 et 1787, qui leur avaient permis d'envoyer leurs bestiaux sur les terrains concédés à Quinette, et les avaient même autorisés à détruire les barrières et ouvrages qui pourraient leur porter empêchement.</p>
<p>Les habitans des communes réclamantes citent encore un arrêt de réglement du même parlement, du 28 mars 1787, rendu les chambres assemblées, qui, entre autres dispositions, déclare nuls et non avenus tous contrats d'aliénation, d'échange ou d'acensement des domaines de sa Majesté, non revêtus de lettres patentes dûment vérifiées et enregistrées en la cour. Dans le réquisitoire par lequel cet arrêt fut provoqué, se trouve nommément citée la concession des grèves du Mont-Saint-Michel, comme manquant de cette formalité essentielle.</p>
<p>Bientôt cet arrêt fut lui-même cassé par arrêt du conseil du</p>
<p>La commission qui avait été nommée pour statuer sur toutes les contestations relatives à la concession faite au sieur Quinette, s'étant
<pb n="(9)" />trouvée dissoute par le nouvel ordre de choses, ses héritiers se sont adressés à l'Assemblée nationale législative, pour faire réprimer les entreprises des communes riveraines, et obtenir la réparation des dommages qu'ils avaient éprouvés par la dévastation et le pillage de leurs propriétés.</p>
<p>Leur pétition fut renvoyée, par un décret du 29 avril 1792, au comité des domaines ; mais ce comité ne prit aucune détermination.</p>
<p>Nous voyons ensuite la commune de Beauvoir présenter, en prairial an 3, au comité des domaines de la Convention, une demande tendant à obtenir, 1.<sup>o</sup> l'autorisation d'enclore de digues les terrains auxquels elle soutenait avoir droit ; 2.<sup>o</sup> l'annullation de la concession faite au S.<sup>r</sup> Quinette de la Hogue.</p>
<p>Les héritiers de ce dernier présentèrent en réponse plusieurs pièces et mémoires pour prouver la légitimité de leur concession, et justifier des troubles qu'ils éprouvaient dans leur jouissance.</p>
<p>Enfin, dans le cours de l'an 4, avant, suivant les communes, et, suivant la famille Quinette, peu après le décret du 21 prairial de cette année, les trois communes d'Ardevon, Huynes et Beauvoir, procédèrent au partage, entre les habitans, de la plus grande partie du terrain compris dans les limites de la concession, comme faisant partie de leurs biens communaux.</p>
<p>Il paraît que la commune du Mont-Saint-Michel en fit autant de son côté.</p>
<p>Depuis ce temps, jusqu'au commencement de l'an 12, il paraît que ces partageans se sont maintenus en possession de leurs lots respectifs, dont ils ont même payé les impositions.</p>
<p>Cependant les héritiers Quinette s'étaient pourvus dès 1793 au tribunal de cassation, auquel avait été renvoyée la connaissance des affaires restées indécises dans les différentes commissions du conseil.</p>
<p>Ils y avaient obtenu un jugement sur requête, du 1.<sup>er</sup> juin 1793, qui leur permit d'assigner en reprise d'instance, ou en constitution de nouveaux avoués, les différentes parties qui avaient paru dans les
<pb n="(10)" />instances au conseil, ou les nouveaux fonctionnaires qui étaient censés les représenter.</p>
<p>Toutes ces parties furent assignées : aucune ne comparut ni ne fournit de défense, sinon l'agent du trésor public, mis en cause pour représenter le comte d'Artois, et qui déclara s'en rapporter à la prudence du tribunal.</p>
<p>La famille Quinette obtint donc le 29 nivôse an 8 un jugement par forclusion, qui déclara les parties appelées par suite du soit communiqué ordonné sur la demande du comte d'Artois, non recevables et mal fondées dans les demandes accessoires qu'elles avaient formées.</p>
<p>Ce jugement fut notifié aux diverses parties, et notamment aux communes de Beauvoir, Huynes et Ardevon.</p>
<p>Mais l'huissier avait oublié ou omis de coter dans son exploit son immatricule ; à la faveur de cette nullité, les trois communes se pourvurent en restitution contre le jugement par défaut, et elles l'obtinrent par autre jugement du 22 fructidor an 8, auquel le sieur Quinette de Cloisel ayant formé opposition, en fut débouté contradictoirement le 22 thermidor an 9.</p>
<p>Il fallut donc recommencer à plaider sur le tout : mais un incident retarda encore la décision.</p>
<p>Après le jugement du 29 nivôse an 8, le sieur Quinette, croyant avoir une décision finale, avait retiré ses productions.</p>
<p>Lorsqu'il fut question de reprendre l'instruction, les communes prétendirent que les pièces de l'instance avaient toutes été retirées par lui. En effet, on ne retrouve plus ni les titres de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, ni les requêtes des parties opposantes à la concession, ni les pièces particulières sur lesquelles l'inspecteur du domaine avait motivé son intervention. Les communes demandèrent que le sieur Quinette fût condamné à réintégrer toutes ces pièces. Chacune des parties accusait l'autre de cette soustraction. Le tribunal de cassation était pressé des deux côtés de statuer sur cet incident, sur lequel il ordonna un délibéré, lorsque la plaidoirie des communes lui donna à connaître l'intervention de l'inspecteur général du domaine, reçue
<pb n="(11)" />par la commission en 1788, et tendant à faire prononcer la révocation de la concession.</p>
