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<p>1059<sup>bis</sup></p>
<p>SECTION de législation.</p>
<p>M. le Chevalier Faure, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE CODE CRIMINEL.</h1>
<h2>DÉLITS ET PEINES.</h2>
<h3>LIVRE III.</h3>
<h4>TITRE II.<br>Crimes et Délits contre des Particuliers.</h4>
<h5>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>Crimes et Délits contre les Personnes.</h5>
<h6>Section I.<sup>er</sup><br>Meurtre et autres Crimes capitaux, Menaces d'attentats contre les personnes.</h6>
<h6>§. I.<sup>er</sup><br>Meurtre, Assassinat, Parricide, Infanticide, Empoisonnement.</h6>
<h6>Article 281.</h6>
<p>L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.</p>
<p>282. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens, est qualifié assassinat.</p>
<p>283. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.</p>
<p>284. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour
<pb n="(2)" />lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.</p>
<p>285. Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.</p>
<p>286. Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né.</p>
<p>287. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.</p>
<p>288. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide, d'empoisonnement et même de simple meurtre, sera puni de mort.</p>
<p>289. Néanmoins, en cas de simple meurtre, si la personne homicidée est morte au-delà des quarante jours qui auront suivi les coups ou blessures, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.</p>
<p>290. Seront punis comme coupables d'assassinat les garrotteurs, chauffeurs et autres malfaiteurs, quel que soit leur nom, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures et des actes de barbarie.</p>
<h6>§. II.<br>Menaces.</h6>
<p>291. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, de meurtre, ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition.</p>
<p>292. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins, et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs.</p>
<p>293. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement
<pb n="(3)" />de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs.</p>
<p>294. Dans les cas prévus par les deux précédens articles, le coupable, après avoir subi sa peine, sera mis sous la surveillance spéciale de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus.</p>
<h6>Section II.<br>Blessures et Coups volontaires non qualifiés Meurtre, et autres Attentats particuliers.</h6>
<p>295. Seront punis de la peine de déportation tous ceux qui auront fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, et si en outre le crime a été commis avec préméditation ou guet-apens.</p>
<p>296. Les coupables du crime mentionné au précédent article seront également punis de la déportation, même quand il n'y aurait eu ni préméditation ni guet-apens, s'ils ont commis le crime envers leurs pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendans légitimes.</p>
<p>297. Lorsque les blessures et les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel, les coupables seront punis ainsi qu'il suit :</p>
<p>Si tous ou l'un d'eux étaient armés, ils seront, en cas de guet-apens, condamnés aux travaux forcés à temps ; et en cas de préméditation, à la peine de la reclusion ;</p>
<p>Si aucun des coupables n'était armé, ils seront, en cas de guet-apens, punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante à quatre cents francs ; et en cas de préméditation, d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et d'une amende de trente francs à trois cents francs.</p>
<p>298. Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs, tous ceux qui auront porté des coups ou fait des blessures hors les cas déterminés par les articles précédens.</p>
<p>299. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces
<pb n="(4)" />réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.</p>
<p>300. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédens, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans.</p>
<p>301. Toute personne coupable du crime de castration, subira la peine des travaux forcés à perpétuité.</p>
<p>Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.</p>
<p>302. Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la reclusion.</p>
<p>La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est ensuivi.</p>
<p>Les officiers de santé et pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.</p>
<h6>Section III.<br>Homicide, Blessures et Coups involontaires ; Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés ; Homicide, Blessures et Coups qui ne sont ni crimes ni délits.</h6>
<h6>§. I.<sup>er</sup><br>Homicide, Blessures et Coups involontaires.</h6>
<p>303. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglemens, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs.</p>
<p>304. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à trois mois, et l'amende sera de seize francs à cent cinquante francs.</p>
<pb n="(5)" />
<h6>§. II.<br>Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés.</h6>
<p>305. Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.</p>
<p>306. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.</p>
<p>307. Le parricide n'est jamais excusable.</p>
<p>308. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.</p>
<p>Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'art. 320, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit, est excusable.</p>
<p>319. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.</p>
<p>310. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé,</p>
<p>S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux ans à cinq ans ;</p>
<p>S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans ;</p>
<p>S'il s'agit d'un délit, elle sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.</p>
<h6>§. III.<br>Homicide, Blessures et Coups non qualifiés crimes ni délits.</h6>
<p>311. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.</p>
<p>312. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les
<pb n="(6)" />blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.</p>
<p>313. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivans :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Si le fait a eu lieu en se défendant contre les vols ou les pillages exécutés avec violence.</p>
<h6>Section IV.<br>Attentats aux Mœurs, Crimes et Délits contre la Liberté.</h6>
<h6>§. I.<sup>er</sup><br>Attentats aux Mœurs.</h6>
<p>314. Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de cinquante francs à deux cents francs.</p>
<p>315. Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la reclusion.</p>
<p>316. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.</p>
<p>317. La peine sera la déportation, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou instituteurs, ou ministres d'un culte, ou serviteurs à gages, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.</p>
