gerando1386

identifiantgerando1386
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/02/19 00:00
titreRésumé de la discussion relative à la concession des grèves du Mont Saint Michel
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1051.</p> <p>SECTION des finances et de législation.</p> <p>M. Dauchy, Rapporteur.</p> <h1>RÉSUMÉ<br>De la Discussion relative à la Concession des grèves du Mont-Saint-Michel.</h1> <p>L'importance de la contestation relative à la concession des grèves du Mont-Saint-Michel, et la multitude des incidens dont les parties l'ont chargée, depuis près de cinquante ans qu'elle dure, ont nécessité dans le premier rapport des sections des finances et de législation, des détails qu'il peut être utile de réduire, pour moins fatiguer l'attention du Conseil d'état, aux seuls faits et questions qui doivent être l'objet de sa décision.</p> <p>Le 24 vendémiaire an 12, dernier arrêt de la cour de cassation, par lequel<q>attendu qu'au fond il ne s'agit pas seulement d'une propriété entre les communes et le concessionnaire Quinette, mais encore de la validité de la concession faite par l'ancien Gouvernement, à laquelle les agens de ce Gouvernement se sont opposés ; et que ceux du Gouvernement actuel, tels que l'agent du trésor public, se trouvent encore parties dans l'affaire, les parties sont renvoyées sur le tout à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.</q></p> <p>C'est par suite de ce jugement que l'affaire se trouve soumise à la décision du Conseil d'état, toute aussi entière qu'elle était sortie des mains de la commission de 1787.</p> <p>Les deux sections auraient desiré pouvoir rassembler une suite certaine et non interrompue des faits relatifs à la possession des terrains litigieux pendant l'intervalle de 1773 à l'an 12 ; mais les parties contendantes n'ont présenté que des allégations contraires entre elles, toujours vagues et jamais justifiées : on a été obligé de se contenter des indications également peu précises et peu cohérentes, mais au moins authentiques, qui résultent des pièces produites.</p> <pb n="(2)" /> <p>Nous trouvons que, presque aussitôt après la dépossession des fieffataires, en 1773, plusieurs d'entre eux intentèrent la clameur de haro, au bailliage d'Avranches ; et qu'un jugement de ce tribunal, ayant ordonné que le sieur Quinette serait tenu de vider les lieux et de déguerpir les terrains réclamés, les religieux du Mont-Saint-Michel, le firent mettre à exécution.</p> <p>Le jugement de réintégration du bureau des finances, et celui du conseil supérieur de Bayeux qui l'annulla, l'arrêt du conseil qui cassa ce dernier, présentent des alternatives de possession et de dépossession.</p> <p>Il paraît cependant, qu'après l'arrêt de 1777, le sieur Quinette commença quelque espèce d'exploitation, mais peu considérable encore, et toujours troublée par des voies de fait, ou des jugemens des tribunaux du pays.</p> <p>Une petite habitation que Quinette fils avait fait construire sur la grève de Beauvoir, fut incendiée vers 1780 : les coupables même furent arrêtés et punis ; d'autres dévastèrent les récoltes : les habitans des communes de Beauvoir et Pontorson continuèrent, autant qu'ils purent, de conduire leurs bestiaux sur les grèves. Lorsqu'ils en furent empêchés, ils se pourvurent par des clameurs de haro contre le trouble apporté à leur possession, et obtinrent, à diverses fois, notamment en 1781 et 1787, tant au bailliage d'Avranches, qu'au parlement de Rouen, des sentences et arrêts, qui leur permettaient d'envoyer leurs bestiaux sur les terrains concédés à la famille Quinette, et les autorisaient à détruire les barrières et ouvrages qui pourraient leur porter empêchement.</p> <p>Quinette père avait bien fait acte de propriétaire de toute cette étendue de terrain, en assignant dessus les dots de ses filles ; mais aucune preuve n'a été produite qu'elles aient été réalisées ; aucune, qu'il ait défriché beaucoup au-delà de ce qui l'avait été par les effataires dépossédés ; et l'on n'a pu obtenir de documens certains sur la quantité de digues que, conformément à son traité, il avait dû élever.</p> <pb n="(3)" /> <p>L'inspecteur général du domaine attestait, en 1788, que jusqu'à ce moment, il n'avait été acquitté aucune année de la rente de 240 liv., imposée sur la concession. Il est difficile de croire que les receveurs du domaine eussent laissé, pendant quinze ans, la famille Quinette se dispenser de ce paiement, s'ils l'eussent vue dans la possession paisible et entière des objets concédés.