<p>Il rendit donc, le 24 brumaire an 12, un dernier jugement, par lequel, <q>attendu qu'au fond il ne s'agit pas seulement d'une propriété entre les communes et le concessionnaire Quinette, mais encore de la validité de la concession faite par l'ancien Gouvernement, à laquelle les agens de ce Gouvernement se sont opposés, et que ceux du Gouvernement actuel, tels que l'agent du trésor public, se trouvent encore parties dans l'affaire, vidant le délibéré prononcé le 8 de ce mois, les parties sont renvoyées, sur le tout, à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.</q></p>
<p>C'est dans cet état de choses que les communes, ou plutôt les maires et nombre d'habitans des communes de Beauvoir, Huynes, Ardevon, et le Mont-Saint-Michel, se sont adressés en frimaire dernier au Gouvernement, pour demander la révocation de la concession faite à Quinette, ainsi que la nullité des jugemens et arrêts qui l'ont accompagnée et suivie ; leur maintien dans la propriété, possession et jouissance des terrains qui en font l'objet : et dans le cas où il serait jugé que les terrains dont il s'agit sont nationaux, en ce cas, et subsidiairement seulement (annullant toujours ladite concession comme frauduleuse, illégale, obreptice et subreptice) que la préférence soit accordée aux habitans des communes riveraines qui ont élevé des digues contre la mer, qui ont enclos, défriché et rendu fertiles ces terrains, et qui, disent-ils, les possèdent sans interruption depuis plus d'un siècle.</p>
<p>Un motif encore plus pressant que celui de légitimer leur possession a motivé ce recours des communes.</p>
<p>Ennuyé de la jouissance provisoire dans laquelle elles se maintenaient depuis leur partage de l'an 4, le sieur Quinette se pourvut devant le ministre de l'intérieur, qui le renvoya au ministre de la justice, pour obtenir la protection nécessaire afin de jouir sans trouble d'une concession qu'une foule d'arrêts avaient confirmée.</p>
<pb n="(12)" />
<p>Il eut soin de laisser ignorer que la stabilité de ces arrêts et jugemens était encore en question devant le tribunal de cassation.</p>
<p>Sur son exposé, il obtint dans les bureaux du grand-juge ministre de la justice, une lettre, sous la date du 5 vendémiaire an 12, qui chargeait le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance de Coutances, d'employer tous les moyens que la loi met en son pouvoir, pour protéger l'exécution des divers arrêts et jugemens obtenus par le C.<sup>en</sup> Quinette.</p>
<p>Muni de cette lettre, le S.<sup>r</sup> Quinette s'est fait remettre en possession de toute la concession, par procès-verbal du 27 vendémiaire an 12 et jours suivans.</p>
<p>Ce procès-verbal est signé du C.<sup>en</sup> Porchet, huissier au tribunal de première instance d'Avranches, à la résidense de Pontorson, et du commissaire du Gouvernement près le tribunal de Coutances, dont la présence y est mentionnée, ainsi que du S.<sup>r</sup> Gaud-Pierre Quinette, requérant.</p>
<p>Il ne contient rien de particulier que le refus fait par l'huissier, de l'ordre du commissaire, de recevoir les dires des maires des communes, lesquels y avaient été appelés, sur le prétexte que les protestations qu'ils demandaient à faire insérer en ce procès-verbal étaient en opposition avec les arrêts et jugemens obtenus par le S.<sup>r</sup> Quinette.</p>
<p>Et ces arrêts et jugemens, mentionnés au procès-verbal comme ceux dont il était l'exécution, sont l'arrêt de 1769, celui de 1773, le jugement des requêtes de l'hôtel, et l'arrêt du 7 janvier 1777, présentés tous comme passés en force de chose jugée.</p>
<p>Au pied de ce procès-verbal est une ordonnance du commissaire, à l'effet de faire afficher cet acte dans les diverses communes, avec défenses aux habitans de troubler le S.<sup>r</sup> Quinette dans sa possession, à peine d'être considérés comme rebelles, et poursuivis comme tels suivant la rigueur des lois.</p>
<p>Il paraît que par suite de ce procès-verbal, la plupart des détenteurs des portions de grèves partagées ont été expulsés par le S.<sup>r</sup> Quinette. Ils se plaignent qu'il a dévasté ou détruit les habitations
<pb n="(13)" />qu'ils y avaient construites, détruit leurs enclôtures, coupé les arbres qu'ils avaient plantés, et qu'il les a réduits à rester sans possessions et sans asile. Ils se plaignent de plus que par ses menaces et les défenses du commissaire, il a paralysé l'action des tribunaux et des officiers ministériels, et qu'ils n'ont pu parvenir à faire accueillir leurs réclamations en réintégrande.</p>
<p>D'après ces motifs, dans un mémoire additionnel, ils demandaient au Gouvernement de les réintégrer provisoirement et dès à présent dans toutes leurs habitations, clôtures, terres et possessions dont ils jouissaient à titre de partage, aux termes des lois des 10 juin 1793, 21 prairial an 4 et 9 ventôse an 12 ; sauf aux prétendans-droit de propriété à exercer leurs actions au pétitoire, aux termes des deux dernières lois ; si mieux n'aimait le Gouvernement les renvoyer dès à présent, en ce qui concerne la réintégrande, devant le juge de paix le plus voisin, pour y faire droit.</p>
<p>Le S.<sup>r</sup> Quinette, dans ses mémoires et observations fournies en réponse, conclut à ce que les communes opposantes et leurs habitans soient déclarés non recevables dans leurs demandes, et que, sans s'arrêter à l'intervention de l'inspecteur général du domaine, il soit maintenu dans la possession et jouissance de tous les terrains compris en la concession dont il s'agit, conformément à l'arrêt de 1777, et aux arrêts et lettres patentes antérieurs dont les dispositions seront déclarées définitives.</p>