<p>318. Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.</p>
<p>Si la prostitution ou la corruption des jeunes gens a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères,
<pb n="(7)" />tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende.</p>
<p>319. Les coupables du délit mentionné au précédent article, seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille ; savoir, les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus ; et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.</p>
<p>Ils pourront de plus être mis sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction.</p>
<p>320. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari, et pourvu qu'il ne soit point dans le cas prévu par l'article 323.</p>
<p>321. La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.</p>
<p>Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.</p>
<p>322. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs.</p>
<p>Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.</p>
<p>323. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs.</p>
<p>324. Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.</p>
<p>L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine.</p>
<h6>§. II.<br>Arrestations illégales et Séquestrations de personnes.</h6>
<p>325. Seront punis de la peine des travaux forcés à
<pb n="(8)" />temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques ;</p>
<p>Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine.</p>
<p>326. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera la déportation.</p>
<p>327. La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l'article 325, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance spéciale de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans.</p>
<p>328. Dans chacun des trois cas suivans,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si l'arrestation a été exécutée sous la fausse dénonciation, ou avec le faux costume, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> S'il a été soumis à des tortures corporelles,</p>
<p>Les coupables seront punis de mort.</p>
<h6>Section V.<br>Crimes et Délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un Enfant, ou à compromettre son existence. – Enlèvement de Mineurs, – Infraction aux lois sur les Inhumations.</h6>
<h6>§. I.<sup>er</sup><br>Crimes et Délits envers l'Enfant.</h6>
<p>329. Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la reclusion.</p>
<p>La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.</p>
<p>330. Les personnes qui, aux termes de l'article 56 du Code Napoléon, doivent déclarer les naissances, et ne l'auront pas fait dans le délai fixé par l'article 55 du même Code, pourront être poursuivies, et seront punies d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs.</p>
<pb n="(9)" />
<p>331. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de seize à deux cents francs.</p>
<p>332. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante à quatre cents fr., contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.</p>
<p>333. Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les articles 331 et 332, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé ; et si la mort s'en est ensuivie, l'action sera considérée comme meurtre : en conséquence, les peines applicables au meurtre ou aux blessures volontaires seront prononcées.</p>
<p>334. Ceux qui, ayant trouvé un enfant abandonné, l'auront porté ailleurs qu'à l'hospice le plus voisin, pourront être punis d'un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui en a donné l'ordre, si cet ordre a été exécuté, sera puni de la même peine.</p>
<p>335. Ceux qui auront exposé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs.</p>
<p>336. Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois, et d'une amende de seize francs à cent francs.</p>
<p>Toutefois aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.</p>
<p>337. L'emprisonnement sera d'un an à trois ans, et l'amende de vingt cinq francs à trois cents francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé ou porté à l'hospice par leur ordre ; sauf l'exception portée au second paragraphe du précédent article.</p>
<pb n="(10)" />
<h6>§. II.<br>Enlèvement de Mineurs.</h6>
<p>338. Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la reclusion.</p>
<p>339. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.</p>
<p>340. Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.</p>
<p>341. Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le Code Napoléon, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné, qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.</p>
<h6>§. III.<br>Infractions aux lois sur les Inhumations.</h6>
<p>342. Ceux qui, sans permission, auront fait inhumer un individu décédé, dans le cas où la loi prescrit l'autorisation préalable de l'officier public, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize à cinquante francs ; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.</p>
<p>343. La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux réglemens relatifs aux inhumations précipitées.</p>
<p>344. Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à quatre cents francs ; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.</p>
<p>345. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d'amende,
<pb n="(11)" />quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.</p>
<h6>Section VI.<br>Faux témoignage, Calomnie, Injures, Révélation de secrets.</h6>
<h6>§. I.<sup>er</sup><br>Faux témoignage.</h6>
<p>346. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.</p>
<p>Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui, subira la même peine.</p>
<p>347. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la reclusion.</p>
<p>348. Le coupable de faux témoignage en matière civile, sera puni de la peine portée au précédent article.</p>
<p>349. Le faux témoin en matière correctionnelle, de police ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps.</p>
<p>Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.</p>
<p>350. Le coupable de subornation de témoins sera condamné aux travaux forcés à temps, si le faux témoignage qui en a été l'objet emporte la peine de la reclusion ;</p>
<p>A la déportation, si le faux témoignage emporte la peine des travaux forcés à temps ;</p>
<p>Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le faux témoignage emportera la peine de la déportation.</p>
<p>351. Celui à qui le serment aura été déféré en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique.</p>
<h6>§. II.<br>Calomnies, Injures, Révélation de secrets.</h6>
<p>352. Sera coupable du délit de calomnie, celui qui, soit dans des lieux ou réunions publiques, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé
<pb n="(12)" />à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens.</p>