</p> <p>Le sieur Quinette fils fut encore moins tranquille depuis la révolution ; il fut expulsé plus d'une fois par la force, lui ou ses ouvriers, de sa demeure de Beauvoir, et fut obligé de demander aux autorités administratives la main-forte de la gendarmerie pour se défendre des violences auxquelles il était exposé.</p> <p>En 1791, il s'adressa à l'Assemblée législative, pour faire réprimer les entreprises des communes riveraines, et obtenir la réparation des dommages qu'il avait éprouvés.</p> <p>Pareille réclamation en l'an 3, auprès de la Convention, à laquelle la commune de Beauvoir avait, de son côté, présenté une pétition, dont un des objets était d'obtenir l'autorisation d'enclorre de digues les terrains qu'elle prétendait lui appartenir. Cette demande suppose, ou que ces digues n'existaient pas encore, ou qu'elles avaient été détruites.</p> <p>Enfin, dans le cours de l'an 4, après avoir jusque-là joui en commun du simple pâturage des terrains concédés, les trois communes d'Ardevon, Huynes et Beauvoir, procédèrent au partage par tête, entre leurs habitans, de la plus grande partie des terrains de la concession, comme faisant partie de leurs biens communaux. Il paraît que la commune du Mont-Saint-Michel en fit autant de son côté.</p> <p>Depuis ce temps, jusqu'au commencement de l'an 12, ces partageans se sont maintenus en possession de leurs lots respectifs, dont ils ont même payé les impositions. Le défrichement, ainsi que l'enceinte des digues, ont été, à ce qu'il paraît, poussés beaucoup plus loin que pendant que la famille Quinette en jouissoit. On porte la quantité des terres ainsi défrichées à près de trois mille <pb n="(4)" />arpens. Ce sol, qui n'avait besoin que d'être mis à l'abri des eaux de la mer, s'est couvert de riches productions céréales ; et ce qu'on a laissé au-delà des digues, continue de produire spontanément quelques herbes, qui servent à la nourriture commune des bestiaux.</p> <p>Cet ordre de choses a changé encore une fois par la reprise de possession du sieur Quinette, au mois de vendémiaire an 12. Depuis l'an 5, il avait réclamé l'appui des autorités administratives du département, et du ministère de l'intérieur. Quelques ordres qu'il en avait obtenus étaient demeurés sans effet : on a donné (pages 12 et 13 du rapport) le détail des moyens par lesquels il est parvenu à reprendre la pleine jouissance de tout ce que les communes s'étaient approprié, et comment leur expulsion a donné lieu aux deux parties de saisir le Conseil d'état de la contestation que chacune d'elles avait cru terminer par le fait.</p> <p>Des réclamations de divers acquéreurs avec qui le sieur Quinette a traité, par vente ou par louage, de différentes portions de la concession, sur-tout depuis sa reprise de possession, font connaître qu'il leur a toujours dissimulé le véritable état de son affaire ; qu'à ceux qui ignoraient qu'elle se fût suivie au tribunal de cassation, il présentait l'arrêt de 1777 comme passé en force de chose jugée, et qu'à ceux qui savaient que cet arrêt avait été lui-même attaqué par une demande en cassation, il présentait cette demande comme jugée par le jugement de forclusion du 29 nivôse an 8, sans dire que les communes avaient été restituées contre ses dispositions, et que la cour de cassation s'était dessaisie de la connaissance de la cause, sans la décider.</p> <p>Des deux questions posées dans le rapport, la première est celle qui concerne les prétentions des communes de Beauvoir, Huynes et Ardevon.</p> <p>Elles n'ont jamais, jusqu'à ces derniers temps, paru dans la cause comme se prétendant propriétaires des grèves. En 1769, elles se disaient usagères du pâturage, non pas même par titre, mais par tolérance, sous le bon plaisir des religieux leurs seigneurs.</p> <pb n="(5)" /> <p>Lors de leur intervention, elles n'ont fait qu'adhérer aux conclusions du comte d'Artois, qui, subrogé aux droits de l'abbaye, demandait la cassation de l'arrêt de 1777 et de ceux qui l'avaient précédé.</p> <p>Mais l'intervention admise de l'inspecteur du domaine présentait la la question de savoir si, comme cet inspecteur y avait conclu, et comme le ministre des finances l'a proposé dans son rapport, la concession devait être annullée à raison des moyens honteux employés pour l'obtenir, et même comme plus nuisible qu'utile.</p> <p>La famille Quinette a si bien senti qu'elle ne pouvait soutenir une concession qui aurait une origine aussi vicieuse, qu'elle s'est attachée seulement à combattre les faits sur lesquels la réclamation de l'inspecteur général était fondée, comme dénués de preuves et reconnus faux par des jugemens postérieurs.