<p>L'analyse que nous venons de présenter de tous les degrés qu'a parcourus cette contestation, nous fait reconnaître que cette affaire, malgré sa complication, se réduit à deux questions :</p>
<p>La première, de savoir si la prétention des communes de Beauvoir, Huynes et Ardevon, à la propriété des terrains concédés, est fondée, ou si ces terrains ont toujours fait partie du domaine ;</p>
<p>La seconde, si dans le cas de la domanialité de ces terrains, la concession qui en a été faite doit être maintenue.</p>
<p>Les craintes sur les inconvéniens de l'enclôture, qui excitaient plus que tout autre objet la sollicitude du parlement de Rouen, n'ont plus besoin d'être discutées. Depuis quinze ans au moins les terrains
<pb n="(14)" />dont il s'agit ont été mis à l'abri des irruptions de la mer, sans qu'elle ait porté sa réaction contre les côtes et les digues que l'on affectait d'en croire menacées.</p>
<p>Sur la première question, nous observerons d'abord qu'il ne peut s'agir d'une propriété directe en faveur des communes réclamantes. Elles ne la prétendaient point avant 1769 ; elles représentaient seulement, dans l'information de 1770, qu'elles étaient dans l'usage d'envoyer leurs bestiaux en pâturage sur les grèves herbues, sous le bon plaisir des religieux du Mont-Saint-Michel, leurs seigneurs. Elles avaient laissé, en 1763 et années suivantes, les religieux acenser des portions de ces grèves, comme faisant partie du domaine de leur seigneurie. Elles ont constamment adhéré aux conclusions des religieux, qui réclamaient cette propriété pour l'abbaye, et n'attribuaient aux communes qu'un droit d'usage de pure tolérance.</p>
<p>Ce n'est qu'en l'an 3 que, changeant leur mode de possession pendant la litispendance même, les trois communes ont imaginé de faire entrer en partage ces terrains comme biens communaux.</p>
<p>C'est donc de la propriété seule de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, opposée à celle du domaine, qu'il y aurait à s'occuper, si la question n'avait pas été jugée d'une manière définitive en 1777, après la discussion la plus approfondie et la plus lumineuse de la part des inspecteurs généraux, des titres produits à cette époque par les religieux.</p>
<p>Si les pourvois que l'on a tentés contre ce jugement étaient admissibles, on ne pourrait encore à présent porter une autre décision que celle qui fut alors rendue.</p>
<p>Elle était fondée sur le principe consacré par toutes les ordonnances, et en dernier lieu par celle de la marine de 1681, que les rivages de la mer appartenaient à la couronne ; et que ces rivages comprennent tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. Tel était aussi le seul terme des rivages de la mer dans le droit romain : quatenus hibernus fluctus maximus excurrit.</p>
<pb n="(15)" />
<p>Pour que cette propriété, essentiellement domaniale, eût pu devenir une propriété privée, il eût fallu justifier d'un titre spécial de concession ; et ceux que les religieux du Mont-Saint-Michel produisaient, ne spécifiaient aucunement les grèves dont il s'agit. Une expression même de la charte de Richard I.<sup>er</sup>, duc de Normandie, l'un de leurs plus anciens titres de dotation, et dont les titres postérieurs n'étaient que la confirmation, tendait à en exclure ces grèves. Elle leur donnait, entre autres objets, villam prope litus maris sitam. Le rivage de la mer, exprimé comme limite de la donation, ne pouvait pas en faire partie.</p>
<p>Les actes possessoires que rapportaient les religieux n'avaient pas plus de force. Les uns n'étaient point contradictoires avec le roi, et ne pouvaient, par conséquent, nuire à la propriété imprescriptible du domaine : ils n'étaient d'ailleurs relatifs qu'à des droits de pêche et de varech qui n'emportaient nullement la propriété. Les autres étaient des aveux et dénombremens, dans lesquels seuls la propriété des grèves en question était exprimée ; mais ces aveux péchaient sous trois rapports : 1.<sup>o</sup> le plus ancien ne datait que de 1566, et l'ordonnance de la marine voulait que les particuliers ne pussent avoir droit de parcs et pêcheries, ni d'autres droits sur les grèves, si ce n'est en vertu d'aveux et dénombremens reçus dans les chambres des comptes avant 1544 ; 2.<sup>o</sup> ces aveux et dénombremens n'avaient point été reçus en la chambre des comptes de Rouen ; on voyait seulement que le premier avait été baillé au procureur du roi, et que, sur la présentation des deux derniers, il avait été donné mainlevée de la saisie féodale ; mais il n'apparaissait d'aucun arrêt de réception ; 3.<sup>o</sup> enfin, les aveux antérieurs qui avaient aussi été produits nuisaient à ceux-ci par le silence qui y était gardé sur les grèves.</p>
<p>Au surplus, toute cette discussion de titres devient superflue, d'après la fin de non-recevoir qui s'élevait contre le pourvoi des religieux depuis l'arrêt de 1777.</p>
<p>Le réglement du conseil du 28 juin 1738, art. 39 du titre IV, porte cette disposition formelle :</p>
<pb n="(16)" />
<p><q>Après qu'une demande en cassation d'un arrêt ou jugement aura été rejetée par arrêt sur requête ou contradictoire, la partie qui l'aura formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens ; ni pareillement contre l'arrêt ou jugement qui aura rejeté ladite demande ; ce qui sera observé à peine de nullité.</q></p>