<p>La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.</p>
<p>353. Est réputée fausse, toute imputation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée. En conséquence, l'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite : il ne pourra pas non plus alléguer comme moyen d'excuse que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés.</p>
<p>354. Les calomnies mises au jour par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer, ou contribué à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en France.</p>
<p>355. Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé vrai, l'auteur de l'imputation sera à l'abri de toute peine.</p>
<p>Ne sera considérée comme preuve légale, que celle qui résultera d'un jugement, ou de tout autre acte authentique.</p>
<p>356. Lorsque la preuve légale ne sera pas rapportée, le calomniateur sera puni des peines suivantes :</p>
<p>Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 200 F à 5000 F.</p>
<p>Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera d'un mois à six, et l'amende de 50 F à 2000 F.</p>
<p>357. Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie.</p>
<p>358. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 F à 3000 F.</p>
<p>359. Quant aux injures ou aux expressions outrageantes
<pb n="(13)" />qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publiques, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera une amende de 16 à 500 F.</p>
<p>360. Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.</p>
<p>361. A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.</p>
<p>Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonctions, et les renverront, pour le jugement du délit, devant les juges compétens.</p>
<p>362. Les officiers de santé, médecins, chirurgiens ou pharmaciens, les sages-femmes, et toute autre personne dépositaire, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 F à 500 F.</p>
<h5>CHAPITRE II.<br>Crimes et Délits contre les Propriétés.</h5>
<h6>Section I.<sup>re</sup><br>Vols.</h6>
<p>363. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.</p>
<p>364. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfans ou autres descendans au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendans, par des pères et mères ou autres ascendans au préjudice de leurs enfans ou autres descendans, ou
<pb n="(14)" />par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.</p>
<p>Il en sera de même de tout autre attentat à la propriété, lorsqu'il aura été commis par des personnes ayant les mêmes rapports et dans les mêmes circonstances.</p>
<p>A l'égard de tous autres individus qui auraient appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol.</p>
<p>365. Seront punis de la peine de mort, les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si le vol a été commis la nuit ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> S'ils ont commis le crime soit à l'aide d'effraction extérieure, d'escalade ou de fausses clefs, dans une rue, chemin, voie ou place publique, ou dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire, quel que soit le lieu où le crime ait été exécuté ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> S'ils ont commis le crime avec violence ou menaces de faire usage de leurs armes.</p>
<p>366. Seront punis de la peine des travaux forcés à perpétuité, les individus coupables de vols commis à l'aide d'un des moyens énoncés au n.<sup>o</sup> 5 du précédent article, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le même article.</p>
<p>Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis, a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.</p>
<p>367. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, les individus coupables de vols commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n.<sup>o</sup> 4 ou le n.<sup>o</sup> 5 de l'article 365, même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendans des maisons habitées, et quoique l'effraction n'ait été qu'intérieure.</p>
<pb n="(15)" />
<p>368. Seront également punis de la peine des travaux forcés à temps les individus coupables de vols commis avec la réunion des trois circonstances suivantes :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si le vol a été commis la nuit ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Si les coupables, ou l'un d'eux, étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées.</p>
<p>369. Seront punis de la peine de la reclusion les individus coupables de vols commis dans l'un des cas ci-après :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis soit la nuit, soit par deux ou plusieurs personnes, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à habitation ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Si les coupables, ou l'un d'eux, étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient dans la même maison ; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ; un aubergiste, un hôtelier, un voiturier ou un de ses préposés, lorsqu'ils auront volé les choses qui leur étaient confiées à ce titre ; ou enfin, si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.</p>
<p>370. Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instrumens d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni de la reclusion.</p>
<p>Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.</p>
<p>371. La même peine aura lieu, si pour commettre un vol il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés.</p>
<p>372. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane même mobile qui, sans être actuellement
<pb n="(16)" />habitée, est destinée à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.</p>
<p>373. Par le mot rues, sont désignés tous chemins, passages, ruelles, culs-de-sac, places, qui, dans les communes, villes, villages ou hameaux, séparent les habitations, cours, jardins ou enclos, ou qui servent pour y arriver.</p>
<p>374. Par le nom de chemins ou de voies publiques, sont désignés les grandes routes, les chemins de second ordre, les chemins vicinaux ou de traverse, même les sentiers qui conduisent aux villes, villages, hameaux, fermes, métairies ou maisons.</p>
<p>375. Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.</p>
<p>376. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos ; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendans de maison habitée.</p>
<p>377. Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instrumens servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.</p>
<p>378. Les effractions sont extérieures ou intérieures.</p>
<p>379. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basse-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartemens ou logemens particuliers.</p>
<p>380. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.</p>
<p>381. Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots
<pb n="(17)" />sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.</p>