</p> <p>Les pièces qu'elle a produites pour appuyer cette dernière assertion, ont prouvé, encore mieux qu'on n'avait pu le faire dans le rapport, la réalité des manœuvres coupables qui avaient déterminé l'expédition de la concession.</p> <p>Le rapport détaille (page 18) les différentes pièces qui, existant encore en 1788, étaient des monumens de l'intrigue de la baronne de Wavres (page 19) ; comment Quinette père avait cherché à étouffer, par une transaction, l'éclat des débats scandaleux auxquels elle avait donné lieu entre lui et son fils.</p> <p>Mais ce que nous ont appris les dernières pièces analysées (pages 7, 8 et 9 des notes), c'est que le débat sur le compte et sur les billets de Wavres, ayant été appointé en droit, non-seulement le père aima mieux transiger que de faire juger l'affaire ; mais aussi ses enfans puinés, disputant leurs droits contre Juste Quinette, et étant venus à bout de se faire restituer par rescision contre la transaction qui avait éteint l'instance sur le compte, ont mieux aimé lui laisser entre les mains le montant des sommes qu'il comptait comme employées pour la baronne de Wavres, que de reprendre l'instance appointée que la rescision venait de faire revivre.</p> <p>Aux moyens de révocation que le rapport a fait résulter (page 21) <pb n="(6)" />des vices de l'enregistrement des lettres patentes de 1769, on peut ajouter la disposition d'une loi du 20 septembre 1793, dont l'article 1.<sup>er</sup> porte :</p> <p><q>Les lettres patentes, accordées dans des cas particuliers, enregistrées aux ci-devant parlemens, ou autres cours supérieures, sans opposition et discussion préalable <champ> ne peuvent, en aucun cas, être valablement opposées à ceux contre qui elles ont été obtenues.</champ></q></p> <p>Nous ne citons cette disposition que pour montrer de plus en plus l'esprit de la législation actuelle, relativement à la nécessité de l'enregistrement, et d'un enregistrement auquel les parties opposantes fussent appelées pour faire valoir leurs moyens.</p> <p>La jurisprudence du Conseil d'état a été conforme aux lois sur la nécessité de l'enregistrement des lettres patentes ; et il ne faut pas croire que ce soit une mesure de simple formalité.</p> <p>On trouve dans cette affaire même la preuve des avantages qu'elle pouvait produire. Le parlement de Rouen, lorsqu'on lui demanda l'enregistrement, crut devoir faire préalablement constater le commodum et incommodum de la concession. C'est à la sagesse de ce préalable que nous devons la première connaissance des motifs d'opposition des communes. Le parlement, arrêté par ces premiers renseignemens, ordonna ensuite que, par un commissaire, il serait procédé à une visite des lieux, et le sieur Quinette, qui redoutait le résultat de cette visite, fit casser cet arrêt, et se garda bien de demander l'enregistrement de ses nouvelles lettres patentes. Il ne faut pas beaucoup de pénétration pour reconnaître que le sieur Quinette était convaincu que la visite des lieux démontrerait les inconvéniens de l'exécution de sa concession.</p> <p>Ainsi il s'agit ici d'une concession obtenue par la corruption, d'une concession obtenue contre l'intérêt public et celui d'un grand nombre de communes, d'une concession enfin qui a toujours été attaquée, qui n'a pu recevoir son exécution, et n'a jamais été suivie que de quelques actes de possession constamment interrompus.</p> <p>Nous terminerons ce précis par observer que le projet de décret proposé par les sections renferme un préambule en vus de pièces et en <pb n="(7)" />considérans, qui a été plutôt présenté comme un résumé nécessaire de longs détails de procédures et de discussions auxquelles elles avaient été obligées de se livrer dans le rapport, que comme devant demeurer dans la rédaction définitive.</p> <p>Nous observerons pareillement que les articles du dispositif du décret se divisent en deux parties, qui peuvent être distinguées l'une de l'autre.</p> <p>La première, comprenant les cinq premiers articles, forme l'essence du jugement que le Conseil d'état a à rendre, comme substituant la commission de 1787 ;</p> <p>Les articles suivans contiennent seulement des dispositions administratives provisoires, relatives à l'emploi que la sagesse du Gouvernement jugera à-propos de faire de l'importante propriété dans laquelle le domaine public est dans le cas de rentrer.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>30 Pluviôse an XIII</daterev>. </p>
auteurs