<p>Or les religieux du Mont-Saint-Michel avaient commencé par s'opposer à la demande en concession du sieur Quinette, dans l'intervalle de 1757 à 1769. Dans leurs mémoires ils avaient articulé leur propriété sur les grèves, mais sans produire de titres à l'appui de leurs assertions.</p>
<p>Premier arrêt le 20 juin 1769, qui, sans s'arrêter à leur opposition et demande, dont ils sont déboutés, accorde au sieur Quinette l'inféodation des grèves.</p>
<p>Les mêmes religieux, après les arrêts de 1770 et 1773, qui dépouillaient le parlement de Rouen de la connaissance de cette affaire, se rendent opposans au conseil à l'arrêt de 1769, et à tout ce qui l'a suivi ; ils en demandent subsidiairement la cassation.</p>
<p>C'est alors qu'ils produisent leurs titres.</p>
<p>Après examen de ces titres, intervient l'arrêt contradictoire de 1777, qui, sans s'arrêter à l'opposition des religieux du Mont-Saint-Michel <champ> ni à toutes leurs demandes, fins et conclusions, dont ils sont déboutés, ordonne l'exécution des arrêts de 1769, 1773, etc.</champ>
</p>
<p>Donc, aux termes du réglement, déboutés en 1777 de leur demande en cassation contre l'arrêt de 1769, ils ne pouvaient plus se pourvoir, ni contre ce premier arrêt, ni contre celui qui venait de les débouter.</p>
<p>Ce que ne pouvaient les religieux le lendemain de l'arrêt de 1777, le comte d'Artois ne le pouvait pas davantage, puisqu'il n'avait que leur droit cédé. Eux-mêmes ne le pouvaient pas après le désistement du comte d'Artois, puisqu'ils ne retrouvaient pas dans ses mains des droits plus étendus que ceux qui avaient pu lui être cédés. Enfin, les communes vassales de l'abbaye, quoiqu'intervenantes depuis 1777
<pb n="(17)" />seulement, ne le pouvaient pas, puisque le droit qu'elles prétendaient, n'étant qu'un droit d'usage sous le bon plaisir des religieux leurs seigneurs, se trouvait entièrement subordonné à la question de propriété élevée par les religieux, et irrévocablement décidée contre eux.</p>
<p>La seconde question à examiner est la seule qui soit susceptible de fixer l'attention du Gouvernement, comme n'ayant point été jugée en 1777, époque à laquelle on n'avait pas encore songé à l'élever.</p>
<p>Ce n'est que vers 1780 que le sieur de Moidray, intervenant de nouveau sur la demande du comte d'Artois, dénonça, dans un de ses mémoires, des manœuvres qu'il prétendait avoir été pratiquées, en 1769, par le sieur Quinette père et par Juste Quinette son fils, pour obtenir la décision qu'ils sollicitaient depuis douze ans sur leur demande.</p>
<p>Il tirait la preuve des faits qu'il articulait, des pièces et mémoires d'un procès qui avait existé de 1770 à 1773, entre le père et le fils, au sujet du compte à rendre, par ce dernier, de fonds qu'il avait été chargé de toucher, notamment de la finance d'une charge de secrétaire du roi du grand collége.</p>
<p>Le père, déjà mécontent de ce que, malgré une contre-lettre qui lui attribuait exclusivement les droits à la concession demandée, son fils s'était fait dénommer dans l'arrêt et les lettres patentes de 1769, comme devant en jouir conjointement, parut l'être encore davantage de ce qu'il lui portait en dépense, pour frais relatifs à cette obtention, la presque totalité des fonds qu'il avait dû toucher, environ 120,000 l.</p>
<p>Il s'engagea sur ce compte, ainsi que sur la contre-lettre, une instance qui fut portée aux requêtes du palais à Paris, par suite du droit de committimus du père. Il paraîtrait même que ce furent deux instances séparées, attendu que l'on trouve l'indication de jugemens qui semblent distincts sur l'un et l'autre objet.</p>
<p>Quoi qu'il en soit, pendant le cours de ces contestations, Juste Quinette eut l'impudeur de citer dans un mémoire imprimé, à l'appui des dépenses dont il voulait se faire tenir compte par son père, différentes pièces, de trois desquelles le tribunal crut devoir ordonner le
<pb n="(18)" />dépôt en son greffe, par sentence contradictoire du 17 octobre 1770. En voici la désignation :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Un traité fait entre la baronne de Wavres et le sieur Quinette de la Hogue fils, le I.<sup>er</sup> juin 1769, par lequel la baronne promettait, moyennant 60,000 livres, de faire obtenir au sieur de la Hogue, dans un mois, la concession des grèves du Mont-Saint-Michel. L'arrêt de concession est du 20 juin.</p>
<p>2.<sup>o</sup> Deux billets souscrits le même jour par le sieur Quinette de la Hogue fils, au profit de la baronne ou à son ordre, l'un de 34,000 liv., payables dans un mois, l'autre de 26,000 livres, payables dans deux mois, valeur entendue. Les deux billets étaient acquittés.</p>
<p>Ces trois pièces furent déposées au greffe, où leur état fut constaté par procès-verbal du même jour 17 octobre 1770.</p>
<p>Six jours après, le sieur Quinette fils avait fait signifier à son père un bref état de compte, dans lequel il employait en dépense, outre ces 60,000 livres, plusieurs autres sommes déboursées en gratifications pour le même objet, montant (suivant l'inspecteur du domaine, qui rendait compte de ces faits en 1784, d'après les pièces qu'il avait sous les yeux) à plus de 20,000 livres en sus, et parmi lesquelles sont spécifiées six cents livres distribuées, suivant les paroles données, le jour de la signature de l'arrêt, aux différentes personnes auxquelles elles avaient été promises.</p>
<p>Ce n'est pas tout encore ; le même bref état de compte mentionnait un contrat de constitution de 1500 livres de rente viagère au profit de la même baronne de Wavres, et portait en dépense la première année d'arrérages de cette rente.</p>