<p>382. Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtimens, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.</p>
<p>L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.</p>
<p>383. Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partouts, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.</p>
<p>384. Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de vingt-cinq francs à cent cinquante francs.</p>
<p>Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la reclusion ;</p>
<p>Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime.</p>
<p>385. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.</p>
<p>386. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, ainsi que les larcins et filouteries, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins et de vingt-cinq francs au plus pour chaque mois d'emprisonnement.</p>
<p>Les coupables pourront encore être suspendus de l'exercice des droits civiques, civils et de famille, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.</p>
<p>Ils pourront aussi, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant le même nombre d'années.</p>
<pb n="(18)" />
<h6>Section II.<br>Banqueroutes, Escroqueries, et autres espèces de Fraude.</h6>
<h6>§. I.<sup>er</sup><br>Banqueroute et Escroquerie.</h6>
<p>387. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :</p>
<p>Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps ;</p>
<p>Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.</p>
<p>388. Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.</p>
<p>389. Les agens de change et courtiers qui auront fait faillite, seront toujours considérés comme banqueroutiers frauduleux et punis comme tels.</p>
<p>390. Quiconque, soit en se donnant verbalement et sans signature, de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 F au moins et de 3,000 F au plus.</p>
<p>Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.</p>
<pb n="(19)" />
<h6>§. II.<br>Abus de confiance, contravention aux réglemens sur les maisons de jeu et de prêts sur gages, entraves apportées à la liberté des enchères.</h6>
<p>391. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra exécéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées.</p>
<p>Les coupables pourront en outre être interdits des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.</p>
<p>392. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni de la peine portée dans l'article précédent.</p>
<p>Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles relativement aux soustractions et enlèvemens de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics par les dépositaires publics.</p>
<p>393. Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq à trois cents francs.</p>
<p>Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.</p>
<p>394. Ceux qui auront établi et tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des
<pb n="(20)" />loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agens de ces établissemens, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à six mille francs.</p>
<p>Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits de tous droits civiques, civils et de famille, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.</p>
<p>Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instrumens, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.</p>
<p>395. Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux réglemens, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs à deux mille francs.</p>
<p>396. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location de choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, soit par dons ou promesses, soit par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus.</p>
<h6>§. III.<br>Violation des réglemens relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.</h6>
<p>397. Toute violation des réglemens d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs
<pb n="(21)" />au moins et qui ne pourra excéder trois mille francs, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.</p>
<p>398. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.</p>
<p>399. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus.</p>
<p>Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.</p>
<p>400. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes autres proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres.</p>
<p>Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.</p>
<p>401. Quiconque, dans la vue de nuire à un établissement français, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers de cet établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.</p>
<p>402. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la reclusion, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.</p>
<p>Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois
<pb n="(22)" />mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.</p>
<p>403. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents fr. à dix mille francs. Les coupables, après avoir subi leur peine, pourront être mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.</p>
<p>404. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson.</p>
<p>La mise en surveillance qui pourra être prononcée, sera de cinq ans au moins et dix ans au plus.</p>
<p>405. Tous les paris qui auraient été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, sont des délits, et seront punis des peines portées par l'article 403.</p>
<p>406. Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison.</p>
<p>407. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs.</p>
<pb n="(23)" />
<p>Les marchandises en délit, ou leur valeur, si elles n'appartiennent plus au vendeur, seront confisquées : les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés.</p>
<p>408. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.</p>
<p>La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent.</p>
<p>La peine, pour l'emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par le livre IV du présent Code, contenant les peines de simple police.</p>
<p>409. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.</p>
<p>410. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.</p>
<p>411. La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, mentionnée au précédent article, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus ; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus ; la confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.</p>
<p>412. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes.</p>
<p>413. Les recettes confisquées seront remises au propriétaire de l'ouvrage dramatique, pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert : le surplus de son
<pb n="(24)" />indemnité, ou l'entière indemnité s'il n'y a pas eu saisie des recettes, sera réglé par les voies ordinaires.</p>
<h6>§. IV.<br>Délits des Fournisseurs.</h6>