<p>L'inspecteur général du domaine cite également cet acte comme existant sous signature privée, et souscrit, le 13 juin 1769, par Quinette fils, comme fondé de la procuration spéciale de son père ; et cette procuration est indiquée dans le mémoire du sieur de Moidray, qui lui-même avait puisé ce renseignement dans les mémoires de Quinette fils, comme passé, le 22 avril précédent, devant Hue, notaire royal aux siéges de Cerance et Bréhal, présen témoins.</p>
<pb n="(19)" />
<p>Juste Quinette rapportait aussi dans ses mémoires, des fragmens de lettres de son père, adressées tant à lui qu'à la baronne de Wavres, et un billet d'un homme en place à cette dernière, qui tous révélaient les moyens de corruption employés pour parvenir à la conclusion de cette affaire.</p>
<p>Toutes ces pièces ont disparu ; mais elles existaient encore dans l'instance en 1789, ainsi qu'il est reconnu dans une requête de la famille Quinette, du 13 juin de cette année, employée pour réponse au dire et à l'intervention de l'inspecteur général du domaine.</p>
<p>Nous devons ajouter à ces circonstances, qui ont précédé ou accompagné la concession, la manière même dont cette procédure scandaleuse s'est terminée.</p>
<p>Le sieur Quinette père désavoua, à ce qu'il paraît, la négociation de son fils, comme faite sans son autorisation, et ne pouvant en conséquence le lier ; il prétendit même qu'elle était simulée.</p>
<p>Suivant ses héritiers, c'est en ayant égard à ce désaveu qu'une sentence contradictoire du 16 septembre 1770 condamna provisoirement son fils à lui payer et remettre 60,000 livres.</p>
<p>Il suffira de remarquer la date de cette sentence, que l'on donne comme préjugeant l'authenticité des pièces produites par le fils Quinette ; elle est antérieure d'un mois à celle qui ordonna le dépôt du traité et des billets, ainsi qu'au bref état de compte dans lequel était employé le contrat de rente viagère.</p>
<p>Cette provision ne reçut donc point d'exécution ; et il n'y avait rien de jugé sur le désaveu des pièces dont nous venons de parler, lorsque la contestation fut terminée par un acte entre le père et le fils, daté du 3 juillet 1773.</p>
<p>Par cet acte, le père se désiste et tient son fils quitte du tout : il renonce à toutes demandes formées ou qu'il pourrait former contre la baronne de Wavres (cette dernière avait été mise en cause aux requêtes du palais). Il s'oblige encore de payer une somme de 12,000 livres à la décharge de son fils, qui, de son côté, transporte à son père, sans garantie, une créance de 24,450 livres, et se
<pb n="(20)" />soumet à lui remettre, sous trois semaines, l'arrêt qui ordonne qu'il jouira seul de la concession des grèves du Mont-Saint-Michel.</p>
<p>Nous avons vu que cet arrêt existait déjà sous la date du 8 juin de la même année. L'arrêt même qui renvoyait l'enregistrement des lettres patentes aux requêtes de l'hôtel, était du 22 juin, antérieur à la date de cette transaction.</p>
<p>Outre cet acte, qui tranquillisait, le sieur Quinette fils sur sa comptabilité vis-à-vis de son père, il avait obtenu un arrêt de concession de trois mille trois cent trente arpens de forêts dégradées dans le ci-devant Dauphiné. C'était de quoi le dédommager de la portion qu'il perdait dans celle des grèves du Mont-Saint-Michel.</p>
<p>Ce sont toutes ces manœuvres que l'inspecteur général Aubry releva dès 1784, et pour la preuve desquelles il demanda le dépôt et la communication des pièces. C'est après avoir pris cette communication que l'inspecteur général Treilhard demanda par des conclusions précises, en 1788, la révocation de la concession, comme surprise au Gouvernement par des moyens coupables, et comme renfermant une lésion énorme pour le domaine.</p>
<p>Cette considération de lésion n'est point celle sur laquelle nous croyons devoir le plus insister, parce que les concessions qui se sont faites, en divers temps, de terrains incultes comme ceux dont il s'agit, n'ont jamais eu pour motif principal le plus ou moins de revenu que pourrait en tirer le trésor public, mais plutôt l'avancement de quelque nouveau genre d'industrie ou de culture.</p>
<p>Ainsi quelque différence qui puisse se trouver entre le prix, à-peu-près nul, de la concession, qui ne consistait qu'en une redevance de 240 livres, avec l'extinction d'une créance de 1000 F en capital, et le produit qu'elle pouvait procurer au concessionnaire, que l'on fait monter à 50,000 livres de revenu ; cette disproportion ne paraîtrait peut-être point un motif suffisant de révoquer la concession : car elle aurait pu être encore plus gratuite, et ce grand revenu devait être acheté par de grandes avances et beaucoup de soins. Mais cette révocation semble sollicitée par la morale publique, quand des circonstances, telles
<pb n="(21)" />que celles dont nous venons d'exposer les détails, montrent que des moyens aussi vils qu'illégaux ont été employés pour précipiter tout-à-coup une détermination qui n'était pas restée suspendue aussi longtemps sans de justes motifs, et pour enlever, en faveur d'une spéculation de monopole, aux habitans pauvres des communes voisines les ressources qu'ils avaient jusque-là trouvées pour suppléer au peu d'étendue de leur territoire, et pour nourrir leurs bestiaux sans prendre sur la culture des terres non submergées.</p>