<p>414. Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la reclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinq cents francs ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.</p>
<p>415. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agens des fournisseurs, les agens seront condamnés aux peines portées par le précédent article.</p>
<p>Les fournisseurs et leurs agens seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime.</p>
<p>416. Si des fonctionnaires publics ou des agens, préposés ou salariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps ; sans préjudice de peines plus fortes, en cas d'intelligence avec l'ennemi.</p>
<p>417. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou mains-d'œuvres ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de cent francs.</p>
<p>Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement.</p>
<h6>Section III.<br>Destructions, Dégradations, Dommages.</h6>
<p>418. Quiconque aura mis le feu à des maisons, bâtimens, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois
<pb n="(25)" />taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles, sera puni de la peine de mort.</p>
<p>419. La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des bâtimens, maisons, édifices, navires ou bateaux.</p>
<p>420. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée par l'article 291, contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par le même article.</p>
<p>421. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtimens, maisons, édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres choses immobilières appartenant à autrui, sera puni de la reclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent fr.</p>
<p>S'il y a eu homicide ou blessures, il sera puni comme coupable de les avoir commises avec préméditation.</p>
<p>422. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages intérêts.</p>
<p>Les moteurs subiront le maximum de la peine.</p>
<p>423. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, de quelque manière qu'ils aient été pris, enlevés ou trouvés, sera puni des peines suivantes, outre une amende qui ne pourra excéder le quart de la valeur des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cent francs ;</p>
<p>Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la reclusion.</p>
<p>Si ces pièces sont des actes privés, la peine sera l'emprisonnement depuis deux ans jusqu'à cinq ans.</p>
<pb n="(26)" />
<p>424. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps ; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.</p>
<p>425. Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la reclusion.</p>
<p>426. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera la déportation.</p>
<p>427. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts.</p>
<p>Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.</p>
<p>428. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus.</p>
<p>Les coupables pourront être mis, après avoir subi leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.</p>
<p>429. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres appartenant à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.</p>
<p>430. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.</p>
<p>L'emprisonnement sera de six jours à deux mois en cas de destruction d'une ou de plusieurs greffes.</p>
<p>431. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et d'un an au plus, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales, ou de traverse.</p>
<p>432. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages
<pb n="(27)" />appartenant à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de onze jours, ni au-dessus de deux mois.</p>
<p>433. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus s'il a été coupé du grain en vert.</p>
<p>Dans les cas prévus par le présent article et les cinq précédens, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.</p>
<p>Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.</p>
<p>434. Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de seize francs à cent francs.</p>
<p>435. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des chiens de garde, des moutons, chèvres, porcs ou autres animaux, des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables, après avoir subi leur peine, pourront être mis sous la surveillance spéciale de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.</p>
<p>436. Ceux qui, sans nécessité, et hors des lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons ou fermiers, auront tué l'un des animaux mentionnés dans l'article précédent, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.</p>
<p>437. L'emprisonnement sera de deux mois à six mois, si le délit a été commis dans les bâtimens, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître des animaux tués était propriétaire, locataire, colon ou fermier.</p>
<p>Il sera de quatre mois à un an, s'il y a eu violation de clôtures.</p>
<p>Il sera de quinze jours à six semaines, si le délit a été commis dans des lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier.</p>
<p>438. Dans les cas prévus par les articles 426 et suivans, jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des
<pb n="(28)" />restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs.</p>
<p>439. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches ; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra pas être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs.</p>
<p>440. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins ou usines, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité administrative, auront inondé ou endommagé les chemins ou les propriétés d'autrui.</p>
<p>S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.</p>
<p>441. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, et de cinq cents francs au plus.</p>
<p>442. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur le champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.</p>
<p>443. Tout maire qui étant averti, n'aura pas fait sur-le-champ
<pb n="(29)" />constater la maladie et pris les précautions nécessaires pour que les animaux ou bestiaux infectés soient séparés des autres et ne puissent communiquer avec aucun autre animal, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.</p>
<p>444. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.</p>
<p>445. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis de la reclusion ; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et réglemens relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées.</p>
<p>Dispositions communes aux trois Sections du Chapitre II.</p>
<p>446. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.</p>
<p>447. Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement et l'amende.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>18 Août 1809</daterev>.
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