<p>Le voile dont la transaction de 1773 a couvert les négociations illicites de 1769, n'est point assez épais pour en cacher les ressorts secrets ; et l'on voit même qu'à la dernière époque, ce n'a été qu'aux dépens de nouvelles complaisances de la part de l'administration, que s'est ménagée la conciliation entre le père et le fils.</p>
<p>Cette surprise faite à l'autorité n'est point, au reste, le seul vice qui provoque l'annullation de la concession dont il s'agit. Aux termes de toutes les lois sur les aliénations faites par l'ancien Gouvernement, celles des terrains vains et vagues, lais et relais de mer, ne sont maintenues qu'autant qu'elles ont été revêtues des formes exigées par les réglemens en vigueur au temps où elles ont été faites.</p>
<p>Une de ces formes nécessaires est l'enregistrement.</p>
<p>Les lettres patentes de 1769 avaient été expédiées et adressées au parlement de Rouen. Cette cour n'avait point refusé l'enregistrement, mais avait ordonné des informations et visites préalables pour éclairer sa religion. Cette mesure sage, et dont les oppositions survenues attestaient la nécessité, est annullée par un arrêt sur requête, et ce même arrêt renvoie l'enregistrement à un tribunal d'attribution, étranger à la juridiction ordinaire de la province.</p>
<p>C'est là que les lettres de 1769 sont enregistrées sur la seule requête de l'impétrant, sans appeler aucune des parties intéressées. Elles auraient donc été fondées à former opposition à un enregistrement non contradictoire avec elle.</p>
<p>L'ordre ancien des juridictions ayant été rétabli depuis 1775, pourquoi ces mêmes lettres n'ont-elles point été présentées à
<pb n="(22)" />l'enregistrement du parlement de Rouen, qui a toujours protesté contre les aliénations qu'il n'avait point vérifiées.</p>
<p>Il y a plus : en supposant même une juridiction compétente aux requêtes de l'hôtel, l'enregistrement qui s'y est fait est encore irrégulier. Les tribunaux en général ne connaissaient point de caractère légal aux arrêts du conseil, s'ils n'étaient revêtus de lettres patentes, parce qu'ils ne connaissaient que le sceau de la chancellerie : ainsi l'arrêt du conseil de 1773 ne suffisait pas comme tel pour changer l'adresse des lettres patentes de 1769. La nécessité de cette forme avait été sentie au conseil même : aussi l'arrêt de 1773 portait à la fin, et seront sur le présent toutes lettres nécessaires expédiées. C'est cependant sans qu'il ait été expédié de lettres patentes, et sur la simple présentation de l'arrêt du conseil qui l'avait ainsi décidé, que le tribunal des requêtes de l'hôtel s'est porté comme compétent pour enregistrer des lettres qui ne lui étaient point adressées.</p>
<p>L'enregistrement de 1773 est donc nul, et pour n'avoir pas été fait dans le tribunal ordinaire, et pour avoir été fait contre les formes mêmes du tribunal qui y a procédé.</p>
<p>La concession dont il s'agit, quoique de terrains vains et vagues, n'est donc point dans les exceptions posées par les lois à la révocation générale des aliénations du domaine faites par l'ancien Gouvernement. Les deux parties contendantes sont donc également sans droits à la jouissance des grèves dont il s'agit :</p>
<p>Les habitans des communes réclamantes ; parce que ces grèves faisaient incontestablement partie du domaine, et n'en avaient point été détachées en faveur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, de qui ces communes prétendaient tenir leur droit d'usage ;</p>
<p>La famille Quinette ; parce que la concession qui en a été faite à son auteur, est le fruit de la surprise et de la corruption, et qu'elle n'est point revêtue des formes qui devaient assurer sa légalité.</p>
<p>Le domaine national rentrant en possession de ces grèves, maintenant mises en état de culture par les uns et les autres de ceux qui
<pb n="(23)" />se les sont disputées depuis trente ans, il restera à déterminer le mode le plus convenable à prescrire pour leur aliénation.</p>
<p>En attendant cette détermination, qui paraît devoir être l'objet d'une loi à proposer, nous pensons que le parti le plus avantageux à tirer de ces terrains, est de les laisser provisoirement, et sous la charge d'une redevance modique, réglée d'après celle des fiefs concédés par l'abbaye du Mont-Saint-Michel, entre les mains de ceux qui les détenaient avant la dernière mesure qui a porté le trouble dans ces cantons, nous voulons dire la prétendue reprise de possession du S.<sup>r</sup> Quinette en vendémiaire an 12.</p>
<p>Nous ne proposerons pas de revenir, de la part de l'administration des domaines, sur les jouissances passées ; mais le droit qu'elle aurait de les répéter, doit arrêter les réclamations mutuelles que voudraient former réciproquement les particuliers des communes et le S.<sup>r</sup> Quinette, à raison des troubles qu'ils se sont alternativement fait éprouver dans leur possession respective.</p>
<p>D'après ces considérations, nous proposons le projet de décret suivant.</p>
</div>
<pb n="(24)" />
<div>
<h1>PROJET DE DÉCRET IMPÉRIAL.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des français ;</p>
<p>Sur le rapport du ministre des finances ;</p>
<p>Le Conseil d'état entendu ;</p>
<p>Vu le jugement du tribunal de cassation du 12 brumaire an 12, par lequel, sur les contestations y portées, et ci-devant pendantes en la commission créée par arrêt du conseil d'état du 5 août 1787, relativement à la concession d'une partie des grèves et laisses de mer, situées au fond de la baie du Mont-Saint-Michel, département de la Manche, les parties ont été délaissées à se pourvoir devant l'autorité compétente ;</p>
<p>Vu la pétition adressée au Gouvernement par les maires et nombre d'habitans des communes de Beauvoir, Ardevon, Huynes et le Mont-Saint-Michel, dans le cours de frimaire an 12, tendant à ce que, faisant droit sur les instances pendantes au ci-devant conseil d'état, notamment sur les oppositions formées par lesdites communes à cette concession, et aux arrêts qui l'ont confirmée, et sur la demande en cassation formée en 1788 par l'inspecteur général du domaine contre la même concession, elle soit cassée et annullée, ensemble les jugemens et arrêts qui l'ont accompagnée et suivie ; en conséquence les habitans et communes réclamans soient maintenus et gardés dans la propriété, possession et jouissance des terrains qui en sont l'objet, et subsidiairement, dans le cas où ces terrains seraient jugés domaniaux, la concession dont il s'agit étant toujours déclarée nulle, comme illégale, frauduleuse, obreptice et subreptice, la préférence pour une nouvelle concession soit accordée aux habitans des communes réclamantes, qui, après avoir joui de temps immémorial desdits terrains, les ont, en dernier lieu, renclos par des digues, défrichés et mis en culture :</p>
<p>Autre mémoire additionnel présenté au nom desdits habitans et communes, tendant aux mêmes fins, et en outre à être rétablis provisoirement dans la possession et jouissance
<pb n="(25)" />des mêmes terrains, dont ils ont été expulsés par force, par suite d'un prétendu procès-verbal de remise en possession du S.<sup>r</sup> Gaud-Pierre Quinette, des 27 et 28 vendémiaire an 12 ;</p>
<p>Les mémoires et observations présentés en réponse par ledit S.<sup>r</sup> Gaud-Pierre Quinette, pour lui et autres héritiers et ayans-droit du S.<sup>r</sup> Jean Quinette de la Hogue, son père, rendant à ce que les habitans et communes réclamans soient déclarés non recevables dans leurs demandes en cassation, opposition et dans toutes leurs autres demandes, et que, sans s'arrêter à l'intervention et demande en cassation de l'inspecteur général du domaine, il soit maintenu dans la possession et jouissance des objets concédés audit de la Hogue père, conformément aux arrêts et jugemens qui ont confirmé cette concession ;</p>
<p>Vu les arrêts rendus au conseil des finances les 20 juin 1769, 22 juin 1773, 5 et 19 avril 1774, 7 janvier 1777 et 24 février 1778, en la grande direction des finances les 30 mars et 19 juin 1779 et 15 août 1780, au Conseil d'état les 17 juillet 1782, 28 octobre 1783 et 5 août 1787, et en la commission établie par ce dernier, le 4 septembre 1788 ;</p>
<p>Vu aussi les lettres patentes expédiées sur l'arrêt du 20 juin 1769, et le jugement d'enregistrement d'icelles aux requêtes de l'hôtel au souverain ;</p>
<p>Vu pareillement les dires des inspecteurs généraux des domaines Racine, Commaricu, Lorry, Aubry et Treilhard, des années 1776, 1780, 1782, 1784 et 1788, la requête d'intervention de l'inspecteur général Treilhard, admise par l'arrêt susdaté du 4 septembre 1788, et la requête fournie pour réponse à cette intervention par la famille Quinette en 1789, ensemble les mémoires imprimés signifiés dans la même cause ;</p>
<p>Considérant que les contestations relatives à ladite concession des grèves du Mont-Saint-Michel, doivent être jugées dans l'état où la procédure se trouvait lors de la suppression de la commission nommée en 1787 ;</p>
<p>Que par l'arrêt du 7 janvier 1777 elles avaient été jugées définitivement entre le S.<sup>r</sup> Quinette de la Hogue, concessionnaire, et les religieux du Mont-Saint-Michel et le S.<sup>r</sup> de Moidray, opposans et demandeurs en cassation des arrêts des 20 juin 1769 et 22 juin 1773 ;</p>
<p>Que, sur la demande en cassation formée contre cet arrêt de 1777 par le ci-devant comte d'Artois, reprise,
<pb n="(26)" />depuis son désistement, par lesdits religieux du Mont-S.<sup>t</sup>-Michel, et à laquelle ont adhéré ledit S.<sup>r</sup> de Moidray et les habitans des communes de Beauvoir, Huynes et Ardevon, il fallait, avant de revenir sur le fond jugé par cet arrêt entre les parties, statuer sur la fin de non-recevoir proposée par les héritiers Quinette ainsi que par l'inspecteur du domaine ;</p>
<p>Que cette fin de non-recevoir résulte, d'une manière évidente, des dispositions formelles de l'art. 39 du titre IV du réglement du conseil de 1738, et du point de fait que les religieux du Mont-Saint-Michel et le S.<sup>r</sup> de Moidray avaient été déboutés contradictoirement, par le dernier arrêt de 1777, qu'ils attaquaient, de leur demande en cassation contre ceux de 1769 et 1773 ;</p>
<p>Que les habitans des communes opposantes, quoique non parties dans ces précédens arrêts, sont écartés par la même fin de non-recevoir, puisqu'ils ne peuvent se prévaloir que d'un droit dérivé de ceux que prétendait l'abbaye du Mont-Saint-Michel ;</p>
<p>Que quand on aurait, vis-à-vis toutes ces parties, à prononcer de nouveau sur le fond du droit, la discussion approfondie qui a été faite, en 1777 et depuis, par les inspecteurs généraux du domaine, des titres produits par l'abbaye, démontre que la domanialité des terrains dont il s'agit n'a reçu aucune atteinte, ni par les actes de dotation, ni par les actes possessoires sur lesquels ladite abbaye appuyait ses prétentions ;</p>
<p>Que, par conséquent, il demeure constant et passé en force de chose jugée que ces terrains faisaient partie du domaine public à l'époque de la concession en 1769 ;</p>
<p>Mais que le jugement qui, en consacrant cette vérité, a en même temps ordonné l'exécution de cette concession, est demeuré susceptible d'être attaqué, ainsi que tous ceux dont il prononçait la confirmation, dans l'intérêt du domaine, et sous le rapport de la validité de la concession ;</p>
<p>Qu'il ne peut être et n'a point été opposé de fin de non-recevoir à l'intervention et aux demandes formées à cet égard par l'inspecteur général du domaine en 1788 ;</p>
<p>Que les pièces dont il a tiré ses inductions forment un corps de preuves qui, malgré les désaveux de Quinette père et de ses héritiers, ne laisse point douter qu'il n'ait été pratiqué des manœuvres de corruption, afin de faire décider le succès d'une demande que l'opposition presque universelle
<pb n="(27)" />dont elle était l'objet, avait tenu en suspens depuis douze ans ;</p>
<p>Que la subreption dont cette concession est entachée se manifeste par le défaut d'expression de la contenance de l'espace demandé, et par le défaut de délimitation du côté le plus important à borner, celui qui était déjà en culture et hors des atteintes de la mer, omission de laquelle sont nées la plus grande partie des contestations sur le possessoire qui ont suivi immédiatement la prise de possession du concessionnaire ;</p>
<p>Que les lettres patentes qui devaient donner la forme légale à la concession, n'ont point été enregistrées dans les tribunaux ordinaires de la province, mais seulement dans un tribunal d'attribution, où, abusant de l'expression enregistrement pur et simple, insérée dans l'arrêt sur requête qui avait changé l'adresse de ces lettres, elles ont été enregistrées sur simple requête aussi, sans appeler aucune des parties intéressées ou opposantes ;</p>
<p>Que l'exécution de cet arrêt du conseil changeant l'adresse des premières lettres patentes, a été ordonnée par ce jugement, sur la seule exhibition dudit arrêt du 22 juin 1773, quoiqu'il eût été dit dans cet arrêt même qu'il devait être expédié sur icelui les lettres patentes nécessaires ;</p>
<p>Que depuis le rétablissement des anciens tribunaux, le parlement de Rouen n'a jamais reconnu la légalité de cet enregistrement, fait contre les priviléges alors existans de la province, et que ce défaut de formes n'a point été couvert par l'obtention de nouvelles lettres patentes adressées à la juridiction ordinaire ;</p>
<p>Que par conséquent, outre les vices qui infectent la substance même de la concession, elle n'est pas revêtue des formes qui seraient nécessaires pour la maintenir suivant les dispositions de la loi du 14 ventôse an 7, et des lois antérieures qui y sont rappelées,</p>
<p>Décrète ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les demandes formées au ci-devant conseil d'état par les ci-devant religieux du Mont-Saint-Michel, le ci-devant comte d'Artois, le S.<sup>r</sup> Tardif de Moidray, et les communes de Beauvoir, Huynes et Ardevon, tendant à obtenir la cassation de l'arrêt du conseil du 7 janvier 1777 et des arrêts qui l'ont précédé, sont déclarées non-recevables.</p>
<pb n="(28)" />
<p>2. Les terrains connus sous le nom de grèves du Mont-Saint-Michel, qui, en 1757, étaient sujets à être couverts par les hautes marées et par le grand flot de mars, sont déclarés faire partie du domaine public.</p>
<p>3. En conséquence, toutes aliénations desdits terrains faites à titre d'inféodation ou de fief par l'abbaye du Mont-Saint-Michel, et tous partages qui en ont été faits par les communes riveraines, malgré la litispendance, comme de biens communaux, sont déclarés nuls et comme non avenus.</p>
<p>4. La concession faite par arrêt du conseil du 20 juin 1769, et lettres patentes sur icelui, au S.<sup>r</sup> Quinette de la Hogue, de la portion desdites grèves énoncée audit arrêt, est annullée, comme obtenue par des moyens illégitimes, subreptice, et non revêtue des formes légales prescrites par les réglemens alors subsistans.</p>
<p>5. En conséquence, la régie des domaines rentrera en possession desdits terrains occupés soit par les ayans-cause dudit S.<sup>r</sup> Quinette, soit par les habitans des communes riveraines, pour les administrer comme les autres domaines nationaux.</p>
<p>6. Le ministre des finances présentera incessamment un projet de loi à proposer au Corps législatif, pour régler un mode particulier d'aliénation desdits terrains.</p>
<p>7. L'administration des domaines est autorisée à laisser provisoirement la jouissance des diverses portions desdits terrains aux particuliers qui les détenaient et cultivaient au I.<sup>er</sup> vendémiaire an 12, à la charge d'en payer une redevance annuelle de quatre décalitres de blé froment par hectare, et d'acquitter en outre les contributions dont ces terrains peuvent être chargés.</p>
<p>8. Les héritiers du S.<sup>r</sup> Quinette, premier concessionnaire, sont renvoyés à se pourvoir, dans les formes prescrites par les lois et réglemens, pour faire liquider, s'il y a lieu, les indemnités qu'ils croiront pouvoir répéter, tant à raison du moulin mentionné audit arrêt de 1769, qu'à raison des travaux et améliorations qu'ils justifieront avoir faits sur les terrains compris dans la concession, et en exécution d'icelle.</p>
<p>9. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<daterev>16 Brumaire an XIII</daterev>.
</p>
</div> |
|---|